‹ Un facteur de la révolution française;Chapitre 7 sur 19 · DU LIT DE JUSTICE A LA TRANSLATION · texte numérisé non relu

DU LIT DE JUSTICE A LA TRANSLATION

Bien au contraire, il était de plus en plus décidé à résister jusqu'au bout, et il résolut de manifester cette décision par quelque chose de plus caractéristique encore que la protestation lue au lit de Justice. Les conseillers, les princes et les pairs furent convoqués pour une séance qui se tint le lundi 7, le lendemain même du lit de Justice ; les princes ne s'y rendirent point : « leurs Altesses étaient à la chasse (1).» Mais 13 pairs furent présents. La séance fut longue : elle dura de 11 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir. Un double courant se manifesta : d'un côté, les moins ardents parmi les opposants avaient une tendance à mollir, la lutte s'engageant dès lors ouverte avec le pouvoir royal; d'un autre côté, les chefs du mouvement préconisèrent les plus énergiques

(1) Bachaumont, XXXV, 350.

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résolutions, surtout d'Eprénienil, « toujours le principal héros patriotique (l) ». qui s'était rendu à la séance bien qu'il fût malade depuis quelques jours : les contrariétés lui avaient « fait passer la bile dans le sang (2) )->.

Plusieurs avis furent développés, notamment celui de rendre un arrêt interdisant la perception des impôts, parce que l'enregistrement forcé était illégal. Cette décision fut écartée à une assez grosse majorité, motifs pris de ce qu'on ne lui trouvait aucun précédent dans les registres du Parlement de Paris, et c( quoique ceux de province en oflrent cent exemples (3) ». Quelques membres, dont le prince de Luxembourg, opinèrent au contraire pour des remontrances modérées. Finalement, on vota le texte suivant : La Coui\ délibérant sur ce qui s'est passé lors du la de Justice tenu hier à Versailles^ déclare nulles et illégales les transcriptions ordonnées être faites sur ses registres ; — sur le surplus de ce qu il convient de faire, a continué la délibération à lundi prochain (4).

(1) Bachaumont, XXXV, 350.

(2) Ibidem. Si Ton en croit Bachaumont, il était « jaune comme nn coing. Dimanche, il avait la fièvre, et son médecin, alarmé de la séance, voulait que le malade ne sortît point. M. d'Epréménil lui répondit qu'il se ferait plutôt porter au Palais ; il s'y rendit en effet, et même au lit de justice. Quand les femmes spectatrices demandaient à voir M. d'Epréménil, on leur répondait : « C'est cet homme jaune. »

(3) Bachaumont, loc. cit.

(4) Flammermont, III, 688.

Cette rédaction sèche et hautaine ne fut votée qu'à une petite majorité. Il est certain qu'elle en disait gros en peu de mots : c'était, sous le libellé des décisions de Justice, la condamnation des actes du roi, en vertu de lois supérieures à lui. C'était la révolte ouverte.

Du 7 au 13, la crise fut l'aliment de la vie publique plus que jamais. Tout le monde en parlait, et l'on se passionnait pour le Parlement. Quand il sortit de séance, le lundi, la foule l'acclama. On l'encourageait à résister et la crainte était que « d'ici à lundi messieurs ne mollissent encore plus (1) )).Le peuple manifestait, comme on dirait aujourd'hui, contre la dilapidation financière, et contre la Reine qu'il en accusait.

Quant au Gouvernement, il ne sut pas prendre une décision. Devant cette nouvelle bravade, il eut bien l'intention de se défendre, mais il en ajourna l'exécution. En effet, dès que l'arrêté du 7 fut connu, le roi avait résolu d'exiler le Parlement à Sens. Les lettres de cachet furent même préparées et signées : ce sont celles-là même qui servirent 8 jours plus tard et sur lesquelles, entre les grattages et les surcharges, on pouvait « lire encore la date du 7 août et le nom de la ville de Sens (2) ». ^lais le Baron de Breteuil, et surtout Malesherbes, qui venait d'être rappelé au Conseil du roi, firent ajourner la mesure. Ancien Président de Cour souveraine, mêlé lui-même longtemps

(1) Bachaumont, XXXV, 350.

(2) Sallier, 92, 97.

à l'opposition parlementaire, Malesherbes s'était toujours opposé aux mesures de rigueur. 11 avait déjà combattu le lit de Justice, prêché la publicité des états de finances et la réalisation préalable des économies, demandé même la convocation des Etats-Généraux (1). Le roi, toujours heureux de trouver un moyen d'éviter les responsabilités trop fortes, se laissa convaincre par lui.

Ce fut en vain que Bezenval lui représenta avec énergie que laisser imprimer un pareil outrage, c'était perdre sa couronne.

Rien n'y fit ; bien plus, on différa l'exécution môme des décisions du lit de justice. On devait immédiatement procéder à l'enregistrement des édits par autorité à la Cour des Aides et à la Cour des Comptes : on différa la mesure, publiant par là, pour ainsi dire, l'indécision du gouvernement. L'opinion commenta fâcheusement cette attitude, et le bruit courut même que Monsieur avait refusé cette mission, qui lui revenait traditionnellement comme frère du roi ; le Comte d'Artois, lui-même, ajoutait-on, aurait, à son exemple, décliné l'honneur de s'en charger (2).

Il était d'usage établi, également, de faire publier par les crieurs publics, immédiatement, le procèsverbal du lit de Justice et le texte des édits qui y étaient enregistrés. Ce ne fut fait, à l'étonnement général,

(1) Bachanmont, XXXV, 363.

(2) Bachaumont, XXXV, 363.

que le 11. Le 9, avait été édicté un Règlement rendant publiques les économies réalisées sur la maison royale : on résolut, à titre de précaution, de faire publier les deux documents en même temps.

Les notes de Joly de Fleury nous donnent d'intéressantes indications sur l'état d'esprit du Gouvernement. Il est impossible d'être plus irrésolu. Le 9, le Garde des Sceaux écrit au Procureur général : « Je viens de donner des ordres pour qu'il vous soit porté 300 exemplaires de l'édit et de la déclaration, dès qu'ils seront imprimés, afin que vous puissiez en faire Fenvoy dans les baillages et sénéchaussées du ressort du Parlement ( 1). » Le Procureur général reçoit bien les pièces annoncées, mais il est perplexe, et il se fait ces réflexions : « Si le Procureur général envoyé, cet envoy ne tardant pas à devenir public provoquera peut-être un arrêt de défenses. S'il diffère l'envoy, le ministère peut le trouver à retire. Et, dans les deux cas, le ministère, dont on ignore les dispositions, peut : — ne pas approuver que M. le Procureur général fasse un acte qui provoque l'arrêt de défenses ; — ne pas approuver que M. le Procureur général craigne de le provoquer et diffère (2). » Et la prudence dicte à Joly de Fleury une première précaution : il ira voir le premier Président pour conférer avec lui.

Le IJ août, cependant, il croit devoir communiquer

(1) Joly de Fleury, fol. 171.

{/) Joly de Fleury, fol. 174.

ses hésitations à Lamoignon. Il lui écrit : « J'ai reçu les 300 exemplaires. Je crois cependant. Monseigneur, avant de faire cet envoy dans les bailliages et sénéchaussées, devoir avoir l'honneur de vous observer que cet envoy, qui sera connu du Parlement, peut donner lieu, par sa publicité, à un arrêt dont Tobjet serait de suspendre ou môme empêcher Texécution de l'édit et de la déclaration ; et je serai très affligé qu'aucun acte de ma part put servir de prétexte à un pareil arrêt. Dans ces circonstances, Monseigneur, je vous supplie de me faire connaître quelles sont les intentions du Roy, afin que je puisse aussitôt m'y conformer (1). » Le Garde des Sceaux prend très au sérieux les craintes de son prudent correspondant. Il lui répond en lui donnant rendez-vous « pour vous entendre, dit-il, sur les difficultés dont vous me parlez (2) ». Le résultat fut que les édits ne furent envoyés que le 13.

Toutes ces précautions, toutes ces longueurs sont caractéristiques d'un manque d'énergie évident chez le Gouvernement. Et l'on s'en apercevait bien dans le public. Pendant cette période de statu quo, Bachaumont constate « que les arrêtés du 5 et du 7, que le Parlement s'attendait à voir casser, subsistent dans leur entier ; que le procès-verbal du lit de Justice ne se publie pas ; que les édits ne sont pas promulgués ;

(1) Joly de Fleury, fol. 176.

(2) Ibidem.

qu'il vient des courriers chez le premier Président, ce qui fait présumer qu'on est en pourparler 1) ». En réalité, on dirait, ni plus ni moins, que le roi a peur du Parlement.

La réciproque, en tous cas, ne saurait être supposée. Les magistrats ne purent même attendre jusqu'au terme qu'ils s'étaient eux-mêmes assigné. Peut-être voulurent-ils répondre à la publication du Mémoire sur les économies. En tous cas, à la demande deDuport, ils tinrent, le 10, une Assemblée Générale, pour entendre une dénonciation de ce conseiller contre Galonné ; cette e'trange procédure, basée sur le droit de police générale reconnu au Parlement, allait néanmoifns, et malgré ses apparences légales, sur les brisées du roi, seul juge de ses ministres. Le Parlement écouta avec satisfaction les récriminations de Duport contre les ministres en général, dont il blâmait le pouvoir excessif, et contre Galonné en particulier, à qui il reprochait d'énormes déprédations. On sentait, bien évidemment, que, derrière Galonné, les reproches atteignaient le roi qui l'avait choisi, et qui avait toléré son administration.

Presque sans débat, la Gour rendit un arrêté ordonnant d'informer sur les déprédations et malversations dénoncées et commises disait-elle, « soit par des échanges et des acquisitions, soit par des ma-

(1) Bachaumonl, XXXV, 364.

nœuvres dans la refonte des monnaies, soit dans les fonds du trésor royal, fournis clandestinement pour soutenir un agiotage funeste à TEtat, soit par l'extension des emprunts, soit enfin par des abus d'autorité et autres en tous genres, commis dans l'administration des finance» ». Le roi fit casser aussitôt farrêté par son conseil, et aucune poursuite n'eut lieu contre Galonné. Mais celui-ci, pris de peur, s'enfuit en Angleterre : et l'opinion tira de ce fait, en même temps qu'un argument en faveur de la réalité des griefs, une preuve de la puissance du corps judiciaire, dont la seule décision amenait cette fuite.

La popularité du Parlement en fut augmentée d'autant, et l'on cria plus encore contre les dilapidatioQs financières. Le roi et la reine furent directement mis en cause. Les Parlements de province reprirent à leur compte l'attitude de celui de Paris ; l'arrêté de Toulouse, 27 août, et celui de Grenoble, 21 août 1787 sont particulièrement violents. Ge dernier reproche à Galonné « d'avoir mangé en moins de 4 ans 3 milliards ». Devant fénormité de ces reproches, l'ancien Gontrôleur Général voulut se défendre. Il publia la Requête au roi, où il protestait contre les exagérations mensongères de ses ennemis : « leur invraisemblance, disait-il, en détruira-t-elle tout le danger ?... Quand on n'en croirait que le quart, il y en aurait encore assez pour irriter la nation la plus douce et ternir le règne le plus sage. »

Sur ces entrefaites, le 11 août, eut lieu la publication des deux édits et du procès-verbal du lit de justice. On les fit colporter et crier en même temps que le règlement promulgué le 9 sur les économies de la maison royale. Les crieurs royaux eux-mêmes, s'il faut en croire Sallier, manifestèrent à leur façon contre l'autorité royale : « ils s'abstenaient, comme par pudeur, de prononcer le titre des édits, et, comprimant, en signe de deuil et de tristesse, les éclats accoutumés de leur voix bruyante et rauque, ils se contentaient de provoquer la curiosité publique par une clameur vague et insignifiante. Ils parcouraient les rues en criant : Voilà du nouveau (1). »

Le 13, eut lieu, toutes chambres assemblées et les pairs convoqués, la séance à laquelle le Parlement avait continué la délibération sur le lit de Justice. Elle dura environ de H heures du matin à 7 heures du soir. Par lettre du même jour, le Procureur Général en rend compte en ces termes au Garde des Sceaux : «... Les gens du roi y ont été mandés à l'effet de savoir si l'envoy aux bailliages [de Tédit et de la décla" ration] était fait, et ils ont répondu qu'il avait été fait... L'assemblée des chambres, Monseigneur,, ne s'est séparée qu'à 7 heures du soir, et il y a été fait un arrêté dont l'étendue ne m'a pas permis d'avoir copie avant de quitter le Palais. Mais les gens du roi

(1) Sallier, 96.

— uo —

ont été mandés à l'effet d'envoyer cet arrêté aux bailliages et sénéchaussées, dont le greffier nous remettrait des expéditions en forme (1) ». D'Epréménil fît un discours enflammé, qui dura cinq quarts d'heure; il rétorqua avec succès l'opinion du duc de Nivernais, qui s'était c< exprimé en ministre », et « il a paru si lumineux qu'il a entraîné le grand nombre des suffrages (2) ». Ce fut donc lui qui fit adopter, à la majorité très forte de 80 voix contre 40, l'arrêté suivant :

La Cour, délibérant, en exécution de V arrête du 7 de ce mois, et y persistant, ainsi que dans les arrêts et arrêtés précédents ensemble sur les quatre imprimés remis sur le bureau par un de messieurs j dont le premier est : Edit du Roi portant suppression des deux vingtièmes et quatre sols pour livre, et établissement dune Subvention Territoriale, imprimé en 8 pages ; le second : Déclaration du Roi conceryiant le Timbre, imprimé en 32 pages ; les troisième et quatrième intitulés : Journal de Paris, iiuméros 224et 225:

Considérant que la sage maturité quelle a apportée à ses délibérations antérieures lui avait fait espérer que les raisons qui ont fait suspendre jusqu'à présent la publication du procès-verbal de ce qui s^est passé

(1) Joly de Fleury, fo 187.

(2) Bachaumont, XXXV, 369.

au lit de Justice détermineraient aussi les ministres à ne pas laisser paraître les édit et déclaration dont la lecture a consterné plus profondément les sujets du Roi que leur simple annonce ne les avait alarmés ; qu'il semble que les distributeurs de ces tristes nouvelles rougissent de les présenter au public i et qu'ils nosent pas mêmey dans la capitale, élever leur voix ;

Qu'il est affligeant pour le Parlement de voir que sa présence, purement passive et involontaire, serve de prétexte pour écraser les peuples : que l'ordre donné au Parlement de se rendre auprès du Roi prouve ciue la nécessité de r enregistrement qu'on montre aux peuples et quon insère dans les papiers publics est faite pour en imposer et pour dissimuler les réclamations constantes que le Parlement n'a cessé d* opposer à tout enregistrement de ce genre par ses arrêtés, arrêts, et supplications publiques et privées ;

Que le vain fantôme d'une délibération, et l ordre donné au Garde des Sceaux de parcourir une grande assemblée dans laquelle tous ceux qui sont obligés d'g paraître n apportent que la douleur de s g rendre, et l'affliction profonde, exprimées par un morne silence, ne peut jamais donner au Roi un droit légal à un impôt dont le gouvernement avoue qu'il n'est pas possible de connaître le produit, et qu'il fait monter au moins à 50 millions, dont la perception légitime

ne peut être autorisée que par un consentement libre et une obéissance raisonnée ; que les 50 rnillions^ ajoutés à 130 d' accroissement d'impôt, depuis le commencement du règne, forment une surcharge dont les sujets du Roi peuvent à peine concevoir ridée.

Que ceux qui ont conseillé au Roi un acte d'autorité suprême dont ils n'ont pas suffisamment pesé toutes les conséquences prouvent par leur conduite qu'ils sont bien loin de donner au Roi le conseil sage de convoquer les Etats-Généraux , qui, dans la crise présente^ sont la seule ressource utile pour prévenir les malheurs dont le royaume est menacé.... ;

Qu'il nest pas moins contraire aux institutions primitives de la Nation, et aux principes qui seraient adoptés par les Etats-Généraux, de voir le Clergé et la Noblesse soumis à une contribution solidaire pour la Subvention Territoriale ;

Que la plus haute Noblesse, comme tout seigneur dans sa terre, doit trembler de se voir solidairement responsable avec tous ses vassaux, non seulement de la contribution des pauvres ou autres, que les vices communs dans la campagne empêchent de cultiver leur propriété., mais encore à raison de toutes les terres vaines et vagues, ou non susceptibles de culture qui se trouvent dans l'étendue de leur seigneurie ; que le gentilhomme retiré dans son domaine., qu'il est important pour l'Etat qu'il chérissCyse trouve comme chassé de son château ou de sa chaumière, lorsqu^on

lui fait imposer comme revenu riiahitatioti, qui n'est pour lui qu'un objet de dépense et d'entretien continuels ;

Qu'il semble quon veut renverser toutes les idées nationales ; que ^ loin d'animer l'Agriculture^ on veille à V anéantir et forcer le Français à aller chercher au loin des contrées où la propriété d'habitation soit au moins respectée;

QuCy malgré la méthode successive d'imposer et d'emprunter qui est devenue depuis nombre d'années la marche de tous les administrateurs , sans aucun profit pour V Etat, il a cependant paru comme avoué par le Gouvernement^ dès 1781, que les procureurs et autres officiers de justice n étaient pas susceptibles de supporter les deux sols poiir livre surajoutés aux 8 sols pour livre déjà imposés sur tous les actes de judicature ; que les 8 sols pour livre, doublés et triplés dans la même taxe par Vart funeste de la finance, ont rendu inaccessible aux sujets du Roi^ au préjudice même du fisc, l'abord des Tribunaux ordi^ 7iaires ;

Que la première dette du souverain est la justice que les juges ord'inaires rendent au nom du Roi et à sa décharge; c/ue les 8 sols pour livre écartent tous les jours des Tribunaux un grand nombre de sujets qui par impuissance recourent à des commissions confiées à des juges mobiles que leurs connaissances ^ leurs occupations ordinaires ou leurs études rendent

tout à fait étrangers aux affaires qui sont soumises à leurs décisions ; que la surchage du Timbre, sHl était possible quileùt son exécution, rendrait impraticable tous comptes de tutelles, tous comptes d'associés pour des opérations de commerce, tous comptes d' armement ou négociations maritimes, même les comptes du Trésor royal, qui se trouvent déjà retardés de plusieurs années a raison des frais qu entraîne la redditioii des comptes, avant qu'ils soient rédigés et apurés en la Chambre des comptes, suivant les formes anciennes ; que le Timbre tiendrait en échec toutes les affaires du royaume, tous courant le risque de la solidarité des amendes. . .

Que, dans la nécessité pénible ou se trouve la Cour de faire connaître aux collecteurs, à leurs préposés ou à leurs sous-ordres, les dangers auxquels ils s'exposeraient en percevant des impositions nullement et illégalement établies, aux juges inférieurs du ressort toute rétendue de leurs devoirs, et aux administrations provinciales ce qu'exige d'elles l'espoir que la Nation fonde sur leur existence moderne..., désirant la dite Cour les attacher plus que jamais par la reconnaissance à un monarque qui ne serait que bienfaisant s'il consultait son propre cœur, à ce souverain auquel la Cour a juré un attachement et une fidélité sans bornes ;

A déclaré la distribution clandestine des dits édit et déclaration nulle et illégale, comme étant la dite

distribution faite par suite d'une transcription sur les registres de la Cour, que ladite Cour a déclarée nulle et illégale par son arrêté du 7 de ce mois; déclare ladite Cour, lesdits édit et déclaration incapables de priver la nation d* aucun de ses droits, et d' autoriser une perception qui serait contraire à tous les principes, maximes et usages du royaume ; se réservant ladite Cour de délibérer sur le surplus le 21 du présent mois, et sera le Procureur Général du Roi chargé d'envoyer le présent arrêté aux bailliages et sénéchaussées du ressort pour y être lu et enregistré (1).

Ainsi le Parlement tenait un langage tel qu'on croirait, à lire son arrêté, qu'il détient un pouvoir bien supérieur à celui du Monarque. Non seulement il déclarait à nouveau que l'enregistrement d'autorité était inopérant, et incapable de produire des elfets légaux ; non seulement il préjugeait de l'opinion d'Etats-Généraux dont la réunion était au moins douteuse, mais encore il se permettait à l'adresse du Gouvernement et du Roi lui-même les plus irrespectueuses réflexions, Sallier s'indigne de l'allusion à la petite manifestasion des crieurs : (C Le Parlement s'oublia, dit-il jusqu'à s'emparer de cet hommage populaire. Il s'en fit gloire dans le préambule de son arrêté, puis en déclarant cette distribution nulle et illégale, il se plut à la

(1) Flammermont, III, 689.

qualifier de clandestine (1). » Il y a bien d'autres passages plus graves cependant : on dénie au lit de Justice le pouvoir de « donner au Roi un droit légal à un impôt ». N'est-ce donc pas la négation formelle de l'autocratie ?

Par contre, le Parlement montrait assez, dans la discussion de la Subvention Territoriale, à quel point le préoccupait le maintien des immunités fiscales au profit des ordres privilégiés. Et c'eût été là peut-être une maladresse, si l'excitation de l'opinion avait permis d'y réfléchir.

Mais la décision la plus grave prise par le Parlement était celle qui défendait l'exécution des édits royaux, qualifiés nuls. Elle ne consistait point seulement en une admonestation aux c( juges inférieurs » sur « toute l'étendue de leurs devoirs», ou en une menace peu déguisée aux fonctionnaires fiscaux sur « les dangers auxquels ils s'exposeraient en percevant les impositions ». Elle comportait les mesures légales destinées à suspendre l'exécution des édits : ordre était enjoint au Parquet de transmettre sur-le-champ l'arrêté aux Tribunaux du ressort, aux fins de publication et d'enregistrement, ce qui le rendait exécutoire. Même certains membres proposèrent, de crainte que les gens du roi ne se dérobent, de tenir le lendemain une assemblée des Chambres pour leur demander compte de

(I) Sallier, 96.

rexéculion de ces mesures. Mais on ne put, dit Joly de Fleury, délibérer sur cette proposition, « MM. les Présidents étant levés » (l). Bachaumont, lui, déclare que Ton devait « bien s'attendre que les gens du roi auraient des défenses de faire exécuter l'arrêté ; en conséquence, ils auraient dû faire faire des expéditions sur-le-champ et ne point se séparer que les paquets ne fussent mis à la poste » (2).

En effet, le Parquet, bien que d'accord au fond avec Messieurs des Chambres, hésita à transmettre des actes aussi nettement contraires à la volonté ministérielle. Et son chef, qui paraît avoir possédé par-dessus tout la science des précautions, écrivit le jour même au Garde des Sceaux une lettre pressante : après y avoir rendu compte des événements et des injonctions qu'il avait reçues, il demandait d'urgence des instructions qui le couvrent vis-à-vis du Parlement : «... 11 est possible que demain... quelques-uns de Messieurs provoquent une Assemblée des Chambres, et que les gens du Roy y soient mandés pour rendre compte de l'envoi de l'arrêté au Châtelet et au bailliage du Palais. — Dans ces circonstances, Monseigneur, je vous supplie de me faire l'honneur de me marquer les intentions

(1) Joly de FJeury, 187, lettre au Garde des sceaux. Pour le moraent d'ailleurs, on se bornait à demander, vu le temps considérable nécessaire à l'écriture des expéditions, l'envoi aux deux plus importants tribunaux du ressort : le Châtelet et le bailliage du Palais.

(2) Bachaumont, XXXV, 14 août.

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du Roy, de manière que les gens du Roy puissent être à portée de s'expliquer à l'Assemblée des Chambres, si elle avait lieu. — Je vous supplie aussi, Monseigneur, de me faire part, ou ce soir ou demain matin à 8 heures, avant mon arrivée au Palais, et j'ai l'honneur de vous envoyer un exprès qui attendra vos ordres (i) ».

La réponse ne se fit pas attendre. Dès que Tarrêté fut connu à Versailles, un Conseil extraordinaire se tint, le soir même. Aucune sanction définitive n'y fut résolue cependant. Mais le Roi interdit immédiatement à son Procureur Général d'obtempérer aux injonctions de la Cour : a ... Notre intention est que vous n'adressiez pas à vos substituts, dans les bailliages, sénéchaussées et autres juridictions du ressort de notre Cour de Parlement de Paris, l'arrêté de ladite cour, qu'elle vous a chargé de leur envoyer. Si n'y faites faute, car tel est notre plaisir (2). » Le Procureur Général obéit. Le 14, il répond à Montmorin, qui lui a transmis l'ordre en lui demandant d'accuser réception (3) : « Je me conformerai à l'ordre du Roy (4) ». Mais on sent que cet homme prudent se résout presque à contre-cœur, ou qu'en tous cas il cherche à se justifier d'entraver ainsi l'opposition

(1) Joly de Fleury, 187, lettre précitée.

(2) Joly de Fleury, 189 ; puis on lit : « Ecrit à Versailles, ie 13 août 1787. Louis. »

(3) Ibidem, 188.

(4) Ibidem, 191.

de ses collègues. Il accompagne la lettre de Louis XVI de la note suivante : « En conséquence, je n'ai point fait l'envoi aux bailliages, et je n'aurais pu le faire : primo, parce que, du 13 au 14, le Greffier ne m'en avait point donné l'expédition ; secundo, parce que, le Parlement ayant été transféré le 15 à Troyes, cette translation a mis obstacle à ce que le Greffier me donne l'expédition de cet arrêté (1). »

En effet, le 14, un nouveau Conseil fut tenu par le roi. Les circonstances devenaient de plus en plus impérieuses. De graves désordres étaient à craindre. Déjà, le 13 août, des scènes regrettables et violentes avaient eu lieu autour de la séance du Parlement et à la sortie des Conseillers. A ce conseil, Brienne, dit-on, proposa d'exiler le Parlement et d'en disperser les membres. Mais Lamoignon combattit cet avis et le fit rejeter : v( il fit sentir que des magistrats dispersés seraient inaccessibles à toute négociation»; et il conclut en disant au roi que, si la translation des Cours souveraines pouvait quelquefois être utile, l'exil individuel des Magistrats serait toujours une imprudence du Ministère(2). — Brienne, pour qui cette idée de translation parut toute nouvelle, l'adopta sur-lecbanip, et lit signer au Roi des lettres patentes qui transféraient le Parlement de Paris à ïroyes. Le

(1) Joly de Fleury, 190.

(2) Bachaumont, XXXV, 13 août ; Weber, 181 ; Besenval, III. 259.

1^ BIBLiOTHECA

Garde des Sceaux demanda quelque délai ; il fut mal écouté, et Brienne, en présence du Roi, lui dit : « Vos idées sont excellentes, mais vous êtes trop lent dans vos résolutions (1). »

Les nouvelles qui arrivaient à Versailles déterminèrent pour une large part l'adoption d'une mesure de rigueur. Les rapports de Breteuil étaient de plus en plus alarmants. Le bruit courait que le peuple de Paris préparait en l'honneur des Magistrats rebelles de grandes manifestations pour le lendemaia même, 15 août. Ce jour-là, en effet, à Toccasion de la fête de l'Assomption, et par suite d'un vœu fait à la Vierge par Louis XIII, les Cours souveraines se rendaient en procession à Notre-Dame. Et l'on avait projeté de faire au Parlement une marche triomphale : au milieu des acclamations^ on devait lui otfrir des couronnes, et même élevei sur son passage des arcs-detriomphe.

Pour empêcher ces événements, la translation fut décidée immédiate, et dans la nuit du 14 au 15, on expédia les lettres de cachet individuelles préparées depuis 8 jours. On ne prit que le temps de changer le nom de la ville de Sens, primitivement désignée, pour celui de Troyes, et de gratter la date, en accordant, vu le plus grand éloignement, un jour de délaide plus (2).

(1} Marmontel, IV, 8.

•(2) Sallier, 97 (Cf. plus haut, p. 66) et Bachaumont, XXXVI, 29 septembre.

Ces lettres furent portées au domicile de chaque magistrat par un officier du régiment des gardes françaises, accompagné d'un sergent qui restait à la porte de la chambre du destinataire (1). Elles ne donnaient que 4 jours pour se rendre à Troyes, et 24 heures pour quitter Paris (2). En voici le texte : « Monsieur,... je vous fais cette lettre pour vous ordonner de sortir, dans le jour, de ma bonne ville de Paris, et devous rendre en celle de Troyes dans le délai de 4 jours, pour y attendre mes ordres ; vous défendant de sortir de votre maison avant votre départ, à peine de désobéissance. Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde. A Versailles ce 15 août 1787. Signé : c( Louis. » Et plus bas : « Baron de Breteuil (3). w

Les magistrats s'empressèrent d'obtempérer aux ordres royaux et ne tentèrent point la moindre résistance matérielle : au contraire, ils mirent une certaine ostentation à accepter leur exil. Ils sentaient bien le renfort de popularité que leur valait cette mesure. Bachaumont reflète exactement l'opinion, lorsqu'il écrit : « On a vu avec peine l'abbé Le Noir, le doyen des clercs, se séparer en quelque sorte de sa Com-

(1) Sallier, ibidem; Bachaumont, XXXV, 15 août. Les gardes avaient, pour cel office, remplacé les mousquetaires du Roi, supprimés (Besenval, III, 259.)

(2) Sallier, 97 ; Bachaumont, XXXV, 15 août.

(3) Bachaumont, XXXV, 15 août.

pagnie, en ne se rendant pas àTroyes, et ayant fait solliciter à la Cour par le duc de Penthièvre, comme chef de son Conseil, la liberté de rester à Gournay, prieuré délicieux qu'il possède à 4 lieues de Paris. M. d'Epréménil, forcé de rester chez lui par ordre des médecins, le menaçant d'un danger de mort s'il se mettait en route avant une crise annoncée par la nature, s'est pressé de partir dès qu'il l'a pu (1). » Du reste, il semble que les dérogations particulières furent très rigoureusement refusées par le roi. Le prudent Joly de Fleury, qui, cependant, avait observé les plus grandes réserves, ne put obtenir dispense. C'est en vain qu'il adressa au baron de Breteuil et au Garde des Sceaux la demande de rester dans sa terre de Fleury (2). Tous les deux lui transmirent un refus (3).

Quelques magistrats ne voulurent point tenir un compte rigoureux de l'ordre du roi qui les consignait chez eux jusqu'au départ. Robert de Saint-Vincent répondit à Tofficier ; « Apparemment on a oublié que c'était fête solennelle, et que j'avais à servir un plus

(l)Bachaumont, XXXV, 17 août.

(2) Joly de Fleury, i°^ 201 et 203. Le 15 août, il écrit à Lamoignon : «...Ma santé est très délicate et s'affaiblit de jour en jour ; je suis presque oclogénaire... Voilà 58 années de service consécutives dans les charges d'avocat général et de procureur général de Sa Majesté. Je na'en vais aujourd'hui à Fleury, caais mes forces ne me permettent pas de me rendre à Troyes...»

(3) Joly de Fleury, f°* 199 et 202.

grand maître que le Roi ; ainsi je vous déclare que je vais à l'église. » Même deux ou trois jeunes gens aiïectèrent, contrairement à leurs habitudes, d'aller ostensiblement à la grand'messe à Saint-Paul, d'y retourner à vêpres, au sermon, aux processions et bénédictions, bref d'y parader tout le jour et de ne partir qu'après (1).

(1) Bachaumont, XXXV, 21 août.

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