‹ Un épisode de la Révolution de 1848Chapitre 65 sur 66 · PO · texte numérisé non relu

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n'aura lieu que dans le cas où elle sera prononcée par l'arrêt de condamnation.

Art. 9. Les condamnés à plus d'un mois d'emprisonnement pour rébellion , outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique, pour outrages publics envers un juré à raison de ses fonctions , ou envers un témoin à raison de ses dépositions, pour délits prévus par la loi sur les attroupements et la loi sur les clubs, et pour infractions à la loi sur le colportage, ainsi que les militaires envoyés par punition dans les compagnies de discipline, ne pourront pas être inscrits sur la liste électorale , pendant cinq ans, à dater de l'expiration de leur peine- Le but de la loi est évidemment de moraliser le suffrage universel. Après les exclusions, on a admis des incapacités temporaires pour des délits qui n'ont pas le même caractère de gravité.

Art. 10. Les fusiliers des compagnies de discipline rentreront en jouissance du droit élec- ; toral à l'expiration de leur punition.

Art. 11. Seront rayés de la liste électorale, à la requête du ministère public , pour un laps de temps qui ne pourra être moindre de cinq i ans ni excéder dix ans , et dont la durée sera fixé par le tribunal, les individus qui auront j encouru une condamnation pour les délits prévus par les articles 338 et 339 du Code pénal *. '

* Te complice de In femme :iHultère sera puni ilo IVmpii- 'A

Art. 1 2. Les militaires et inarius présents sous les drapeaux continueront d'être répartis dans chaque localité, en sections électorales par département.

Leurs bulletins seront recueillis et envoyés au chef-lieu du déparlement dans un paquet cacheté, et confondus, dans les diverses sections électorales du chef-lieu, avec les bulletins des autres électeurs.

Le vote des citoyens doit être secret. L'armée ne devait pas former un corps électoral à part. De cette manière, son vote ne sera pas connu avant même que le scrutin soit ouvert dans les autres sections électorales, toute distinction, toute constatation séparées des votes de chaque corps deviendra impossible.

Art. 13. Nul n'est élu niproclamé représentant au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits sur la totalité des listes électorales du département.

Nous regardions comme un malheur la disposition qui n'exigeait que la majorité relative

sonnement pendant le même espace de temps (trois mois nii moins, deux ans au plus), en outre, d'une amende de 100 fi\ à 2.000 fr.

Les seules preuves qui pourront être admises contre It* prévenu de complicité seront, ontre le flagrant délit ^ celK's résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu. {Code pénal, 338.)

Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte de la femme, sera puni d'une amende de 100 fr. à 2.000 fr. (Cofie pénal, 389.'

et le huitième des inscrits pour être élu au premier tour de scrutin. Parla, on mettait les majorités modérées et divisées à la discrétion des minorités compactes et bien disciplinées. Il faut que le résultat de l'élection soit le triomphe de la majorité et non d'une minorité. Pour que ce résultat soit sanctionné par l'opinion publique, il faut qu'il plane au-dessus de toute discussion , il faut que le suffrage universel ait prononcé dans toute sa force et dans toute sa liberté.

Art. 14. En cas de vacances par option, démission , décès ou autrement , le collège électoral qui doit pourvoir à la vacance est réuni dans le délai de six mois, à partir de la notification qui doit être faite par le président de l'Assemblée nationale au ministre de l'intérieur.

Le délai de 40 jours dans les limites duquel le gouvernement était tenu de convoquer les électeurs, pir suite de vacance dans le sein de l'Assemblée législative, était insuffisant.

Il ne fallait pas multiplier dans le pays des causes d'agitation qui portent toujours une si grave atteinte à la Niarche des affaires en général.

Art. 15. Dms les villes où le contingent personnel et mobilier est payé en totalité ou en partie par la caisse municipale, l'état des imposables à la taxe personnelle, dressé par les

commissaires répartiteurs, assistés du contrôleur des contributions directes, et qui sert à déterminer le contingent de la commune, sera soumis chaque année au conseil municipal. L'inscription sur l'état des imposables équivaudra à l'inscription au rôle de la taxe personnelle.

1. En faisant de la contribution personnelle la base du droit électoral, il fallait évidemment assurer par une disposition nouvelle , à tout citoyen , les moyens d'être inscrit au rôle de la contribution personnelle et sur l'état des imposables.

Si la loi de 1832 était, dans l'état actuel, insuffisante , cette disposition assurerait d'une manière complète l'exécution du paragraphe V' de l'article 3 de la loi.

2. Un amendement ainsi conçu : u Tout in- » dividu omis sur l'état des imposables pourra » requérir d'y être inscrit , en justifiant de » moyens suffisants d'existence , »> a été rejeté comme SU! abondant; la disposition qu'il voulait introduire étant de droit.

' Cette disposition avait pour but d'empêcher que, par suite de l'ignorance où se trouvent les répartiteurs de la véritable position des imposables, des citoyens ne soient omis sur les rôles; surtout dans les villes où ceux qui y sont inscrits sont dispensés de payer. — Les explications qui ont précédé le rejet lèvent toute difficulté sur ce point.

Dispositions transitoires.

Art. 16. Pour la confection des listes éieclolales dressées en exécution de la présente loi pour Tannée 1850, toutes les règles prescrites par la loi du 5 mars 1849, en ce qui concerne les délais et les réclainalions, seront observées, et les listes seront closes 3 mois après la promulgation de la loi *.

Les déclarations prévues par l'article 3 seront faites dans les trente jours de la promulgation.

Tout individu qui n'aura pas trois ans de domicile dans la commune où il résidera lors de la confection des listes , sera inscrit sur la liste électorale de la commune qu'il habitait antérieurement, s'il y justifie de trois années de domicile , conformément à l'article 3 , sans préjudice de ce qui est dit au deuxième paragraphe de l'article 2 delà présente loi.

La révision annuelle des listes pour les autres années sera faite aux époques et d'après les règles déterminées au titre II delà loi du 15 mars 1849 (art. 20 et suivants).

' Les articles 1, 2 et 3 de la loi du 15 mars 1849 sont remplacés par les art, I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 15 de la nouvelle loi , sauf cependant le dernier paragraphe de l'article 1^', relatif à l'Algérie (voy. art. 17 de cette loi) et le dernier paragra})he de l'art. .3, relatif aux matières politiques, coups et ble.*snres, qui ont été' maintenus.

Les délais Ksés par la loi du 15 mars pour la formation des listes sont augnieniés de dix-huit jours.

L'art. 62 est modifié par le nouvel art. 12 ; l'art. 79 par l'art. 8.

L'art. 04 est remplncépar l'art. 1-3, et l'art. 92 par l'art. 1-4.

Art. 17 et deiuier. Contiiiueiont àéUe exécutées pour les élections de l'AlgérÎP et des colonies , les dispositions de la loi du 15 mars 1849, jusqu'à la promulgation des lois organiques prévues par l'article 109 de la Constitution'.

' Le territoire de l'Algérie et îles colonies est déclaré lerrituire français et sera ré{,'i par des lois particulières |u;^r|uà ce qu'une loi spéciale les place sous le régime de la prcsenlc Conslituiioii.

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