Les condamnés pour vagabondage ou mendicité
' Tout outrage à la morale publique et religieuse ou aux bounes mœurs , par l'un des movens énoncés en l'art, l*"", sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 16 fr. à 500 fr. (Loi du 17 mai 1819, art. 8)
Quiconque, soit par des discours, des cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peiuturis ou emblèmes vendus ou distribués, mis en vente, ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards el affiches exposés aux regards du public, aura provoqué l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée crime ou délit à la commettre , sera réputé complice et puni comme tel. (Art. l»»", même loi.)
'^ L'attaque, par l'un des moyens énoncés en l'article cidessus (art. I^r de la loi du 17 mai 1819), contre la liberté des cultes, le jjrincipe de la propriété et les droits de la famille, sera puni d'un emprisonnement d'un mais à trois ans, et d'une amende de 100 fr à 4,000 fr. (.\rt. 3 du décret du 11 août 1848.)
^ On entend par décision judiciaire une décision des chambres assemblées qui statuent discipiinairement et qui ne reçoit son exémiinn qu'après l'homologation du ministre de la justice.
9. Ceux qui auront été condamnés à trois mois de prison au moins, par application des articles 439, 443, 444, 445, 446, 447 et 452 du- Gode pénal ^
* Quicouque aura volontairement brûlé ou détruit, d'ime manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autoritc publique, des titres, billets, lettres de change , effets de commerce ou de banque , contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni ainsi qu'il suit :
Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera la réclusion ;
S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de 100 fr. à 300 fr. {Code pénal, 439) ;
Quiconque , à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen , aura volontairement gâté des marchandises ou matières servant à la fabrication , sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra exéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de 16 fr.
Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un commis de la maison de commeicc , Temprisonnemenl sera de deux à cinq ans, sans préjudice de l'amende, ainsi qu'il vient d'être dit. {Code pénal, 443.)
Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins, de cinq ans au plus.
Les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. {Code pénal, 444.)
Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui , sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours, ni au-dessus de six mois, à raison de chfique arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans. {Code pénal, 445)
Les peines seront les Uiêmes à raison de chaque arbre mutile, coupé ou écorcé de manière à le faire périr, {Code pénal, UQ.)
S'il V a eu destruction d'une on de plusieurs g'^effes. lem»»
10. Ceux qui auront été déclarés coupables des délits prévus pai les ariitles 4 10 et 411 du Code pénal *, et par la loi du 21 mai portant prohibition des loteries.
prisonuement sera de six jours k deux mois , à raisou de ch.ique greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans. [Code fjénal, 447.)
Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voilure, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moulons, chèvres ou porcs, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, sera puni d'un emprisonneuicni d'un an à cinq ans, et d'une amende de 16 Fr. à 300 fr. Les coupables pourront être mis, par l'arrêt ou le jujjement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins ei cinq ans au plus. [Code pénal, 452.)
* Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard, et y auront ailmis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette mai- :^on, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou ageatt; de ces établissements , seront punis d"uu emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de 100 fr. à 6,000 fr.
Les coupables pourront être de plus, à compter du jour oîi ils auront subi leur peine, interdits, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits menlionués en l'article 42 du présent Code.
Dans tous les cas , seront confisqués tous les tonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés. [Code pénal, 410.)
Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêt sur g !ges ou nantissement, sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, n'auront pas tenu un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne , les sommes ou les objets prêtés , les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de iroi.s mois
11. Les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics.
12. Les individus condamnés à l'emprisonnement par application des articles 38, 4l, 43 et 45 de la loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de rarniée *.
L Les causes d'indignité ou d'incapacité ne pouvaient donner lieu à de sérieux dissentiments. — Il s'agit d'abord d'individus que des arrêts criminels auraient marqués ou marqueraient du sceau de l'infamie et en faveur desquels personne ne pouvait songer à réclamer l'exercice des droits politiques.
Mais ce qu'on reprochait à la loi du 15 mars 1849, c'était de n*avoir point suffisamment étendu le cercle des restrictions qu'elle applique ; c'était d'ouvrir la porte des comices électoraux à des individus qui, pour n'avoir encouru que des condamnations légères quant à l'intensité de la peine, n'en ont pas moins
an plus, et d'une amende de 100 fr. à 2,000 fr, (Code pe- Hff/, 411.)
' Ces arlicles ont rapport ; l'article 38 aux fraudes ou manœuvres pour échappera la conscription: peine, un mois à un an d'em|irisonnemenl; l'ariicle 41, mutilation dans le but de rendre impropre au service militaire: peine, un mois à un an, pour les médecins, chirurgiens, etc., deux mois à deux ans d'emprisonnement; l'ariicle 43, subsiitution ou remplacement frauduleux, trois mois à deux ans d'emprisoimcment ; l'article 45, |)eine de deux mois à deu>: ans d'emprisonnement pour les médecins, chirurgiens et officiers de sanic appelés aux conseils de révision» qui auront reçu des dons ou agréé des promesses pour être favorables aux jeunes gens qu'ils doivent exan)iner.
forfait à l'honneur, et restent entachés, au sortir même de la prison, d'un caractère d'immoralité et d'une flétrissure qui ne sauraient se concilier avec l'exercice des droits du citoyen.
Ainsi, parce que le magistrat n'aura point attaché à une condamnation pour délit de vol ou d'escroquerie la suspension des droits civiques, devra-t-on tenir le condamné qui aura subi sa peine pour affranchi de toute cause d'indignité, et ne sera-t-on pas admis à lui contester le droit de contribuer par son vote à l'élection des représentants de la nation?
De longues discussions se sont élevées à ce sujet sur la gravité des délits et sur la conséquence que doit entraîner telle ou telle pénalité.
Dans un système électoral aussi large que le nôtre, les cas d'indignité doivent être nombreux. Il ne faut point que des condamnés approchent leurs mains impures de l'urne électorale.
La loi du 15 mars n'a rendu qu'un faible liommageà ce principe; la déchéance politique doit atteindre tous ceux que la justice des tiibunaux a signalés comme ayant foi fait à l'honneur ou comme s'étant mis en révolte contre les lois.
La loi du 15 mars n'a établi cjue des incapacités permanentes ; la loi nouvelle crée des incapacités temporaires pour des délits qui
n'ont pas le même caractère de gravité. La loi jîolitique doit, comme la loi pénale elle-même, mesurer ses règles aux situations diverses qu'elle est appelée à régir.
En comblant au chapitre des incapacités légales les lacunes des lois antérieures, la loi donne une base morale à l'exercice des droits électoraux.
II. L'ensemble des dispositions de cet arti» cle ne porte aucune atteinte au dernier paragraphe de l'article 3 de la loi du 15 mars, qui porte que « le paragraphe 3 dudit article n'est » applicable ni aux condamnés en matière poli- » tique, ni aux condamnés pour coups et bles- » sures, si l'interdiction du droit d'élire n'a » pas été, dans le cas où la loi l'autorise, pro- » noncée par l'arrêt de condamnation. »
III. La société ne doit négliger aucune précaution contre les tentatives qui peuvent troubler son repos, et dont le but est d'ébranler ou de renverser violemment les institutions qu'elle s'est données. Elle doit réprimer avec toute la sévérité de la loi des actes qui constituent un crime au premier chef, sous un régime politique qui a pour base la volonté nationale exprimée par le suffrage de tous les citoyens.
Mais il faut y regarder à deux fois avaut d'associer la fl/trissure légale à l\ vindicte publique. L'interdiction du droit de voter