‹ Un journal inédit du Parlement de Paris pendant la FrondeChapitre 49 sur 64 · Appelé plus généralement le président de Maisons · texte numérisé non relu

Appelé plus généralement le président de Maisons

3. Cet arrêt, qui fut imprimé et se trouve reproduit dans le Journal dit Parlement (p. 199-200), confirmait celui du 8 et cassait l'ordonnance des trésoriers de France à Lyon.

4. C'est à tort que Dubuisson-Aubenay (t. II, p. 167) dit que cette séance du lundi 19 n'eut pas lieu parce que le duc d'Orléans n'y vint pas. Talon n'en parle pas. Cf. Journal du Parlement, p. 201, et ms. fr. 25026, fol. 32 r°.

5. L'un du 16, l'autre du 22 février, ils furent imprimés; le premier est en minute aux Archives nationales, E 1698, p. 33, et un exemplaire imprimé dans le carton H 1905 1.

de l'arrêt du dernier jour seroit inutile, quoiqu'il soit important qu'il demeure dans les registres pour s'en servir quand besoin seroit, il a été arrêté d'un commun vœu de prier M. le duc d'Orléans de venir demain dans la compagnie pour en délibérer, et ensemble, ainsi qu'a proposé M. de Bailleul, achever la délibération commencée le [17] du présent mois. On vouloit par un pareil consentement mettre le soit montré sur les lettres de conseiller d'honneur obtenues par MM. d'Aligre et Barrillon-Morangis^ ; mais M. Charton ayant demandé qu'il en fût délibéré, attendu l'arrêté de ne procéder à la réception d'aucuns conseillers d'honneur avant le règlement pour arrêter le nombre d'iceux qui pourroient assister ensemble dans la compagnie, il a été délibéré et arrêté que, lors de la réception desdits sieurs d'Aligre et Barrillon, le règlement seroit fait conformément à l'arrêté; et lors, M. de Bellièvre a remarqué que, le roi Charles IX ayant voulu que les conseillers d'État, lesquels étoient au nombre de douze seulement, eussent séance et voix dans la compagnie lorsqu'ils étoient envoyés en icelle, l'on avoit pareillement fait un arrêté de n'y recevoir qu'un certain nombre d'iceux.

Ce jourd'hui, 20 février 16522, toutes les Chambres assemblées, l'information des vie et mœurs de MM. d'Aligre et Barrillon ayant été lue pour leur réception en la place et dignité de conseillers d'honneur en la compagnie, la matière mise en délibération, a été arrêté qu'ils seroient reçus, et qu'il seroit incessamment délibéré sur un règlement pour les conseillers d'honneur et maîtres des requêtes, vétérans et autres, qui obtiennent lettres du sceau pour avoir séance en la compagnie; en conséquence de quoi M. d'Aligre étant entré, M. Le Bailleul lui a dit que la Cour avoit ordonné qu'il seroit reçu en icelle en qualité de conseiller d'État du Roi; et ces termes n'ayant été approuvés, lorsque M. Morangis-Barrillon est entré, il lui a dit que la Cour avoit ordonné qu'il seroit reçu en qualité de conseiller d'honneur et d'État du Roi, lesquels termes il a dit être ceux de l'ancien registre. Et, à l'instant, les gens du Roi sont entrés et ont présenté lettres de Bretagne et Provence : celles de Bretagne contenant que ce Parlement n'avoit pu plus tôt délibérer sur les lettres et avis qu'il avoit reçus du Parlement de Paris,

1. Etienne d'Aligre et Antoine Barrillon, seigneur de Morangis, anciens conseillers d'État, étaient directeurs des finances depuis juillet 1648 que Particelli d'Hémery avait été remplacé comme surintendant par le maréchal de la Meilleraye.

2. Sur cette séance, Talon (p. 467) ne dit à peu près rien ; cf. Joxirnal du Parlement, p. 201-202, et Vallier, t. III, p. 159-160.

à cause du changement de son semestre; que cette même raison l'avait empoché de donner ses arrêts contre l'entrée du Cardinal en France, mais que, à présent, ayant appris par les lettres du Roi qu'il avoit été reçu par Sa Majesté avec ses bonnes grâces, il ne pouvoit qu'ordonner des remontrances pour son éloignement du royaume, lesquelles seroient faites en temps et lieu; cependant, qu'il avoit fait défense de lever aucuns gens de guerre dans son ressort sans permission du Roi et attache du lieutenant du Roi, et ordonné des remontrances pour la liberté de M. Bitault; que c'étoit tout ce qu'il avoit pu faire sur les avis qui lui avoient été donnés par ce Parlement, lesquels il recevroit toujours avec respect. La lettre du Parlement de Provence n'étoit qu'un compliment. Après la lecture de ces deux lettres et de l'arrêt de Bretagne, les gens du Roi, par la bouche de M. Talon, ont dit que la lecture de cet arrêt les obligeoit à demander qu'il plût à la Cour délibérer sur les conclusions par eux prises le dernier jour sur l'entrée des Espagnols en France ; sur quoi s'étant élevé un grand bruit de ceux qui improuvoient ce zèle, en sorte qu'ils ont été longuement interrompus, ils ont dit : « La parole que nous portons est une parole toute royale, parole du Roi, maître de tous ceux qui nous entendent ; nous avons demandé l'exécution des ordonnances du Roi, et nous ne pourrions moins faire que d'en faire nos semonces'. » Après ces paroles, eux retirés, M. de Bailleul a affirmé de la vérité de l'entrée des étrangers en France et leur marche; sur quoi s'est élevé un grand bruit d'aucuns, qui ont dit que, en effet, les étrangers étoient maîtres de la personne du Roi, que c'étoit le mal de la France, mais que l'on n'en avoit fait aucun bruit lorsque le cardinal Mazarin en avoit amené une armée en France; que celle de M. de Nemours étoit composée des mêmes troupes, si bien qu'il n'y avoit lieu de faire tant de bruit. Et, néanmoins, M. Le Bailleul ayant prié M. Doujat de retourner, ainsi qu'il avoit déjà fait, pour inviter M. le duc d'Orléans de se trouver demain à la délibération commencée sur ce sujet, il a été interrompu, en sorte qu'il n'a été en façon quelconque entendu; même, M. de Courcelles et autres lui ont dit qu'il n'y avoit difficulté à cela, et que, à faute d'en délibérer, il ne pouvoit pas donner un jour lui seul, attendu même que M. d'Orléans promettoit de venir mercredi ou jeudi; et sur ce que M. de Bailleul ne s'est ému de ces objections, M. de Courcelles lui a dit que la compagnie désavoueroit ce qui auroit été fait, et que l'on iroit voir M. le duc d'Or-

1. D'après Vallier {loc. cit.), le discours de Talon fut d'un ton beaucoup plus vif.

léans pour l'assurer du contenu de ce qui auroit été dit par MM. les députés. Et alors M. de Bailleul, s'emportant de colère, lui a dit qu'il Youloit bien qu'il sût qu'il ne le craignoit pas ; à quoi M. de Gourcelles n'a rien reparti, sinon qu'il ne prétendoit se faire craindre de lui. Alors, la compagnie étant troublée, l'on a trouvé à propos d'entendre les conclusions des gens du Roi sur le règlement proposé % tendant à ce que les grâces que l'on feroit à l'avenir es réceptions de conseillers d'honneur en la compagnie ne soient accordées qu'à personnes d'honneur et mérite et qui aient passé la meilleure partie de leur vie dans les charges ; que, pareillement, les maîtres des requêtes ne puissent obtenir lettres de honoraires qu'après vingt années de service es dites charges de maîtres des requêtes; et, afin que ce règlement soit plus facile à observer, il plût à la Cour ne recevoir aucunes lettres avant d'avoir passé au Parquet, ainsi qu'il se pratiquoit anciennement, se remettant à la Cour d'arrêter que deux, trois ou quatre seulement pourroient ensemble assister es délibérations si elle se trouvoit surchargée du nombre de ceux qui pourroient à l'avenir être reçus.

M. de Broussel a rapporté un arrêt du 10 juillet 1651 : sur quoi quelques-uns de Messieurs en ayant cité d'autres, et M. le président de Mesmes ayant fait remarquer que, à la réception de M. de Loménie^, il avoit été arrêté, entre autres choses, que l'on ne recevroit à l'avenir ceux qui n'étoient de profession d'épée ou de robe longue parce que la Cour ne connaissoit que trois ordres dans le royaume, l'Église, l'épée et le tiers état, M. de Broussel a été d'avis d'examiner ces registres, et, cependant, arrêter qu'aucun ne seroit reçu avant que le règlement soit fait. Toute la compagnie a été de cet avis; mais M. Sevin vouloit arrêter que, cependant, deux conseillers de robe et deux d'épée pourroient assister es délibérations, et M. de Reffuge trois de chaque ordre. Il a fait remarquer que Tristan de Salazar^ sous Louis XI, ses lettres furent refusées en la compagnie parce que, étant du Conseil étroit, il y devoit perpétuelle résidence, le Parlement étant le Conseil étroit du Roi, en sorte qu'il ne falloit lettres à un conseiller d'État pour y entrer; que, depuis, sous Henri II, il avoit fallu des lettres, que, en ce temps-là de Louis XI, la Chambre des comptes, mandée au Parlement, avoit voix délibérative es affaires de finances.

1. Pour l'admission aux séances des conseillers d'honneur et des maîtres des requêtes.

2. Henri-Auguste de Loménie, comte de Brienne, secrétaire d'État.

3. Tristan de Salazar, évéque de Meaux le 26 octobre 1474, puis archevêque de Sens le 17 février 1475.

M. Morangis : que, sous Louis XI, les conseillers d'État avoient séance au Parlement, qu'un seul, la Chesnelaye^, en avoit été exclus parce qu'il n'étoit gradué, qu'en la grande délibération de 1561 pour rédit...2, les conseillers d'État, au nombre de six ou sept, avec le roi de Navarre, y assistèrent.

M. Voysin, maître des requêtes ^ : arrêter que l'on ne recevra aucun maître des requêtes vétéran s'il n'a ses vingt ans de service.

M, d'Aligre : que, venant de recevoir l'honneur d'être admis dans la compagnie, de quoi il ne pouvoit assez lui faire paroître sa gratitude, il lui seroit dur de fermer la porte après lui; c'est pourquoi il se mettoit volontiers de l'avis de voir les registres.

M. de Machault, de prima : qu'il étoit bien à propos de faire un arrêt ferme et durable pour tous ceux lesquels ont l'honneur d'entrer dans la compagnie, et qu'il ne falloit pas seulement le réduire à MM. les maîtres des requêtes, conseillers d'État et maréchaux de France, mais aussi régler le banc de MM. les présidents de la Cour, afin que l'on n'y remarque que gens d'expérience, d'âge, de sagesse et de vertu, et que l'on n'y remarque point à l'avenir de ces gens qui s'y glissent sans que, les Chambres assemblées, l'on en prenne connoissance (président de Novion reçu pendant les vacations-*), « et si nous l'avions fait, nous ne serions peut-être pas où nous nous trouvons ; et cela est d'autant plus nécessaire que nous voyons la première place vacante et que l'on propose d'y mettre personnes qui n'ont jamais passé par les charges ou qui ne s'y sont arrêtées à leur fonction, et qui ont à peine atteint l'âge de trentesix ans 1. Cette opinion, que chacun connut assez marquer M. le

1. Peut-être Jean de Rorailley, seigneur de la Chesnelaye, vice-chancelier du duc de Bretagne, mort vers 1480.

2. En blanc dans le manuscrit. — Il s'agit sans doute de l'enregistrement de l'ordonnance d'Orléans de janvier 1561.

3. Il peut s'agir soit de Daniel Voysin, seigneur du Plessis-aux-Bois, d'abord conseiller au Grand Conseil le 23 février 1640, puis maître des requêtes le 18 août 1646, qui devint prévôt des marchands en 1662 et conseiller d'État en 1066, soit de Jean-Baptiste Voysin, seigneur de la Noiraye, qui quitta le Grand Conseil pour devenir maître des requêtes le 7 juillet 1651 (notes manuscrites de Chassebras).

4. Nicolas Potier de NoAion avait succédé à son père comme président à mortier en octobre 1645 et, n'étant au Parlement comme conseiller que depuis 1637, n'avait pas encore, comme le lui reproche Machault un peu plus bas, les dix ans de service réglementaires pour passer président. Il était déjà secrètement candidat à la première présidence.

président Potier, reçu pendant les vacations avant les dix ans de service, et M. de Champlàtreux^ fut bien reçue.

M. Miron : surseoir à la réception de tous conseillers d'honneur et de toutes les autres grandes charges et à celle de M. le premier président jusques à ce que le Cardinal soit hors du royaume.

M. Coulon : qu'il voyoit incertain si Messieurs d'Église, étant promus à la dignité d'évêque, conservoient le privilège de l'entrée et voix délibéralive en la compagnie, bien qu'ils y eussent servi fort peu de temps, ou bien s'ils yavoient servi dix ans, et que, au premier cas, il étoit d'avis d'en exclure le sieur Boylesve.

M. Laisné a dit qu'il ne falloit se mettre beaucoup en peine des évéques, d'autant qu'il étoit facile de s'en défaire, lorsqu'on voudroit, en les obligeant d'aller résider.

M. Pithou ; qu'autrefois les conseillers d'État avoient séance et voix dans cette compagnie ; mais, leur grand nombre lui étant à charge, elle réitéra par plusieurs fois ses remontrances en 1557 et 1562 et réduisit le nombre de ceux qui pourroient avoir séance en icelie à six conseillers d'honneur de robe courte et autant de robe longue, sans faire autre mention des évéques, attendu la résidence qu'ils doivent dans leurs diocèses, de laquelle la même Cour avoit auparavant déclaré au Roi ne les pouvoir plus facilement dispenser que du serment de fidélité qu'ils dévoient à Sa Majesté ou des commandements de Dieu ou de son Église : qu'à la réduction des conseillers d'honneur qui pourroient ensemble assister aux délibérations de cette compagnie, il y a d'autant plus de justice que nous voyons que de soixante-douze maîtres des requêtes, il y en avoit seulement quatre lesquels pouvoient ensemble assister; en quoi néanmoins il n'entendoit pas approuver ceux qui pensoient que ce nombre ait été gardé par réduction du nombre de seize, auquel ils font monter la première création des maîtres des requêtes; au contraire, il estimoit qu'ils n'étoient pas plus de quatre lors de l'institution du Parlement, lesquels dès lors, faisant partie d'icelui, y ont toujours été conservés, ce qui se justifioit par cette première institution du Parlement sédentaire, commençant au 21 mars 1352, ainsi qu'il paroit au registre criminel en ces mots : « Et ceperunt sedere duae cameree, etc. » ; là où le nombre de cent juges étant établi, savoir quatre-vingt-quatre, que présidents et conseillers, pour les deux Chambres, et les douze pairs de France, il se doit suivre qu'il ne restoit que quatre places pour les maîtres

1. Le second fils de Mathieu MoIé (ci-dessus, p. 57), qui ambitionnait en effet la succession de son père.

des requêtes; que, au surplus, il étoit d'avis d'ajouter à l'arrêté qui seroit fait que les conseillers d'État lesquels auroient voix délibérative en la compagnie s'en abstieudroient lorsqu'il s'agiroitde matières pour lesquelles ils auroient déjà engagé leurs suffrages dans le Conseil du Roi, suivant ce bel exemple, et que M. de Thou nous avoit laissé dans son Histoire, lorsqu'il supplia le Roi de trouver bon qu'il ne lui pût dire son avis, qu'il lui demandoit, sur l'édit de pacification, parce qu'il étoit obligé d'en opiner en sa place.

M- Le Clerc de Courcelles a fait une mercuriale à MM. les présidents en forme de remontrances, et leur a allégué l'ordonnance qui les obligeoit d'entendre bénignement les conseillers, et non pas les menacer et leur dire qu'ils ne les craignoient point'.

MM. les présidents n'ont rien répliqué, mais ont seulement insisté à remettre à délibérer sur l'arrêté de vendredi prochain à huit jours, pendant lequel temps on verroit les registres, et ne seroit procédé à la réception d'aucun conseiller d'honneur : à quoi il a passé.

Ce jourd'hui, 21 février 1652^, toutes les Chambres assemblées, MM. le maréchal de l'Hospital, d'Aligre et Barrillon y étant, M. Doujat a voulu rendre compte de la réponse de M. le duc d'Orléans et la semonce qu'il lui avoit faite de venir en la compagnie; mais il en a été empêché par plusieurs voix, qui ont dit qu'il n'avoit eu aucun ordre et qu'il n'avoit dû aller rien faire de la part de la compagnie : lequel bruit a été suivi de ceux qui ont demandé l'exécution de l'arrêt rendu pour le fait des rentes, avec le récit de ce que Radigues, secrétaire de la Cour, avoit fait en exécution de l'ordre qu'il avoit reçu d'aller es compagnies souveraines 3; à quoi M. de Bailleul ayant dit que, du consentement de la compagnie et du prévôt des marchands, cet arrêt avoit été suivi, il lui a été reparti que si, dans la maxime que Messieurs de la Tournelle avoient tant fait valoir depuis peu, les arrêts d'icelle ne se dévoient surseoir, à plus forte raison ceux des Chambres assemblées dévoient s'exécuter : à quoi M. de Bailleul se rendant, après qu'il en auroit été délibéré par la compagnie ce jourd'hui, et ensuite arrêté un jour certain pour délibérer sur les conclusions prises devant par

1. Allusion à rincident survenu au commencement de la séance avec le président Le Bailleul (ci-dessus, p. 104).

2. Talon est muet sur les séances tenues entre le 20 et le 27 février ; le Journal du Parlement ne dit rien non plus de cette séance du 21 février, que Dubuisson-Aubenay (t. II, p. 169) résume en huit lignes.

3. En vue de la réunion de la chambre Saint-Louis, demandée le 17 par la municipalité (ci-dessus, p. 98).

les gens du Roi sur l'entrée des Espagnols en France, il s'est élevé un fort grand bruit de ceux qui improuvoient cette proposition, pendant lequel M. Charton a exclamé, disant que, M. le président Perrot ayant dit que M. le duc d'Orléans envoyoit quérir Messieurs de cette compagnie pour engager leurs suffrages, il étoit obligé de les nommer. Ces différentes émotions commençant à produire de la confusion, M. le président de Bailleul a trouvé à propos de ne parler que des rentes et gages; et alors les deux arrêts du Conseil ^ pour le rétablissement des rentes et gages ayant été lus, ensemble le dernier arrêt de la Cour rendu sur cette matière, M. d'Aligre a fait un fort beau discours sur l'état des rentes et gages et des motifs que l'on avoit eus en rendant l'arrêt du 8 janvier dernier, lesquels n'avoient été de retrancher et prendre le fonds destiné aux gages et rentes, mais seulement de fermer la main aux partisans, assurant la compagnie, de la part du Roi, que S. M. fera tout ce qu'elle désirera pour l'assurance des rentes et des gages.

M. de Brûussel a été d'avis que les deux arrêts du Conseil seroient mis au greffe de la Cour, et, cependant, que le dernier arrêt de la Cour seroit exécuté.

M. Le Meusnier : que, en exécution de l'arrêt de la Cour, les compagnies seroient assemblées dans la chambre de Saint-Louis pour aviser à ce qu'il seroit expédient de faire en conséquence des deux arrêts du Conseil.

M. de Longueil : qu'il étoit impossible d'espérer le paiement des rentes et des gages, tant que l'arrêt du 8 janvier subsisteroit même à l'égard des traitants, parce que, ce paiement ne se pouvant faire que par leur moyen, ils l'abandonneroient s'ils n'espéroient d'ailleurs trouver leurs assurances ; qu'il étoit donc à propos d'en attendre huit ou quinze jours la révocation et surseoir jusques à ce temps l'assemblée de la chambre de Saint-Louis seulement, sans néanmoins registrer ou approuver les deux arrêts du Conseil.

M. Ménardeau : que l'arrêt du 8 janvier étoit un arrêt séditieux et donné à dessein de faire révolter tous les sujets du Roi; quant aux assurances des rentes et gages, l'on n'en pouvoit avoir de meilleures que la déclaration de 1648, laquelle il falloit ordonner être ponctuellement exécutée, quoique inutilement, si le fonds venoit à manquer, comme il étoit indubitable, lorsque l'on auroit mangé les provinces.

M. Laisné : qu'il ne falloit abandonner les officiers subalternes, dont les gages n'étoient à rétablir, que de leur union dépendoit

Page 1