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faits qui pourraient se produire à ce propos dans leur circonscription».
Cette double interdiction de faire des élections en zone Sud et Ouest, bien que laissant à l’Emir Fayçal toute liberté d’agir dans la région qu’il administrait au nom des Alliés, risquait d’annihiler l’action du futur Congrès, qui, ne représentant qu'une partie de la Syrie, n'aurait pas l’autorité voulue pour demander et, au besoin, proclamer l'indépendance de tous les pays syriens.
Une autre difficulté se présenta dont l’ingéniosité orientale parut triompher.
Dans l'esprit de Fayçal et de son Gouvernement, le Congrès ne pouvait prétendre parler au nom des populations syriennes que s’il était la représentation légale dela nation, c’est-à-dire issu d’élections régulières.
Un des premiers actes de l’Emir Fayçal lorsqu'il occupa Damas fut de maintenir en vigueur la législation ottomane.
Les élections au Congrès syrien ne pouvaient donc être légales que si elles étaient faites conformément aux dispositions de la loi ottomane sur les élections législatives : le règlement de 1293 auquel un iradé impérial du 5 redjeb 1326 avait donné force de loi.
C’est sous l'empire de cette législation qu'à la veille de la guerre il fut procédé aux élections à la Chambre
des Députés de Constantinople,
RE 7 Que
Aux termes du règlement de 1293, les élections se font à deux degrés. Dans le «nahié », chaque groupe de 500 électeurs du premier degré, dont les noms sont inscrits sur la liste fondamentale, a le droit de nommer un électeur du deuxième degré. Nul ne peut être inscrit sur la liste fondamentale s’il ne paie un impôt direct à l'Etat (art. 11). Une circulaire grand vizirielle qui a suivi l’iradé impérial de 1326 a interprété d’une façon libérale cet article 11 en décidant qu’il fallait entendre par impôt direct non seulement l'impôt foncier et le temettu (taxe sur les professions) mais encore l’aghnam (taxe sur le bétail) et les dîmes.
Le collège électoral du 1er degré se trouva considérablement élaroi.
Les électeurs du deuxième degré forment, par Sandjak, le collège qui élit les députés à raison de 1 député par 50.000 habitants mâles, ou toute fraction supplémentaire supérieure à 25.000.
L'opposition du maréchal Allenby et de l’Administrateur en chef de la zone Ouest ne permit pas au Gouvernement de Damas de convoquer les électeurs du 1er degré; une consultation électorale de cette importance ne pouvait se faire à l’insu des autorités mili- Laires occupantes. Ce ne fut pas la seule raison qui décida les autorités chérifiennes à ne pas consulter les électeurs du 127 degré. Dans les territoires occupés par les troupes françaises et anglaises, les chrétiens,
qui sont en Palestine une imposante minorité, au
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Liban et dans la région côtière, la majorité, avaient refusé d’adhérer à la politique chérifienne; dans les mêmes régions, nombreux étaient les musulmans, les druzes, Îles alaouites qui avaient demandé l’aide d’une puissance mandataire. Les agents de l’Emir Fayçal à Beyrouth n'ignoraient pas que le Nakib el Achraf el les oulémas étaient décidés à se prononcer devant la Commission américaine en faveur de l’unité et de l’indépendance de la Syrie avec l’aide de la France à l’exclusion de toute autre puissance. Une vaste consultation des‘populations des zones Sud et Ouest pouvait être défavorable à la politique chérifienne ; le Gouvernement de Damas ne voulut pas tenter l’aventure; il ne consulta que les électeurs du deuxième degré.
Les électeurs du deuxième degré étaient peu nombreux; 111 dans le vilayet de Beyrouth, un des plus peuplés de la Syrie; Beyrouth : 31.Saïda: 41, Tyr : 21, Merdj-Avoun : 18.
Elus en 1913, grâce à l’appui des fonctionnaires tures et des comités locaux « Union et Progrès », ils étaient pour la plupart musulmans.
Beaucoup avaient disparu au cours des quatre années de guerre; en raison du petit nombre de ceux qui restaient, les agents chérifiens pouvaient exercer auprès de chacun d’eux une action personnelle que les mœurs électorales de l'Orient permettaient d’es-
pérer efficace.
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En fait, les élections n’en furent pas.
Le Mutessarif de Beyrouth, M. Négib Bey Aboussouan, à pu écrire : « Les conditions de forme et les règles de fond n’ont été ni observées, ni remplies. Simulacre et représentation théâtrale faits dans le seul but de ne pas laisser une ville comme Beyrouth — centre intellectuel de la Syrie —- en dehors de la grande pièce qui se joue à Damas. »
Les résultats des élections sont convaincants et confirment le jugement sévère du Mutessarif Aboussouan. É
D'après un recensement ottoman, antérieur à la guerre, la population des territoires qui formèrent, sous l’occupation interalliée, la zone Ouest se répartissait ainsi : chrétiens (maronites, grecs-orthodoxes, grecs catholiques, latins, protestants, etc...) : 510.000; musulmans sunnites : 200.000; musulmans chütes : 100.000; druzes : 60.000; ansariehs : 260.000; ismaïliehs : 6.000.
Les mêmes territoires furent représentés au Congrès syrien par 16 délégués : 13 musulmans sunnites, un musulman chiite et deux maronites.
Une remarque doit être faite, qui n’a pas la prétention de justifier ces résultats extravagants. Le Gouvernement de Damas s’abstint de consulter les populations de la province autonome du Liban; il avait décidé que les membres du congrès seraient désignés, conformément à la loi ottomane sur les élections légis-
latives, par les électeurs du 2e degré,
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Or, le Liban, depuis le protocole du 9 juin 1861 (30 zilcadé 1277), signé à Beyrouth par les représentants de la France, de la Russie, de l’Autriche, de la Prusse et de la Turquie, jouissait d’une certaine autonomie; il était administré par un Gouverneur général, chrétien, nommé par la Sublime Porte et qui correspondait directement avec le Gouvernement de Constantinople, sans passer par l'intermédiaire des valis de Damas ou de Beyrouth, ses voisins. Le Gouverneur était assisté d’un organe consultatif, le Conseil administratif central. La «Montagne » élisait ce Conseil administratif de 12 membres; mais vivant politiquement en marge de l’empire ottoman, elle n’avait pas de représentants au Medjless de Constantinople.
Le Gouvernement de Fayçal saisit ce prétexte légal pour ne pas consulter les populations libanaises qui, en toutes circonstances, lui avaient manifesté leur hostilité. Le Liban se refusait à payer des quelques libertés dont il jouissait sous le régime turc son incorporation au royaume de Damas, mais, au contraire, par la voix de son Conseil administratif (janvier 1919), demandait l’extension de son territoire «à ses limites historiques et géographiques et conforme à ses besoins économiques » et «l’appui du gouvernement français pour la réalisation de ses vœux, sa collaboration avec l’administration nationale pour répandre l'instruction publique, assurer le progrès
du pays, effacer les causes de dissentiments et de dis-
Re
corde, assurer la marche des différents services sur les principes de la justice, de la liberté et de l'égalité et, enfin, la garantie du dit gouvernement français de notre indépendance en question, de manière à la protéger contre toute atteinte ».
Fayçal s'était rencontré à Paris avec la délégation que le Conseil administratif du Liban y avait envoyée pour porter ses vœux «au plus grand tribunal de justice que l'humanité ait jamais institué »; l'attitude de cette délégation avait contribué à son insuccès. L’Emir, sachant qu'il ne pouvait compter sur l’appui du Mont-Liban, au nom de la loi escamota le vote de ses habitants.
Les trois ou quatre cent mille maronites ou druzes de la « Montagne » n'étaient pas représentés au Congrès syrien; les Monts Alaouites qu'habitent 260.000 ansariehs, des Grecs-orthodoxes, des ismaïliehs et une infime minorité des sunnites ne le furent que par un délégué sunnite, élu par le Sandjak de Lattaquié: celui de Tripoli délégua deux sunnites et Saïda un chiite et un sunnite. Le Sandjak de Beyrouth, qui normalement élisait 3 députés au Mejless de Constantinople, fut autorisé par le Gouvernement arabe à se fairereprésenter au Congrès par 10 délégués, dont 5 devaient être musulmans sunnites et 5 chrétiens. Pour Beyrouth, les élections eurent lieu au mois de juin 1919. Les électeurs du 22 degré au nombre d’une
vingtaine, tous musulmans, se réunirent dans une mai-
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son particulière et en présence de quelques moukhtars et imams du quartier, élurent membres du Congrès syrien 6 musulmans et 3 chréliens. L’abstention des électeurs chrétiens, malgré les pressantes sollicitations dont ils furent l’objet, avait ét6 complète.
La défection de quelques élus nécessita des élections complémentaires qui donnèrent comme résultats définitifs pour Beyrouth: 9 musulmans et ? chrétiens !.
Il suffirait, pour caractériser l’illégalité des élections au Congrès Syrien, de rappeler l’ordre donné par le maréchal Allenby dans la plénitude de ses pouvoirs de Commandant en chef des Territoires occupés.
Mais les dispositions même de la loi ottomane, invoquées par les membres du Congrès syrien pour affirmer la légalité de leur mandat, furent constamment méconnues.
Une enquête, confiée au Mutessarik du Sandjak de Beyrouth, révéla les nombreuses irrégularités dont furent entachées ces élections. (Arrêté n° 1103 du délégué administratif de la zone Ouest, du 13 mars
1, Population du municine de Beyrouth (recensement officiel de 1921) : Maronites : 17.573; Suenites : 32.844; hiiles:3.x73 ; Grecs-o+thodoxes : 12.442 ; Druzes : 1.514; Grecs-catholiques : 4.225; Protestants : 635; divers : 4.906. Le Municipe de Beyrouth était représenté à la Commission administrative du Grand Liban par : 1 grec-orthodoxe, 1 maronite représentant les minorités chrétiennes, 2 sunnités (arrèté n° 369, du Haut-Commissaire, 22? septembre 1920); la même circonscription administrative est actuellement représentée au Conseil représentatif du Grand Liban par 1 marorite, 1 grec-orthodoxe, ? suunites, 1 représentant des rites minoritaires (arrêté n° 1240 du Gouverneur du Grand Liban du 21 mars 192?).
I n’est pas un article du Règlement de 1293 qui n'ait ébé violé.
Les électeurs du 2€ degré, tous élus avant la guerre, n'étaient plus qualifiés pour participer à une élection législative.
Le Gouvernement de Damas soutenait la thèse contraire qu’il appuyait sur l’argument suivant : non seulernent les électeurs du 2°degrédevaient élire les députés au Mejless de Constantinople, maïs encore les membres du Conseil général du Vilayet (art. 104 loi sur l'Administration des Vilayets - 3 août 1325). Or, le Conseil général, élu par ceux-là même qui avaient désigné les membres du Congrès syrien, avait été maintenu en fonction par les autorités françaises occupantes et continuait à voter le budget : les pouvoirs des électeurs du 2€ degré avaient donc été tacitement prorogés.
Gel argument présenté par les juristes du Gouvernement de Damas est sans valeur.Les électeurs du re degré ne conservent leurs attributions que pour la durée d’une législature (L. 3 août 1325 - art. 104). De nouvelles élections législatives avaient été faites en Turquie presque ausitôt la fin des hostilités et bien avant que l’idée de réunir un Congrès syrien n’eût pris naissance.
C'est en se prévalant du même argument que les élus au Congrès syrien ont pu prétendre représenter
non seulement les électeurs du 2€ degré, mais la popu-
LU Oh
lation tout entière; les membres du Conseil général actuel qui, pour les autorités occupantes représentaient légalement le Sandjak, n’avait-il pas été désignés par le même collège électoral qui avait élu les délégués au Congrès.
Bien d’autres irrégularités furent relevées dans les opérations électorales en zone Ouest.
La vingtaine d’électeurs qui participa au vote était fort loin de constituer le quorum de 80% exigé par la loi (art. 49 règlement de 1293). Seuls des musulmans avaient pris part aux élections et cependant deux chrétiens, un grec-orthodoxe et un maronite, se prétendirent mandatés par les membres de leur communauté.
Un élu musulman n'avait que 21 ans, alors que l’âge légal est fixé à 30 ans (art. 17).
Le Sandjak de Beyrouth qui, en vertu de la loi (art. 2) n’avait droit qu’à trois députés, fut représenté par neuf, puis onze délégués.
Le caractère secret des opérations électorales est une dérogation aux articles 46 et suivants (règlement de 1293) relatifs à la publicité, à la liberté et au con- trôle des votes.
Le vote aurait dû avoir lieu en présence d’une Commision de révision, composée de membres élus des Conseils administratifs et municipaux (art. 10), et de dignitaires : le Mufti et les chefs religieux (art. 49).
Le Conseil administratif du Sandjak était seul qua-
lifié pour attester la régularité des éleëtions (art. 654). Aucune de ces prescriptions ne fut observée.
En Palestine 1l n’y eut même pas un semblant d’éection, mais une simple désignation des membres du Congrès par certains Comités politiques —pour la plupart musulmans — qui recevaient leur mot d'ordre de Damas.
Les israélites qui sont un élément important de la population palestinienne ne furent pas représentés à Damas.
Le puissant Comité des catholiques de Jérusalem désigna deux délégués; puis, dans sa séance du 26 juin 1919, se ravisa et décida qu'il ne se ferait pas représenter au Congrès «attendu que ce Congrès n’a aucun caractère officiel el qu'il n’a pas été annoncé officiellement ni reconnu par les Gouvernements d’occupation ».
Jérusalem ne fut donc représenté à Damas que par deux délégués musulmans, ex-députés de Jérusalem à la Chambre ottomane, et par un grec-orthodoxe.
Un catholique, désigné par ses coreligionnaires de Galilée, imita l’exemple des délégués catholiques de Jérusalem.
On peut donc dire que pour la Palestine les populations musulmanes furent seules à être représentées au Congrès syrien.
En zone Est, où le Général Allenby avait toléré
que l’Emir Fayÿçal prit « des arrangements pour que
les représentants du peuple dans cette zone puissent exprimer leurs vues auprès de la Commission américaine », les électeurs du 2e degré furent officiellement convoqués par les autorités chérifiennes. Mais en zone arabe, comme ailleurs, on voulait éviter à toul prix les aléas pourtant minimes d'une élection d'apparence régulière.
Les élections furent faites dans de telles conditions qu’à Damas, au centre même de l’action chérifienne, plusieurs centaines de personnes se rendirent au Séraï pour protester contre ces élections «trop rapides» et demander leur annulation.
Le Hakim ASkari, Rida Pacha, reconnut de bonne grâce le bien fondéde cette réclamation, mais se déclara impuissant à prendre une initiative que l’Emir Fayçal désavouerait sans doute.
Le 20 juin 1919, à sa première réunion, le Congrès syrien de Damas se proclama la représentation légale
de la Syrie entière.