Pierre Broussel, également conseiller à la Grand'Chambre
sang : c'est pourquoi il étoit seulement d'avis de donner arrêt conforme à celui de 1615 ^
M. Le Meusnier^ fit ouverture de députer vers le Roi et M. le prince de Condé pour moyenner la paix : ce qui ne fut bien reçu.
M. Gaulmin^ a opiné fort favorablement pour les Princes et pour le respect dû à leurs personnes et rapporté le registre de 1562, lorsque la déclaration contre M. le prince de Condé fut apportée au Parlement, oîi elle fut vérifiée, selon le témoignage de M. de Thou, excepta Condaco^ ; que, à la vérité, Monsieur le Prince étoit très coupable, mais que le jugement des princes du sang n'étoit pas semblable au jugement des autres particuliers et sujets du royaume, mais à celui que l'on appelle dans le droit judiciiim adunatorum du père sur ses enfants, lequel leur donne toujours lieu à résipiscence; puis il arrive ordinairement ce que l'on voit dans la parabole aux Hébreux, les enfants sont reçus en grâce et la haine demeure aux serviteurs, lesquels ont suivi la colère de leur maître; que, au reste, il n'appartenoit point au Parlement de juger les princes du sang, dont la naissance les rendoit en quelque façon au dessus des lois ; et il fortifia cette proposition de quelques passages. Mais elle fut rejetée et combattue par un président, lequel dit que cette proposition n'avoit dii être faite dans la compagnie ; ils sont pars regise persans ; qu'il falloit en outre considérer que la guerre avoit été déclarée seize cents fois dans la durée de notre monarchie sans qu'il y ait eu aucun traité de paix par arrêt, et se souvenir des suites de l'arrêt contre le cardinal de Bourbon^ et de celles qu'a eues la précipitation du
1. Cet arrêt portait simplement défense à toutes sortes de personnes de faire des levées de gens de guerre et de porter les armes contre le service du roi (Talon, p. 45î).
2. Jacques Le Meusnier, sieur de Lartige, conseiller depuis le 8 février 1641 ; il siégeait à la Grand'Charabre.
3. Gilbert Gaulmin, d'abord lieutenant criminel au siège présidial de Moulins, puis avocat général au Grand Conseil, était maître des requêtes depuis 1631 et mourut doyen de ce corps en décembre 1665 (notes manuscrites de Chassebras sur les maîtres des requêtes).
4. Il s'agit ici de la déclaration royale de juillet 1652, qui fut enregistrée au Parlement, par laquelle le roi déclarait rebelles tous ceux qui avaient pris les armes à Orléans et les condamnait à perdre la vie et leurs biens; « on exceptoit, dit l'historien de Thou, de ce nombre le prince de Coudé, qu'on supposoit n'être pas libre, mais détenu comme prisonnier par les rebelles » {Histoire universelle, t. IV, Londres, 1734, in-4*, p. 251). Ce prince de Condé est laïeul du grand Condé.
5. Plusieurs cardinaux ont porté ce nom, notamment Charles, d'abord
Pape et du consistoire dans l'affaire du roi Henri VIII d'Angleterre, faute d'une surséance de trois jours ^
M. de Machault-Fleury, des Requêtes 2, surpassa de bien loin tous ceux qui parlèrent devant lui, jusques là que beaucoup de Messieurs avouèrent n'avoir jamais rien entendu de pareil en toutes les actions qui se sont faites au Parlement depuis leur connaissance, soit à raison de la solidité du discours, soit pour la beauté de la prononciation. Il commença son opinion par la différence des armes de Monsieur le Prince et des motifs qui l'avoient obligé à les prendre, et, après avoir condamné celles-là, il soutint que, en examinant avec justice les autres, l'on trouveroit sans doute légitimes les soupçons qu'il avoit fait paroître avant son départ ; puis, en ayant touché quelques-uns, il se plaignit que l'on eût fait peu de considération des grands services de ce Prince rendus à l'Etat, altius injurix quam mérita descendunt, et de ce que, le Roi faisant remarquer les désordres arrivés es provinces par les armes de Monsieur le Prince, il n'avoit remonté jusques à leur cause et principe, et fait perdre toutes les espérances que le cardinal Mazarin conçoit pour son retour, et arrêter le cours de ses intrigues, auxquelles seules il falloit imputer le désordre du royaume. Il examina par après la forme de la déclaration, qu'il soutint n'être appuyée d'aucun exemple, sinon de celui de 1620 ; et, commençant par le registre de 1356 et 1410, il voulut prouver que l'ancienne forme n'étoit d'envoyer des déclarations au Parlement contre les princes et grands du royaume; à ce dessein, il remarqua en 1414, dans l'indignation de Charles VII contre le duc de Bourgogne 3, qu'il n'envoya aucunes lettres patentes contre lui, mais seulement il lui déclara qu'il le tenoit pour son ennemi mortel. Quant au duc d'Alençon*, le Roi en personne, assisté de
appelé cardinal de Vendôme, puis de Bourbon, qui fut le roi de la Ligue (Charles X) et son petit-neveu, également prénommé Charles, qui vécut de 1562 à 1594.
1. Allusion au divorce de Henri VIII d'Angleterre et de Catherine d'Aragon, aggravé de son mariage avec Anne Boleyn en 1533, ce qui lui valut d'être excommunié et fut l'origine du schisme anglais.
2. François de Machault, sieur de Fleury, conseiller depuis le 12 juillet 1627. Son discours est également analysé, quoique moins longuement, dans le ms. fr. 18324.
3. Il doit y avoir ici une erreur de date : car, en 1414, Charles VI était encore roi, et c'est l'année de la paix d'Arras, par laquelle le duc de Bourgogne, Jean sans Peur, rentra en grâce.
4. Jean II, duc d'Alençon, condamné à mort le 10 octobre 1458 (voy. l'Histoire de Charles VII, du marquis de Beaucourt, t. VI, chap. x, et le Journal de Jean Vallier, t. II, p. 403-406).
ses pairs, lui avoit fait son procès, ainsi qu'il fut par après observé contre le connétable de Bourbon en 1523 et 1527 : de quoi il ne seroit peut-être pas si à propos de se souvenir que des paroles de Bodin, lorsqu'il assure que le connétable avoit dit plusieurs fois, après sa retraite du royaume, que, si le roi François ler eût souffert que ses avocats et procureurs eussent traité l'affaire selon les formes, il ne se fût jamais soulevé contre lui'. De ces exemples, il est descendu en 1562, auquel temps il dit que les formes avoient été gardées en partie, et en partie négligées, et de là à la bataille de Saint-Denis, lorsque, pour toute déclaration, l'on envoya contre Monsieur le Prince et l'amiral un béraut^. Puis il a rapporté l'exemple de 1615 pour une confirmation de sa proposition, puisque les gens du Roi avouèrent lors qu'ils n'avoient rien vu de pareil dans les registres, et après plusieurs délais (ce sont les termes du registre de 1615) firent voir qu'ils apportoient dans la compagnie des cœurs tristes et affligés et non pas des paroles, dont on se sert aujourd'hui pour requérir l'entérinement des lettres ; que, en effet, la déclaration de 1620^ étoit plutôt la suite de l'ambition du cardinal de Richelieu que d'une délibération et conseil légitime, sa fortune ayant pris lors naissance par la promesse du chapeau de cardinal, qui lui fut faite au Pont-de-Cé, dans la confusion des affaires qu'il avoit fait naître pour ce dessein, comme étant le principal et presque unique moyen de parvenir en France au chapeau de cardinal, en sorte que l'on ne cesse jusques à ce que l'on soit parvenu à cette élévation, pour de là occuper la place de premier ministre et produire des effets de puissance qui soumettent tout le monde à leur autorité : en sorte que l'on peut dire de leur robe : Purpura spécimen dignitatis, instrumentum crudelitatis. Il continua sa pointe contre les cardinaux-ministres abusans de l'autorité royale, laquelle il compara au foudre dépeint
1. Le conseiller Machault-FIeury fait sans doute allusion au chapitre de l'ouvrage de Jean Bodin, Les six livres de la République (3" éd., Paris, 1578, in-fol.), intitulé : « Le roi ne doit être juge et partie où il y va de son intérêt d (p. 460-461), où il est question en effet du procès du duc d'AIençon sous Charles VII et de celui du connétable de Bourbon sous François I".
2. Cf. de Thou, Histoire universelle, t. V, p. 360. Charles IX envoya, le 7 octobre 1567, à Saint-Denis, un héraut porteur de ses ordres, que de Thou analyse. — L'amiral dont il est ici question est Gaspard de Coligny.
3. La déclaration du 28 juillet 1620, enregistrée au Parlement le 6 août, avait déclaré criminels de lèse-majesté les princes, ducs et seigneurs révoltés si, dans un mois, ils ne posaient les armes et ne venaient faire leur soumission au roi.
dans l'un des revers de la médaille d'Antonin, lequel, tombant du ciel, brise et renverse tout ce qu'il rencontre, là où, au contraire, dans l'autre revers, il est couché sur un lit, — c'est notre lit de justice, — où il ne fait mal à personne. De cette réflexion sur l'autorité royale^ il passa à la justification de Monsieur le Prince, qu'il assura ne fermer point la porte à l'accommodement, auquel il ne se rencontroit d'obstacle que celui que le Cardinal y apportoit pour le faire achever par son ordre et y trouver sa place ; partant, qu'il le falloit détruire, — iteruni delenda Carthago, — puisque l'on voyoit que le gouvernement étoit en main étrangère, qu'il "i donnoit les grâces, présidoit au Conseil et entretenoit des correspondances avec des personnes élevées aux plus hautes dignités, et nous avoit réduits à ce point, ou de rétablir sa tyrannie, ou de rejeter celui lequel, après Son Altesse Royale 2, étoit le seul obstacle à ses desseins; que, dans cette extrémité de deux maux, il falloit élire le moindre et supplier le Roi, lequel, la fronde à la main, comme un autre petit David, paroît à la tète de son armée, de tourner sa fronde contre ce géant, dont la grandeur démesurée ne marqueroit pas moins la décadence de son royaume que celle de Nabuchodonosor la ruine des quatre empires de l'univers; mais que, après tout, il falloit encore avouer que l'ambition d'un chapeau (Coadjuteur)^, les intrigues d'une femme (Chevreuse)'' et le souvenir d'avoir été rabaissé (premier président ou Châteauneuf)^ avoient été les véritables causes de nos malheurs : sur quoi, comparant le commencement de cette guerre civile avec ceux qui causèrent le changement de la République romaine, l'on pouvoit dire ce que César avoit dit de Caton, après qu'il eut fait rejeter par le Sénat ses lettres et propositions d'accomodement : Catonem veteres inimicitisB incitant et dolor repulss, et his de causis aguntur omnia raptim et turbatc, neque docendi CcBsaris propinquis ejus spatium datur^. Il conclut son discours en