Chapitre I
Du code '■
La félicité publique ne pouvant être pleinement rétablie et 1
assurée que par la confection du Code, et les circonstances j
actuelles ne paraissant cependant pas propres à cet ouvrage, ;
il sera renvoyé de deux années, et ce terme expiré, il y sera :
procédé par une Commission du Conseil des Deux-Cent, ; nommée suivant l'usage par le Premier Syndic moins nombreuse, mais dans le même esprit que celle qui fut décernée
en 1777. Cette Commission travaillera d'après les instructions i
données à la précédente, en y joignant le présent édit. Elle i
devra rapporter son travail sur les Edits politiques et les
1 Voir p. 109. i
Affaires criminelles dans le terme de deux ans ; et elle ne pourra être dissoute qu'après que son ouvrage aura été approuvé ou rejeté légalement par l'un des trois Conseils. Dans le cas où le terme ci-dessus se trouveroit insuffisant, il sera porté par les Petit et Grand Conseils un avis au Conseil général pour sa prolongation. Demeurant pour le surplus au contenu de l'Edit du 22 May 1777 et au règlement du 17 du même mois.