SI
exercer sa part de souveraineté ou de puissance publique.
3. Les droits politiques sont ainsi pariaitenient distincts des droits civils ; mais il y a cependant entre eux une relation nrcessaire ; car on ne peut être citoyen en France sans être Français, mais on peut être Français sans être citoyen.
4. La privation des droits politiques peut résulter de diverses circonstances qui ne portent aucune atteinte à l'exercice des droits civils.
Ainsi , par exemple , la loi a établi des incapacités temporaires qui ne privent pas de la jouissance des droits ci vils. La jouissance comme la privation des droits civils sont réglés par les articles 7 et suivants du Code civil.
5. L'inscription sur la liste ne peut comprendre que les citoyens français ; les étrangers qui ne sont pas naturalisés, et qui ont été admis seulement à jouir en France des droits civils (Code civil, art. l3) , ne possèdent pas pour cela la qualité de Français, et ne peuvent être inscrits comme électeurs, lors même qu'ils auraient été portés sur les contrôles de la garde nationale , en vertu de la facolté accordée par l'article 10 de la loi du 22 mars 1831.
L'étranger naturalisé a la capacité électorale.
§ 2. De Cage.
6. On ne peut être électeur si on n*a pas atteint , lors de la formation de la liste, l'âge
de 21 ans. Celte condition se constate ainsi que nous l'avons expliqué sous l'article l'^ de la loi du 15 mars 1849, même par un simple titre énonciatif (Cassation, 27 juin 1849).
§ 3. Du domicile.
7. Nous avons établi que l'exercice des droits politiques tient à la qualité de citoyen. La qualité de citoyen tient à la qualité de domicilié. Pour voter, il faut être citoyen français, pour être citoyen français, il faut être domicilié, et pour avoir domicile , il faut remplir les conditions voulues par la loi.
Le domicile politique doit être régi par la loi politique ; il ne faut pas que les droits dti citoyen soient sujets à contestation ; ils doivent être clairs , précis , déterminés. Il faut éviter qu'une variété de jurisprudence s'établisse. Le droit politique doit échapper à toutes les incertitudes ; il doit être fixé par des faits officiels , patents ; sans équivoque possible.
Avant d'aller plus loin, nous exprimeions notre pensée sur la question soulevée à l'Assemblée It'gislative de la violation de la Constitution. Nous avons à expliquer la loi, et nous le faisons sans aucune préoccupation politique. Nous n'avons à tenir compte ni de l'esprit de parti, ni de nos sympathies ou antipathies personnelles.
L'article 25 de la Constitution dit que tout Français âgé de 21 ans jouissant de ses droits civils et politiques est électeur. L'article 26
ajoute que tout électeur âgé de 25 ans est éligible sans condition de domicile.
L'art. 27 dit que la loi électorale déterminera les causes qui peuvent priver un citoyen français du droit d'élire.
Enfin l'article 30dit que l'élection se fait par déparlement au scrutin de liste, et qne les électeurs votent au clirf-lieu de canton , lequel ; en raison des circonstances locales , peut j être divisé en plusieurs circonscriptions. Que résulte-t-il de ces articles? D'abord que tout électeur qui a vingt-cinq ans est éligible, non pas seulement où il a son domicile, mais partout ailleurs; et ensuite que tout citoyen français âgé de vingt-un ans, jouissant de ses droits civils et politiques , et étant à cause de cela électeur, usera de ce droit là où il a son domicile. \
La Constitution a-t-elle entendu , à un titre et à un degré quelconque, faire de la condition \ de la continuité du domicile une capacité électorale ? I
La condition du domicile est-elle contraire à la Constitution? Est-elle attentatoire à la sou- j \'eraineté du peuple? \
Jl y a une exception qui confirme le prin- i cipe. L'éligible peut être élu , sans condition de j domicile. La condition de domicile a donc été j exigée pour l'électeur, et cetle dift'iMence est sensible. La distinction est facile à saisir. L'électeur n'est quelque chose que dans sa loea- |
lité. L'élu, au contraire , repiéseute la France entière (Constitution, ait. o4). La nécessité du domicile, qui ne se présente pas pour l'éligible, est indispensable pour l'électeur.
La Constitntion a renvoyé à la loi électorale. La loi électorale a ré^lé les conditions suivant lesquelles on est électeur^ l'une de ces conditions a été le domicile ; le domicile que la Constitution imposait implicitement a été développé dans la loi électorale.
La capacité politique est dans le domaine de la loi; les conditions auxquelles elle est soujuise peuvent-elles être modifiées.^ La loi du 15 mars 1849 participe-t-elle de l'immutabilité de la Constitution ? La loi électorale n'estelle pas essentiellement variable de sa natine? Ne tient-elle pas à des circonstances politiques qui peuvent la motlifier de jour en jour?
11 faut distinguer entre les lois constitutives et les lois institutives.
La Constitution est la loi fondamentale de l'Etat, d.ms laquelle sont établis les droits des Français. Elle ne peut être modifiée que dans les cas qu'elle prévoit. La loi institutive établit, développe les conditions de l'acte constitutif.
La loi électorale a répondu à l'nppel que lui a fait la Constitution. Elle a ré^lé les conditions de l'électorat ; elle a fixé le domicile à six mois; elle pouvait fixer moins, elle pouvait fixer plus. Aucun des orateurs opposés à la loi
n'a d'ailleurs contesté la condition du domicile.
Les lois d'application ne sont pas des lojs constitutives, he pouvoir législatif peut donc les amender, les perfectionner, et même leur en substituer d'autres.
La loi électorale est une loi réglementaire , elle peut donc être modifiée. Toutefois, il faut le reconnaître , c'est une chose grave que de changer une loi toute nouvelle , une loi aussi importante que celle des élections. Tout gouvernement qui se fonde a besoin de stabilité dans les institutions : les lois qui se prêtent facilement aux interprétations , aux modifications sont bien près d'être violées. En voulant les amender trop vite et trop souvent, on diminue singulièrement le respect qu'elles doivent inspirer.
On ne doit recourir à ce moyen sans une impérieuse nécessité.
N'était-ce pas le cas?
8. La Constitution exige que chaque électeur exerce ses droits dans le canton auquel il appartient réellement et qu'il vote dans le lieu qu'il habite, au siège de ses intérêts domestiques et au centre de ses relations. Le droit de suffrage devient ainsi l'expres-ion du droit de cité; il est attaché à la famille communale. Il constitue la liste avec les véritables éléments d'ordre et de conservation , il organise la souveraineté domiciliée.
9. La loi du 15 mars recounaît et consacie donc l'obligation du domicile , mais elle rend eu même temjDs cette condition illusoire en le réduisant à une simple résidence de six uiois. Il en résultait que l'électeur pouvait voter successivement dans plusieurs départements pendant le cours d'une même législature. On mobilisait en quelque sorte le droit de suffrage, au lieu de l'attacher au foyer de la famille et de le fixer.
Le domicile est une des garanties morales que la loi doit exiger ; une certaine durée de domicile antérieure à l'élection est une des conditions justes et nécessaires.
10. L'électeur ue peut être inscrit que sur la liste de la commune qu'il habite, mais il y aurait eu trop de rigueur à exiger les trois années de domicile dans la même commune, lorsque la loi fondamentale a voulu renfermer l'exercice du droit électoral dans la circonscription du canton; il suffira que l'électeur, en habitant successivement plusieurs communes , n'ait pas franchi ses limites.
11. L'élection cantonale entraîne le domicile cantonal. Le domicile exigé par la loi électorale est le (loniicile réel ^ le lieu de la résidence la plus habituelle. Dans le plus grand nombre de cas, ce domicile se confond avec le domicile civil , tel que le définit le Code civil (art. 102 et suivants * ). Cependant cette identité ne
' Art. 102, Code civil. Le domicile de tout Français,
se leiicoiiUe pas toujours , et lorsqu'il existe des raisons de douter , la questiou doit se décider par la considération du fait du domicile.
Telles sont les règles qui depuis la loi du 5 février 1817, où, pour la première fois, on a employé le terme domicile réel en y attachant Texercice du droit électoral, ont été suivies en cette matière.
La nouvelle loi n'a pas reproduit les dispositions de l'art. 5 de l'instruction du 8 mars, qui accordaient des facilités pour l'instruction des citoyens se trouvant momentanément hors de leur domicile réel.
Cependant, lorsqu'un citoyen, n'ayant pas changé de domicile depuis moins de trois ans,
(jiiaiil à l'cxeivice de .«es droits civils , est au lieu où il a son j)rincipal élablissemenl.
Art. 103. Le chan^ïemcut de domicile s'opërera par le fait d'une li.tbitaliou réel e dans un autre lieu , joint à l'inten tien d'v hser un princip.il établissement.
Art. 10 i. La preuve de l'intention résultera d'une décUiration expresse , faite tant à la uiunicipaliië du lieu qu'on quiiiera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.
Art. 105. .\ detaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dé|)endra des circonstances.
Art. lOG. Le citoyen appelé à une fonction pid)Iique temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il ivail auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.
Art. 107, L'ac( ej)iation de fonctions à vie eujporlera Iranslation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il ''oit exercer ses fonctions.
Art. 109 Les ni:<jeurs qui servent ou travaillent habituellement chez .Tutrui auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la méiue maison.
a deux habitations où il réside successivement ou alternativement une partie de l'année, et si son établissement dans l'une et l'autre commune présente le caractère d'un double domicile réel , il peut déclarer aux deux mairies quelle est celle dans laquelle il désire être inscrit comme électeur, en présentant au maire de cette dernière commune un récépissé de la déclaration qu'il aura faite dans l'autre.
12. La condition d'âge, fixée à 21 ans, et la condition d'un domicile doivent être calculées en rapportant le terme de leur accomplissement au jour où se réuniront les assemblées électorales.
lo. Le domicile est attaché à la commune. La ville divisée en plusieurs cantons ou arrondissements ne forme qu'une seule commune. Celui qui sera domicilié dans un canton ou arrondissement delà ville pourra passer dans une autre partie de la ville sans perdre ses droits d'élecleur.
Art. 3. Le domicile électoral sera constaté : 1" Par l'inscription au lole de la taxe personnelle*, ou par l'inscription peisonnelleau rôle de la prestation en nature pour les chemins vicinaux - ;
* La taxe personnelle se compose de la valeur de trois journées de travail. Le conseil général, sur la propusition du préfet, déierminera le prix moyen de la journée du travail dans chaque commune, san- pouvoir néanmoins le fixer au-dessous de 50 centimes ni au-dessus de 1 fr. 50. (Art. 10 de la loi du 21 août 183-2).
* En cas d'insuffisance des ressources ordinaires des com-
2** Par la déclaration des pères ou mères , beaux-pères ou belles-mères et autres ascendants domiciliés depuis trois ans, en ce qui concerne les fils, gendres, pelits-fiis et auires descendants majeurs vivant dans la maison paternelle , et qui , par application de l'art. 1 2 de la loi du 21 avril 1S;^2 , n'ont pas été portés au rôle de la contribution personnelle.
3° Par la déclaration des maîtres ou patrons, en ce qui conterne les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez eux , lorsque ceux-ci demeurent dans la même niaison que leurs maîties ou patrons, ou dans les bâtiments d'exploitation,
1. La loi de 1 849 confère le droit d'élire dans im lieu déterminé, sous la condition d'une simple habitation de fait pendant six mois , d'une simple résidence.
La résidence est un fait passager, variable, soumis à l'appréciation la plus arbitraire ; caron
munes , il sera ])ourvu à rentretien des chemins vicinaux à l'aide, soit de f résultions en u-iture , dont le maximum est fixe à trois journées de travail , soit , etc. (Art. 2 de la loi du 21 mai IS30).
Tout habitant, chef di' famille ou d'établissement, à titre de propriétaire , de régisseur, de fermier ou de colon partialre, porté au rôle des contributions directes . pourra être appelé à fournir, chaque année, une prestation de trois jours.
10 Pour sa personne et ])Our chaque individu maie, valide , âpjé de 18 ans au moins et de GO ans au phis , membre ou serviteur de la famille et résidant dans la commune.
a" Pour chacune des charrettes ou voitures attelées, et en outre, pour chacune des bêtes de somme, de Irrdt, de selle, au service de la famille ou de l'élablis^ement dan^ la ronaraune. (Art. H de la même loiV
sait que ce n'est pas même leinaylslrat appelé à dresser la liste électorale qui est chargé de vérifier, de contrôler l'exactitude du domicile ; dans les grandes villes, à Paris principalement , le propriétaire d'une maison délivre à ses locataires un certificat de résidence , et sur le visa de sa signature par le commissaire de police du quartier, les individus désignés sont admis sur la liste.
C'est là un fait dont la constatation peut donner ouverture à tous les genres de fraude et de mensonge.
Rien de fixe , rien de certain ; les listes sont formées partout par une sorte de commune renommée.
La Constitution, en instituant l'élection par département et le vote au chef-lieu de canton, exige que chaque électeur vote dans le lieu de son domicile , suivant la définition de la loi civile, c'est-à-dire au lieu où il a son principal établissement , dans le lieu qu'il habite et dont il ne s'éloigne momentanément qu'avec esprit de retour.
Il fallait donc avisera un mode de procéder offrant d'autres et de plus sérieuses garanties.
2. Fallait-il s'adresser au domicile de naissance ou à celui dans lequel il a été satisfait aux devoirs de la conscription?
Il n'y avait là aucune des conditions morales indispensables ; un citoyen ne reste pas toujours au lieu de sa naissance, il se déplace ; son
séjour, pour remplir les devoirs de la conscription, peut n'être que passager, d'une époque, d'un moment; rien n'indique là un séjour continué au milieu de ses concitoyens , au milieu de la famille.
Il fallait rechercher une preuve de l'existence du domicile plus simple, meilleure et respectant le plus la liberté des citoyens. — C'est pour cela que l'on s'est adressé à un impôt qui existe en France , à un impôt que l'on nomme la taxe personnelle, au rôle de la prestation on nature ; à un impôt que tout le monde, sauf quelques rares exceptions , paye dans la société , à une charge qui pèse sur les campagnes pour l'entretien des chemins vicinaux.
Ce moyen est celui qui concilie la plus grande somme de liberté individuelle avec les garanties voulues, — Car le citoyen peut se déplacer pour ses affaires, aller travailler au dehors, même pendant plusieurs mois; il a sa fortune qui reste , qui paye et qui constate ou est pour lui la cité. Il pourra voter sou> l'empire de la loi nouvelle, car il aura conservé son domicile au lieu de son principal établissement. — Ce moyen est celui qui contient la garantie la plus certaine , la plus positive, la plus claire, et qui met le plus à l'abri de l'arbitraire qui régnait dans la rédaction des listes électorales. Tous les Franc ùs doivent la contribution personnelle, tous peuvent demander à la payer, et à être imposés, portés sur les rôles.
3. Aux termes V de l'article 12 de la loi du 21 avril 1832, « la contribution pej'son/ielle est due par chaque habitantfrancais joniisanl de ses droits et non réputé indigent. — Sont considérés comme jouissant de leurs droits les garçons majeurs ayant des moyens sujjîsans d^ existence , soit par leur fortune personnelle^ soit par la projession qu'ils exercent , lors mente qu'ils habitent at^ec leur père ou mère.
2" De l'article 13, u la taxe personnelle n'est due que dans la commune du domicile réel. »
3" De l'article 17, «< les commi.<>snires réparti" leurs f assistés du contrôleur des contributions di' rectes , rédigent la matrice du rôle de la contribution personnelle et mobilière. »
Les comuiissaires portent sur cette matrice tous les habitants jouissant de leurs droits et non réputés indigents.
i'* De l'article 18, u le conseil municipal a le droit d'exempter de toute cotisation, ou de la contribution mobilière seulement , hs habitants quil M croira devoir exempter de toute cotisation , et ceux » quUl jugera coni^enable de n assujettir qiià la » taxe personnelle. »
Enfin , l'article 20 «^ autorise les villes ayant » un octroi à faire payer par la caisse munici- » pale, en totalité ou en partie, leur contin- » gpnt personnel et mobilier. »
En se reportante la discussion, on voit que la chnmbre des députés a voulu , par ces mots : « réputés indigents » laisser aux conseils mu-
iiicipaux la plus grande latitude pour exempter de cette contnbulion tous les citoyens pour lesquels elle paraîtrait trop lourde.
A l'époque où le cens électoral de deux cents francs existait dans la loi , jamais on n'a pu avoir à réclamer contre la non-inscription au rôle de la contribution personnelle , parce que cette contribution, qui , au maximum , ne peut s'élever qu'à 4 fr. 50 c. , ne pouvait figurer que comme un appoint très-minime dans le cens; et tout individuqui payait, pour les autres contributions , plus de l9ô fr. , ne pouvait , — on le comprend du reste , — être exempté de la cote personnelle.
4. Aujourd'hui il n'en est plus ainsi. En faisant de la contribution personnelle la base du droit électoral, il faut assurer aux citoyens le moyen de réclamer leur inscription. C'est le droit le plus sacré qu'il s'agit de faire reconnaître et de sauver.
La loi de 1832 assure à tous les citoyens le moyen de réclamer leur inscription sur le rôle de la taxe personnelle.
5. Nous avons en France deux catégories de communes, soumises à deux régimes tout à fait différents :
Les ptemièrcs acquittent le contingent personnol qui leur est attribué , a » moyen d'un prélèvement direct sur les ciloj ms non réputés indiffenis.
Ce sont les communes rurales et uu certain nombre de communes urbaines.
Les autres acquittent leur contingent, en tout ou en partie , au moyen d'un prélèvement fait sur la caisse municipale.
C'est le surplus des communes urbaines.
Pour les premières , l'inscription au rôle constatera le droit électoral.
Pour les secondes, le rôle doit être remplacé par un état des imposables qui sera soumis cbaque année au conseil municipal.
Mais l'inscription entraîne pour les inscrits l'obligation de payer directement une somme qui varie , suivant la décision des conseils généraux , de 1 fr. .50 c. à 4 fr. 50 c. par an.
L'inscription à l'état des imposables n'entraîne au contraire aucune charge directe.
Quoique aflranchis de l'impôt, les imposables seront considérés comme s'ik le payaient réellement et portés sur les listes.
6. Bien que tous les Français doivent la taxe personnelle , il n'est pas rare de voir des contribuables exemptés de cet impôt qui figurent au rôle des prestations. Pour constater le domicile, l'inscription personnelle au rôle des prestations vaut l'inscriptiou au rôle de la contribution personnelle. On a saisi avec empressement l'occasion cjai s'offrait sous cette forme d'admettre le travail comme preuve d^^ domicile. Il n'y a pas d'élément plus moi al du suffrage universel queîes hommes qui , lorsque
le service public le demande , contiibueni de leurs bras et de leur sueur.
7. Ce sont les chefs de famille qui payent la cote personnelle , ce qui fait que le fils de famille ne la paye pas. — Le père de famille délivrera à son fils un certificat de présence chez lui pendant l'année.
8. Le paragraphe 3 du projet décidait que le domicile serait constaté par la déclaration des patrons pour les ouvriers qui habitent dans leurs maisons , on a ajouté ces mots : « Et dans les bâtiments d'exploitation ; » moins pour étendre la portée du paragraphe que pour en préciser le sens. Il s'agit des droits qui appartiennent à des hommes laborieux et qu'une interprétation trop judaïque du texte pouvait leur faire perdre.
On a prétendu qu'en exigeant la déclaration du patron avec lequel l'ouvrier habite , la loi plaçait l'ouvrier dans la dépendance du patron. On a voulu voir dans cette formalité , qui est toute à l'avantage des hommes attachés au travail, un signe devasselage, et comme une trace de servitude. On s'est indigné à la pensée, trèsgratuite assurément, qu'il pourrait appartenir à un citoyen de conférer ou de retirer parle fait à un autre citoyen , les droits politiques. Afin d'enlever tout prétexte à ces appréhensions , par un paragraphe additionnel à l'article 4, le juge de paix est commis pour constater sur le refus du maître ou du patron , et k la requête
du domestique ou de l'ouvrier, le fait même du domicile.
Ce recours, ouvert aux enfants , aux domestiques ou à l'ouvrier, est la meilleure sanction de leurs droits.
On a demandé s'il faudrait que le fils majeur habitant d.ins la maison de son père, attende l'âge de 24 ans pour voter. — Le père , domicilié depuis trois ans , communique nécessairement son domicile à son fils ; le fils, vivant habituellement avec lui, votera à 21 ans sur la déclaration du père.
Les jeunes gens c|ui quittent la maison paternelle une partie de l'année pour faire leurs études, pour embrasser les professions libérales , n'ont d'autre domicile que celui de leurs père et mère ; c'est avec eux qu'ils sont réputés vivre habituellement. C'est à ce domicile qu'ils doivent voter. (Cassation, 8 mai 1^49.)
9. Les constitutions de notre première République ^ refusaient les droits électoraux aux domestiques à gages; la constitution de l848 ne frappe d'indignité aucune catégorie de citoyens, à rai-on de la situation ou du rang qu'ils occupent dans la société.
Rien de plus simple et d'origine plus respectable que la domesticiié. Dans tous les temps, à toutes les époques, on a vu autour du père de famille, des serviteurs l'assistant, le suppléant dans les travaux du jour, dans les soins
* An. -2 fie la Cnnsiiuition He 1791.
du mt^nage. La ilomesticitr n'est point l'esclavage; elle s'élève par les services qu'elle rend.
L'art. 18 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen , placée en tête de la constitution de 1793, porte que la loi ne connaît point de domesticité ; qu'il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.
La tradition nous a conservé le souvenir d'un nouveau nom donné aux domestiques, celui iS! officieux ^ que le ridicule a pu seul sauver d'un éternel oubli.
10. Les domestiques à gages, les ouvriers qui habitent chez leur patron ont, en vertu de l'art. 109 du Code civil, le même domicile que celui chez lequel ils servent ou travaillent, et avec lequel ou chez lequel ils demeurent. Bien qu'ils soient exempts de la contribution personnelle , ils seront portés sur le-* listes électorales quand ils auront conservé pendant trois ans ce domicile.
1 1. On a soulevé une question fort grave sur la première application que devra lecevoir la loi, on a soutenu qu'à Paris et dans les villes où la contribution personnelle est remplacée par un droit d'octroi, à l'exception des fonctionnaires publics , des militaires, des domestiques, des fils de famille, des ouvriers demeurant chez leurs patrons depuis trois ans , IL n'y airait pas un sEi l CITOYEN qui put se
— 10:i — faire inscrire sur la liste électorale , si la lo était appliquée à la lettre , parce que le rôle de la contribution personnelle n'existe pas.
Ceci est exact, en fait, pour Paris : le rôle de la contribution personnelle n'existe pns; mais l'absence de cette liste ne peut avoir dans aucun cas les conséquences que l'on semble y apercevoir. En effet, on sait que suivant les lois du 25 mars 1817 , 26 mars 1831 et 21 avril 1832 , la contribution personnelle et mobilière se répartit entre les départements, les arrondissements et les communes.
La loi établit la contribution, elfe la répartit entre les départements; dans chaque département , le conseil général établit une répartition entre les arrondissements ; dans chaque arrondissement , le consed d'arrondissement est appelé à établir une répartition secondaire entre les communes.
Comment procède-t-on à cette répartition entre les communes?
Des fonctionnaires publics représentant l'intérêt communal, les commissaires répartiteurs, établissent un état des* habitants susceptibles de payer la contribution personnelle; ils procèdent avec le concours d'un fonctionnaire public dépendant du pouvoir central , le contrôleur dos contributions directes. Ces états ainsi établis dans chaque commune, on les réunit , on les transmet au conseil d'arrondissement , et le conseil d'arrondissement , ainsi
fixé sur les forces contiibatives de chaque commune pour l'assiette de la contribution personnelle et mobilière , établit la répartition entre les communes.
On voit qu'il y a là des documents publics , authentiques, œuvres de fonctionnaires publics, documents irrécusables, desquels il résulte qu'en effet tel individu est habitant de telle commune depuis tel ou tel nombre d'années. Qui pourrait contester la réalité de ce triple élément de preuve, résultat du concours des commissaires répartiteurs d'une part, du contrôleur des contributions directes d'autre part , établissant l'état des imposables à la contribution personnelle, et enfin la délibération annuelle du conseil municipal , approuvant l'état des imposables ?
C'est sur cet état que se forme le rôle de la contribution personnelle.
I es mêmes lois ont autorisé le remplacement de la contribution personnelle des villes ayant un octroi par une perception sur les consommations,
La ville de Paris, r^ie d'abord par un arrêté spécial du 13 vendémiaire an XII (6 octobre 1S03 ), l'est maintenant par la loi de 1832.
Son contingent pour la contribution personnelle et la partie de l'impôt mobilier à la charge des petites locations, s'élève annuellement à environ trois millions.
Dans les villes avant un octroi . dont le cou-
tliigent personnel et mobilier est payé en totalité ou en partie par la caisse municipale, il n'est pas dressé de rôle de la contribution personnelle, mais un tableau présentant le nombre des individus passibles de cette contribution , ou , pour nous servir d'une expression de la loi de 1831 , un état des imposables à la taxe personnelle.
Ce tableau , ou matrice du rôle de la contribution personnelle, rédigé comme nous venons de l'expliquer, comprend tous les habitaïus non réputés indigents ^ et détermine los levers qui doivent servir de base à la répartition individuelle.
On établit aussi à Paris et annuellement , 1° la liste des individus non imposables, c'està-dire de ceux qui n'ont qu'un loyer de deux cents fr. et au-dessous. Cette liste est tellement variable que, lors de sa confection, c'est à peine si on y voit figurer quelques-uns des noms se trouvant sur les précédentes listes; 2° la matrice du rôle de la contribution mobilière.
Enfin tous les imposés sans exception figurent sur une matrice spéciale qui forme Vétat des imposables.
C'est sur cet état, qui paraît offrir tous les renseignements et toute la régularité désirables, que la liste des électeurs pour Paris sera dressée, laqiiell^^ comprendra tous les citoyens qui y ont leur domicile réel depuis trois ans.
Art. 4. Les déclarations des pères, mères,
beaux -pères, belles-mères ou autresascendants, maîtres ou patrons, seront faites par écrit sur lies formules délivrées gratis. Ces déclaralions seront remises chaque année au maire , du 1^' au 31 décembre.
Les pères, mères, beaux -pères, bellesmères ou autres ascendants , maîtres ou patrons , qui ne pourront pas faire leurs déclarations par écrit, devront se présenter, assistés de deux témoins domiciliés dans la commune , devant le maire, pour faire leurs déclarations.
Toute fausse déclaration sera punie correclionnellement d'une amende de 100 fr. à 2,000 fr. , d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus , et de l'interdiction du droit de voter ou d'être élu pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Les tribunaux pourront, s'd existe des circonstances atténuantes, faire l'application de l'art. 463 du Code pénal.
En cas d'empêchement des pères, mères ou autres ascendants, et en cas de refus ou d'empêchement du maître ou patron de faire ou délivrer la déclaration qui doit être remise chaque année à la mairie , le fait du domicile chez les pères, mères ou autres ascendants , ou chez le maître ou patron, sera constaté par le juge de paix.
» Quand le législateur étend la présomption de moralité ou d'indépendance qui sert de base au droit de l'électeur, il contracte l'obligation de se montrer difficile envers ceux qui attirent sur eux les sévérités de la loi pénale. C'est poiu-
assurer la sincérité dans les déclarations, la pureté dans les élections , que des peines sévères ont été établies contre ceux qui ne doivent constater qu'un fait exact, et non se rendre coupables de complaisance ou de trop grande légèreté.
» Art. 5. Les fonctionnaires publics seront inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exerceront leurs fonctions , quelle que soit la durée de leur domicile dans cette commune.
» La même disposition s'applique aux ministres en exercice des cuUes reconnus par l'Etat.
» Les membres de TAssemblée nationale pourront requérir leur inscription sur la liste électorale du lieu où siège l'Assemblée.
» Ceux qui n'auront pas requis cette insciiption ne pourront voter qu'au lieu de leur domicile. »
1. Le fonctionnaire public est celui qui exerce une fonction dont il a été pourvu par le pouvoir exécutif.
On distingue deux classes principales de fonctionnaires publics : 1" ceux que l'on nomme vulgairement agents du pouvoir exécutif, comme les ministres, les préfets, sous-préfets, maires et autres fonctionnaires révocables, qui composent dans leur ensemble ce que l'on appelle l'ordre administratif;
2" Ceux auxquels l'autorité judiciaire est
déléguée , ou auxquels on a conféré des fonctions à exercer près de cette autorité.
2. L'organisation intérieure de toutes les sociétés politiques repose sur deux bases, Vadministration e\.\di justice : ordre public, sûreté intérieure, liberté civile, propriété, tout est sous l'égide de ces deux pouvoirs ; et ce qui n'est pas dans les attributions de l'un se place nécessairement dans celles de l'autre.
3. Les fonctionnaires publics ne doivent pas quitter le siège de leurs 'fonctions. Ils seront inscrit^ sur la liste électorale de la commune où ils doivent résider; le gouvernement dispose de leur sort et peut les déplacer toutes les fois qu'un intérêt public l'exige ; ils sont dispensés du domicile que le plus souvent il ne leur serait pas possible d'acquérir.
La modification apportée au projet repose sur un principe de justice qui ne pouvait être méconnu. En effet, pendant que le militaire conserve son domicile, qu'il l'emporte avec lui, on ne pouvait exiger que le fonctionnaire , honoré de la confiance de la société , fût déshérité de son droit électoial.
Art. 6. Les militaires présents sous les drapeaux , dans les armées de terre ou de mer, seront inscrits sur la lisie électorale de la commune où ils auront satisfait à l'appel.
1. Les militaires en activité de service seront portés sur les listes des communes où ils
auroiil satisfait à l'appel avant leur départ.
Le législateur ayant employé dans cet article ces mots la commune où ils auront satisfait à l'appel y les jeunes gens qui sont entrés dans l'armée par la voie de l'appel doivent être inscrits comme électeurs au domicile légal de recrutement défini par l'article 6 de la loi du 21 mars 1832 * et qui a déterminé leur insciiption au tableau de recensement. C'est donc dans la commune où ils ont été inscrits pour le recrutement qu'ils doivent être portés sur la liste électorale.
Pour l'inscription des militaires , les maires devront consulter les tableaux annuels de recensement et les registres d'engagements volontaires déposés à la mairie. Les parents et amis des citoyens sous les drapeaux pourront demander l'inscription de ceux dont ils craindraient
* Seront considérés comme légalement domiciliés dans le canton: l" les jeunes f]ens , même émancipés, engagés, établis an dehors, expatriés, absents ou détenus, si d'ailleurs leur père, mère , ou luieur ont leur domicile dans une des communes du canton, ou s'ils sont fils d'un père expatrié qui avait son dermer domicile dans une desdites com> muues ;
'1° Les jeunes gens mariés, dont le père, ou la mère , à défaut du père, sont domiciliés dans le canton, à moins «{u'ils ne justifient d'un domicile réel dans un autre canton ;
3' Les jeunes gens mariés et domiciliés dans le canton, alors même que leur père ou leur mère n'y seraient pas domiciliés ;
A^ Les jeunes gens nés et résidant dans le canton qui n'auraient ni leur père , ni leur mère , ni tuteur;
5" Les jeunes gens résidant dans le canton qui ne seraient dans aucun des cas précédents , et qui ne justifieraient pas de leur inscription dans un autre canton.
l'omissiou ou la iéclamer ensuite en vertu de l'article 7 de la loi du 15 mars 1849. Les militaires eux-mêmes pourront s'adresser directement au maire.
2, Il résulte des explications ci-dessus, et de la discussion de la loi, qu'un militaire qui vient de quitter le service, et qui retourne s'établir dans 1 i commune où il avait son domicile légal de recrutement , doit y être inscrit comme électeur résidant, lors même qu'il y résiderait depuis moins de 3 ans. Il n'a jamais cessé, eu eflét , d'y être domicilié , et puisqu'il y a été inscrit comme appartenant à cette commune quand il était sous les drapeaux, sa position ne peut devenir moins favorable quand il revient l'habiter. 11 n'en serait pas de même du militaire venant à s'établir, à sa sortie du service, dans une commune à laquelle il était étranger. Le principe général de l'article 2 lui serait applicable.
L'observation ci-dessus s'applique également au militaire qui est entré dans l'armée autrement que par les contingents annuels, et qui revient , en quittant le service, s'établir dans la commune qu'il avait habitée précédemment et où il était porté sur la liste électorale quand il faisait partie de l'armée.
Les mêmes règles sont applicables aux marins, à leur sortie du service.
3. Les militaires sont électeurs par le seul fait de leur présence sous les drapeaux. Celui
qui remplit un emploi sédentaire ( emploi de portier-consigne dans une place de guerre) doit être porté sur la liste électorale de la commune dans laquelle il avait son domicile au moment de son entrée au service. — (Cassation du 20 février 1850).
Alt. 7. Quiconque quittera la commune sur la liste électorale de laquelle il est inscrit, continuera à être porté sur cette liste pendant trois ans , à cliaige «le justifier, dans l''s formes et sous les conditions prescrites par les articles 3, 4 et 5 de la présente loi, de son domicile dans la commune où il aura fixé sa nouvelle résidence.
La circulaire ministérielle du 19 mars 1849 portait ; « Tout citoyen qui a changé de domi- » cile depuis moins de six mois ne peut être » inscrit sur aucune liste électorale. »
Un arrêt remarquable de la Cour suprême du 15 mai 1849 a adopté une solution contraire.
C'était là en eftet , contrairement à l'esprit de \ri loi, priver un grand nombre de citoyens de l'exeicice de leurs droits électoraux, par cela seul qu'ils auraient changé de résidence à une époque rapprochée de celle de la forma- ^ tion des listes.
Il est éviilent que s'ils n'avaient pas encore acquis une habit aiion de 6 mois , ils devaient conserver le domicile électoral qu'Us avaient acquis antérieurement par une habitation de 6 mois dans un autre lien.
La rédaction de cet article lève toute dilïîculté d'interprétation.
Art. 8. Ne seront pas inscrits sur la liste électorale et ne pourront être élus :
1. Les individus désignés aux paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 7 de l'article 3 de la loi du 15 mars 1849, lesquels sont :
1° Les individus privés de leurs droits civils et politiques par suite de condamnation, soit à des peines afflictives et infamantes *, soit à des peines infamantes seulement ^ et ;
2° (^eux auxquels les tribunaux jugeant correctionnellement ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui autorisent cette interdiction ;
3° Les condamnés pour crime à l'emprisonnement par application de l'article 463 du code pénal ' ;
4° Ceux qui ont été condamnés à 3 mois de prison par application des articles 318 et 423 du Code pénal * et ^ ;
ï Les peines affliciives et infamanles sont : 1" la mort; 2° les travaux forces à perpétuité; 3° la déportation ; 4" les travaux forcés à temps; 5" la détention; 6* la réclusion. [Code pénal, art. 7).
^ Les peines seulement infamantes sont : l* le bannissement; 2» la dégradation civique. (Code pénal , art. 8). . 3 Cet article a rapport à la modification que peuvent subir les p. ioes prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui le jury aura déclaré des circoiisiances adénuanies.
* Quiconque aura vendu ou débité des boissons falsifiées , contenant des mixtions nuisibles à la sanié, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans et d'une amende de 16 fr. à 500 fr. (Code f>€nal, art. 318.)
^ Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or et d'argent, sur In qualité d'unp pierre fausse
5" Ceux qui ont été condamnes pour délit d'usure *;
6" Les interdits ^;
2. Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée , soit par les tribunaux français , soit par jugements rendus à l'étranger, mais exécutoires en France *.
3. Les individus désignés au paragraphe 4 de l'art. 3 de la loi du 15 mars 1849 [les con^ damnes pour i'ol, escroquerie^ abus de confiance^ soustraction commise par des dépositaires des deniers publics, ou attentat aux mœurs prci-'u par V article 334 du Code pcnal^] , quelle que soit la durée de l'emprisonnement auquel ils ont été condamnés.
4. Les individus condamnés à l'emprisonnement en vertu de l'article 330 du Code pénal ^.
veuthie pour fine, sur la nature de toutes uiarcliandîses; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesure?, aura trompe sur la qiianliic des choses vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an aa plus, et d'ime amende qui ne pourra e\ccder le quart do*; restitutions et dommages -intérêts , ni être au-de.-snus de ôO fr. [Code pénal, art. 423.)
' Code civil, 1907, et loi du 3 septembre 1807.
^ Code civil, art. 409 et suivants.
^ C'est la reproduction de l'art 79 de la loi rlu 15 mars 1849, § 10. Code du commerce, 604 et suiv,
'^ Quiconque aura attenté aux mœur;:, en excitant, favorisant habituellement la dé))auclie ou la corruption de la jeunesse de l'un ou l'autre sexe, au-dessous de l'âge de 21 ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans ei d'une amende de 50 fr. à 500 IV. [Code pénal, art. 334.)
■' Toute personne qui aura commis un outrage pubh'c à la pudeur, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de 16 fr. à 200 fr. [Code pénal , an. 330.)
5. Les individus qui, par application de l'article 8 de la loi du 17 mai 1819 ' et de Tarticle 3 du décret du 11 août 1848 ^, auront été condamnés pour outrage à la morale publique et religieuse ou aux bonnes mœurs , et pour attaques contre le principe de la propriété et les droits de la famille.
6. Les individus condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement , en vertu des articles 98 , 100, 101, 102. 103, 105, 106, 107, 108, 109, 11^ et 113 de la loi du 15 mars 1849.
7. Les notaires , greftiers et officiers ministériels destitués en vertu de jugements ou de décisions judiciaires ^.