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LE MARIAGE CATHOLIQUE ET LA LOI CIVILE

L’Acte de l'Amérique britannique du Nord laisse aux provinces, et de Ia façon la plus expressive, ce qui regarde la célébration du mariage. “Cette restriction, dit Mgr Paquet, faite précisément Pour sauvegarder l’autonomie matrimoniale de Québec, doit s'entendre dans un sens plein et qui ne souffre aucune restriction à nos droits (1).” :

Il est bien vrai que le même acte concède au Pouvoir fédéral, d'une façon vague, ce qui concerne le “mariage et le divorce”. Mais, suivant les légistes les plus distingués, tout divorce prononcé par le Parlement fédéral ne peut avoir d’effet pour les catholiques de cette province. Ce que M. Eusèbe Belleau a clairement démontré dans la thèse qu’il a si bien développée en 1889 sur les “Empêchements dirimants du mariage”, pp. 38-39: “Des lois antérieures et supérieures à l’acte de 1867, dit M. Belleau, nous ont garanti l'usage des lois de l’Église de Rome et l'exercice de notre culte: le traité de Paris, l’acte de Québec, et les clauses de la capitulation de Montréal. Le traité de Paris a été fait entre souverains, et un acte du Parlement fédéral ne peut l’amender. L'acte de Québec est venu donner une nouvelle force, avec les clauses de Ia Capitula-

1—"Droit public de l’Église” “L’Action religieuse et la loi civile”, page 314.

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tion de Montréal, au traité de Paris. Ni le Parlement fédéral, ni la Légis'ature locale, n’ont le pouvoir de nous enlever les lois garanties par destraités solennels. Aucune loi ne touche de plus près à l’exercice du culte que celle du mariage; elle existait avant la cession, dans toute sa force, au pays, où le droit canonique était reconnu; par conséquent elle a continué d’y être en force. Lors même qu'il n’y aurait pas d’acte aussi formel et aussi positif, nous aurions préscrit le ‘‘ droit d'exercer notre culte et le libre usage de nos lois, contre l'Angleterre qui n’a jamais réclamé. C’est une prescription plus que centenaire que rien ne peut interrompre.”

M. Belleau ne fait ici qu’exprimer avec force et clarté l’opinion de nos jurisconsultes les plus éminents: Pagnuelo Frémont, Mignault, Loranger, Langelier. Ce dernier, dans son Cours de droit ciçil, dit : “Notre loi n’admet pas qu’il puisse exister des gens sans religion, et même elle suppose qu’en général tout le monde appartient à une religion chrétienne. Or, pour tous les chrétiens, le mariage n’est pas simplement un contrat civil, c’est surtout un acte religieux. Pour les catholiques, c’est un sacrement. II était donc tout naturel d’emprunter au droit canonique de chaque église les règles de celles-ci, en ce qui concerne la capacité de se marier et la célébration du mariage (1).”

Pour les catholiques, la loi civile de la province de Québec ne fait donc que prêter son concours au droit canonique, au chapitre primordial du mariage. Mais il y a une brèche de faite à la forteresse matrimoniale, c’est celle que l’Acte de l'Amérique britannique du Nord à opéré en concédant au Pouvoir fédéral le droit de légiférer sur le mariage et de prononcer le divorce. C'est là malheureusement, la reconnaissance du faux principe du divorce. Mgr Paquet dit à ce sujet: “C'est un empiètement regrettable sur le Croit naturel et sur le droit divin (2)”

La rupture du lien matrimonial que peut prononcer le Pouvoir fédéral ne saurait néanmoins avoir d’effet dans notre province, comme nous l’avons démontré il y a un instant, d’après M. Belleau. A l'appui de cette opinion, il convient de citer ici M. Frémont qui disait en 1886 : “La colonie de la Nouvelle- France fut établie à une époque où la législation française, catholique dans ses principes, refusait d’admettre le divorce ct proclamait hautement l’indissolubilité du mariage. La Coutume de Paris, introduite en Canada, n’admettait que la séparation de corps (3).”

Or, les textes des Capitulations de Québec et de Montréal et le traité de Paris garantissaient la liberté religieuse aux Canadiens devenus su'ets du roi

1—-Langelier, “Cours de droit civil”, tome I, page 251. 2—Mgr Paquet, “Droit public de l'Église”, page 316. 3—Frémont, “Le divorce et la séparation de corps”, page 49 (Québec, 1886).

d'Angleterre. Pagnuelo dit à ce sujet: “Quant au libre exercice du culte, il devait subsister en son entier...... ().”

Si nous savons monter la garde autour de nos lois civiles, c'est en vain que le Parlement fédéral s’efforcera de mettre sur le même pied la femme légitime et la concubine; c’est en vain que l’on crééra, en dehors de Québec, des tribunaux de divorce dans les provinces. Soutenons et proclamons qu'en vertu des traités les plus sacrés, l’Église Catholique Romaine est libre dans la province de Québec: “qu'elle vit de sa Propre vie et se gouverne par ses propres règlements (2).”

Le mariage étant un sacrement, il ne relève, au point de vue de l’indissolubilité, que de l’Église et nullement de l’État.

Et l’Église n’a rien à apprendre de l’État, dans le domaine auguste des Sacrements.

“L'Église, a dit Louis Veuillot, contient en elle, dès le commencement, tout ce qu’elle sera jusqu’à la fin des siècles. Elle a besoin de tous ses éléments et n'a besoin d’aucun élément nouveau. Lui vouloir donner, c’est lui vouloir ôter. Elle le sait par la foi, elle le sent par un instinct sublime, elle le connaît manifestement par l’illumination divine qui lui est garantie. Et le novateur soit qu’il veuille ajouter, soit qu’il veuille retrancher, soit qu’il veuille trans‘ormer, court à un écueil où il se brisera. Vingt siècles attestent cette merveille. Depuis vingt siècles, l'édifice qui semble crouler de vétusté se soutient et grandit par la sève de son antiquité. Le temps passant sur ces merveilles n’en arrache que les plantes parasites. Les siècles qui écrasent toute construction humaine s’accumulent ici comme parure. Dieu la suspend au fronton de son Église immortelle comme les guirlandes d’où s’échappent les fruits, les parfums et les fleurs.”.

Et la plus belle parure de l’Église, ce sont les familles nombreuses qu’elle donne aux sociétés qui suivent fidèlement ses enseignements. C’est parce que le peuple canadien-français a suivi honnêtement ses enseignements qu’il s’est merveilleusement multiplié et qu’il a triomphé de tous ses ennemis; c’est parce que !’État dans la province de Québec a respecté les lois de l’Église concernant le mariage, qu'il a contribué largement au développement et au bonheur du peuple qui l’habite.

C’est là une tradition dont nous devons être fiers, un héritage sacré que nous devons conserver jalousement.

Et pour mieux nous en convaincre, écoutons ces sages paroles de l’un des plus grands économistes français, Charles Périn, qui disait en 1896 dans son

1—-Pagnuelo, “Étude historique et légale sur la liberté religieuse en Canada”, P. 14, (Montréal, 1872.) 2—Pagnuelo.

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traité d'économie politique : “Les vertus de la famille sont les vertus génératrices du travail, les vertus qui forment et conservent le capital. C’est d’elles que vient la fécondité du travail producteur de la richesse, ce sont elles qui assurent le bon et fructueux emploi de la richesse produite. Troubler l'ordre de la famille, c'est troubler tout l'ordre économique. Qui aujourd’hui songerait à le nier, à la vue des ravages que produisent dans notre existence économique les attentats de la Révolution contre la famille.”

A la page suivante, ce sociologue prévoyant précise et ramasse sa pensée dans cette formule irréfutable;

“La Révolution s'attaque à la famille dans l’ordre moral et dans l’ordre matériel; par l’une et l’autre voie, elle attente au bon ordre, au bien-être, à la vie même de la société politique. L'entreprise capitale de la Révolution contre la famille, c’est la sécularisation du mariage. En sécularisant la famille, la Révolution la désorganise et lu tue. L’attentat que commet la Révolution contre la famille, en la privant de son caractère religieux, est le plus grave de ses attentats contre l'arche social (1).

La famille canadienne-française a échappé aux ravages de la Révolution et elle a conservé pure et sans tache la noblesse de ses origines catholique et française. Écoutons à ce sujet, avec recueillement, ces quelques lignes que j'emprunte à ce grand évèque canadien que fut Mgr L.-F. Laflèche :

“Quand le temps fut venu de fonder une colonie dans ce pays, Dieu suscita à cet effet Champlain, comme il avait suscité Jacques Cartier pour en faire la découverte. Ce grand homme réunissait à un haut dégré toutes les qualités nécessaires pour accomplir une œuvre aussi importante. Sa foi et sa piété lui firent comprendre quels soins il devait apporter dans le choix du personnel destiné à former le noyau de la colonie. Et, certes, ce doit être pour nous, Canadiens français, le sujet d’un bien légitime orgueil que de savoir que les premières famiiles de cette colonie, desquelles nous descendons pour la plupart, ont été choisies parmi ce qu’il y avait de mieux dans la mère-patrie, sous le rapport moral et relig'eux.

“Ce sont ces familles d’’” .e qui nous ont légué cette foi.vive et ces mœurs douces qui ont toujours cz risé le Canadien français, ce profond respect pour l'autorité, soit religieus, it civile; cet attachement inébranlable à l’enseignement de l’Église, qui a fait notre force, qui a toujours été notre salut au moment du danger, en nous tenant unis comme un seul homme. Les précieuses qualités du cœur qui distinguent nos compatriotes, leur généreuse et bienveillante hospitalité, leur politesse proverbiale, qui charment les étrangers; cet esprit franchement et sincèrement libéral, qui leur assure l'estime et la confiance de leurs concitoyens d'origine étrangère, sont encore une portion de l’héritage précieux que nous ont légué ces nobles et religieux ancêtres.”

1--Périn, Premiers principes d'économie politique, pages 34 et 35.

et stabilité, permanence dans le temps et. dans l'espace, pour l'éducation de l'enfant. Donc le Mariage un et indissoluble Constitue pour elle un fondement indispensable, et l'autorité paternelle est Sa garantie nécessaire, Le mariage, tel qu’il doit être Compris, comporte surtout des devoirs et des devoirs communs aux deux époux; il crée entre eux une communauté d'existence absolue, une égalité de dignité et de droits (1).

N'est-ce pas ce que prescrit le mariage catholique ?

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