‹ Un facteur de la révolution française;Chapitre 11 sur 19 · LE PARLEMENT A TROYES : LA RESISTANCE · texte numérisé non relu

LE PARLEMENT A TROYES : LA RESISTANCE

Par suite d'obstacles et de retards de toute nature, le Parlement ne put se réunir, à Troyes, qu'à l'extrême limite du de'lai de huitaine que lui impartissaient ItfS ordres royaux. C'est le mercredi 22 août que se tint cette séance, où le Procureur Général requit enregistrement des lettres-patentes ordonnant la translation, et dont la teneur n'a rien que de banal. Il y est enjoint à la Cour de commencer les audiences dans un délai maximum de huit jours ; on défend aux magistrats d'exercer leurs charges dans « la bonne ville de Paris )),et aux justiciables du ressort de se pourvoir ailleurs qu'à Troyes. Un passage menaçant est seul à retenir : il y est dit que le Parlement rendra la justice dans sa nouvelle résidence « tant et si longuement qu'il plaira à Sa Majesté en temps de vacations comme en temps ordinaire (1) ».

(1) Joly de Fleury, vol. 2114, f» 204.

Le Parlement manda tout d'abord les gens du roi pour savoir s'ils avaient fait l'envoi aux bailliages et sénéchaussées de l'arrêté du 13, ainsi qu'il y était ordonné. Ils répondirent que non, en se retranchant derrière la défense que le roi en avait faite à son Procureur Général. Alors les Chambres, après en avoir délibéré, réitérèrent au parquet d'avoir à exécuter, nonobstant, les injonctions de la Cour, notamment, était-il dit, envers le bailliage de Troyes. Les gens du roi devaient le lendemain, rendre compte à l'Assemblée de l'exécution de ses ordres.

Puis, les lettres patentes furent enregistrées (1), mais non sans protestations. L'arrêté qui ordonnait cet enregistrement annonçait tout d'abord que le Parlement persistait dans ses précédents arrêtés, et notamment \dans ceux des 7 et 13 du présent mois. C'était une manière d'affirmer nettement que la translation n'avait point modifié ses dispositions hostiles. Il faisait en outre les plus expresses réserves, non seulement sur la mesure qui le frappait, mais en général sur le procédé des lettres de cachet : se réservant de délibérer au sujet des lettres de cachet qui frappent la Compagnie en général, ses membres en particulier, ou aucuns des citoijens. Il proclamait en outre que le pouvoir du Parlement était, en quelque lieu qu'il se trouvât, inhérent à son existence, et éga-

(1) Sur rapport du conseiller clerc Gabriel Taudeau.

lement nécessaire, soit au roi qui, en le supprimant, se priverait de ses vrais conseillers, soit à la nation qui perdrait l'appui qu'elle trouvera toujours dans la Magistrature. La Cour expliquait d'ailleurs qu'elle consentait l'enregistrement pour donner au Roi une nouvelle preuve de la fidélité inviolable dont elle ne se départira jamais. Mais elle prenait soin d'observer que lesdites lettres patentes... ne sont point nécessaires pour l'exercice de ses fonctions, et qu'elles pourraient préjudicier aux intérêts du roiy aux droits de tous les justiciables... et aux principes qui garantissent l'ordre légal et la tranquillité publique (1). Somme toute, le Parlement gardait intactes ses affirmations, et ne faisait aucune concession. Il reconnaissait simplement au roi le pouvoir d'ordonner valablement sa translation, sous réserve des inconvénients pratiques.

Les lettres-patentes et l'arrêté furent imprimés et publiés dès le lendemain dans la ville, à son de trompe. Le Procureur Général, requis de faire procéder à ces formalités, y mettait une visible timidité : il craignait que le Ministère ne lui fit des reproches. Mais on le pressa vigoureusement ; il fut même question d'assembler la Compagnie le soir à 8 heures, pour le mander comparaître, en cas d'inexécution. Ces Messieurs se pressaient, ne voulant pas qu'il en advint de cela comme de l'arrêté du 13. Aussi leur impatience

(1) Klammermoût, m, 692.

était grande. Ils se rendaient sans cesse chez l'imprimeur pour se rendre compte de l'avancement du travail, et ne tenaient pas en place. Quand ils entendirent la trompette du crieur, ce fut parmi eux une allégresse générale (1).

Le Parlement jugea bientôt qu'il était nécessaire de renouveler ses protestations. Le 27, on se réunit à nouveau. Des lettres de convocation avaient été adressées aux pairs. Mais il n'en vint aucun, pas même ceux qui avaient été jusque-là les plus ardents, ou qui avaient été chargés comme Commissaires de l'examen de certaines questions (2). Dix envoyèrent des lettres de regrets (3). Agissaient-ils par lassitude, par indifférence ou négligence? Ou biea avaient-ils reçu des ordres du roi ? Il est difficile de le déterminer. Bachaumont dit que les lettres d'excuses ajoutaient que leurs signataires ce n'avaient reçu aucune défense ». Sallier prétend que quelques-uns arguèrent précisément en avoir reçu. Son opinion semble plus autorisée, en tous cas.

La délibération fut longue. Et la rédaction définitive eut beaucoup de peine à passer. L'opposition et ses principaux chefs étaient engourdis, soit que le bruit déjà lancé de dispositions conciliantes du Gou-

(1) Bachaumont, XXXV, 1" septembre.

(2) Parmi ceuy-là se trouvaient les ducs de Luxenabourg, d'Aumont, de Gharosl, de Praslin.

(3) Bachaumont, XXXV, 8 septembre.

vernement, eût amené une détente, soit que ies sollicitations personnelles aient provoqué des défections. Le Président d'Ormesson profita de la circonstance pour proposer d*en revenir aux remontrances pures et simples. Toujours franchement irréductible, Robert de Saint-Vincent combattit avec fougue cette proposition. Mais son éloquence n'était pas entraînante et son discours ne porta point. Ce fut d'Epréménil qui enleva la situation et empêcha la reculade. Sa parole éloquente et ardente groupa eucore une lois les résistances.

L'arrêté du 27 fut en défîntive plus vigoureux que jamais, plus hardi surtout dans son langage. Tl affirmait que le Parlement continuait de persister dans les principes qu'il a soutenus avec tant de fermeté. Il constatait tout d'abord que la Cour était forcée par les obstacles qui ont arrêté son zèle à manifester la pureté de ses iiitentions et son activité vigilante... Mais toujours soucieuse de modération autant que de respect pour la personne du Roi,elle ne cessera de veiller, aux dépens de la fortune et de r existence de tous etde chacun de ses membres, pour ce qui intéresse le ser^ vice du roi et la tranquillité de ses sujets. Ainsi les magistrats, en dénonçant durement les persécutions du ministère, se décernaient à eux-mêmes les palmes da martyre civique. Après avoir ainsi fait l'apologie de leur résistance, ils répétaient encore une fois les maximes nécessaires au soutien de la Monarchie, et

en premier lieu celle-ci que les Etats-Généraux peuvent seuls sonder et guérir les plaies de t Etat, et octroyer les impôts dont la nature et la quotité auront été jugées nécessaires après ampie discussion et mûre délibération. Enfin, elle lançait un violent réquisitoire contre l'arbitraire et les coups d'autorité. Cette fois, sa protestation eut un caractère d'ampleur vraiment révolutionnaire : elle ne se borna pas aux matières financières, ni aux intérêts particuliers des magistrats, elle alla générale et impérieuse, à toutes les manifestations de l'absolutisme. La Monarchie française, dit-elle, en propres termes, serait réduite à l'état du despotisme s'il était vrai que des ^ministres qui abuseraient de V autorité du Roi pussent disposer des personnes par des lettres de cachet, des propriétés par des lits de Justice, des affaires civiles ou crimine lies par des évocations ou cassations, et suspendre le cours de la justice par des exils particuliers et des translations arbitraires (1).

Et, pour donner piusde portée encore à d'aussi retentissantes paroles, le Parlement enjoignait au Procureur Général de faire imprimer l'arrêté et de l'envoyer aux bailliages et sénéchaussées du ressort. En prévision, du reste, d'ordres royaux qui viendraient interdire cette publication, des délais forts courts étaient imposés : l'impression devait avoir lieu dans le jour,

(1) Flammermont. III, 693.

et les expéditions devaient être faites dans les vingtquatre heures. L'avocat général Séguier accepta cette mission au nom des gens du roi (1), et diligence fut faite. L'arrêté fut imprimé dans la nuit et, dès le lendemain, tous les paquets étaient remis à la poste, pendant qu'à 8 heures du matin, le bailliage de Troyes, convoqué en séance extraordinaire, procédait à l'enregistrement. La précaution n'était pas inutile. Le 28, au matin, le Procureur Général reçut du Baron de Breteuil, au nom du roi, défense expresse de publier ou de transmettre aucune décision du Parlement (2). Mais c'était fait. Une put qu'informer les ministres de la réception trop tardive de ces ordres (3), qu'il lut au Parlement au début de l'audience. Le Parlement n'eut qu'une pensée : vérifier aussitôt si l'envoi avait été fait, et une profonde satisfaction accueillit l'annonce, parle secrétaire qu'on avait dépêché à la poste, que tous les paquets étaient partis.

Devant l'attitude du Parlement, le ministère se dé- Ci) Joly de Fleury, vol. 2114, fo 257.

(2) Joly de Fleury, f« 256. Voici la lettre : De par le Roy notre améetféal, nous vous faisons cette lettre pour vous dire que notre intention est que vous ne fassiez sous aucun prétexte l'envoi à aucuns bailliages et autres juridictions du ressort de notre Parlement séant à Troyes, d'aucuns arrêts, arrêtés, lettres closes ou petentes autres que celles qui vous seront par nous adressées ou qui concerneraient l'exercice de la justice ordinaire. Si n'y faites faute. Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le 27 août 1787. Louis et Le Baron de Breteuil.

(3) Joly de Fleury, f»' 287 et 288.

cida à annuler les décisions qu'il avait prises. Un arrêt du conseil, en date du 2 septembre, cassa les arrêtés en date des 7, 13, 22 et 27 août, c'est-à-dire, tous ceux intervenus après le lit de Justice. Cet arrêt est sévèrement motivé et exprime, avec une netteté parfaite les doctrines du pouvoir absolu. Il déclare inouï qu'une Cour de Justice se permette à! attaquer ainsi la puissance du roi et d'exciter ses sujets à la fermentation par un prétendu examen des homes de l'autorité royale; et il proclame qu'il est du devoir de Sa Majesté d'' arrêter une entreprise également contraire aux lois et au respect dû à sa volonté. L'opposition du Parlement est un scandale et un abus de pouvoir. Les magistrats ne tiennent leurs fonctions que du roi qui a bien voulu lès en revêtir, et ils ne peuvent prétendre à V exercice d'une partie de l'autorité royale^ que pour s'occuper plus efficacement du soin de la maintenir. Puis, les décisions prises sont successivement combattues et anéanties. Le roi s'étonne que le Parlement ait osé déclarer nul et illégal l'enregistrement en lit de Justice, d'oii il paraîtrait résulter^ vis-à-vis des peuples, que les Cours peuvent réformer les actes émanés du Roi, ou leur ôter leur force par les qualifications qu elles leur appliquent. Le Parlementa encore essayé de persuader au peuple que c était par une déférence volontaire pour les désii^s du Roi que, de tout temps ^il s'était prêté à enregistrer les impôts et que lé Roi ne pourrait, à l'avenir, obtenir

aucun impôt sans... les Elats-Généraux. Appuyé sur cette objection, il a VQiwsé à' examiner les Edils... et, par cette conduite, mis en doute rameur du Roi pour la véritè^sa justice et sa bonté. C'est cette énonciation de théories séditieuses qui est la cause de la translation du Parlement : Sa Majesté, persuadée que la réflexion ramènerait le Parlement à son devoir, na voulu prendre d'autre voie que de le rendre à luimême, en le séparant de la fermentation qu il excitait et quil recevait de la capitale. Du reste, il appartient essentiellement au Roi de déterminer le lieu ou il juge à propos que la justice soit rendue. Contre ce droit, le Parlement s'est encore révolté parles arrêtés des 22 et 27 Août, ce dernier plus attentatoire que tous les autres à l'autorité du roi, et plus indécent dans ses expressions ; car, non seulement il reprend toutes les déclarations des précédents, mais encore il essaye de présenter les magistrats comme ayant des droits indépendants de l'autorité du Roi, Tous ces arrêtés, d'ailleurs, sont contraires aux lois, attentatoires à Vautorité du Roi, et tendent à détourner de robéissance qui lui est due par les peuples, auxquels les Parlements doivent V exemple de la soumission [{)• Et, comme pour répondre à la publication par la Cour de l'arrêté du 27, le Conseil du Roi faisait défense aux officiers dudit Parlement de donner suite aux déci-

(1) Joly de Fleury, vol. 2H5, 1» 10.

sions cassées, de même qu'aux baillis, sénéchaux et intendants d'en tenir aucun compte. En même temps, il était stipulé que l'arrêt du Conseil serait affiché et publié dans tout le ressort de Paris.

Le 7, à Troyes, les Chambres assemblées, le Procureur Général annonça que notification venait de lui être faite de cet arrêt. Mais, comme on lui demandait s'il était (( revêtu de lettres patentes », il dut répondre que non. On lui dit alors que « les gens du roi devaient savoir que la cour ne reconnaissait point d'arrêts du Conseil non revêtus de cette formalité. » Il se retira. Le greffier en chef fit part aussi que le même arrêt lui avait été signifié par un huissier à la chaîne, venu exprès de Paris : Là non plus, pas de lettres-patentes. Aussi la Cour arrêta qu'on ne prendrait aucune connaissance de la décision du Conseil, et qu'il n'y avait pas lieu d'en délibérer (1).

Le 5 septembre, Brienne prit une autre détermination. Il fit édicter des lettres-patentes prorogeant le Parlement à Troyes, dans son entier, durant les vacations. C'était un nouveau châtiment. D'habitude, en efîet, d'août en octobre, on constituait une seule chambre dite « de vacation », et réduite au strict minimum. Le reste de ces Messieurs prenait vacances.

A la même séance du 7, où fut présenté Farrêt du Conseil, le Procureur Général requit enregistrement

(1) Bachaumont, XXXVI, 12 septembre.

des lettres-patentes du d août. On prolesta énergiquement contre la mesure, en montrant combien elle était vexatoire et, faussement motivée, aucune cause ne pouvait venir utilement à la barre, par suite du manque d'avocats et de procureurs. En efïet, les séances ne se tenaient que pour la forme : elles étaient remplies par des discussions oiseuses, la lecture des représentations d'autres Cours, ou la réception de députations.Le plus souvent même, personne ne se présentant, l'audience était levée aussitôt ouverte (i). L'Assemblée vota donc la motion d'écrire une lettre au roi pour lui représenter l'inutilité de la prorogation. Déjà 90 voix s'étaient prononcées en faveur de cette protestation, lorsque le Président d'Ormesson fit valoir des objections de forme. 11 argua que la Cour ne pourrait directement aborder le roi, qu'elle devrait donc correspondre avec des ministres, et compromettre sa dignité en portant sur son registre des lettres ministérielles. Ces remarques amenèrent de l'hésitation, et on remit le délibéré à la semaine suivante. Et le 11, un arrêté décida que le Premier Président se transporterait près du roi, pour lui demander de revenir sur sesdécisions. Le Parlement considérait que les lettrespatentes prorogeant à Troyes les séances ordinaires sont un gage de la sollicitude du roi sur la distribution de la justice. Mais il faisait remarquer qu'on ne

(1) Sallier, 100.

pouvait juger à Troyes aucune affaire, ç'w^ des obs» tacles insurmontables éloignent les parties et leurs conseils... qii ainsi le cours de la justice est inter^ rompUf contre rintention dudit seigneur roi (1).

Cet arrêté, fort juste quant aux raisons qu'il invoquait, était d'une modération de forme remarquable, et fort éloignée de la violence des précédentes rédactions. D'autre part, comment, dans l'état actuel des choses, le premier Président pouvait-il quitter ïroyes, s'il n'y avait été tacitement autorisé? Il y avait, évidemment, anguille sous roche.

(1) Hardy, t. VII, f» 217.

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