‹ Un journal inédit du Parlement de Paris pendant la FrondeChapitre 50 sur 64 · Des 16 et 22 février (ci-dessus, p · texte numérisé non relu

Des 16 et 22 février (ci-dessus, p

la force de la robe, et que le retranchement du quart étoit arrivé parce que l'on avoit premièrement abandonné les officiers subalternes.

M. Voysin : que, l'intention de la compagnie n'étant de rétablir les partisans, il étoit expédient que l'arrêt du 8 subsistât.

M. Morangis : que l'intention du Roi n'étoit point de faire retranchement aux présidiaux et autres juges ordinaires de leurs gages, lesquels il étoit juste de leur payer, mais aux trésoriers de France et élus, lesquels se faisoient payer de trois quartiers, voire du total, au préjudice de la déclaration', et ce par leurs mains : pour raison de quoi on leur faisoit leur procès en plusieurs lieux.

M. Magdelaine : qu'il étoit contre l'ordre pratiqué en cette compagnie d'y registrer aucuns arrêts du Conseil et que l'on savoit assez combien cette compagnie s'étoit tenue ferme sur cette maxime en 1615 et autres temps, auxquels l'on y en a voulu registrer, parce que le Roi ne parle à cette compagnie que par lettres patentes sujettes à vérification; l'on est demeuré d'accord de cette maxime et M. de Bellièvre a remarqué que, en ces occasions, le Roi envoyoit ses lettres patentes, es quelles il faisoit coucher le contenu en son arrêt du Conseil.

M. Gilbert^ : à casser l'arrêt du Conseil du 8 janvier, suivant ce que M. du Harlay^ avoit coutume de pratiquer en pareilles rencontres, sans en faire la petite bouche et se servir de tailledouce, comme l'on fait à présent. Ces mots ont fait rire.

M. de Courcelles : que la déclaration de 1648 permettoit aux compagnies souveraines de se saisir des fonds destinés au paiement de leurs gages, qu'il falloit en user à présent, quoique l'on s'en soit départi, avoir la facilité du paiement, et qu'il ne falloit point espérer d'assurance dans les rentes tant qu'elles dépendoient de la plume du surintendant; c'est pourquoi il étoit d'avis de supplier le Roi d'accorder une déclaration par laquelle les receveurs particuliers soient obligés de mettre directement entre les mains du prévôt des marchands les sommes destinées au paie-

1. L'article 4 de la déclaration du 22 octobre 1648 stipulait que les trésoriers de France ne toucheraient que les trois quarts de leurs gages et pour l'année 1649 (Talon, p. 294).

2. Pierre Gilbert de Voisins, conseiller depuis le 7 juillet 1623 ; il siégeait à la première des Enquêtes.

3. Achille de Harlay, comte de Beaumont (1536-1616); d'abord conseiller, puis président en 1572, il était devenu premier président du Parlement à la mort de Christophe de Thou, son beau-père.

ment des rentes, sans être obligés à un plus long ordre des finances, et qu'à ce faire ils puissent être contraints par le prévôt des marchands par toutes voies dues et raisonnables.

M. Dorât : assembler les compagnies pour aviser aux moyens de tirer les gages et rentes de la dépendance d'un surintendant, et surtout ne convertir l'hypothèque générale que les rentiers ont sur les quarante millions des tailles en une spéciale de quelque province, de la ruine de laquelle les rentes seroient garants.

Ce jourd'hui, 22 février 1652', toutes les Chambres assemblées, le procureur général du Roi^ a rendu à la compagnie une lettre et arrêt du Parlement de Grenoble, en réponse à celle qu'il avoit reçue de la compagnie, par laquelle ce Parlement ordonne que remontrances seront faites au Roi pour la liberté de M. Bitault et qu'il sera très humblement supplié de donner la paix et le repos au royaume par toutes les voies qu'il trouvera les plus promptes et nécessaires. Après cette lecture, M. de Bailleul a dit que le sieur de Fromont, secrétaire des commandements de M. le duc d'Orléans, lui avoit dit, de la part de mondit seigneur le duc d'Orléans, qu'il viendroit samedi en la compagnie : à quoi il n'avoit voulu faire aucune réponse avant que la compagnie en eût délibéré en ce temps auquel l'on veut que les moindres choses passent par délibération : ce qui a été approuvé, et, de fait, le sieur de Fromont n'a eu réponse qu'à la levée de la Cour, lorsque, par un commun concert, il a été arrêté de le prier de dire à M. le duc d'Orléans qu'il seroit le très bienvenu. Cependant, la délibération du jour précédent sur les rentes et gages a été continuée.

M. Colombel^ s'est plaint de l'infraction de la parole royale, de laquelle naissoit le trouble et le désordre, ainsi que de son observation l'ordre, la confiance et la puissance de l'État dépendoient.

M. Canaye a remarqué que la conduite du Conseil en ce rencontre avoit été pareille à celle qu'il avoit tenue en 1640, lorsque, après avoir arrêté tous les gages des officiers, il avoit espéré que les compagnies souveraines seroient contentes du rétablissement des leurs et abandonneroient les officiers subalternes, et, pour empêcher qu'elles ne travaillassent de concert dans la chambre de Saint-Louis, on leur proposoit d'abord ces deux arrêts pour

1. Le procès-verbal de cette séance est très bref dans le Journal du Parlement, p. 203; voyez aussi Dubuisson-Aubenay, t. II, p. 171.

2. Nicolas Foucquet, qui avait succédé à son beau-père Méliand en novembre 1650.

3. Claude Colombel, reçu conseiller le 18 janvier 1636; il siégeait à la troisième des Enquêtes.

PENDANT LA FRONDE. Hi

les obliger chacune d'elles à penser séparément à ses intérêts particuliers et laisser les affaires publiques, lesquelles ne se pouvoient concerter plus commodément qu'en ce rencontre de la chambre de Saint-Louis, laquelle ne faisoit peur qu'aux méchants.

M. Foucault : que, en immolant tous les jours les fortunes particulières au manque de foi de la parole royale, nous ressemblions à ces hosties immolées par l'empereur Pertinax, auxquelles l'on ne trouvoit point de cœur; et, parlant de l'assemblée de la chambre de Saint-Louis, comme un souverain remède contre les entreprises du Conseil, que c'étoit unguentum inanus Dei.

M. Le Boultz : surseoir pendant huitaine la chambre de Saint- Louis in mente curix et n'enregistrer les arrêts du Conseil, mais seulement les mettre au greffe, n'y ayant rien de si préjudiciable à la compagnie que tels registrements, « parce que par tels arrêts le Roi commande, sans que vous puissiez résister, là où la compagnie a la liberté de ses suffrages dans toutes les déclarations qui se délibèrent ».

M. Pithou, insistant sur cette maxime, a dit qu'il n'y avoit que peu d'exemples d'arrêts du Conseil registres en cette compagnie, comme celui pour le droit annueM et quelques autres, èsquels la compagnie étoit partie en quelque façon, et que, parlant généralement, la compagnie n'en registroit aucun, parce qu'elle ne reconnaissoit aucune compagnie supérieure capable de donner des arrêts, étant vrai de dire que le Conseil du Roi n'en peut donner aucun, mais seulement des résultats, de quoi il y a un bel exemple dans l'arrêt de vérification de l'ordonnance d'Orléans 2, où cette modification est insérée sans approbation du Conseil du Roi.

La délibération finie, dans le recueil des suffrages, M. de Broussel ayant ajouté à son avis de surseoir in mente curiœ, et sans rien écrire, l'assemblée de Saint-Louis pendant huit ou dix jours, pendant lesquels MM. d'Aligre et Morangis feroient leurs diligences pour réparer le tort que l'arrêt du 8 janvier avoit fait aux rentes, il a passé à son avis.

Nota que l'on a jugé à propos de révoquer entièrement l'arrêt du 8 janvier, lequel a été trouvé bon en ce qu'il ferme la main à tous les traitants; même l'avis de M. de Longueil n'a été suivi,

1. Le droit annuel ou paulette (ainsi nommé du nom du financier Paulet, qui en suggéra l'idée à Sully) avait été établi par arrêt du Conseil de

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