‹ Un Gouvernement Arabe à Damas Le Congrès SyrienChapitre 34 sur 41 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Le Parlement.

Article 48. — Le Parlement se compose du Sénat et de la Chambre des Députés.

Article 49. — Le Parlement se réunit le 1er septembre

de chaque année. La durée de la session est de 4 mois, Elle peut être prolongée et le Parlement peut être convoqué, en cas de besoin, en dehors des sessions régulières,

Article 60. — Le Parlement s'ouvre en présence des deux Chambres et de tout le Conseil des Ministres par un discours du roi, mentionnant tous les événements politiques et administratifs importants qui seront produits durant les vacances parlementaires et les mesures à prendre pour l’année suivante.

Article 51. — Le Sénat et la Chambre des Députés édicteront un réglement spécial réglementant leur organisation et leurs délibérations et éliront chaque année parmi leurs membres un président deux vice-présidents, des secrétaires et un Conseil d'Administration. :

Article 52. — Le Sénat et la Chambre des Députés examineront les « mazbata » d’élection de leurs membres respectifs, accepteront leur démission et déclareront déchus ceux dont la déchéance sera légalement établie.

Article 53. — Les délibérations du Sénat et de la Chambre des Députés sont publiques. Cependant elles pourront avoir lieu à huis clos si dix membres le proposent ou si le ministère le demande, et que la majorité de l'assemblée adhère à cette proposition.

Article 84. — Les membres des deux Assemblées sont libres d'exprimer à la tribune toutes leurs idées et observations, sans encourir aucune responsabilité de ce fait, à condition toutefois de se conformer au règlement intérieur de FAssemblée, ;

Article 55. — Aucune des deux Assemblées ne pourra valablement délibérer en l’absence de plus de la moitié des membres. Les décisions seront prises à la majorité de voix des membres présents à la séance, sauf pour les questions où la majorité des deux tiers est requise.

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Article 56. — Les opinions des membres pour les décisions à prendre seront émises soit par la désignation des noms, soit par un signe spécial, soit au scrutin secret. C’est la majorité qui décide s’il y a lieu de voter au scrutin secret.

Article 57. — Tout sénateur ou député accusé de haute trahison, et dont la mise en accusation a été reconnue nécessaire par les deux tiers de ses collègues, sera déféré devant la Haute-Cour.

Article 68. — Aucun sénateur ou député ne peut être arrêté ou jugé pour un crime ordinaire pendant la session du Parlement qu'avec l’assentiment des deux tiers de ses collègues. Exception est faite pour les flagrants délits. Il sera, dans ce cas, indispensable d’aviser immédiatement l’Assemblée à laquelle appartient ce membre.

Article 5g. — Un sénateur ou un député ne pourra ni prendre des entreprises du Gouvernement général, du Gouvernement local ou des municipalités, ni passer avec eux des contrats de fournitures, ni prendre quelque concession que ce soit pour lui-même, ou en association avec des tiers.

Article 60. — Tout sénateur, député ou le Conseil des Ministres peut déposer des projets de loi et des projets d’amendements aux lois existantes. Les projets de loi ou d’amendements de loi sont soumis à la Chambre des Députés d’abord et au Sénat ensuite.

Article 61. — Les Codes civil, pénal, commercial et maritime, les lois concernant l'hygiène publique, les droits d'auteur et d’inventeur, la presse, l’enseignement officiel et privé, les associations, les réunions, les sociétés, l’émigration, l’assurance, la nationalité, l'unité des mesures de capacité et de longueur, des poids et des monnaies, les lois ouvrières, ainsi que les lois du Gouvernement général sont édictés par le Parlement et sont exécutoires dans tous les pays syriens.

Article 62.— Si une loi, après avoir été votée par la Chambre des Députés, a été amendée par le Sénat et renvoyée à la Chambre des Députés, que celle-ci persiste dans sa pre: mière opinion et que le Sénat ne revienne pas sur ses amendements la loi sera renvoyée une seconde fois à la Chambre des Députés; si la Chambre des Députés persiste à rejeter l'amendement une commission, composée d'un nombre égal de sénateurs et de députés, sera formée en vue de régler le dfifférend; au cas où elle n’y parviendrait pas, la

décision de la Chambre des Députés sera exécutoire à condition qu'elle ait été approuvée par les deux tiers des membres. Quant à la loi du budget annuel le Sénat ne peut la renvoyer qu'une fois seule. Si la Chambre persiste dans sa première opinion la décision qu'elle aura prise sera exécutoire.

Article 63. — La Constitution ne peut être revisée qu’au cas où les deux tiers des membres du Sénat et les deux tiers de ceux de la Chambre des Députés le jugent utile. Le Sénat et la Chambre se réunissent alors en Assemblée constituante et décident à la majorité absolue des révisions à y apporter.

Article 64. —- Les lois, adoptées par la Chambre des Députés et le Sénat, sont soumises au roi pour leur approbation et l'obtention de l’ordre de mise en vigueur. Si elles sont approuvées en un mois de temps, les lois deviennent définitivement exécutoires, sinon elles seront renvoyées à la Chambre des Députés accompagnées d’un document faisant ressortir les motifs qui nécessitent un nouvel examen. Le délai n’est que d’une semaine pour l’approbationou le renvoi des lois déclarées urgentes.

Les lois renvoyées sont examinées une seconde fois par la Chambre des Députés et le Sénat et, après une nouvelle délibération, sont approuvées par le roi qui ordonnera leur mise en vigueur dans le délai fixé.

Article 65. —— En dehors des membres des Chambres, les ministres ou leurs délégués ont seuls droit à la parole au Sénat ou à la Chambre.

Le Sénat.

Article 66. — La Chambre des Députés de chaque province élit un nombre de Sénateurs égal au quart du nombre de ses Députés à la Chambre générale et le roi en désigne un nombre égal à la moitié du nombre des sénateurs élus.

Article 67. — Si le nombre des députés de chaque province à la Chambre générale n’est pas parfaitement divisible par quatre il sera arrondi et le nombre des sénateurs à élire par la Chambre des Députés de la province sera fixé après cette opération.

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De même, si le nombre des sénateurs élus par les provinces n’est pas parfaitement divisible par deux il sera arrondi et le nombre des sénateurs à désigner par le Roi sera fixé après cette opération.

Article 68. — Le nombre des sénateurs de la minorité sera égal au quart du nombre de ses représentants à la Chambre des Députés pour l’ensemtle du royaume et le nombre des sénateurs de la minorité revenant à chaque province, sera calculé d’après ce chiffre total. Le Parlement édictera une loi spéciale relative au mode d'élection des Sénateurs de la minorité et à la répartition des sièges de Sénateur dans chaque province. Les mêmes proportions seront maintenues pour les sénateurs que désignera le Roi.

Article 69. -— Le mandat de sénateur a une durée de neuf ans. Les sénateurs se renouvellent par tiers tous les trois ans. La désignation des premier et deuxième tiers à renouveler durant les 6 premières années aura lieu par tirage au sort, à condition que le premier tiers renouvelé soit exclu du second tirage. Le troisième tiers comprenant les Sénateurs ayant accompli leur mandat de 9 ans sera ensuite renouvelé. Un sénateur sortant, qu’il ait terminé la période normale de son mandat ou qu’il ait été désigné au sort, est rééligible.

Arlicle 70. — Si le sort tombe sur les sénateurs nommés par le roi, il désignera leurs remplaçants; s’il tombe sur les Sénateurs élus, leurs provinces éliront leurs remplaçants.

Article 71. — Seuls, les Ministres peuvent cumuler avec leurs fonctions celles de sénateur. Article 72. — Pour être sénateur, il faut remplir les

conditions suivantes :

10 Etre Syrien, avoir 40 ans révolus, n'avoir pas été condamné pour délit, n'être pas failli non réhabilité et n'avoir pas perdu ses droits civiques.

29 Avoir déjà rempli une haute fonction administrative, militaire, politique ou judiciaire, avoir été député plusieurs fois réélu, ou jouir d’une certaine célébrité par sa science et sa vertu.

Article 73. — En cas de mort, de démission ou de déchéance, d’un Sénateur, son remplaçant sera élu par sa province, s’il appartient à la catégorie des sénateurs désignés.

Le mandat de ce nouveau sénateur expirera avec celui de son prédécesseur,

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Chambre des Députés.

Article 74. — Les membres de la Chambre des Députés sont élus au scrutin secret par vote à deux degrés. Article 75. — Les élections générales pour la Chambre

des Députés auront lieu une fois tous les 4 ans. Elle commenceront le 1er Juin et finiront à la mi-Août.

Article 76. — La durée du mandat est de 4-ans. Un Député sortant est rééligible.

Article 77. — Le mandat du député dure jusqu’à ce que les nouvelles élections soient terminées.

Article 78. — Les élections sont libres: le Gouvernement ne doit pas y intervenir ou les empêcher.

Article 79. — Tout Syrien qui a 20 ans révolus et qui n’a pas perdu ses droits civiques est électeur au premier degré. Tout diplôme des écoles supérieures bénéficiera de deux voix. Tout Syrien qui a 25 ans révolus, qui n’a pas perdu ses droits civiques, et qui n’a pas été condamné à un mois de prison ou plus, peut être électeur au second degré, pourvu qu’il sache lire et écrire et qu’il ne soit ni fonctionnaire, ni officier, ni domestique.

Article 80. — Peut être élu député tout Syrien qui à 30 ans révolus, qui n’a pas perdu ses droits civiques, qui n’est pas failli non réhabilité et qui n'a pas été condamné pour délit.

Article 81. — Ne prendront pas part aux élections les militaires en activité de service, quant à ceux qui sont en congé, ils peuvent y participer dans leurs circonscriptions électorales.

Article 82, — Un fonctionnaire ne peut ni être candidat, ni être élu député pour représenter le collège où il est fonctionnaire, que s’il donne sa démission au moins deux mois avant les élections.

Article 83. — Les officiers subalternes et les officiers supérieurs de l'Armée et de l'Etat-Major se trouvant en activité de service ne peuvent ni prendre part aux élections ni être élus députés que s’ils démissionnent avant les élections.

Arlicle 84. — Seuls les Ministres peuvent cumuler avec leurs fonctions celles de député.

Article 85. — Une même personne ne peut cumuler les fonctions de député et de sénateur.

Article 86. — Tout député est censé représenter les

syriens.

Article 87. — 11 y aura un député par 40.000 Syriens habitant le pays. Au-dessous de ce chiffre-étalon, seule la fraction de 20.000 sera prise en considération.

Article 88. —— ‘Tout « Mudirieh » constituera un collège

électoral, Celui dont la population ne dépassera pas 40.000 habitants.et ne sera pas inférieur à 20.000, élira un seul député. Quant à celui dont la population n atteindra pas le chiffre de 20.000 habitants, il sera rattaché au « Mudirieh » la plus voisin.

Article 89. — ‘joute province sera considérée pour les minorités comme formant un seul collège électoral, °le chiffre-étalon est de 30.000 e£& au-dessous de ce nombre, la seule fraction à prendre en considération est celle de 15.000, “Article 90. — Tout groupe de deux cents électeurs du premier degré a le droit d élire un délégué au second degré. Au-dessous de ce chiffre-étalon, la fraction à prendre en considération est celle de 100.

Article 91. — Les Mudiriehs se divisent en zones électo-

rales, à condition que dans chacune d'elle le nombre des

électeurs au premier degré ne soit pas inférieur à 200. Article 92. — Une loi spéciale sera édictée pour indiquer la façon de procéder aux élections et à toutes les opérations

accessoires qui en découlent, et établir la règle à observer

pour l'élection des députés de la minorité.

Article 93. En cas de mort ou déchéance d’un député, les électeurs au second degré de son collège électoral éliront son remplaçant. Le mandat du nouveau député expirera avec celui de son prédécesseur.

Article 94. — En cas de conflit entre la Chambre des.

Députés el le Conseil des Ministres, ce dernier tombe s'il n’obtient la confiance de la Chambre. Si le nouveau Conseil soutient la thèse du premier, le différend sera soumis au Sénat. Le Conseil devra se soumettre si ce dernier sanctionne l'opinion de la Chambre des Députés; s’il ne le fait pas, le Roi a le droit de dissoudre la Chambre, à condition que les élections à la nouvelle Chambre aient lieu dans l’espace de trois mois. Si celle-ci persiste dans l’opinion de la première Chambre, son avis prévaudra.

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Arlicle 95. — La durée du mandat de la nouvelle Chambre élue conformément à l’article 94 est de 4 années complètes, non compris la réunion tenue par cette Chambre après son élection pour achever la session annuelle durant laquelle l’ancienne Chambre a été dissoute.

Article 96. — Tout député peut demander la formation d’une commission de députés pour procéder à une enquête sur un événement important qui se serait produit dans quelque ministère, administration ou province, Si cette proposition est approuvée par la majorité, la commission sera formée. Elle présentera ensuite à la Chambre le résultat de son enquête et n'aura pas qualité pour s'immiscer dans les mesures exécutoires que ses conclusions entraînent.

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