Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse
5. Charles de l'Aubespine, marquis de Châteauneuf (1580-1653), garde des sceaux, disgracié par Richelieu en 1633, revenu au pouvoir en 1650.
6. César, De bello civili, livre I, gg 4 et 5. Cette citation est formée de deux passages séparés, qui ont été accolés : « D'anciennes inimitiés et le chagrin d'un refus animent Caton n [contre César, qui l'avait fait échouer au consulat et l'avait jadis fait conduire en prison], d'une part, et, d'autre part : « Par ces motifs, tout se décide à la hâte et en tumulte; on
faisant voir que, dans le malheur où toutes ces causes avoient conduit Monsieur le Prince, il n'y avoit que le Roi ou M. le duc d'Orléans lesquels fussent capables de le remettre dans son devoir : à quoi il sembloit que l'on ne voudroit entendre, si l'on ôtoit ceux lesquels avoient été nommés pour cet accommodement si nécessaire. Puis il prit parti avec de M. Broussel.
M. Laisné* fut d'avis du registrement de la déclaration, pourvu qu'elle ne pût nuire aux privilégiés lorsqu'il s'agiroit de les juger.
M. le premier président dit que chacun savoit la grandeur du mal, auquel, dans l'ordre du royaume, il n'y avoit que deux remèdes : les déclarations ou les procès ; quant aux déclarations, que c'étoit le remède le plus doux, et qu'il étoit bien important que le Roi, déclarant la justice de ses armes, condamne celles qui lui sont opposées : ce qui s'étoit pratiqué de tout temps en France, comme il se remarque contre Robert d'Artois en 1338, contre Charles d'Anjou sous Charles VI, et sous Louis XI contre... 2. Pour les procès des personnes dans le crime, chacun savoit qu'ils s'instruisoient selon leurs privilèges particuliers, auxquels telles déclarations ne pouvoient porter préjudice, et que, ainsi, l'on pouvoit mettre dans l'arrêt de vérification et ledit temps passé : « Ne sera procédé contre lesdits Princes et autres que suivant leurs privilèges. B
Cet avis, qui étoit de quarante voix, ayant été suivi du rapporteur, lequel en avoit quatre-vingts, l'on s'étudia à le former, et l'on voulut nommément qu'il fût inséré dans le corps de l'arrêt, lequel seroit imprimé au bas de la déclaration, et qu'il fût conçu en ces termes : « Et ne pourra être procédé contre les personnes des princes et princesses du sang qu'en présence du Roi, en Parlement, et contre les autres privilégiés qu'audit Parlement, suivant les lois du royaume » ; et que M. le duc d'Orléans seroit prié par député de continuer ses soins pour l'accommodement et de nommer un jour pour délibérer sur les conclusions des gens du Roi contre le cardinal Mazarin.
Ce jourd'hui, 12 décembre 16513, toutes les Chambres assem-
ne donne pas le temps aux parents de César de l'avertir. » Dans le texte, seize lignes séparent ces deux passages.
1. Jean Laisné, conseiller depuis le 20 août 1613; il siégeait à la Grand'Chambre.