Chapitre III
Des Natifs, Habitans et Sujets de la République
En confirmant aux Natifs, Habitans et Sujets de la République, le bénéfice de ce qui est porté en leur faveur par les Edits de 1738, 1768 et 1770, il est statué à leur égard comme suit :
Article I
A l'avenir les Natifs, les Habitans et les Sujets de la République, participeront aux mêmes droits et privilèges que les Citoyens et Bourgeois relativement aux exécutions des sentences, emprisonnements, contraintes par corps, au droit de géole, au paiement des Lods et de toutes les taxes et impositions quelconques, bien entendu que les sujets en devenant par ce moyen exempts des tailles supporteront les charges de l'Etat de la même m.anière que les Citoyens, Bourgeois, Natifs et Habitans.
Les Natifs en particulier participeront aux droits et privilèges des Citoyens et Bourgeois pour tout ce qui concerne le droit de commercer, le droit de partage avec l'acheteur à la Douane, la vente des vins, l'admission aux maîtrises et le paiement des droits y relatifs.
r II y aura dans chacun des corps militaires de la bourgeoisie quelques officiers élus d'entre les Natifs, savoir : trois dans chacune des seize Compagnies Bourgeoises, quatre dans la Compagnie des Canoniers, deux dans celle des Bombardiers et deux dans celle des Dragons.
2° Leur élection sera faite, ainsi que celle de tous les autres officiers de la Bourgeoisie, par le Petit Conseil, sur une nomination en nombre double, faite par les officiers du Corps militaire où la vacance aura eu lieu.
3° Pour cet effet, la première vacance qui aura lieu dans chacun des Corps susdits, sera remplie par un Natif, la seconde par un Citoyen ou Bourgeois, la troisième par un Natif et ainsi de suite en alternant jusqu'à ce que le nombre des places qui doivent être occupées par les Natifs soit complet.
4° Lorsqu'un Officier Natif sera admis à la Bourgeoisie, son admission ne sera pas incontinent une vacance dans les places qui doivent être remplies par des Natifs, et il sera censé occuper l'une desdites places jusqu'à ce qu'il cesse d'être officier.
Toute taillabilité, soit réelle, soit personnelle, et toute corvée seront et demeureront dès à présent abolies et supprimées sur tous les fiefs quelconques, appartenans à l'Etat et sans aucune finance. ,
Il sera loisible à tout taillable à la tête et à tout possesseur de fond taillable, ou sujet à des corvées relevant de quelques uns des fiefs appartenans à des Seigneurs particuliers sur le territoire de la République, de s'en rédimer et affranchir en payant à leur Seigneur le prix du dit affranchissement, tel qu'il sera estimé par experts convenus entre les Parties, ou à leur défaut nommé d'office par le Conseil.
Les enfants des Natifs et des Habitans qui naîtront sur le territoire de la République seront réputés Habitans, et jouiront de tous les droits et privilèges attachés à cette qualité.
Ceux qui naîtront hors des terres de la République, seront reçus de droit sans finance au nombre des Habitans pourvu qu'ils ayent reçu leur éducation dans cette Ville, pendant l'espace de douze années entières, et que leur père ait supporté les charges de l'Etat.
Les Etrangers qui auront été admis à se domicilier et à tenir ménage dans la ville, devront être reçus Habitans ainsi que leurs Enfans déjà nés, au bout de huit ans de domicile pour le plus tard, en justifiant de leur bonne vie et mœurs et en payant six cents florins de finance, à défaut de quoi le syndic de la garde aura l'attention de les faire sortir de la ville. Les susdits étrangers domiciliés prêteront, lors de leur admission, à la qualité de domicilié, le serment de fidélité entre les mains du syndic de la garde, et ils supporteront toutes les charges de l'Etat, pendant qu'ils conserveront leur domicile dans la ville. Les enfans nés dans la ville de pères domiciliés qui seront morts ou auront quitté la ville avant