CHAPITRE XIV
l'année 1788 : NOUVELLES CRISES
Dès janvier 1788, les événements se succèdent avec rapidité, et sans grande nouveauté. L'agitation parlementaire a gagné la nation tout entière ; les magistrats passent un peu en second plan (1).
Le 4, on reprend la délibération sur la dernière réponse du roi. Les esprits paisibles lisaient entre les lignes un espoir de détente : si le Parlement eût consenti, aux termes de la réponse elle-même, à s'adresser à la bonté de Louis XVI, il e&t probable
(1) Nous nous bornerons, dès lors, à une courte analyse. A partir de janvier 1788, l'opinion est lancée, l'esprit révolutionnaire est né el se développe. La démonstrationy nous semble faite du rôle esentiel du Parlement de Paris dans cette circonstance. Si donc nous avons tenu à donner un aperçu des événements postérieurs, c'est uniquement pour suivrejusqu'au bout nos personnages. — Ce seront du reste désormais toujours les mêmes griefs el les mêmes réclamations que le Parlement formulera.
qu'une mesure de clémence eut tout terminé. Mais la cour était montée à la plus vive indignation. On vit dans cette défense de rien n'exiger de la justice une prétention injurieuse, vraiment despotique et tyrannique, une atteinte aussi aux droits de la Compagnie. Toute idée de soumission disparut. Duport proposa une motion déclarant les lettres de cachet nulles, illégales, contraires au droit public et au droit naturel. Un arrêté en ce sens fut pris aussitôt, réclamant des garanties en faveur de la liberté individuelle On décida de faire au roi de nouvelles remontrances sur sa réponse.
Elles furent arrêtées le 9. Le 16, le Parlement reçut Tordre d'envoyer à Versailles la grande députation avec les minutes de l'arrêté du 27 août 1787, de celui du 4 janvier 1788, et des remontrances du 9. On prétendit à un moment que le Gouvernement avait décidé, après le 9, d'exiler une grande partie des membres du Parlement. Môme des lettres de cachet auraient été expédiées, puis retirées au moment où les gardes du corps allaient les porter (1).
Le Premier Président, en présentant le 16 la grande députation, protesta encore une fois contre les lettres de cachet, et affirma à nouveau les sentiments de ses collègues, à propos du duc d'Orléans, de Fréteau et de Sabathier, dont « les délits... loin d'être jugés, ne sont
(1) Sallier, 137.
pas même connus. Nous serions désavoués par eux », ajouta-t-il, « si nous demandions à Votre Majesté une autre grâce que leur liberté ou leur jugement ». Il dénonça la grande atteinte portée à la liberté des surjets du roi. La loi seule ^ dit-il, est le seul recours du Parlement, organe « d'un peuple généreux et fidèle qui parle plus volontiers de ses devoirs que de ses droits (1) ».
Le roi prit les minutes qu'il avait réclamées et, après être passé dans son cabinet où il conféra quelques instants avec ses ministres, il revint donner sa réponse. Il ne jugeait pas à propos de déférer aux instances du Parlement, et il ajouta sévèrement que c< la façon dont elles étaient conçues n'était pas faite pour mériter son indulgence ». Quant aux lettres de cachet^ elles constituent Vexercice d'un pouvoir que rintérêt des familles et la tranquillité de l'Etat réclament souvent^ que des magistrats eux-mêmes ne cessent d'invoquer, et dont f ai la douce satisfaction dépenser que f ai usé avec plus de modération qu aucun de mes prédécesseurs (2). Et le monarque congédia ses magistrats après leur avoir annoncé qu'il supprimait, avec défense d'y donner suite et d'en prendre de pareils, les arrêtés du 27 août et du 4 janvier, aussi « indiscrets » l'un que l'autre dans leurs expressions et
(1) P'iammermont, III, 7H.
(2) C'était parfaitement vrai. Voyez le témoignage de Weber,
.« contraires à la soumission et au respect dont le Parlement doit l'exemple (1) ».
Le 18 janvier, le PremierPrésident rendit compte de sa mission au Parlement assemblé qui décide de faire des remontrances au roi sur sa réponse, et de les lui présenter avec celles précédemment adoptées sur les lettres de cachet. Des commissaires seraient nommés pour proposer une rédaction dans la quinzaine. L'arrêté se motivait sur le maintien des véritables principes qui peuvent seuls assurer V ordre légal de la monarchie et la liberté individuelle des citoyens.
Le projet des commissaires ne fut terminé que le il mars. A la date de ce jour, le Parlement l'adopta. Ce nouveau texte est la réédition des protestations précédentes, rendues plus pressantes, et exprimées avec la même énergie.
La Cour s'}" donne la mission de veiller sur les droits du souverain., toujours « exposé à des surprises ». Elle a le dessein de rallier la puissance
(1) « Je fus de cette députation », dit Sallier, 138, c et.... j'eus occasion de remarquer combien quelques-uns de ceux que leur devoir appelait à être les défenseurs du trône, et qui travaillaient dès lors à la révolution, se jouaient déjà du respect et des bienséances. La députation se retirait. Je sortais le dernier du cabinet avec les gens du roi. Nous touchions encore au seuil de la porte, lorsqu'un des avocats généraux, Séguier, vieilli dans l'habitude de respect pour les paroles du roi, nous dit à voix 1res basse : « Mais celle réponse n'est cependant pas aussi dure qu'on pouvait le craindre. » Hérault de Séchelles, éclatant de rire et parodiant en bouffon la stupidité populaire, répondit tout haut : « 0 mon Dieu I vive notre bon roi ! »
royale à la justice^ la liberté publique à la fidélité. Ses membres sont «jaloux... d'assurer la liberté de leurs concitoyens. » Ils sont « autorisés à croire que le duc, Fréteau et Sabathier ne sont point coupables. » Mais, si cela était, « le droit de les juger est réservé au Parlement, celui de faire grâce est l'heureuse prérogative de Sa Majesté ».
Au nom de la sincérité de ses délibérations, le Parlement proteste contre les procédés employés à l'égard de ses membres et qui tendent à peser sur le corps tout entier. Il proteste surtout contre l'usage des lettres de cachet qu'il appelle l erreur la plus funeste qui pût séduire des souverains . 11 en demande l'abolition.
Enfin, en réclamant une dernière fois « la liberté personnelle » des exilés, il ajoute, fier et menaçant : Ce n^est plus un prince de votre sang, ce ne sont plus deux magistrats que votre Parlement redemande au
NOM DES LOIS ET DE LA RAISON '. CE SONT TROIS FRANÇAIS, CE SONT TROIS HOMMES (l).
De nouveau donc, la question se précise : c'est la liberté individuelle, ce sont ses garanties que le Parlement met en jeu de la façon la plus formelle, au risque d'ébranler tous les vieux principes qui maintenaient traditionnellement le pouvoir royal.
Les remontrances furent apportées au roi le
(1) Flaramermont, III, 713.
13 mars. Le 16, il donna sa réponse au Premier Président. Brève et dure, elle maintenait simplement, et à peu près textuellement les termes de celle du
16 janvier.
Alors le Parlement, à qui d'Aligre communiqua le
17 mars le résultat de sa démarche, nomma le 8 avril des commissaires chargés de rédiger d'itératives remontrances. Mais les événements ne lui laissèrent pas le temps de mener à bien cette entreprise.
En province, l'agitation continuait. Là, les Parlements n'ont pas un instant cessé la lutte. Soit à propos des Assemblées provinciales, comme à Bordeaux, comme à Grenoble, où la Cour empêcha le fonctionnement de celles du Dauphiné, soit à propos de la perception des nouvelles taxes, comme à Toulouse, à Rennes, à Metz, à Rouen, soit un peu partout à propos des translations ou de l'arrestation de Fréteau et de Sabathier, la résistance au pouvoir royal est générale et prend des airs de coalition (1). Elle n'hésite devant aucune considération; elle emprunte les formes de la plus significative gravité. Non contents de publier dans toutes leurs remontrances, dans tous leurs arrêtés, les théories condamnées par le roi et ses ministres, les Parlements se mettent parfois en état de révolte ouverte.
C'est le cas du Parlement de Toulouse qui interdit
(1) Weber, 197 ; Besenval, III, 324.
de ses fonctions le procureur général pour avoir refusé de transmettre aux tribunaux du ressort des arrêtés véritablement séditieux. Un avocat général remplace le magistrat ainsi destitué et exécute les ordres de la Cour, jusqu'à ce qu'une lettre Je cachet l'enferme à Lourdes (1).
La Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier annule une ordonnance rendue par les Commissaires des Etats et les Commissaires royaux ; elle menace des poursuites les plus rigoureuses ceux qui en tiendront le moindre compte (2).
La Cour des Monnaies, à Paris, exerce des poursuites contre son procureur général à raison de sa compromission avec Calonne dans la refonte de la monnaie d'or. Le roi lui défend de les continuer, en affirmant que le Contrôleur général n'a agi que sur ses propres instructions. Rien n'y fait, et la Cour refuse formellement d'abandonner la procédure (3).
Tout le monde, sentant que de pareils événements étaient le prélude d'une crise inévitable et prochaine, déplorait la faiblesse des ministres qui se bornaient à renvoyer les arrêtés aux Parlements sans réponse ou avec des lettres de réprimande (4).
(1) Sallier, 140.
(2) Arrêté du 11 mars 1788, Bibliothèque Nationale Lb**
(3) Gomel,lI, 422.
(4) Sallier, loc. cit. ■ ~ '
Le Parlement de Paris reprit le 1 1 avril la discussion, qu'il avait ajournée le 22 novembre 1787, des remontrances relatives à la séance royale et à la suppression par le roi de la minute de l'arrêté qui l'avait suivie. Les commissaires déposèrent leur projet et un arrêté fort long fut adopté. 11 protestait tout d'abord contre la violation du greffe de la Cour que constituait la suppression des minutes. Le greffe est un dépôt sacré qui conserve avec soin les « arrêts mémorables qui plus d'une fois ont affermi ou rétabli sur le trône » la race capétienne. Les actes conservatoires des droits de la nation ne méritent pas moins la vigilance et rimmortalitè. Venait ensuite une énergique réclamation du droit de suffrage en présence du roi, droit national compromis à la séance de Votre Majesté', mais réclame par V intérêt public et la Constitution. Enfin, 4e Parlement se plaignait que le garde des sceaux ait « dénaturé ou supprimé », dans son discours, « les phrases décisives )) de l'arrêté du 20 mars 1766, et insistait à nouveau pour le rappel du Parlement de de Bordeaux.
La disposition la plus grave était celle qui taxait d'illégalité l'édit d'emprunt, au risque d'en empêcher rémission. La Cour constatait, d'un ton dégagé, que les Etats- Généraux pourraient, seuls, remédier à ce vice en approuvant eux-mêmes l'emprunt.
Le tout était accompagné de nouvelles formules des principes déjà affirmés, et la vigueur de Texpression
n'avait point diminué : Les remontrances sont motivées par la liberté publique attaquée dans son principe, le despotisme substitué à la loi de l'Etat, la Magistrature enfin réduite à n être plus que l'instrument du pouvoir arbitraire. Elles ont leur source dans le désir de conserver les principes essentiels, les preuves historiques et les lois positives sur lesquelles reposent depuis 1300 ans les droits des sujets. Parmi ces principes retenons celui-ci, formellement posé : la seule volonté du roi nest pas im^. loi complète; la simple expression de cette volonté nest pas une forme nationale. Il faut pour qu'elle acquière la force obligatoire, qu'elle soit publiée légalement et, par voie de conséquence, librement vérifiée. C'est là la Constitution française... née avec la monarchie (l).
Le roi reçut ces remontrances le 13, et convoqua, pour le 17, la grande députation. 11 lui donna sa réponse en grand apparat, entouré des princes du sang, des ministres et de nombreux courtisans. Il se borna à répéter une fois de plus, que tout s'était passé légalement à la séance du 19 novembre parce que, lui présent, le Parlement n'avait que le droit d'émettre un avis, la volonté du roi prononçant seule la décision. Il reprocha aux prétentions contraires de viser à réduire le roi à la valeur d'un simple conseiller, et à préparer la constitution d' « une aristocrtie de magis-
(1) Flammermont, III, 722 et ss.
irais aussi contraire aux droits et aux intérêts de la nation qu'à ceux de la souveraineté ». Je dois, ajoutat-il, (( garantir la nation d'un pareil malheur ».
Le 22, le Parlement procéda à la nomination de commissaires chargés de rédiger un projet d'itératives remontrances.
Entre temps, le 29, en assemblée des Pairs, il entendit un discours de Goislard de Montsabert ; ce conseiller dénonçait, d'ailleurs avec des raisonnements dénués de justesse, l'illégalité dont les contrôleurs des vingtièmes se rendaient, disait-il, coupables, en revisant et en augmentant les cotes individuelles, contrairement aux intentions et aux décisions du Parlement. Un arrêté intervint ordonnant que cette dénonciation serait communiquée au parquet, pour qu'il informât sur les faits qui y étaient visés.
Le 30, le texte des itératives romontrances est arrêté. Il reproduit toutes les dispositions essentielles de ceux qui l'ont précédé, en s'étendant d'une façon particulière sur la constitution /"raw^a/^e qu'on paraissait avoir effacée depuis « Richelieu et ses cruautés » ; Le Parlement se fait gloire de Tavoir restaurée, en revenant sur l'attitude léthargique qu'il observait depuis longtemps. Il a conscience de l'extrême importance des résultats qu'il a déjà obtenus. « Qu'on trouve sur la terre, qu'on cherche dans l'histoire un seul empire où le Roi et la nation aient fait paisiblement d'aussi grands pas en si peu de temps. » Mais
la besogne n'est pas termine'e et le Parlement la poursuivra, sans souci des reproches ministériels, comme sans arrière pensée. Le droit de vérifier librement les lois ne fait pas des parlements une aristocratie de magistrats^ pas plus que le droit d'accorder librement les impôts ne fait des Etats-Généraux une aristocratie de citoyens. Exprimant simplement la décision de ces lois dont ils sont les gardiens, les magistrats protesteront encore, jusqu'au bout contre les mesures ministérielles qui tendraient à faire des rois de France non plus des monarques , mais des despotes. Non ! point d' aristocratie en France, mais point de despotisme, dussent les membres du Parlement « s'immoler aux lois. » Car telle est leur honorable et périlleuse condition, qiiils doivent cesser d'être, avant que la nation cesse d'être libre (1).
Ainsi, chaque réponse du roi, plus elle était nette et catégorique, amenait une réplique encore plus accentuée. Et Tagitation croissait en raison directe de la faiblesse que montrait, en face de ses audacieux adversaires, un gouvernement qui n'osait point sévir. A la fin, cependant, il y fut forcé. Les décisions du Parlement vis-à-vis des contrôleurs des vingtièmes avaient effrayé ces agents du fisc, et encouragé les contribuables à toutes sortes de résistances. L'argent rentrait mal. L'emprunt ne réussissait pas mieux : les
(1) Flammermont, III, 725.
capitalistes étaient effrayés de l'arrêt de la Cour qui l'entachait d'illégalité. Il fallait en finir. Brienne résolut d'enlever au Parlement l'enregistrement des lois, et de le confiner dans de simples attributions de judicature. Le bruit, au surplus, commençait à courir depuis quelque temps, de la prochaine réalisation de cette réforme, et de la création d'une Cour plénière.
Cependant, le ministère opérait en grand secret. Si les ordres, donnés aux gouverneurs des provinces et aux intendants, de se rendre tous à leur poste avaient donné Téveil, on ne savait encore rien de précis sur les dispositions prises, au début de mai. Les ouvriers de l'imprimerie ro3^ale travaillaient activement, mais ils étaient soigneusement isolés du public, et toutes les avenues qui conduisaient à leurs ateliers étaient gardées. D'Epréménil parvint, par la corruption, à se procurer quelques épreuves. Sur sa demande, le Premier Président convoqua immédiatement les magistrats et les pairs en assemblée générale pour le 3 mai.
On adopta tout de suite et à l'unanimité, l'arrêté de protestation que proposa d'Epréménil. Le Parlement s'efforce d'y lier indissolublement sa cause à celle de la Nation : en le frappant, dit-il, c'est elle qu'on menace. Et le coup d'autorité qu'on prépare contre lui a évidemment pour cause le parti qu'a pris la Cour de résister à deux impôts désastreux, de se reconnaître incompétente en matière de subsides^ de solliciter la convocation des Etats-Généraux,
et de réclamer la liberté individuelle des citoyens.
Les ministres ont voulu se débarrasser de tous les obstacles qui pouvaient gêner leurs dissipations et surtout éviter les Etats-Généraux qui les auraient rendues impossibles. Us ont décidé défaire triompher (( le système de la seule volonté ».
Contre ces entreprises, le Parlement dresse à la hâte le résumé « des maximes qu'il est chargé de maintenir, et des sentiments qu'il ne cessera de professer » .
Voici cette sorte de Déclaration des Droits de la France monarchique, qui est comme le testament politique du Parlement de Paris :
« La France est une monarchie gouvernée par le Roi, suivant les lois.
« ... De ces lois, plusieurs, qui sont fondamentales, embrassent et consacrent :
Le droit de succession au trône de la race capétienne, suivant la loi salique ;
Le droit de la nation d* accorder librement les subsides par r organe des Etats-Généraux régulièrement convoqués et assemblés ;
« Les coutumes et capitulations des provinces ;
« L'inamovibilité des magistrats ;
Le droit des cours de vérifier dans chaque province les vérités du roi, et de nen ordonner l'enregistrement qu'autant qu'elles sont conformes aux lois consti- Meyniel 14
tutives de la province, ainsi qu'eaux lois fondamentales de VEtat ;
Le droit de chaque citoyen de n'être jamais traduit en aucune matière devant d'autres juges que sesjicges naturels, qui sont ceux que la loi lui désigne ;
Et le droit sans lequel tous les autres sont inutiles y celui de nêtre arrêté, par ordre de qui que ce soit, que pour être remis sans délai entre les mains des Juges compétents. »
De ces droits et de ces principes, le Parlement a remet dès à présent le dépôt inviolable entre les mains du Roi, de son auguste famille, des pairs du royaume, des Etats-Généraux, et de chacun des ordres, réunis ou séparés^ qui forment la nation. » Et il ordonne l'envoi au bailliage de son arrêté, pour y être lu et publié.
Enfin, pour tout prévoir la Cour décida, « dans le cas où la force, en la diépersant, la réduirait à l'impuissance, de maintenir par elle-même les principes contenus au présent arrêté (l) ».
Les magistrats allèrent plus loin. Toujours sur l'initiative de d'Epréménil, pairs et conseillers s'engagèrent par serment « à n'autoriser aucune innovation, et à ne prendre place dans aucune Compagnie qui ne serait pas le Parlement lui-même, composé des mêmes personnages et revêtu des mêmes droits (2) ».
(1) Flammermont, III, 745. Bib. Nat.Lb.»'^ 547.
(2; Weber, 125 : « Ce serment, ajoute-t-il, « servit de pré-
Le lendemain, 4 mai, les remontrances da 30 avril furent apportées au roi, qui se contenta d'annoncer une prochaine réponse.
Dès qu'on connut à Versailles les détails de la séance du 3 mai, le désarroi fut grand : le gouvernement espérait beaucoup du secret et de Timproviste pour la réussite de ses projets. D'autre part le caractère de violence que prenait la résistance parlementaire frappa le roi lui-même. Les mesures de répression ne trouvèrent plus aucun adversaire. On ne se contenta donc plus de la vaine formalité de casser l'arrêté. Ordre fut donné, le 4, d'arrêter, sur-le-champ, dans la nuit, à leurs domiciles, Goislard et d'Epréménil. Prévenus par la trahison du chef de la police (i ) ou d'un Secrétaire d'Etat (2), ceux-ci s'enfuirent et se réfugièrent au Palais.
Il revêtirent leur robe et dénoncèrent l'attentat au Premier Président. D'Aligre convoqua immédiatement l'assemblée des pairs et des conseillers. Ce fut la fameuse séance de 30 heures (5 mai). Les deux fugitifs exposèrent la tentative d'enlèvement dont ils avaient failli être victimes.
La Cour, délibérant sur leur récit, « considérant que les ministres viennent encore d'attenter à la li-
lude à celui des Etals-Généraux qui devait suivre onze mois après. »
^1) Magistral lui-même. Weber, 126.
(2) Sallier, 144. -
berté de deux magistrats dont le crime est d^avoir uni leur zèle à celui de la Compagnie pour défendre les intérêts de la nation », décida que des mesures arbitraires contre la liberté individuelle « n'obligent pas légalement les citoyens », et mit « MM. Duval et Goislard, et tous autres magistrats et citoyens sous la sauvegarde du Roi et de la loi ». Une expédition régulière de l'arrêté devait être délivrée à chacun des deux magistrats poursuivis.
Puis la Cour décida d'envoyer au Roi, pour le supplier de revenir sur ses décisions, une députalion composée de M. le Premier, de deux présidents et de 4 Conseillers de Grand'Chambre, et d'attendre, en permanence, le retour de cette délégation.
Comme on venait de condamner un texte falsifié des remontrances du 3 mai, le major d'Agoult, à la tête d'un détachement de gardes françaises, investit le Palais, occupe les cours et le grand escalier. Après des formalités compliquées, il pénètre dans l'Assemblée, lui fait part des ordres qu'il porte d'arrêter, n'importe où ils se trouveraient (1), Du Val et Goislard,, et demande au Président de Gourgues, qui rem-
(1) L'ordre était ainsi conçu, tel que le lut «l'Agoult : « J'ordonne au sieur ô'Agoust, capitaine de nïes gardes françaises, de se rendre au Palais, d'en occuper toutes les avenues, et d'arrêter, dans la grand' chambre de mon Parlement ou partout ailleurs, MM. Duval et Goislard, conseillers pour les remettre entre les mains des officiers de la prévôté de l'hôtel, n Signé « Louis ». Voy. Bib.Nat. Lb.3»,549.
plaçait le Premier de lui désigner ces Messieurs. De Gourgues ouvre une délibération. La Cour refuse de livrer les deux magistrats. D'Agoult en est réduit à se retirer, interpellé vivement par les pairs, en réclamant du Président un certificat qui constatait le refus. Puis il va en référer à ses supérieurs.
Demi-heure après, vers 3 heures du matin, la députation revient de Versailles. Le roi avait refusé de la recevoir. La Cour reste en séance.
A 11 heures environ, d'Agoult se représente, nanti d'ordres nouveaux. Après avoir, au milieu d'un profond silence, enjoint à d'Epréménil et à Goislard de le suivre, il fait entrer un exempt de robe courte, et lui demande par deux fois de lui désigner les deux magistrats. Malgré le ton menaçant de l'officier, l'exempt a le courage de répondre qu'il ne voit pas ces Messieurs. Alors d'Agoult s'adresse encore une fois à la Cour. Un silence méprisant est la seule réponse qu'il obtient. 11 se retire avec l'exempt.
C'est alors que, pour ne pas compromettre cet exempt, nommé Larchier, les magistrats recherchés décident de se livrer.
On fait rentrer le major. D'Epréménil se lève et annonce son intention, motivée par la générosité de Larchier, qu'il ne veut pas « exposer à être la troisième victime immolée au despotisme ». Il demande ensuite à d'Agoult s'il a l'ordre, dans le cas d'un refus, de « l'arracher par la force de la place » où il siège, au
Parlement. Sur réponse affirmative : « C'en est assez», dit le Conseiller. « Pour ne point exposer la Cour des Pairs, le temple de la justice, le sanctuaire des lois à une plus grande profanation, je cède à la force, et je vais vous suivre. » Puis il sort, après avoir « déposé dans le sein de la Cour » une protestation contre la violence dont il était victime (1).
A une heure de l'après-midi, la même scène se répète pour l'arrestation de Goislard. Celte fois, d'Agoult, en se retirant, annonce que le Parlement est libre de se retirer, mais que, par ordre du roi, les portes du Palais resteront fermées et gardées.
La Cour, malgré ses fatigues, délibère encore avant de se séparer et proteste, par un arrêté, contre Tattentat commis par ces « gens qui ont violé l'asile de la liberté publique, » en faisant un pompeux éloge des deux magistrats prisonniers. Cet arrêté est pris, les pairs séant. Cependant ceux-ci avaient reçu dès le matin, vers 9 heures, des lettres de cachettes invitant à ne plus siéger au Parlement. Mais, malgré cet ordre, malgré même que d'Agoult les eût avertis qu'ils étaient libres de sortir, ils avaient décidé de soutenir jusqu'au bout les magistrats.
Enfin, le jeudi 8, eut lieu à Versailles un lit de justice décidé par Brienne comme dernière mesure. Le roi y annonça que, fatigué des innombrables écarts
(1) Flamraerinont, 748.
de tous les Parlements, il avait décidé, en rendant à la nation rexercice de ses droits légitimes de réduire les magistrats aux pures fonctions judiciaires dont ils n'auraient jamais dû sortir, et de réformer en même temps la justice qu'il voulait plus prompte et moins dispendieuse (1).
Le Premier Président prit la parole et débuta en répétant, mot pour mot, la protestation qu'il avait formulée, en pareille circonstance, le 6 août 1787. Puis il s'éleva avec force contre les mesures de rigueur prises contre la magistrature ; et, liant la cause du Parlement à la question de libertés civiques, il affirma une dernière fois que la Cour était frappée pour avoir voulu soutenir les droits imprescriptibles de la nation. Il termina en affirmant la volonté unanime de ses collègues de se refuser obstinément à siéger, soit dans un Parlement dont les droits auraient été restreints, soit dans toute assemblée qui pourrait être créée pour le remplacer.
On procéda ensuite à la lecture et à Tenregistrement forcé de l'ordonnance sur V administration de la justice^ et de quatre édits portant sur : 1° la suppr espression des tribunaux d'exception ; 2^ la réduction du nombre des offices au Parlement ; 3° le rétablissement de la Cour plénière ; 4° la suspension des fonctions du Parlement jusqu'à complète organisation du nouveau système.
(1) Flammermont, pp. 756 ss.
Chacun de ces édits ou ordonnances fut précédé d'un discours du Garde des Sceaux. 11 était l'auteur des projets et il les développa avec beaucoup de science juridique et de talent oratoire.
Les réformes sur l'administration de la justice réduisaient notablement la compétence du Parlement. Les bailliages jugeaient en dernier ressort, dorénavant, jusqu'à quatre mille livres en matière civile. On créait, dans chaque ressort, de grands bailliages, qui statuaient sans appel sur toute matière criminelle, et au civil jusqu'à vingt mille livres. Le Parlement ne gardait plus que quelques causes exceptionnelles et les litiges supérieurs à vingt mille livres. Au criminel, il ne connaissait plus que des causes intéressant les privilégiés. L'Ordonnance assurait le bénéfice des deux degrés de juridiction pour « les questions d'une certaine importance ». Ainsi, concluait Lamoignon, la justice était rapprochée des justiciables et, sans aucun bouleversement, on la rendait plus rapide et moins chère.
Au même résultat devait aboutir la suppression des juridictions d'exception, surtout fiscales (Bureaux des Finances, Chambre du Domaine et du Trésor, Juges des Traites, des Greniers à sel, des Eaux et Forets, des Elections). Ces tribunaux spéciaux, composés d'officiers dont la plupart n'étaient même pas gradués, contribuaient simplement à embarrasser toutes les procédures de questions de compétence et constituaient.
par les exemptions d'impôts dont jouissaient leurs titulaires, des charges onéreuses pour le peuple.
La nouvelle organisation amenait d'ores et déjà deux mesures corrélatives touchant le Parlement. Le roi y réduisait d'abord le nombre des offices, les affaires diminuant. Cette réduction portait en premier lieu sur les offices vacants, puis sur ceux pourvus les derniers dans l'ordre du tableau. Elle entraînait comme compensation l'immédiat remboursement du prix et un droit de préférence de tout titulaire dépossédé, sur les premières charges vacantes. Le Parlement ne compterait plus que 67 membres. Les deuxième et troisième Chambres des Enquêtes étaient supprimées.
De plus, pour attendre l'établissement régulier de la nouvelle organisation, et par une sorte « d'extension des vacances », le roi suspendait provisoirement l'exercice des fonctions du Parlement.
Enfin, Lamoignon retirait aux Parlements le droit « de vérification et de publication des lois générales », pour le confier à une Cour plènière comprenant, outre la grand'Chambre de la Cour, les princes, les pairs, les grands officiers de la Couronne et un certain nombre de prélats, de maréchaux de France, de gouverneurs de province, de chevaliers des ordres et de membres des Conseils. Un magistrat de chaque Parlement de province, deux de la Cour des Aides et deux de la Chambre des Comptes complétaient l'Assemblée.
Et l'on disait « rétablissement » de la Cour plé-
nière, parce que, au dire de Lamoignon, elle avait déjà existé, notamment au temps de Philippe de Valois et de Charles le Sage, et en tous cas, bien avant les Parlements eux-mêmes.
Ce tribunal suprême devait assurer à la législation une unité qui lui manquait. Et, en attendant les Etats- Généraux promis par le roi, il vérifierait provisoirement les édits d'emprunt ou d'imposition auxquels des circonstances particulières obligeraient d'avoir recours.
Le roi reprit la parole pour annoncer la ferme exécution de ses projets et nomma sur-le-champ les magistrats qui feraient partie de la Cour plénière.
Le lit de Justice du 8 mai fut le signal d'une violente agitation. A Rennes, une insurrection faiUit éclater pour défendre le Parlement de Bretagne. De même à Grenoble où des émeutes firent couler le sang à propos de l'exil de la Cour de Dauphiné. Bordeaux se fit encore remarquer par l'opiniâtreté de sa re'sistance.
A Paris, la Grand'Chambre refusa à l'unanimité de siéger à la Cour plénière, qui ne put même pas se constituer. Le Parlement tout entier s'engagea dans une lutte acharnée. L'exercice de la justice fut interrompu, la perception des impôts cessa, la vie sociale fut suspendue. Brienne fut acculé à la banqueroute, déclarée le 16 août. 11 fut forcé de se retirer le 25, et remplacé par Necker. Celui-ci s'empressa de rappeler le Parlement, et fit convoquer les Etats-Généraux pour le l®'' mai 1789.