A ARE
Article 102. — Le budget général fera l’objet d’une loi, où seront approximativement indiquées les recettes et les dépenses annuelles dans des articles groupés en Chapitres. Cette loi comprendra également d’autres articles ayant trait à la facon d’en disposer. La Chambre examinera un à un les articles et les chapitrés et approuvera le budget chapitre par chapitre.
Article 103. — Le Gouvernement ne peut dépasser les limites fixées par le budget approuvé, si ce n’est dans des circonstances particulières qui exigeraient des dépenses non prévues par le budget et ce, durant les vacances des Chambres. Le Gouvernement pourra alors y pourvoir et engager la dépense en vertu d’une décision approuvée par le Roi, laquelle devra être soumise à la Chambre à sa PIuE prochaine session.
Article 104. — Tout budget annuel n’a force de loi que pour l’exercice de l’année en cours. Si la Chambre est dissoute avant l’approbation du budget, le Gouvernement, jusqu’à la réunion de la Chambre nouvelle, se conformera à la teneur du budget de l’année précédente, en vertu de une décision approuvée par le Roi.
Article 105. — Le Gouvernement doit soumettre à la Chambre des Députés le compte définitif de chaque exercice durant l'exercice suivant. Ce compte exposera l’état des recettes réellement obtenues et des dépenses dûment faites et sera disposé en conformité des articles et des chapitres du Budget.