‹ Un grand chrétien, Sir Joseph Dubuc, 1840-1914Chapitre 10 sur 18 · CHAPITRE TROISIÈME LE | MAGISTR AT · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME LE | MAGISTR AT

On a pu dire du juge Dubuc qu'en déposant l'hermine après trente ans, il lui avait conféré plus d'honneur qu ‘il n'en avait reçu, tellement il se montra en toute occurrence le magistrat idéal. -

M. le juge Prud' hommè nous explique très bien que « la loi anglaise, n'étant pas codifiée, donne au juge une grande latitude dans l'application ‘des précédents. Et ainsi, lui semblet-il, la justice risque moins que sous l'emprise du texte inexorable d'un code d'étouffer l'équité. Cette imprécision légale, si elle offre noins d'avantages qu'une loi codifiée, présente, d'autre part, des issues‘favorables au triomphe de [a partie qui, en bonne conscience, a le

droit, pour elle. Toutefois, ajoute ci avec, beaucoup de justesse, l'écrivain de la. Revue

Canadienne, cette sorte d'incarnation de la justice dans le juge ne paraît désirable que ‘si le magistrat possède Vraiment une. science sérieuse, un sens droit et üne sintelligence supérieure de ses hautes fonctions. » C'était tracer en quelques lignes le portrait du nouveau juge. 4 st

Je

Le

Ce n'est pas de lui qu'on raconterait les deux petites anecdotes qu'il relatait dans une lettre à l'un de ses amis, trois mois avant sa nomination: ‘« Figure-toi, que jeudi dernier, en l'absence du juge Bétournay' et d'autres juges de’paix, on vint chercher notre ami Georges au Gouvernement, pour siéger à la cour de police dans un cas d'assaut. La poursuite avait son avocat: la défense n'en avait point. Îl y avait beaucoup de’ monde à la cour. La cause une fois instruite, Georges commence à parler pour rendre son jugement.

Le prévenu, un jeune blondin, se lève et dit qu'il voudrait bien lui aussi donner son témoignage. Georges, tout en feuilletant Île statut, lui répond: « Je ne vois pas le yäble quel témoignage vous avez à donner, vous. »

Il s'est immédiatement repris, mais le mot était lâché... et il court encore. Il y a quelque temps, dans un cas de jeu de hasard (gambling) il condamna à l'amende le poursuivant et l'accusé. »

La science légale du juge Dubuc, déjà agrandie par ses travaux multiples, allait recevoir de continuels développements à l'occasion de chaque cause étudiée et jugée. La besogne ne manquerait point. Pour ne prendre qu'un exemple des corvées qui l'attendaient, « lorsque Sir Joseph monta sur le banc, observe le juge Prud'homme, les titres des terres

remontaient presque tous avant 1874 (époque d'une réforme des lois manitobaines) et tombaient sous les vieilles lois anglaises antérieures au 2 mai 1670. Ce qu'il fallait en feuilleter des vieux bouquins — quelques-uns parfois datant du règne d'Alfred le Grand — pour résoudre les problèmes de titres immobiliers!..

‘Pour s'orienter au milieu de ce labyrinthe de

coutumes séculaires et indiquer celles qui pouvaient convenir à la situation particulière de la nouvelle province, il fallait une science sûre d'elle-même, des études soutenues et une haute intelligence de l'esprit des lois. Les jugements élaborés que l'honorable Dubuc donna sur ces: matières complexes rendirent de grands servicés au pays et serviront de précédents pour l'avenir, » |

Il travaillait avec le plus grand soin chacun de, ses jugements. On nous raconte que, à la mäison, quand le juge, après une fervente prière, enfermé dans son cabinet: de travail, se mettait au dur labeur de la rédaction, les. enfants faisaient silence. Ils se disaient l'un à rautre tout bas: « Chut! Papa prie. il écrit.

Dans toute cause, il se demandait d'abord

* qui avait raison: il s’efforçait ensuite de trouver

des précédents pour appuyer une décision en faveur de celui qui devait l'emporter. C'est ainsi que dans une ce criminelle où le:

droit de l'accusé (un Canadien français) d'être jugé par un jury parlant sa langue était mis en question, après avoir rappelé une ordonnance du Parlement fédéral autorisant tout accusé de langue française ou anglaise à exiger un jury composé d'au moins six personnes parlant sa langue, il agrandit le débat par un illustre précédent et, du même coup, élargit opportunément l'horizon intellectuel dé ses auditeurs, en citant ce fait d'histoire: pendant plus de cinq cents ans, en Angleterre, tout étranger avait le droit d'être jugé par un jury composé d'au moins six personnes de sa langue. D'où il conclut combien en harmonie avec l'esprit de la métropole est la présente consécration de la langue française dans un pays bilingue comme ie Canada, découvert et évangélisé par des Français. |

Mais là où il excellait, c'était dans sa magistrale exposition des faits d'une cause, si compliquée qu'elle fût, dans la synthèse de la preuve. Par le méthodique groupement des faits saillants autour de la preuve, il projetait sur elle, en phrases nerveuses, incisives, une telle lumière, que avocats et plaideurs s'émerveillaient de constater combien, en face des faits ainsi condensés, la conclusion se dégageait, s'imposait comme d'elle-même. En plusieurs occasions, il fut dissident à la Cour d'Appel, et presque toujours sa manière de

voir prévalut contre ses collègues à la Cour Suprême. Son jugement dans la question des écoles nous en fournira bientôt un mémorable exemple. On peut ajouter que dans les cas très rares où ses décisions furent renversées — deux ou trois péut-être — des hommes compétents en la matière se demandent encore aujourd'hui. si, après tout, la raison n'était pas, même. alors, avec lui. °

Suivant le mot du juge Prud'homme, Sir Joseph avait pour ainsi dire le fanatisme de la justice; et pourtant, par un contraste qu'explique la bonté de son cœur, rien n'était plus facile que le désarmer, même au milieu de ses harangues les plus vives contre l'odieux d'un acte malhonnête. Le coupable qui avouait ingénument ses fautes l'arrêtait tout court et le trouvait aussitôt disposé à l'indulgence.

Il savait aller au cœur de ces malheureux et..

il les relevait en leur révélant à eux-mêmes la force dont ils pouvaient encore disposer. Ses allocutions paternelles en pareille occurrence, et elles furent nombreuses, revêtaient une beauté vraiment ravissante: l'élévation des pensées Je disputait à la chaleur communicative des sentiments. Dans le même ordre d'idée, chaque fois qu'il croyait un rapprochement possible et désirable entre les parties, il insistait auprès des avocats pour qu'on aboutit à une entente. [il ne se réjouissait

jamais tant que lorsque ses efforts de bénévole médiateur étaient couronnés de succès.

Nous le connaissons déjà assez pour conclure à sa parfaite courtoisie en toutes circonstances. À sa mort, un journal protestant lui rendra ce témoignage. « Jamais urie, parole rude au plus humble avocat ne sortit de ses lèvres. » .Naturellement ‘c'est aux jeunes avocats surtout qu'allait cette bienveillance qui encourage et soutient. I[l évitait autant que possible d'interrompre l'exposé d'un argument, sachant qu'il n'est rien comme ces interruptions agaçantes pour déconcerter un aŸôcat et brouiller sa thèse. Mais ce que l'on admirait surtout en lui c'était l'idée très haute qu'il avait des graves responsabilités du magistrat et des efforts constants que doit. faire un juge pour s'acquitter de ses devoirs avec la science et__ l'équité nécessaires. Aussi est-ce à bon droit que son collègue, le juge Prud'homme, rappelle ici cette belle sentence de Donat dans son Traité sur le Droit public: « Comme les juges tiennent la place de Dieu, c'est pour cette raison qu'il les appelle lui-même des dieux; camfomme cette fonction de juger les hommes, que la nature rend tous égaux, n'est naturelle à aucun d'eux et que toute autorité d'un homme au-dessus d'un autre est une participation de celle de Dieu, la fonction de juger est une fonction qu'on peut en ce sens appeler divine,

LA

puisqu' on y exerce un pouvoir qui n'est naturel qu'à Dieu, et que nous apprenons dans l'Écriture que ce n'est pas un jugement des hommes que les juges doivent rendre mais celui de Dieu même. »

La promotion de Joseph Dubuc au banc des juges m'avait en rien modifié ses manières. La gloriole n'eut jamais de prise sur lui. De plus, sorti de la politique aussi pauvre qu'il y était entré, il ne devait guère monter au delà d'une modeste aisance. Ses manières gardaient sans doute leur dignité native, mais aussi cette simplicité, cette bonhomie, ces prévenances qui Je faisaient tout à tous, même avec un penchant plus prononcé vers les humbles et es pauvres. C'est qu'il était ___ loin d'oublier ses origines plébéiennes: il aimait à les rappeler et parfois avec un humour délicieux.

En novembre 1884, il venait d'arriver à Portage-la-Prairie pour y présider le tribunal. La présence d'un juge dans une petite ville, en ce temps-là du moins, faisait sensation.

A l'hôtel où il était descendu, des dames anglaises étaient désireuses de voir le nouveau venu.

Le juge écrit à sa femme: « … Ces dames sont au grand salon, épiant l'occasion de contempler ce personnage important. Moi, je

passe solennel et imposant. Si tu me voyais, tu me trouverais magnifique. Et'dire que ce personnage n'est autre qu'un pauvre petit habitant des Terres-Noires de : Saint-Remi, élevé en culottes de toile et en souliers de bœuf. Mais ce petit campagnard avait du goût pour les hauteurs: il aimait à grimper.

Voyant devant lui l'échelle sociale accessible à tout le monde, il a jeté un regard au sommet et s'est dit: Pourquoi n'escaladerai-je pas ces escarpements ? En bas, c'était le médiocre, l'ornière, le terre à. terre, la stagnation, avec des petites gens. En haut, c'était l'espace, les grandes brises, le soleil, le progrès, la compagnie des esprits cultivés. En haut, c'est en même temps le grand monde, les sphères supérieures, les étoiles du ciel social, le séjour de la beauté régnant par l'amour, la conquête. -- d'une ‘de ces fées enchanteresses qui ravissent les âmes et embrasent les cœurs. Quel rêve pour un jeune paysan! Ce rêve, il l'a fait.

Bien plus, il l'a réalisé. D'échelon en échelon il est monté jusqu'au faîte et s'y est juché. Il a décroché une étoile du bon Dieu dans le firmament social: il est arrivé dans le palais des fées et en a enlevé une après avoir conquis son cœur... »

Pendant que le. juge traçait ces lignes badines, de graves événements se préparaient

dans la Saskatchewan et les territoires voisins. Les Métis encore une fois voyaient poindre parmi eux le danger de perdre les terres qu'ils possédaient. Ils réclamaient les titres qui leur en assureraient la tranquille et définitive possession. Or, d'une part, l'immigration étrangère, favorisée «Par la mise en opération du . premier transcontinental, le Pacifique Canadiën, menaçait de submerger sous ses flots les terres des premiers occupants et leurs droits les plus certains. Ottawa, d'autre part, faisait la sourde oreille. Le Gouvernement semblait oublier la leçon que les Métis du Manitoba lui avaient donnée en 1869; il n'avait pas écouté en ce temps-là les avertissements de Mgr Taché; il négligeait en 1884 l'intervention si claire, si pondérée, de Mgr Grandin, évêque de Saint-Albert. . 2! … La rébellion — car cette fois, c'était bien une rébellion, c'est-à-dire, un soulèvement contre l'autorité légitime, — poursuivait ses préparatifs. Elle s'était donné un chef. Louis Riel, banni du Canada, et depuis ce temps, traqué. par les sbires de l'Ontario, déjouant toutes les ruses mais sans cesse sur le quivive, avait dû pour arrêter un commencement de folie recourir au traitement particulier de l'asile de Beauport. Aussitôt rétabli, il s'était retiré dans le Montana avec sa famille. Il y faisait paisiblement l'école, lorsqu'une dépu-

tation de Métis vint le,chercher pour le mettre à leur tête. C'était en juillet 1884. La Saskatchewan l'acclama comme un sauveur.

Ses débuts furent modérés. Mais l'inertie d'Ottawa, les réclamations de plus en plus irritées des colons, l'aide plutôt apeisante du clergé, toutes ces conträdictions jointes à l'attente admirative de ses nationaux ramenèrent chez Riel l'excitation cérébrale où son intelligence avait failli sombrer.

Il s'en prit non seulement aux ministres fédéraux mais aux prêtres des missions qu'il trouvait trop soumis à l'autorité et un obstacle à ses vœux. Il ne parlait rien moins en effet que de fonder une religion nouvelle dont il serait Je grand prêtre, ou pour le moins de rénover la vieille religion romaine: il irait à

Rome, détrônerait Léon XIII et -élirait-un- “pape qu'il amênerait à Montréal: «La Pa-

pauté, disait-il, doit laisser le sol vermoulu de l'Europe pour un monde plus jeune.» En attendant, «il a baptisé, écrivait le juge Dubuc, il a confessé, il a confirmé publiquement en pleine église ».

Lorsque le Gouvernement fédéral se réveilla -de sa léthargie et voulut faire droit

‘aux réclamations des Métis, il était trop

tard. . Des conflits armés éclataient, au mois de mars 1885, entre les Métis et les troupes de différents postes. Des Indiens avec leurs

chefs se joignaient aux Métis. Ce fut une suite de rencontres sanglantes, où finalement les troupes canadiennes sans cesse renforcées eurent le dessus; plusieurs des chefs métis et sauvages furent capturés; d'autres s'enfuirent aux États-Unis; Riel aurait pu en faire autant, il préféra se rendre.

Le 20 juillet, son procès s'ouvrit à Régina.

Le juge était M. Richardson. Le juge Dubuc s'était récusé. La raison qu'il en donna à M. F.-X. Lemieux, l'un des quatre avocats de la défense, était son titre d'ami très intime et confrère de collège de l'accusé. Délicatesse de conscience, scrupule dira-t-on excessif? Cet acte, on le pense bien, fut interprété diversement: regretté par les uns, admiré par les autres. Le Manitoba, du 17 septembre 1885, concluait-un” grand ‘article-par ces mots:"«"1l (le juge Dubuc) a simplement pris le parti que lui indiquait sa haute conception du respect et du prestige que les tribunaux doivent inspirer, du soin jaloux qu'ils doivent apporter à mettre leurs décisions hors de l'atteinte des préjugés ou des soupçons. »

Le P. Morice (Op. cit, vol. If, p. 382), dit qu'« on n'accorda à l'accusé que la moitié d'un jury, dont tous les membres étaient des Anglais. Le moyen n dè: mer éfense, continue-t-il, fut l'insanité, et tous les’ faliénistes — cinq sur six, suivant Dom Benoit qui eurent le temps

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d'examiner sérieusement Riel sur la politique et la religion déclarèrent sous serment que sur ces deux points il n'était pas sain d'esprit. Cependant, le ler août, le jury présenta au.

magistrat un verdict qui le reconnaissait coupable, mais le recommandait à la merci du tribunal. Le juge le condamna aussitôt à être pendu le 18 septembre suivant. »

Les contemporains se rappellent l'énorme retentissement qu'eut cette sentence dans tout le Dominion, mais surtout dans la province de Québec. Pétitions sur pétitions furent adressées aux autorités fédérales pour que la peine fût commuée, conformément à la recommandation à la clémence du jury anglais.

Par contre, le fanatisme orangiste de l'Ontario réclamait à cor et à cri l'exécution de l'archrebel. Après deux sursis, l'exécution eut lieu ” tn effet, à Régina, le 16 novembre. Les derniers moments de Riel furent admirables de calme, de piété, de repentir. Son cerveau reprenait sa lucidité. Le dévouement d'un Oblat, le P. André, sut le préparer à faire une sainte mort. Îl marcha à l'échafaud avec la dignité d'un homme et d'un chrétien.

Comme on pouvait s'y attendre, « l'exécution du chef des Métis— c'est la réflexion de Dom Benoît — eut sur les partis déchaînés l'effet de l'huile sur le feu». A Winnipeg on pendait Riel en effigie; dans la province de

Québec au contraire, on pendait de même façon les auteurs ou les complices de sa mort, et le parti conservateur devenait le parti des bendards. Qui fera jamais le partage équitable de la bonne foi et des visées. politiques dans cette effervescence populaire ? Nous n'en parlons ici que pour rappeler le sentiment du juge Dubuc. ‘Il estimait juste la cause des Métis, mais évidemment injustifiable la tournure qu'ils avaient donnée à leurs revendications; Riel devenu peu à peu et certainement irresponsable dans les choses de la religion et de la politique, il ne fallait donc point le con- * damner à mort. Le juge écrit dans ses notes: (Les Anglais respectables de Winnipeg ont honte de l'attitude de quelques-uns des leurs. J'ai entendu des avocats conservateurs anglais ‘de Winnipeg mie dire que le gouvernement n'aurait pas dû céder aux cris-des fanatiques qui demandaient la pendaison. » Ils se rencontraient avec le Dr Clarke; attaché à l'asile des aliénés de Toronto, une autorité sur l'aberration mentale, lequel déclarait Riel fou et n'hésitait pas à appeler son exécution «un meurtre politique dû aux passions enflammées du temps» (Cité par le P. Morice, ibid.)

Nous arrivons maintenant à l'année 1800, où fut consommée ce qu'on a appelé « la grande iniquité manitobaine ».

194 IR JOËEPH DUBUC Us Depuis l'origine de la colonie, des bords de\la Rivière-Rouge jusqu'à cette date, les - écoles avaient .été : confessionnelles. . Chaque dénominätion religieuse dirigeait, entretenait ses. propres écoles. La Liste des Droits qui, . en 1869, énumérait les conditions précises de l'entréé de l'Assiniboia dans la Confédération, contenait une clause relative aux écoles séparées pour les catholiques de la. future pro, « vince. Et l'Acte de Manitoba avait consacré -ce droit essentiel.

‘En 1888, le parti libéral s'empare du pouvoir, avec Thomas Greenway.à sa tête.

Dès l'année suivante, l'agitation commence contre les écoles séparées. Le fameux orangiste Dalton“MacCarthy, furieux de sa défaite

dans la question des Biens des Jésuites à Ottawa, arrive de l'Ontario jetant feu et.

flammes contre les écoles catholiques. H a

un programme des plus nets et des plus compréhensifs. *« A.tout prix, s'écrie-t-il, il faut renverser le système des'écoles séparées. Nous .commencerons par Manitoba; puis nouûs irons dans * Ontario, et enfin nous finirons par.

Québec!» * Le non moins fameux Joseph.

Martin (prononcez: Märtin'}, procureur général dans le cabinet Greenway, présente, le‘ 12 février 1890, son projet de loi abolissant les. écoles séparées. Combattu ligne par ligne par les six députés catholiques et cinq députés

protestants qui leur ‘sont fidèles, il subit sa troisième lecture ét par un vote de vingt- cinq contre onze, est définitivement adopté le ‘19 mars. - ?

Mis en appétit, “Joseph Martin propose une mesure qui supprime l'usage officiel de la langue française. La bataille recommence, mais le même implacable vote de 25 contre 11 en fait une loi le 22 mars. Et pour mieux marquer l'esprit qui l'anime, cette majorité sectaire décrète l'abolition comme ‘fêtes légales de quatre fêtes d'obligation des catholiques, l'Épiphanie, l'Ascension, la Toussaint et l'Immaculée-Conception, ne laissant inviolées que les deux fêtes observées par Îles protestants eux-mêmes, Noël et la Circoncision. -

*L'iniquité était complète. . La réprobation . des catholiques du Canada fut unanime. On ne s'en contenta point.

A une loi tenue pour inconstitutionnelle dans une province, le pacte fédéral offre trois remèdes: le désaveu, le recours aux tribunaux, l'appel au Gouverneur général en conseil. [ls vont être employés tous les trois avec un égal insuccès.

Des congrès s'organisent, des comités se forment, des requêtes d'associations, de groupes, une de Mgr Taché, une autre de Mgr Laflèche, et finalement celle qui réunit tout ‘l'épiscopat canadien de ‘Halifax à à Vancouver, demandant

au Gouverneur général, les unes, en propres termes, le désaveu, les autres plus discrètement, trop discrètement peut-être, un remède efficace à l'injuste loi des écoles. Le désaveu est refusé. :

Le deuxième remède était le recours aux tribunaux. Et c'est ici que noùs‘allons voir la part très belle du juge Dubuc dans ce litige si gros de conséquences. CE

La ville de Winnipeg venait de prélever des taxes sur les catholiques comme sur les protestants, au profit des écoles protestantes que nul catholique ne voulait fréquenter.

M. J.-K. Barrett intenta un procès à la ville, demandant aux tribunaux d'annuler les règlements qui le forçaient de payer ses taxes aux écoles protestantes alors que les écoles catholiques ‘ne recevaient rien. ° Le but - premier du procès était l'exemption de ces taxes aux écoles publiques et la faculté pour les catho- . tiques d'appliquer leurs fonds à leurs propres: écoles. L'autre ‘but était de frapper à la racine la loi des écoles, en obtenant contre sa constitutionnalité un jugement en bonne et due forme., "

La-cause va passer d'une cour à l'autre, de Winnipeg à Ottawa, d'Ottawa à Londres.

Elle parut en première instance devant la Cour du Banc de la Reine à Winnipeg, en novembre 1890. Le juge Killam débouta le ’

plaignant, M. Barrett. Il ne lui trouvait aucun droit: la loi était juste et ne faisait de ‘ tort à personne. . ‘

M. Barrett en appela immédiatement à la même cour siégeant en seconde instance, et dans ce cas composée de trois juges, MM. Taylor, juge en chef, Dubuc et Bain. Il prononcètent leur jugement, le 2 février 1891, le prernier.et le troisième contre M. Barrett, le second, M. Dubuc, en sa faveur. C'est là thèse dé celui-ci qui seule nous intéresse en ce moment. L'étude que nous allons en faire, bien que ‘aussi brève que possible, va nous mettre devant les “yeux, l'ensemble de cette question si grave des Écoles du Manitoba, laquelle, de nos jours encore, reste sans la solution que requiert la plus évidente justice.

Lorsque. l'on compare le jugement du juge Dubuc-à ceux de ses deux collègues, on voit vite apparaître et dominer la puissance- de synthèse que possédait cet homme devant une cause, si enchevêtrée fût-elle. C'était, nous l'avons déjà dit, son fort, et tous’ le reconnaissaient au Manitoba. Il le devait d'abord à sort esprit droit, solide, pénétrant. Il le devait aussi et beaucoup à sa formation classique, à son travail constant et sérieux,. à ses deux bonnes années de philosophie, toutes conditions qui lui avaient appris à aller droit au cœur d'une question, à démêler le vrai du

faux, à écarter tout ce qui encombre la voie, à faire enfin ressortir le point capital en projetant sur lui des flots de lumière.

; Son travail, fait dans un anglais très pur, se divise en trois parties, d'inégale longueur, nullement annoncées, mais se développant, se déroulant avec une clarté, une logique, une sérénité imperturbables. \ F

La première partie nous donne en quelques pages l'historique de la question. Thois dates sont à retenir: 1870, 1871, 1890. "\

L'année 1870 voit l'Acte de Manitoba proclamé et mis en vigueur, et par lui la colonie d'Assiniboia entrer dans la Confédération canadienne sous le nom de province de Manitoba, À cette date,. des écoles confes- Sionnelles existent pour les catholiques et les protestants,. chacun s'occupant de ses écoles et y pourvoyant sans lé secours d'aucune loi, mais par unèé coutume solidement établie depuis cinquante ans. |

En 1871, soit un an après l'union avec le Canada, la Législature décrète la création d'un Bureau d'Éducation composé d'autant de ca-

‘ tholiques que de protestants, et la nomination

de deux Surintendants, l'un pour les écoles

catholiques, l'autre pour les écoles protes-

tantes, tous deux co-secrétaires du Bureau.

Le Bureau général a deux sections, l'une pour > . ,

le$ catholiques, l'autre pour les protestants:

leurs attributions sont en conformité avec ce :

partage: les sommes allouées pour les écoles vont de moitié aux unes et aux autres. D'où l'on voit, pour le dire ici en passant, que cette loi de 1871, judicieusement retouchée à deux OU trois reprises, calquait, ou peu s'en faut, l'organisation scolaire de la Province de Québec, laquelle, dans un pays de religion mixte comme le nôtre, est, sous cet angle du moins, un, modèle de bon’ sens et d'équité, n'ayant d' égale que la fidélité de la province à l'observer.

Mais voici 1890 et sa loi des écoles qui, avec une parfaite désinvolture, renverse d'abord le « Bureau d'Éducation », pour le remplacer par un « Département de l'Éducation », avec un Exécutif ou Comité et un Bureau consultant (Advisory Board) dont les attributions concernent les livres, les maîtres, les exercices religieux... puis, non moins brutalement abolit les écoles confessionnelles et les remplace ‘par les écoles publiques soi-disant neutres (non-sectarian). Le juge Dubuc souligne ici la clause 179 qui stipule que là où un district scolaire catholique existe sur le même territoire qu'un district scolaire protestant, non seulement le district catholique est supprimé, mais tous ses biens, et ses dettes S'il en a, passent aux mains des administrateurs du district protestant.

Pour arriver à ce remarquable monument de législation, la loi telle que présentée à la Chambre, nous dit Mgr Taché, dut subir 193 amendements, 142 autres corrections, et la suppression de: 27 articles. :

Cette loi, Ÿaintenait M. Barrett, est en contravention formelle avec l'Acte de Manitoba de 1870, elle est donc ultra vires.

C'est ce que le juge Dubuc se propose d'examiner dans la seconde partie de son jugement.

L'Acte de Manitoba est basé sur la section 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord de 1867, autrement dit l'Acte de la Confédération. Celui-ci autorise les provinces à faire des lois sur l'éducation, sujettes aux dispositions suivantes: « Art. 1. Ces lois ne doivent en rien léser les droits et les privilèges relatifs aux écoles confessionnelles qu'un groupe de personnes possède dans la province en vertu d'une loi lors de l'Union.» L'article 1% de la 22° section de l'Acte de Manitoba est exactement le même, sauf l'addition de deux mots: (or practice, ou coutume,» et voici donc comme il se lit: « Ces lois ne doivent en rien léser les droits et les privilèges relatifs aux écoles confessionnelles qu'un groupe de personnes possède dans la province en vertu d'une loi ou de la coutume (by law or practice) lors de l'Union. »

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Toute la question roule sur ces deux mots or practice. Car il est avéré qu'aucune loi ne régissait les écoles confessionnelles de la province avant 1870, mais bien la coutume, practice.

Quel est le sens précis de ce mot? Trois interprétations en ont été données pour expliquer la loi: la première est que les catholiques, tenus aux taxes pour les ‘écoles publiques,. peuvent avoir leurs écoles comme écoles privées; la deuxième, que les catholiques ne sont pas forcés d'aller aux écoles publiques; la troisième, que les écoles confessionnelles avant 1870 ont par ce mot practice reçu un status légal et par là même échappent à la juridiction de la Législature (ulira vires).

C'est ce troisième sens évidemment que le juge adopte et qu'il va démontrer. Avec une richesse de documentation incomparable puisée dans les précédents judiciaires au Canada et en Angleterre, däns certaines formules célèbres de grands juristes, dans de nombreux ouvrages de jurisprudence, il va établir le sens de ce mot d'après son histoire au Canada, ensuite le sens du mot en lui-même, enfin le sens du mot dans ses rapports avec les autres parties de l'Acte de Manitoba.

Avant la Confédération, les quatre provinces qui devaient se fédérer, Québec, Ontario,

Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick avaient un système d'écoles publiques établies par la loi, mais Québec et l'Ontario avaient de plus, de par la loi, des écoles séparées pour leur minorité respective. Afin d'assurer ce privilège aux deux provinces et à tout autre groupe qui voudrait plus tard entrer dans l'union fédérative, les « Pères de la Confédération » dressèrent l'Art. | de la section 93 tel qu'énoncé plus haut, où il:s'agit des droits, possédés en vertu d'une loi, by law. C'était en 1867.

Trois ans plus tard éclatait la fameuse.” question des écoles du Nouveau-Brunswick.

Un projet de loi, discuté en première et deuxième lecture, mars-avril 1870, et relatif aux écoles publiques, lésait les catholiques dans leurs droits ‘ l'enseignement religieux et à la subvention e l'État, droits, disaient-ils, que Îa coutume leur assurait d'après l'Acte des Écoles paroissiales de 1858. - Mais la Cour Suprême du Nouveau-Brunswick à qui la cause avait été déférée, renvoya la plainte, parce que les droits revendiqués n'avaient pas été reconnus avant l'Union, par une loi, by law, dans le sens de la section 93 Art. 1, de l'Acte fédératif. Comme l'Acte de Manitoba vint devant les législateurs d'Ottawa le 2 mai suivant, ils comprirent que cet article de la section 93 était insuffisant à protéger les minorités. Ils

ajoutèrent donc aux mots have by law les deux autres or practice, de manière à donner une existence légale’à l'usage en vigueur au Manitoba avant l'Union.

Ici le juge fait délicatement observer que, lors de l'Union, les catholiques et les protestants étaient en nombres égaux dans la province — ce qui laissait planer un doute sur ce que serait la future minorité. Il rappelle un deuxième fait caractéristique, à savoir que, à l'entrée de deux autres provinces dans la Confédération, la Colombie britannique en 1871 et l'Ile-du-Prince-Édouard en 1873, les mots sauvegardant les écoles confessionnelles, ne furent point insérés dans leurs actes. Pourquoi cette garantie pour le seul Manitoba, si ce n'est encore une fois à cause de l'égal nombre des catholiques et des protestants ?

Le juge Dubuc aborde maintenant la dis-

cussion du mot practice pris en lui-même. Il

fait d'abord observer que les mots « droit »

et privilège » sont des mots techniques ayant

un sens légal bien défini. Tandis que le mot

practice n'est pas un mot légal technique mais seulement populaire et doit être compris dans son sens populaire: d'où le sens populaire que l'on donnera aux mots privilege by practice. Quand donc le Parlement fédéral ajoutait aux mots by law.les deux mots or practice, il né voulait pas donner aux uns et aux autres à

IN

peu près le même sens, mais prétendait sans aucun doute joindre à la clause déjà restrictive de by law un terme limitant encore’ davantage le pouvoir de la Législature sur les écoles confessionnelles.

Ceci était un coup droit porté au juge Killam qui, au cours de son jugement, avait dit avec une indifférence calculée: « J'attache -très peu d'importance aux mots or practice ».— Bien au contraire ils étaient de première importance, puisqu'ils consacraient le privilège

” ou droit coutumier des ‘catholiques à des écoles confessionnelles, privilege by practice.

La partie adverse, poursuit le juge, prétend que le seul privilège des catholiques avant l'Union était d'avoir des écoles confessionnelles soutenues par eux-mêmes comme écoles pri-

À vées, et que sous la nouvelle loi scolaire ils ont le même privilège. Ce qui revient à dire que le privilège pour les catholiques d'être taxés pour le support d'écoles où ils ne peuvent en conscience envoyer leurs enfants et celui de se taxer ensuite pour des écoles que leurs enfants peuvent fréquenter, est tout le privilège que les catholiques possèdent! Étrange privilège vraiment! Et comment s'imaginer que le Parlement fédéral aurait ajouté ce mot (coutume» pour assurer à la minorité du Manitoba, quelle qu'elle fût, le droit à

des écoles privées, droit fondé sur la loi naturelle elle-même ?

Tandis que si In se rappelle que les législateurs d'Ottawa étaient bien au courant des difficultés qu'engendre cette question d'écoles dans les communautés mixtes et les luttes

“acerbes dont ellé venait d'être l'occasion au

Nouveau-Brunswick, on comprend tout de suite le sentiment de prudence qui leur fit compléter la loi par les mots or practice, afin que les écoles non protégées par la loi, by law, le fussent par la coutume, by practice, Le sens est donc: privilège d'avoir des écoles confes-” sionnelles, et privilège de ne pas souscrire * pour les autres.

Un troisième moyen d'arriver au sens précis du mot mis en cause, est de le voir dans ses rapports avec les autres parties de l'Acte.

Jusqu'à présent il n'a été question que de

- l'Art. | de la section 22 de l'Acte de Manitoba

qui reproduit, en l'allongeant de deux mots, l'Art. ler de la section 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord. L'Art. 2 de l'Acte de Manitoba, modifiant l'Art. 3 de l'Acte fédératif, déclare que «on pourra interjeter appel au Gouverneur général en Conseil, lorsqu'un acte ou décret de la Législature provinciale ou d'une autorité quelconque de la province violera les droits ou privilèges relatifs à l'éducation dont jouit la minorité

catholique ou protestante des sujets de la Reine ». a | Des droits ou privilèges relatifs à l'éducation sont sans doute les droits ou privilèges que catholiques et protestants avaient relativement à leurs propres écoles, à des écoles confessionnelles. Mais pourquoi un appel pour protéger des droit ou privilèges qu'ils n'aväient point? Le Parlement fédéral voulait donc.

que les écoles confessionnelles, que les pro- testants et les catholiques possédaient en vertu de la coutume au momeht de l'Union, obtinssent la reconnaissance légale et fussent ainsi protégées contre tout acte de la Légis-

- Jature..- “

Et ainsi se trouve expliqué une fois. de., plus: le mot practice, et le sens donné plus

‘ haut, confirmé par l'Art. 2 de j'Acte de

Manitoba.

Arrivé au troisième point de son argumentation, le juge répond brièvement mais solidement à deux objections de la partie adverse et à deux autres du Procureur général; puis, comme certaines idées pénètrent difficilement dans certains cerveaux, avant de conclure, il assène deux coups de marteau sur le clou qu'il s'efforçait d'enfoncer. Muni de quelques bonnes citations de juristes anglais dans l'interprétation raisonnable et juste d'un statut, il en appelle au bon sens des adversaires et à

leur esprit: de justice. Quant aux différences de vues entre catholiques et protestants, sur l'enseignement religieux à l'école, il fait intervenir ‘une ‘très grande autorité anglaise, à savoir, le. Rapport final d'une’ enquête dans les écoles primaires d'Angleterre et du. Pays de Galles, commencée en 1886 et terminée deux ans et demi plus tard. Les commissaires ont enteridu les: plaintes et les désirs des Parents au sujet de l'enseignement moral et religieux à l'école et ils estiment que, autant que faire se peut, les parents doivent avoir des écoles en conformité avec leur foi, puisque, pour la grande masse du peuple, il y a union intime entre l'enseignement moral et l'ensei- ‘gnement religieux. D'où l'on peut inférer que les vues des catholiques du Manitoba sur l'enseignement religieux à l'école coïncident remarquablement avec celles des protestants et des catholiques d'Angleterre.

[Il n'y avait plus qu'à conclure. Le juge Dubuc.le fit en résumant toute la preuve en une sentence lumineuse. Le sens qu'il a donné à l'Acte de Manitoba permet aux catholiques d'avoir leurs écoles confessionnelles sans aucune injustice faite aux dénominations protestantes;, tandis que dans l'autre sens, ils sont tenus de supporter leurs propres écoles et de plus injustement forcés de soutenir des écoles auxquelles ils ne peuvent en conscience

208 SR JOSEPH DUBUC Ps

envoyer "leuys enfants: et c'est cette. injustice que lè Parlement fédéral a certainement voulu empêcher par l'insertion des deux mots essentiels or- practice. Il estime donc, ultra vires la Loi des Écoles de 1890 et par conséquent illégal le règlement de Winnipeg basé sur elle: l'arrêt du juge Killañn doit être cassé.

” Le jugement du juge Killam étant $outenu, * comme nous avons dit, -par le juge en chef Taylor et le juge Bain, la cause de M. Barrett fut éncore une fois perdue. Sans retard, il -. interjeta de nouveau ‘appel, cette: fois à la Cour Suprême d'Ottawa. Huit mois plus tard, les cinq’ juges de ‘cette haute cour, à J'unanimité, cassèrent le jugement de la Cour d'Appel.de Winnipeg, donnant gain de cause.

à M. Barrett et au juge Dubuc dont la thèse . était hautement. louée par les savants juges. Ce fut une explosion de joie parmi les catholiques du Manitoba. Des lettres de félicitation venaient de partout à Mgr Taché et au juge Dubuc.. En ce moment-là’ même, fin octobre 1891, le juge était à Portage- la-Prairie. H écrivit à sa femme, le 29° « C'est hier soir, vers cinq b£ur » pendant que la cour siégeait, que j'ai appris le’ jugement de la Cour Suprême dans la cause des écoles. Ewart (un des avocats de. M. Barrett), qui est ici en cermoment, m'a apporté sur le banc le télé- - gramme qu'il venait de recevoir. Tu com-

prends si cette nouvelle m'a été agréable. La

Cour Suprême a été unanime en faveur de

nos écoles... Le juge Ryan' (où il logeait) dit

qu'il tient tellement aux écoles catholiques qu'il donnerait volontiers sa vie pour elles,. si c'était. nécessaire. » Dubuc ajoute un peüu plus loin: « Je ne voudrais pas aller, cé matin,

à la cour de Winnipeg, pour rencontier le

juge en. chef. :Il doit en avoir une binette!

D'un autre côté, cette nouvelle va rajeunir

Monseigneur. »

- : La joie ne fut pas très longue. Les adversaires en appelèrent à leur tour, et ce fut au Conseil Privé de Londrés, le plus haut tribunal de l'Empire. 4 Une confiance par trop grande, a écrit Mgr Taché, pläça le procès dans une position défavorable ». Aussi le 30 juillet 1892, le Conseil Privé se prononçait-il en faveur de Winnipeg et de la Loi des Écoles. :

Sentence qui surprit tout le ménde, catholiques ét protestants, avec un sursaut de joie féroce poür ceux-ci, et pour ceux-là un véritable

: brisement de cœur. Dans une note à Dom © Benoît pour sa Vie de Mgr. Taché, le juge Prud'homme nous a’ raconté l'entrevuëé émouvante que lui'et MM. Dubuc, Bernier et Girard eurent avec le grand évêque au lendemain du triste câblogramme: le. prélat toujours si affable, si gai, si démonstratif dans “ -son accueil, ce jour-là. recevant ces Messieurs

«sans-ün sourire; sans prononcer un mot, à demi-penché sur le bras de son fauteuil, tenant dans sa main droite un chapelet qu'il était en train d'égrener, les yeux inondés de larmes qui tombaient abondantes sur ses joues décolorées, atterré par la fatale nouvelle, abîmé dans une immense douleur ».

Un des mots essentiels de l'Acte de Manitoba était bien, comme l'avait dit le juge Dubuc, le mot practice; mais voici comment le Conseil Privé l'expliquait: c'était une pratique, une coutume, établie par la loi ou sanc- . tionriée par des actes officiels du pouvoir établi. Or, il n'y avait rien de’tel pour la ‘coutume en vigueur au Manitoba avant l'Union. Rien du moins ne fut présenté aux lords du Conseil Privé; de Jà leur verdict.

Eh! bien, les archives du Conseil de l'Assiniboia, considérées alors comme perdues mais retrouvées après coup à Ottawa, contenaient . justement des résolutions de ce Conseil octroyant- à plusieurs reprises des allocations aux écoles cornféssionnelles. La coutume avait donc été sanctionnée par des actes officiels. Mais, hélast la preuve arrivait trop tard! ‘Arrivée plus tôt, l'arrêt du tribunal aurait-il été tout autre? - Le juriste distingué que nous avons déjà cité plusieurs fois, M. le juge Prud'homme, opine, pièces en mains, que la sentence eût été probablement favorable aux

écoles. : « Mais, ajoute-t-il, avec la glorieuse incertitude des décisions judiciaires, on ne sait jamais. »

Restait une dernière planche de salut, le recours à l'autorité fédérale. Mgr Taché prononça alors la grande parole qui a maintenu jusqu'à ce jour au premier plan des préoccupätions des catholiques la question des écoles du Manitoba: « Une question n'est réglée que lorsqu'elle l'est avec justice et équité. Le droit prime la loi, l'équité vaut mieux que la légalité. » ! ‘

Le juge Dubuc avait mentionné l'Art. 2

de la section 22 de l'Acte de Manitoba per-

mettant à la minorité un appel au Gouverneur général en conseil contre «tout acte ou décision de la Législature de la province ou de toute autre autorité provinciale affectant quelqu'un de ses droits ou privilèges». La

minorité décida de se servir sans retard de .

ce moyen légitime’ de recouvrer ses droits.

Le juge Dubuc n'eut plus rien à faire officiellement avec là suite de cette cause. Néanmoins le lecteur aimera peut-être à trouver dans les quelques lignes suivantes ce qu'il en advint.

Il en advint une chose singulière. L'appel des catholiques du Manitoba, souscrit par tous les évêques du Canada, reçu-par le Gouverneur

général en conseil, est déféré à la Cour Suprême :

pour en obtenir une direction. Cette cour, qui a déjà approuvé unanimement la cause catholique, se croyant liée par le récent verdict du Conseil Privé, se prohonce cette fois contre elle; le Conseil Privé à qui la cause est de nouveau dévolue, qui l'a déjà écartée avec dépens, ja reprenant aujourd'hui sous forme d'appel au Gouverneur général, la ‘trouve fondée en droit et se prononce pour elle!

Ottawa, ainsi appuyé sur.Londres, ordonne aux autorités manitobaines de modifier leur loi de manière à rendre justice à la minorité. Le cabinet Greenway résiste et déclare qu'il n'en fera rien. Pour briser cette étrange résistance, le Gouvernement fédéral propose au Parlement une loi remédiatrice: c'était poser la cause sur le sol mouvant de la politique.

L'opposition libérale traîne la chose en longueur, fait de l'obstruction, si bien que le Parlement se dissout pour les élections générales avant que la loi ne soit votée.

- Le parti conservateur est renversé et Laurier porté au pouvoir, 23 juin 1896. Il a promis, au cours des élections, de régler avant six mois la question des écoles dans le sens catholique. En effet, six mois après la victoire de juin, un Règlement est mis au jour, à l'insu

de Mgr Langevin (successeur de Mgr Taché

\ depuis un an). Règlement qui porte dans :.- l'histoire-les. noms des deux chefs libéraux

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