‹ Un Gouvernement Arabe à Damas Le Congrès SyrienChapitre 32 sur 41 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Droits des individus et des groupements.

Article 10. — L'’appellation de « syrien » est donnée à tout individu originaire du royaume syrien arabe. La nationalité syrienne peut être acquise et perdue conformément aux dispositions de la loi sur les nationalités.

Article 11,— Les Syriens sont égaux devant la loi quant aux droits et aux obligations.

Article 12, — Ta liberté individuelle des gens est protégée contre toute atteinte. Aucune arrestation ne pourra être faite que pour les motifs et dans les cas prévus par la loi.

Article 13. — Il est défendu de torturer quelqu'un, ou de lui porter préjudice pour quelque raison que ce soit.

Article 14, — Il est défendu de violer la liberté des croyances et des religions et d'interdire les cérémonies religieuses de n'importe quelle communauté, à condition que ces cérémonies ne troublent pas la sécurité publique, et ne portent pas atteinte aux autres cultes et religions.

Article 15. — L'organisation des tribunaux «chérié » et des conseils cléricaux qui connaissent, d’après leur législation propre, des affaires ayant trait aux personnes, et l’organisation administrative des Wakfs généraux feront l’objet de règlements qu'édictera le Parlement.

Article 16. — Les habitants doivent adresser, individuellement ou collectivement, leurs plaintes écrites, publiques et privées, aux autorités compétentes et aux Assemblées représentatives.

Article 17. — La formation des associations, la tenue des réunions et la fondation des sociétés peuvent se faire librement dans la limite des réglements spéciaux qui seront édictés par le Pariement.

Article 18. — Tous les domiciles sont inviolables. Il n’est permis de les forcer que dans les cas prévus par la loi. Article 19. — Les biens des individus et des personnes

morales sont garantis par la loi. Le Gouvernement ne peut exproprier un propriétaire que pour cause d’utilité publique et après avoir payé une indemnité, en conformité des réglements spéciaux.

Article 20. — La presse est libre dans les limites de la loi et ne peut être ni contrôlée, ni censurée avant sa publication.

Ariicle 21. — Les principes d'enseignement et d’éducation dans les écoles gouvernementales ou privées doivent être les mêmes et s’inspirer, dans tous les pays syriens, de sentiments patriotiques.

Article 22. — L'enseignement primaire est obligatoire Il est gratuit dans les écoles gouvernementales.

Arlicle 23. — La fondation des écoles privées est libre dans les limites de la loi PRESSE que le Parlement édictera à ce sujet.

Article 24, — 11 est défendu d'’astreindre qui que ce soit à payer une somme quelconque sous forme d'impôt, de droit, de secours ou autres à moins que cette obligation ne soit basée sur un article de la loi.

Article 25. — Les corvées et les réquisitions sont prohibées.

Article 26. — Personne ne peut être jugé que par les tribunaux établis par la loi.

Article 27. — L'’exil pour raisons politiques est formelle-

ment interdit.

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