LE DROIT DE PROPRIÉTÉ ET LA. LIBERTÉ DE TESTER
La propriété est le droit de jouir et de disposer des chose de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois, la justice où Ta charité, Nul ne peut être contraint de céder sa Propriété, si ce n’est pour Cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, Depuis les temps les plus reculés, le droit de propriété est considéré comme une des bases fondamentales de l'édifice social. C'est de ce droit, après l’indissolubilité du mariage, que découle la stabilité de la famille. A l'avènement du christianisme le droit de propriété à été régénéré par l’Église qui a réglé la propriété par la justice et en a purifié le droit Par la charité, Le socialisme, contrairement au droit naturel et à Ja justice la plus élémentaire, nie le droit de propriété, et l’impie Proud’hon a été jusqu’à dire : “La Propriété c’est le vol.”
Dans la province de Québec, le droit de propriété est illimité et inconresté: tout individu peut devenir Propriétaire—sauf certains cas d'incapacité prévus par la loi. —Labeurs, efforts, épargnes, tout tend à acquérir le titre envié de Propriétaire, et c’est juste et naturel.
La propriété, cest la récompense du travail, c’est le fruit de l’économie, c'est la sanction dé l'effort. C'est encore le patriotisme le plus pur, puisqu'il permet d'acquérir un lambsau de cette patrie terrestre que les ancêtres ont arrosée de leurs sucurs et teinte de leur sang.
Maïs s’il est juste Pour tout homme qui travaille ou qui en a les moyens légitimes d’acquérir une propriété, des biens meubles ou immeubles, il n’est que juste aussi que cet homme ait le droit de donner ou léguer ses biens à qui il veut et comme il l'entend. Ce droit de tester n'est que le corollaire de celui d'acquérir (2).
1—"Les lois civiles françaises contre la famille”, Paris, 1913, ‘ 2—Lire sur le droit de tester une étude excellente de M. P.-B- de La Bruëre Cans la Revue Canadienne de 1868.
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Le code civil de la province de Québec, article 831, reconnaît à tous les majeurs le droit absolu de tester. Cet article se lit comme suit : “Tout majeur saia d'esprit et capable d’aliéner ses biens peut en disposer librement par testament sans distinction de leur origine ou de leur nature, soit en faveur de son conjoint en mariage, ou de l’un ou de plusieurs de ses enfants, soit de toute autre Personne capable d'acquérir et de posséder, sans réserve, restriction ni limitation, sauf les prohibitions, restrictions et autres causes de nullité contenues en ce code et les dispositions ou conditions contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs”,
Cette liberté absolue de tester nous vient du droit anglais, car sous la domination française, la Coutume de Paris permettait de disposer par testament des meubles, des acquêts et conquêts immeubles et de Ia cinquième partie des “propres”, mais les quatre autres quints appartenaient aux héritiers. (1),
C'est en 1774, par l’Acte de Québec, que la liberté absolue de tester fut donnée au Canada. La nouvelle constitution maintenait les lois françaises en vigueur au pays avant 1760, mais les entraves qui limitaient la liberté de tester furent abolies. Et afin de faire cesser tout doute sur ce point, la Législature du Bas-Canada adopta en 1801 le statut 41 Geo. III, ch.4, lequel décréta la liberté complète de tester (2).
Depuis cette date, la liberté de tester a été maintenue dans nos lois civiles. Cette précieuse liberté à préservé les biens des morcellements toujours funestes à l’expansion de la famille et au maintien de la maison paternelle, ce foyer incomparable de moral et de patriotisme.
Il n’en est pas ainsi dans tous les pays, notamment en France, où le Code Napoléon, art. 913, décrète que la part disponible est de 16 si le disposant ne laisse à son décès qu’un enfant, de L£ s’il laisse deux enfants, de 14 s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. Elle est de 14 de la succession si, à défaut d’enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelles et maternelles; elle est des 34 s’il ne laisse d’ascendants que dans une ligne (3); il s'ensuit que la réserve est de un quart pour chaque ligne d’ascendants.
Ainsi la liberté du père de famille, en France, est enchaïnée; il lui faut bon gré mal gré décréter le morcellement de son bien après sa mort, lequel morcellement nécessite Ia mise à l'enchère par laquelle bien souvent la propriété paternelle passe en des mains étrangères,
C'est à ce propos que le professeur Taudière, cité il y a un instant, dit “Mal-
heur aux peuples ui s’abandonnent à l’individualisme, et, sous couleur de progrès, peuples q
1—Sous l’ancien droit français les propres ou biens propres étaient les biens de famille provenant de succession. On appelait acquêts les biens acquis avan: € mariage, et conquéts les biens acquis pendant la communauté.
2—Voir Mignault, “Droit civil canadien”, vol. IV, page 240.
3— Article 915 du Code Civil, Paris, 1918.
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affectent un dédain superbe pour les ancêtres et les coutumes séculaires. Malheur encore à ceux qui suppriment la propriété familiale par des entraves apportées aux droits de succession. C'est dans les seuls pays de propriété personnelle et d’héritage que la famille s'est maintenue fortement constituée >” En face de cette éventualité, et l’égoïsme aidant, la restriction du droit de tester en France a eu pour cause, dans une notable mesure, la restriction de la famille. A la restriction du droit de tester est venue s'ajouter l’inhumaine et païenne loi du divorce décrétée de nouveau en 1884. Abolie en 1816, cette loi avait été imposée à la France en 1792 par la Révolution. Avec le divorce, l’incapacité de tester et l’école sans Dieu, la France voit chaque année sa popularion décroître. Au sujet du récent congrès de la natalité tenu à Nancy, la “Correspondance hebdomadaire”, de Paris, disait en date du 14 octobre dernier :
“Pour qu'une nation vive, il faut qu'elle ait des enfants. Cette évidence, les familles françaises, les gouvernements français, ne l’ont pourtant point vue, pendant trop longtemps, ou ont vécu comme s'ils ne la voyaient pas. Il a fallu la guerre pour dissiper les brumes que l’égoïsme faisait peser sur les esprits et les volontés et pour montrer à tous l'extrême gravité du mal, et l’immédiate nécessité d'y apporter des remèdes.”
M. Isaac, président honoraire de la Chambre de Commerce de Lyon, qui a dirigé les travaux du Congrès, l’a dit très justement, dans son magistral discours d'ouverture: “II faut réformer l’âme française (2).”
La dépopulation en France est malheureusement un fait trop vrai. Dans un récent livre de Mgr Gibier, évêque de Versailles, cette question est particulièrement traitée. Dans une belle étude sur ce maître ouvrage, Fr. Cambuzat, dit à ce sujet dans le “Bulletin de la Société générale d’'Éducation et d’Enseignement” de Paris, les paroles suivantes :
“La Patrie organisée doit être vivante, sa vie réside tout d’abord et avant tout dans les familles qui la composent et doivent être nombreuses, stables et unies. Or, nos familles françaises sont de moins en moins nombreuses et l'avenir du pays se trouve, de ce chef, gravement compromis... (3).”
Taudière donne les statistiques suivantes : “Les naissances qui diminuaient de 500 par an, de 1825 à 1875, ont fléchi de 4,000 pendant le dernier quart du XIXe siècle et de 12,000 depuis 1900.” II avait établi auparavant que “de 937,944 en 1883 le chiffre des naissances est tombé à 774,000 en 1907”. Et l’éminent professeur de droit conclut par ces deux phrases qui méritent notre attention : “II faut refaire l'éducation de ce peuple (le peuple français) et le moraliser, mais on n’y parviendra qu’en prenant :le contre-pied des tendances
1—Taudière, Les lois frençaises contre la famille, pages 8 et 9. 2—““Correspondance ebdomadaire”, 14 octobre 1919.
3—“Le Bulletin de la Société générale d’Éducation et d'Enseignement,” Paris, o avril-mai-juin, 1919.
actuelles, en renonçant à la lutte contre la religion et à l'exagération toujours croissante des fonctions de l'État. Il faut en revenir à la vieille famille française, forte de ses traditions et de sa foi (1).”
: Que ces graves leçons nous servent à mieux apprécier les bienfaits de nos sages lois civiles et le bonheur de vivre socialement et moralement de la vie de l’Église catholique.
Et attachons un prix particulier à cet autre béritage sacré, le droit de tester, qui met au front du père de famille un rayon de royauté en lui reconnaissant
la faculté de donner une constitution à sa famille par le testament où il consigne ses dernières volontés.