LE MINISTÈRE
Nous avons vu que le roi désigne le président du Conseil et approuve le choix des ministres.
La Constitution consacre l'indépendance du Minis- Lère vis-à-vis du roi: aucun membre de la famille royale ne peut faire partie du ministère; le roi ne révoque pas les ministres.
Le Ministère n’est responsable que devant la Chambre des Députés 1 {art. 28 et 94) mais il doit répondre aux interpellations qui lui sont adressées par le Sénat. Il existe une responsabilité individuelle des ministres pour Padministration spéciale de leur département (art. 31 et 44); la chute du président entraîne la démission collective de bout le Cabinet. Si le conflit se prolonge entre la Chambre des Députés et le nouveau Ministère, le roi peut faire appel à la Nation : il dissout la Chambe des Députés.
Les ministres encourent également une responsabilité juridictionnelle. La Chambre des Députés, à la majorité des deux tiers, est autorisée à traduire le ou les ministres devant la Haute Cour de Justice (art. 45 et 46). Les ministres ne bénéficient d'aucune immunité à moins qu'ils ne soient membres du Parlement.
Le Conseil en corps constitue le Gouvernement général. La Constitution fait de cette collectivité un
1. La Chambre des Députés est entièrement issue de l’élection; son caractère représentatif est évident,
pouvoir supérieur à chaeun des ministres (art. 25
Durant les vacances parlementaires, eb en cas de nécessibé, le Conseil des Ministres peut édicter des lois qui sont exécutoires, sous réserve de l’approba“ tion du roi (art. 40). L'autorité qu’exerce le Président du Conseil sur les membres du Cabinet ne se ma: nifeste qu’en une seule circonstance; sa chute entraîne celle de tout le Conseil. Le système ministériel syrien n'a donc pas le caractère bureaucratique
le Président du Conseil n’a pas de pouvoirs propres; il n’est pas le supérieur hiérarchique de ses collègues Le principe de la responsabilité ministérielle laisse À
chacun des ministres une certaine liberté d'action.
B. — LA FONCTION LÉGISLATIVE a) La fonclion électorale.
La Nation doit au Roi le respect . Le Roi doit demeurer fidèle à la Nation (art. 7 et 8).
Le Gouvernement du royaume est représentatif; le peuple ne prend pas d'initiatives: il ne participe au Gouvernement que par l’intermédiaire des représentañts qu'il a élus. Toutefois, les habitants peuvent adresser individuellement ou collectivement, des plaintes écrites, publiques ou privées, aux autorités compétentes et aux assemblées représentatives (art. 16). La Constitution n’établit aucune procédure pour
l'examen de ces plaintes.
Le peuple: peut également faire connaître directement sa volonté, par son suffrage : il a l'exercice de la fonction électorale; il peut en user librement, sans craindre une intervention gouvernementale (art. 78). La Nation élit les membres de la Chambre des députés par un vote à deux degrés.
Tout Syrien est appelé à désigner les électeurs du second degré. L'article 79 constitue une innovation intéressante : tout diplômé des écoles supérieures bénéficiera de deux voix.
L'électeur du second degré doit être un homme libre : il ne peut être ni fonctionnaire ni domestique.
Il ya un député par 40.000 habitants ou par fraction supplémentaire supérieure à 20.000 habitants.
Le « Mudirié » est la circonscription électorale: s’il compte moins de 20.000 habitants, il est rattaché au «Mudirié »le plus voisin.
L'élection se déroule dans deux cadres différents : d’abord, dans les «zones électorales », petites circonscriplions électorales comprenant au moins 200 élecleurs. Le collège électoral de la « zone » est constitué pour l’ensemble des électeurs du 1e degré qui élisent les délégués qui seront électeurs au 2€ degré, à raison de 1 délégué par 200 électeurs, ou fraction supplémentaire supérieure à 100.
Dans un même mudirié, l’ensemble des électeurs du 2€ degré forme le collège électoral qui est appelé à élire le ou les députés.
L'article 89 mérite quelque attention; il est la seule disposition vraiment originale de la Constitution : « Toute Province sera considérée pour les minorités comme formant un seul collège électoral; le chiffre étalon est de 30.000 et, au-dessus de ce nombre, la seule fraction à prendre en considération est celle de 15.000. » Cet article ne s’explique que par des raisons politiques : il constitue la « prime offerte » aux communautés religieuses autres que la musulmane sunnite pour prix de leur attachement à la dynastie chérifienne.
La province est une circonscription très vaste qui permet de grouper les éléments épars de chaque communauté religieuse pour leur donner un représentant de leur rite. -
Qu'’aurait été la loi élecLorale annoncée par l’article 92? La législation ottomane ne peut nous donner aucune indication; le système électoral turc ne tient pas compte del’existence de Communautés religieuse !.
Chacune des communautés religieuses devait-elle élire, dans le cadre de la province, ses représentants
à raison de un par 30.000 habitants? C’est probable.
1. Il faut préciser; la légisation ottomane n’ignore pas les cemmunautés religieuses; la plupart ont été reconnues officiellement par le Gouvernement ottoman et jouissent d'assez larges prérogative en matière de statut personnel. Danscertaines régions les hauts dignitaires religieux, de droit, faisaient partie des Conseils administratifs. En Syrie « où on adore Dieu sous un douzaine de formes différentes » malgré l’enchevêtrement des groupements religieux, chaque rite vit politiqueme t renfermé sur lui-même, constitue un «tout » ayant une existence propre, une « nation ». à
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Mais le Congrès ne veut pas être atcusé d’avoir fait œuvre réactionnaire !, il proclame que « tout député est censé représenter les Syriens » (art. 84).
Le peuple n'intervient pas directement dans l’élection des membres du Sénat : Les sénateurs sont élus par les Assemblées provinciales ou nommés par le roi (art. 66-67) Le nombre des sénateurs de la minorité sera égal au quart du nombre des députés pour
les communautés minoritaires (art. 68).
b) Le Parlement.
Le Parlement a deux Chambres : la Chambre des Députés et le Sénat (art. 48). Ces deux Assemblées
réunies forment le Congrès ou Assemblée consti-
tuante.
De droit, le Parlement tient, chaque année, une
session qui doit avoir une durée de 4 mois. Le roi a la
1. Le Haut Commissaire de la République Française en Syrie et au Liban a pris, le 10 mars 1922, un arrêté n° 1307 « concernant l’élection des membres du Conseil représentatif du Gran Liban ». Cet arrê té institue la représentation proportionnelle des différentes comm unautés religieuses, sans avoir recours au scrutin par communauté. L'attribution des sièges est faite par arrêté du Gouverneur proportionnellement au nombre des adhérents aux différents rites dans tout l'Etat du Grand Liban. Pour répartir les sièzes entre les municipes et les Sandjaks, qui sont les circonscriptions électoral:s, il est établi un quotient électoral qui s’oblient en divisant le chiffre total de la population électorale par le nombre des membres du Conseil représenlatif à élire.
L'ensemble des électeurs de la circonscription électorale, sans dislin:tion de rite, forme un collè ;e électoral unique qui désigne le ou les candidats à élire.
faculté de prolonger la durée normale de la session et de convoquer le Parlement en session extraordinaire.
Les Chambres, réunies en Congrès, détiennent le pouvoir constituant (art. 63). Le Congrès a le droit de modifier la Constitution, mais à condition de réunir la majorité des deux tiers. Le Congrès peut être appelé à désigner le roi ou le régent
Le Parlement possède le pouvoir législatif (art 64). Le Parlement peut contraindre le roi à mettre en vigueur les lois qu’il a votées (art. 64).Le Parlement donne la force exécutoire aux traités signés par le roi.
En cas de désaccord entre les deux Assemblées, une commission composée d’un nombre égal de sénateurs et de députés est nommée en vue de régler le différend. A défaut d’entente, le projet tel qu'il a été voté par la Chambre des Députés sera exécutoire, s’il réunit une majorité spéciale. En matière budgétaire, la prédominance de la Chambre sur le Sénat est encore plus nette : Le Sénat ne peut user qu’une seule fois de son droit de veto (art. 62).
La Chambre des Députés jouit d’un certain nombre de prérogatives qui lui sont particulières, car, seule, elle représente effectivement le peuple :
19 Elle peut, par un vote de défiance, amener la chute du Ministère (art. 44) et traduire devant la Haute Cour les membres de la Cour des Comptes.
20 Elle exerce une surveillance attentive du pou-
voir exécutif (art. 45 et 96).