CHAPITRE IV
Article 28. — Le Gouvernement des pays syriens est constitué par un Ministère responsable de ses actes devant la Chambre des Députés.
Article 29. — Le Président du Conseil choisit les ministres et soumet leur nom au roi. L
Article 30. — Tout ministère doit, dès sa formation, exposer son programme à la Chambre des Députés. Article 31. — Chaque ministre est responsable de la
gestion des affaires de son ministère vis-à-vis de la Chambre des Députés.
Article 32. — Aucun loi, ni règlement ne peut être promulgué que s’il est contresigné par le Président du Conseil et le Ministre chargé de son exécution, et revêtu de l’approbation du roi.
Article 33. — Tous les décrets doivent être contresignés par le Président du Conseil et le ministre chargé de leur exécution.
Arlicle 34. — Aucun membre de la famille royale ne peut faire partie du Ministère.
Article 35. — L'armée, les forces navales, les affaires étrangères, les postes, télégraphes, douanes et téléphones, les chemins de fer, les ports, les phares, les mines, la frappe des monnaies, l'émission des timbres et des billets de banque, la fondation d’une banque officielle, la fabrication des armes, du matériel de guerre et des explosifs, la construction des routes d'intérêt général, relèvent exclusivement de la compétence du Gouvernement général.
Article 36. — Le Gouvernement général doit fonder des Universités pour l’enseignement des sciences et des arts, assumer leur direction et pourvoir à leurs dépenses. Il à le droit de veiller à ce que l’enseignement et l’éducation s’inspirent, dans tout le royaume, de principes identiques.
Article 37. — Le Gouvernement général établira l'unité des poids, des mesures de capacité et de longueur, de la valeur des monnaies sur la base du système décimal et fixera le prix des monnaies étrangères dans toutes les régions du royaume.
Article 38, — Sont affectés au budget général les recettes provenant du fermage des domaines et propriétés de l'Etat, les revenus des forêts publiques, les recettes des douanes, téléphones publics, télégraphes, postes et banque du gouvernement, les taxes sur les chameaux et les brebis, sur les monopoles, les concessions, les spiritueux, les mines, les ports, les phares, les timbres, les quarantaines ,les vaisseaux, la pêche, les matières explosives et les recettes des chemins de fer, à l'exception de celui du Hedjaz et de ses embranchements qui font partie des Wakfs musulmans.
Article 39. — Le Gouvernement général ne peut vendre ni affermer les domaines de l’Etat qu’en vertu d’une loi spéciale protégeant les intérêts des cultivateurset du pays.
Article 40. — Si des dangers ou des événements menaçant la sécurité publique surviennent dans le royaume durant les vacances du Parlement et que le temps matériel vienne à manquer pour le convoquer en vue d’édicter les lois qu’exige la situation, le Conseil des Ministres, doit prendre les décisions nécessaires et les mettre à exécution en vertu d’une loi approuvée par le roi, à condition toutefois que ces décisions soient soumises au Parlement dès sa première réunion.
Article 41, — En cas de révolte dans une des régions du royaume, de guerre ou de mobilisation générale, c’est au Gouvernement général à proclamer provisoirement la loi martiale, conformément au règlement spécial qui sera édicté par le Congrès, à condition toutefois qu’en cas de révolution elle ne soit applicable qu’à la région où le soulèvement aura lien.
Article 42, — Tout ministre a le droit d'assister quand il le veut aux délibérations du Sénat et de la Ch: mbre des Députés; 1 bénéficie d'un droit de priorité pour y prendre la parole.
Article 43. — Tout ministre doit répondre aux convocations du Sénat et de la Chambre des Députés et répondre aux interpellations qui lui sont adressées en fournissant soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de ses chefs de service, les explications demandées sur n'importe quelle question intéressant le fonctionnement de son département.
Article 44. — Un ministre perd son portefeuille quand interpellé sur une question devant la Chambre des Députés et les explications demandées fournies, il n'obtient pas la confiance de la majorité. La chute du Président entraîne celle de tout le Cabinet. Ministre ou Conseil des Ministres peuvent, sur leur responsabilité, demander de différer leur réponse.
Article 45. — Au cas où 5 députés adressent contre le Conseil des Ministres ou l’un des ministres une plainte au sujet d’une action engageant leur responsabilité, et si la majorité des deux tiers de la Chambre approuve l’ouverture d’une enquête à ce sujet, la Chambre transmettra cette plainte à une commission qui, désignée au sort, procèdera à l’enquête, convoquera le ou les ministres et recueillera les explications qu'ils fourniront. Elle présentera ensuite son rapport à l’Assemblée. Si les deux tiers des membres approuvent la nécessité de la mise en jugement, l'affaire sera portée par devant la Haute-Cour. Une loi spéciale fixera la procédure à suivre dans cette mise en jugement.
Article 46. — Lorsque la Chambre des Députés décide de mettre en jugement le Conseil des Ministres ou l’un des ministres, celui-là tombe et celui-ci perd son portefeuille, * Article 47, — Aucun différence n'est faite entre un ministre et un particulier en matière de délits ordinaires, de droits privés et des garanties pécuniaires; ilest dans ces cas passible des Tribunaux ordinaires, £