MINISTÈRE PUBLIC. — GOUVERNEMENT HELVÉTIQUE
Pidou n'aimait pas les révolutions. Son œil pénétrant voyait, à travers les innovations les plus sagement calculées, un avenir vague, incertain, troublé, dont il se défiait comme d'une source de désordres. Sa conscience s'en alarmait. Comme Bacon, il croyait sage de suivre l'exemple du temps, le plus grand des innovateurs, mais innovateur paisible, graduel, et qui fait à peine entendre le bruit de ses pas. Ses séjours en Angleterre, au sein d'un monde aristocratique, avaient encore affermi chez lui des principes qui caractérisèrent toute sa vie publique, et que le spectacle des égarements de la révolution française n'était pas fait pour infirmer. Aussi, quoique ennemi par nature du pouvoir arbitraire, ne fit-il rien pour amener le renversement de l'ordre de choses qui régissait son pays.
Mais son éloignement pour l'agitation révolu-
tionnaire n'était point tel qu'il dût l'empêcher, lorsqu'une révolution serait inévitable, de l'accepter franchement, sans réserve, et de consacrer à un nouvel ordre de choses son expérience et ses forces. Nommé à l'Assemblée provisoire du Pays de Vaud, il ne refusa donc pas d'y siéger. Il renonça même plus tard, lorsque la constitution priva les ministres de l'Evangile des droits électoraux, au caractère ecclésiastique, dont il avait été revêtu à Genève. Ce caractère étant amovible, il n'hésita pas à s'en dépouiller pour s'ouvrir la voie dans laquelle il espérait pouvoir servir utilement son pays.
Nouveau dans la vie politique, peu porté de nature à se mettre en avant, et jeté dans l'Assemblée provisoire au milieu de patriotes fougueux dont l'éloquence débraillée contrastait avec ses habitudes de réserve et de convenance, Pidou se renferma, à ces débuts, dans un silence prudent. On ne le vit nommé d'aucune commission. Tels n'en furent pas moins ses progrès dans la confiance de ses concitoyens, qu'il venait d'être appelé à la présidence de l'assemblée lorsqu'elle fut invitée à remettre ses pouvoirs à une autorité nouvelle, née de la création d'une république helvétique. Il saisit l'occasion de cette remise de pouvoirs pour déposer devant les nouveaux ma gis-
trats et devant le peuple, assemblés dans la cathédrale de Lausanne, sa profession de foi : « Que de changements, dit-il, sont encore à opérer parmi nous, avant que notre régénération soit complétée dans toutes ses parties! De quelle prudence n'aurez-vous pas besoin pour discerner ce qui doit être anéanti sans réserve d'avec ce qui peut être conservé sans inconvénient, ce qui exige une prompte réforme d'avec ce qui n'en demande qu'une graduelle ! Quel courage, quelle fermeté ne vous seront pas nécessaires, pour attaquer dans ses derniers retranchements l'égoïsme orgueilleux qui veut tout maintenir, et résister en même temps à la pétulence insensée qui voudrait tout renverser et tout détruire. 1 »
La modération de ce langage n'empêcha pas Pidou d'être nommé accusateur public près le tribunal du canton du Léman. Il occupa celte place deux ans et demi. On eût pu craindre qu'il n'y eût eu de l'imprudence à confier des fonctions difficiles à un homme qui n'avait jamais fait une étude systématique de la jurisprudence, qui n'a-
1 Discours prononcé à l'installation des nouveaux magistrats du peuple, le 30 mars 1798.
vait pas rempli de fonctions judiciaires, ni publiques, et qui, parvenu à sa quarante-quatrième année, ne semblait guère être à l'âge favorable pour débuter dans une carrière nouvelle. Ces appréhensions eussent été d'autant plus naturelles que l'office d'accusateur public était une institution récente, dont les attributions n'avaient pas été déterminées, et que la législation pénale du canton ne se composait alors que d'un petit nombre de dispositions vagues, incohérentes, dispersées dans des codes et dans des coutumiers nombreux, imprimés ou manuscrits. Dans la plupart des cas il fallait suppléer à la loi par des moyens plus ou moins contestés ; il était nécessaire de recourir aux données théoriques de la science, aux législations étrangères, aux opinions des commentateurs, et c'était de ces sources combinées qu'il fallait faire sortir laborieusement le droit de la cause.
Les tribunaux étaient nouveaux comme la situation, les juges inexperts, et toute l'organisation judiciaire pareille à ces machines, sortant de la main de l'inventeur, qui se meuvent avec peine, crient à l'épreuve et résistent à chaque mouvement. Aux difficultés de cette situation se joignait l'action des passions soulevées. Les freins étaient rompus, la cupidité, l'ambition allumées. « Quand
il n'existe plus de justice, disait plus d'un accusé, chacun se la fait comme il l'entend. » Nous avons sous les yeux quarante-cinq réquisitoires sortis delà plume de Pidou; les causes en question sont celles qui naissent en des temps pareils; ce sont des vols, moins nombreux que d'ordinaire, mais commis avec plus d'audace, des agressions domiciliaires, des enlèvements de chevaux sur les pâturages ; ce sont des actes de violence empreints de passion politique, des arbres de la liberté arrachés, des rixes, des accusations d'incivisme, des pamphlets séditieux, des affiches provocatrices ; ce sont autant de cas difficiles en euxmêmes, et qui le devenaient davantage encore par l'incertitude dans laquelle flottaient les esprits, par la violence des partis et par l'intimidation révolutionnaire.
En ces circonstances, la sagesse d'un jurisconsulte et l'expérience d'un magistrat eussent sans doute été de grand prix ; mais avant tout un homme était nécessaire, dans les fonctions d'accusateur public, qui réunît la justesse et la clarté des principes à la fermeté des déductions, et l'amour de l'ordre à l'intelligence des temps ; qui possédât ce courage sans passion, cette élévation du langage sans dureté, qualités indispensables dans le défenseur de la loi ; un homme enfin chez qui les
émotions du cœur se fissent jour à travers des formes obligatoirement rigoureuses; or ces qualités, Pidou les possédait réunies à un haut degré. Le ministère public était un office inférieur ; il l'éleva à la dignité d'une magistrature. Ilétaitime fonction; par l'honnêteté des principes, la grandeur de l'intelligence et la juste appréciation des convenances, il en fit un pouvoir public, le rempart de la société dans un âge de confusion.
Il commença par ne rien laisser échapper à la justice de ce qui ressortait de son domaine ; par ne permettre dans l'enquête aucune négligence, dans la procédure aucune irrégularité. A des habitudes qui faisaient involontairement songer à celles de la Turquie, ou qui rappelaient du moins la manière de procéder des anciens tribunaux de mœurs, il substitua la marche ferme et précise, les sages classifications et les saines théories qui sont celles d'une civilisation avancée, et qui garantissent à la fois l'ordre social et les jtistes droits des citoyens. Puis il porta dans ses réquisitoires la netteté d'un esprit lucide et rigoureux. Jamais un mot de trop, jamais non plus moins qu'il n'en fallait à la parfaite exposition de la cause. Autant de conclusions, autant de traités lumineux sur les questions de droit à examiner ; et ces traités, par la conviction, l'énergie et la
majesté du style, rappelaient les plus nobles exemples des barreaux de France et d'Angleterre. On y respirait je ne sais quel esprit antique, qui en faisait des modèles du genre et leur prêtait un intérêt bien supérieur à celui que Ton eût cru pouvoir s'attacher à la nature de la cause et à la scène étroite sur laquelle cette cause était débattue.
Mais quelques exemples sont nécessaires à l'appui de notre assertion.
Une cause, jugée en premier ressort par le tribunal du Valais, avait été cassée par la magistrature suprême et renvoyée devant le tribunal du Léman. L'inculpé était un Valaisan, du nom de Robriquet. 11 avait été condamné par le tribunal du Valais à la réclusion perpétuelle, pour le triple crime de blasphème, de menaces envers des particuliers et de propos injurieux. Mais nonseulement cette sentence avait paru mériter d'être cassée; dans son indignation contre la marche suivie et les doctrines émises, le Directoire avait encore destitué, tout à la fois, le sous-préfet et le tribunal du district de Monthey, le tribunal du
canton du Valais et son accusateur public 4 . C'est dans ces circonstances que Pidou fut appelé à soumettre la cause à un nouvel examen2.
Il crut devoir abandonner les deux premiers chefs d'accusation, qui ne lui parurent pas suffisamment prouvés; mais, comme on prononçait alors simultanément sur le droit et sur le fait, et que les juges auraient pu se former, sur ces chefs, une autre opinion que celle de l'accusateur public, il se vit obligé d'exposer devant eux la question juridique du blasphème et même la question plus générale des délits contre la religion.
« Je ne répéterai point ici, dit-il, les paroles que l'on dit être sorties de la bouche de l'accusé ; je n'en souillerai point les oreilles de cette audience... Vocem funestam amputari opportet, potius quam audiri 3. Mais je dis que les tribunaux du Valais se sont trompés sur le fait, en ce qu'ils ont cru trop facilement à ces abominables propos, auxquels il ne fallait croire, en quelque sorte, qu'à la dernière extrémité ; en ce qu'ils les ont considérés comme légalement prouvés, tandis que l'existence n'en reposait que sur le témoignage
1 Bulletin officiel, VII, pag. 17.
2 Conclusions du 15 juin 1799, avec cette épigraphe : «Tant de fiel entre-t-il dans l'âme des dévots? »
5 Arcadius et Honorius, leg. pen. Cod., lib IX, tit. I: Dehis qui accusari non possunt.
de deux femmes, Julienne Arbalétaz et Marie Pioutaz : témoignage insuffisant et reprochable.
» Insuffisant. Puisque les lois ne se contentent pas du témoignage de deux femmes pour établir un fait, à plus forte raison ne peut-on s'en contenter lorsqu'il s'agit de constater des discours tenus et d'un genre de témoignage tout autrement délicat que n'est celui qui a pour objet des faits matériels. Le droit canon est allé trop loin, en excluant absolument les femmes de la faculté de témoigner en justice. Nos lois sont plus sages, qui, sans leur refuser cette faculté, exigent cependant que, pour opérer un témoignage valide, les femmes soient en nombre double de celui qui aurait suffi si le témoignage avait été rendu par des hommes : il doit en être ainsi toutes les fois du moins qu'il s'agit de constater quelque chose de variable, de fugitif, des propos, des paroles, des exclamations, et en général tout ce qui, pour être rapporté avec vérité, doit avoir été entendu avec flegme. Quoique le droit canon eût outré la conséquence, on ne peut nier qu'il n'ait bien vu le principe. Virgile, qui ne se doutait pas du droit eanon, avait déjà dit :
.... Varium et mutabile s-emper Fœmina. 1
1 Enéide, liv. ÎV, vers 570.
» Quand même donc il n'y aurait point en Valais de loi qui déclare insuffisant le témoignage de deux femmes, ce que nous ignorons, les juges, devaient dans cette occasion s'en faire à euxmêmes une maxime : Quoà legibus omissum est, non omittatur religione judicantiwn l.
» Mais non-seulement ce témoignage est insuffisant, il est reprochable. Julienne Àrbalétaz est d'une famille ennemie des Robriquet depuis les troubles politiques de 1791, et Marie Pioutaz, au rapport même de l'un des juges du tribunal valaisan, est de notoriété publique trop adonnée au vin pour que sa mémoire ou sa présence d'esprit n'en soient pas quelquefois altérées.
» Il n'était donc pas légalement prouvé que Robriquet eût tenu contre les objets du culte les détestables propos qui lui sont attribués. L'accusateur public du Valais l'a si bien senti lui-même que, dans ses conclusions, il se rabat à dire qu'en pareil cas on doit se contenter de présomptions. Il n'y avait, de son propre aveu, que des présomptions. Les tribunaux du Valais se sont donc trompés sur le fait.
» Mais ils se sont aussi trompés sur le droit. Ils ont, à cet égard, commis une double erreur :
* Papinien, liv. 43, folio 22, lit. 5: De testibus.
premièrement en ce qu'ils ont envisagé ces propos sous un point de vue et d'après des principes qui répugnent à notre législation ; secondement, en ce que, même dans le système qu'ils ont mal à propos suivi, dans le système de l'ancienne jurisprudence, le blasphème n'est point soumis à la peine qu'ils ont dit être applicable, ni même à celle qu'ils ont appliquée. Reprenons ces deux erreurs de droit dans un ordre inverse.
» Suivant le tribunal valaisan, tous les auteurs s'accorderaient pour admettre que le blasphème est puni de mort par les lois divines et humaines. Assertion erronée. Les juges du Valais ne connaissent donc pas le commentaire de Voltaire sur le Traité des délits et des peines de Beccaria ; ils y auraient lu : « Louis IX, roi de France, placé par sa vertu au rang des saints, fît d'abord une loi contre les blasphémateurs ; il les condamna à un supplice nouveau : on leur perçait la langue avec un fer ardent. C'était une espèce de talion; le membre qui avait péché en souffrait la peine. Il en coûta la langue à un gros bourgeois de Paris, qui s'en plaignit au pape Innocent IV. Ce pontife remontra vivement au roi que la peine était trop forte pour le délit. Le roi s'abstint désormais de cette sévérité. »
» L'ordonnance de Louis XIV, de Tan 1666,
> statue que : « Ceux qui seront convaincus d'avoir »juré et blasphémé le saint nom de Dieu, de sa » sainte mère ou des saints, seront condamnés, pour » la première fois, à une amende ; pour la seconde, » tierce et quatrième fois, à une amende double, s triple et quadruple ; pour la cinquième fois, au » carcan ; pour la sixième fois au pilori, et auront » la lèvre supérieure coupée ; la septième fois, ils » auront la langue coupée tout juste. » Voltaire estime cette loi sage et humaine : elle n'inflige une peine cruelle qu'après six rechutes, qui ne sont pas présumables l.
» Mais il y a plus. L'Eglise romaine elle-même, par l'organe de ses conciles et de ses papes, n'a point prononcé la peine de mort contre le blasphème. On trouve dans les Décrétâtes, au chapitre second du titre de Maledictis, une constitution de Grégoire IX, de l'an 1236, qui condamne le blasphémateur, pour la peine ecclésiastique, à faire amende honorable, devant la porte de l'église, sept dimanches de suite ; et pour la peine temporelle, à une amende de cinq, vingt, trenteou quarante sous, selon ses facultés. Un décret du concile de Latran, de l'an 1513, commue cette peine, pour le noble, en 25 ducats d'amende,
* Commentaire sur le traité * Des délits et des peines, » § 5.
pour la première fois , 40 pour la seconde, et, pour la troisième, en la dégradation de sa noblesse ; s'il est roturier, il est punissable, pour les deux premières fois, de la prison ; à la troisième, il doit faire amende honorable, et s'il retombe encore, il est condamné aux galères ou h une détention perpétuelle1. Jules III modifia cette peine dans quelques détails*. Enfin une constitution de Pie V, que je ne trouve pas dans la collection du droit canon, mais que Durand Maillane rapporte dans l'Encyclopédie d'Yverdon, condamne le laïque à une amende de 25 ducats, pour la première fois, du double pour la seconde, de cent pour la troisième, avec notation d'infamie et bannissement. Le plébéien, qui n'aura pas de quoi payer l'amende fera amende honorable devant la porte de l'église, sera fouetté, à la seconde fois, et, la troisième, on lui percera la langue et l'enverra aux galères. Dans toutes ces lois il n'est, on le voit, jamais question de la peine de mort pour le blasphème ; et les autres peines afflictives, comme le fouet, les galères et la perforation de la langue, ne sont prononcées que lorsqu'il y a récidive.
1 Chap. II, Septim. Décret, lib. V, lit. 7 : De blasphetnis et aléa* toribus.
» Chap. III, ibidem.
» La Caroline même ne statue point , comme le prétendent les juges du Valais, la peine de mort contre le blasphème. Elle se contente de renvoyer aux Ordonnances de l'empire1. Or celles de ces Ordonnances qui prononcent la peine de mort contre le blasphème ne le font que pour la récidive : encore faut-il que le blasphème n'ait été proféré, ni dans la colère, ni dans l'ivresse8. Kress fait observer que , au moyen de ces deux réserves, la peine de mort est rarement applicable3, d'autant moins , ajoute-t-il, que les blasphémateurs sont déjà par eux-mêmes très à plaindre et doivent être considérés plutôt comme des insensés que comme gens qui pèchent avec intention contre l'Etat4. Ainsi parlait, il y a quarante ans, non pas Rousseau, non pas Voltaire, non pas Montesquieu , mais un savant du fond de l'Allemagne, un commentateur de cette même Caroline, citée avec tant de confiance par les magistrats du Valais.
t> Mais que m'arrêté-je à ces lois étrangères ? Prenons le Code pénal du Bas-Valais , et voyons si , tout barbare qu'il est , il prononce sans distinction la peine de mort contre le blasphème.
4 Caroline, art. 6.
5 Kress, ad Carolinam, art. 106, § 3.
3 Ibid., § 7.
4 Ibid., note i.
Ouvrons à la page 58 : que dit-il ? — <TLes blas- » phémateurs seront punis, selon les circonstan- » ces plus ou moins agravantes , par la prison , » l'amende honorable, la peine corporelle, et » même par la mort, si le blasphème est formel, » répété, et suivi de l'action. » Deux circonstances sont donc nécessaires , selon ce code , pour infliger la peine de mort : répétition du blasphème et action. Or Robriquet n'était accusé ni d'avoir répété , ni surtout d'avoir agi.
» Comment donc a-t-on pu conclure à ce qu'il fût exécuté par le glaive et que sa tête fût réduite en cendres ? Et comment le tribunal du canton a-t-il pu prononcer, à la fois, l'amende honorable devant l'église , l'exposition au public , avec un bâillon à la bouche, et la réclusion perpétuelle? Comment a-t-il pu cumuler ainsi trois peines dont le code ne propose que l'alternative?
» Je le répète, les tribunaux du Valais se sont trompés, même à ne consulter que l'ancienne jurisprudence, qu'ils disent avoir prise pour règle. Mais devaient-ils, pouvaient-ils, depuis la Constitution établie, prendre ces lois anciennes pour règle? Nous ne saurions l'admettre, et c'est la seconde erreur de droit que nous leur reprochons.
» L'article 48 de la Constitution, dit le tribunal
de Monthey, conserve les anciennes lois. J'admets que l'intention de cet article , quoiqu'il n'y soit expressément fait mention que des lois civiles , a été de conserver aussi les anciens usages en matière criminelle ; mais il est évident qu'on ne peut l'entendre que des lois relatives aux délits auxquels la Constitution n'a rien changé, tels que le vol, l'homicide ; quant aux délits qui, par l'établissement de la Constitution , sont devenus impossibles, ou bien ont changé de nature, il impliquerait contradiction de prétendre que les lois qui les concernaient sont maintenues. Je m'explique : Il est dans le Code pénal du Bas- Valais une loi contre l'apostasie, qui punit de mort l'abandon de la religion chrétienne pour embrasser celle des Juifs ou des Musulmans 4. Si Ton admettait sans restrictions que l'article 58 de la Constitution a conservé les lois anciennes , il s'ensuivrait qu'un Valaisan devrait être condamné à mort s'il se faisait circoncire. Mais qui ne voit que, depuis que la Constitution a établi la liberté des opinions religieuses, le délit d'apostasie tombe nécessairement, et par conséquent, avec lui, la loi qui le concernait? De même qui ne voit que, depuis que cette liberté des opinions religieuses est établie , les propos injurieux aux
« Chapitre 59.
objets du culte ne constituent plus un délit de la même espèce qu'auparavant ? Sans doute ils en constituent encore un, comme nous le verrons tout à l'heure, mais d'une espèce absolument différente , ce qui suffit pour que les anciennes lois ne soient plus applicables.
» Les insultes dirigées contre les objets du culte peuvent être considérées sous trois aspects : ou par rapport à ces objets eux-mêmes, ou par rapport à la loi qui en a prescrit le culte, ou par rapport aux citoyens qui révèrent ces objets de religion.
» I. Considérées par rapport aux objets mêmes du culte, les injures ne sauraient être du ressort des tribunaux humains. Les objets d'un culte, quel qu'il soit, sont parleur nature censés doués d'une perfection si grande que l'idée même de soumettre au jugement des hommes les offenses qu'ils ont reçues répugne à toutes les notions du bon sens. C'est un mauvais raisonnement que celui de Justinien qui , dans sa 77me Novelle, infère de ce qu'on ne laisse pas impunies les injures proférées contre les hommes, que l'on doit à plus forte raison faire subir des supplices à ceux qui blasphèment contre Dieu. Cette comparaison des injures faites aux hommes avec celles faites à Dieu est peu juste. Àssurémeni celles-ci doivent
tomber sous des peines, comme nous ne tarderons pas à le montrer, mais c'est en vertu d'un autre principe. Or, en matière criminelle, il importe de bien établir le principe d'après lequel on punit, car de là dépend le degré de la punition. Pourquoi les tribunaux ont-ils été chargés de punir les outrages faits aux particuliers? Parce que, dans la formation des sociétés, on a compris que, pour le maintien de l'ordre, il serait dangereux de permettre à chaque individu qui en aurait la force de punir à volonté les fautes dont il serait l'objet. La passion n'eût laissé l'offensé observer dans cette punition ni temps, ni mesure. On a donc, pour prévenir cet inconvénient, remis toutes ces vindictes particulières aux mains de la justice. Mais peut-on faire la même chose en ce qui touche Dieu? Est-il nécessaire de remettre sa cause en des mains neutres ? Ne sait-il pas , comme dit Montesquieu, la mesure et le temps de ses vengeances ? « Le mal est venu , ajoute » cet illustre écrivain1, de cette idée qu'il faut » venger la divinité. Mais il faut faire honorer » la divinité , et ne la venger jamais. En effet, » si l'on se conduisait par cette dernière idée , » quelle serait la fin des supplices? Si les lois ? des hommes ont à venger un être infini, elles
* Esprit des lois, livre Xli, chapitre 4.
» se régleront sur son infinité, et non pas sur les » faiblesses, sur les ignorances , sur les caprices » de la nature humaine. Un historien de Pro- » vence rapporte un fait qui nous peint très bien » ce que peut produire , sur des esprits faibles, » cette idée de venger la divinité. Un Juif, ac- » cusé d'avoir blasphémé contre la sainte vierge, » fut condamné à être écorché. Des chevaliers » masqués , le couteau à la main , montèrent » sur Téchafaud , et en chassèrent l'exécuteur, » pour venger eux-mêmes l'honneur de la sainte » vierge. »
« II. Un second point de vue sous lequel les injures dirigées contre les objets du culte peuvent être envisagées est relatif à la loi qui a permis le culte. Nul n'ignore que, jusqu'à ces derniers temps, il n'était aucun pays en Europe où la religion ne fût ordonnée par l'Etat. Dans quelquesuns de ces pays, les citoyens avaient la liberté de s'attacher à telle secte de cette religion plutôt qu'à telle autre ; dans là plupart ils étaient liés même quant à la secte , et dans tous quant à la religion mère. Dans un tel état de choses, les insultes dirigées contre les objets du culte sont une véritable infraction de la loi qui a prescrit le culte, et c'est sous ce point de vue que les anciennes
législations ont puni si sévèrement les attentats de cette espèce.
» Mais aujourd'hui le point de vue a changé. L'Helvétie ayant, à l'exemple de la France et des Etats-Unis d'Amérique, établi chez elle la liberté de conscience illimitée 1 , il s'ensuit que les insultes dirigées contre les objets de culte ne peuvent plus, parmi nous, être considérées sous le rapport de la loi qui établit ce culte , puisqu'aucune loi pareille n'existe plus.
» III. Sous quel rapport ces insultes doiventelles donc être envisagées ? Elles ne doivent l'être en aucun temps, et sous aucun gouvernement, par rapport aux objets mêmes du culte. Elles ne peuvent l'être sous le rapport de la loi qui prescrit le culte de ces objets que dans les pays où la loi existe. Mais ils doivent l'être sous le rapport des citoyens qui révèrent ces objets , et pour un motif qui, dans tous les temps et sous tous les gouvernements, mérite qu'on y pourvoie.
» Dans aucun temps et sous aucun gouvernement, il ne doit être permis à qui que ce soit, ni de troubler ses concitoyens dans l'exercice de leur culte, ni de les inquiéter en insultant aux objets de ce culte. Les opinions religieuses de chaque homme sont ce qu'il y a en lui de plus
4 Constitution helvétique, article 6.
intime. Il les a sucées avec le lait. Elles sont pour lui comme une seconde nature. Insulter aux objets de son culte, c'est toucher aux cordes les plus délicates de son âme. C'est l'insulter luimême. Le scandale augmente à proportion du nombre des personnes qui, dans le pays où l'insulte a lieu , exercent le culte qu'on attaque ; et si , comme c'est le cas en Valais , ce culte est celui de la totalité des habitants , le scandale est aussi grand qu'il peut être; un seul individu heurte à plaisir tous les autres.
» Que Robriquet ne s'imagine donc point que, s'il nous était clairement apparu qu'il eût proféré d'abominables paroles, nous eussions hésité à vous le dénoncer pour ce délit, comme nous l'avons fait pour un autre. Car nous pensons, et le préambule de la loi du 6 mai dernier nous est un gage qu'à cet égard nous pensons bien, nous pensons que la Constitution assure à chaque citoyen le libre exercice de sa religion, et que ceux qui outragent les objets du culte portent atteinte aux droits de leurs concitoyens. Mais, comme nous l'avons fait observer en commençant, il n'y a pas de preuve légale que ces propos aient été réellement tenus , et c'est ce qui nous a engagés à abandonner cette partie de la dénonciation faite contre Robriquet.
» Pour la même raison nous avons mis de côté le troisième genre de délit dont il a été accusé : je veux parler des menaces de meurtre qu'il aurait proférées....
» Quoi qu'il en soit, nous aimons à croire que, dans ce que nous venons de dire en diminution du nombre des délits attribués à Robriquet, nous n'avons point été intérieurement démentis par sa propre conscience. Nous aimons à croire qu'il nous a entendu, non avec le triomphe d'un coupable qui s'applaudit en voyant la majeure partie de ses déportements échapper à la vigilance humaine, hélas! si facile à tromper! mais avec la joie modeste d'un homme qui , délivré tout à coup du poids de trois accusations , sent qu'il lui reste cependant encore une faute pour laquelle il doit satisfaire à la justice.
» S'il n'est pas constant que Robriquet ait blasphémé , s'il n'est pas constant qu'il ait usé de menaces homicides, il est constant qu'il a répandu partout le venin contre les autorités constituées de son canton, et qu'il s'est conduit, à cet égard, en vrai perturbateur du repos public. En réparation de quoi , je conclus à ce qu'il soit condamné à six semaines de détention et qu'en outre il demeure chargé de tous les frais de cette procédure. »
Le caractère de Pidou ressort sous des faces nouvelles de son attitude, et de ses conclusions, dans des procès politiques. Il est en tout pays , dans les temps de révolution , une classe d'hommes que tourmente la soif d'innover, et qu'elle met en guerre avec toute autorité constituée sur d'autres bases que celle de ses rêves. C'est pour ces hommes un jeu de tout renverser, pour tout reconstruire en un jour. Ils accueillent indistinctement ces nuées d'idées vraies ou fausses, saines ou folles , utiles ou nuisibles , qui dans ces âges naissent pêle-mêle , et parmi lesquelles il faudrait savoir choisir, les unes, pour les cultiver, les autres, pour les écarter avec pitié ou les rejeter avec indignation1. Le juge Louis Reymond était un de ces hommes-là. Il eût voulu, selon l'expression de Verdeil 2 , voir le char de la révolution renverser tout dans sa marche. Il ne
* « Il est de ces mortels dont la tête féconde, Chaque jour, en idée, enfante un nouveau monde. Le fantastique ouvrage à peine est commencé,
Le vent souffle, il abat l'édifice insensé. »
(Milton, Paradis perdu, chant III, traduction de Delille.)
* Histoire du canton de Vaud, iTS édition, tome III, page 595.
cessait d'accuser les assemblées, nées du suffrage de la nation, de modérantisme et d'aristocratie. C'étaient, tous les jours, des motions, des pétitions, des menaces; c'étaient des processions, où l'on faisaient figurer deux jeunes femmes représentant la liberté et l'égalité. On promena dans les rues les bustes de Guillaume Tell et de J.-J. Rousseau; puis les Amis de la liberté, comme se nommaient les partisans de Reymond, placèrent ces images dans l'église de St. Laurent, dont ils s'étaient emparés et dont ils avaient fait le siège de leurs séances. De ce foyer partaient à toute heure des émissaires, pour soulever le peuple contre le gouvernement qui venait de naître, et pour répandre, entre autres écrits démagogiques, le Régénérateur, que publiait le juge Reymond.
Une adresse, insérée le 31 août 1798 dans ce journal, souleva l'indignation du Directoire helvétique plus vivement encore que n'avaient fait les sentences des tribunaux valaisans dans l'affaire Robriquet. Les signataires de cette adresse déploraient le crime d'un gouvernement assez insensé pour prodiguer ses faveurs aux aristocrates et réduire le peuple au désespoir par le maintien des restes impurs de distinctions héréditaires. Ils s'élevaient contre la division des ci-
toyens en bourgeois et habitants. Tous les fils de l'Helvétie devaient être pareillement libres et former une famille de frères. Les patriotes manifestaient hautement l'intention de braver la loi, tant qu'elle reposerait sur l'inégalité. Ils s'élevaient contre le maintien des redevances féodales ; ils frémissaient en voyant ces odieux impôts peser encore sur la classe intéressante des agriculteurs et nourrir l'orgueil d'une caste abhorrée ; ils protestaient solennellement contre toute mesure qui soumettrait leurs frères des campagnes, soit à la continuation de ces tributs, soit à leur rachat, qu'ils estimaient ne pouvoir se faire qu'à des conditions auxquelles la servitude même était préférable.
Ne pouvant supporter l'audace de ce langage, le gouvernement helvétique fit écrouer Reymond dans les prisons de Lausanne1. Ce fut l'occasion d'un tumulte. Les amis de la liberté coururent délivrer leur chef. Cinquante hommes armés , suivis d'une foule compacte, se présentèrent aux portes de la prison * ; ils allaient mettre le prisonnier en liberté, lorsque, se montrant à l'une des fenêtres, il déclara ne vouloir attendre sa délivrance que de la loi. A ces mots, les patriotes se disper-
« Bulletin officiel, tom. III, numéros 31, 32, 39, 42 et 45. 'Celle de l'ancien évêché.
sèrent. Quelques-uns furent arrêtés, et l'accusateur public fut chargé de soutenir deux procès criminels, l'un contre Reymond, qui s'était reconnu l'auteur de l'article incriminé, l'autre contre les citoyens arrêtés pour sédition.
La première de ces causes fut portée devant le tribunal cantonal le 8 septembre 1798, et Pidou prit la parole en ces termes : « A peine quarante jours se sont écoulés depuis que, à la face du ciel, les citoyens de ce pays ont prêté le serment civique et reconnu solennellement les principes de notre constitution, selon lesquels les lois émanent des résolutions de deux corps de représentants du peuple, le Grand Conseil et le Sénat. Qui nous l'eût dit, au milieu des chants et des cris d'allégresse, que, sitôt après, ce tribunal retentirait d'une cause pour atteinte ouverte portée à cette même constitution ! Qui nous l'eût dit, que cette atteinte parjure viendrait d'un juge, d'un magistrat, d'un homme spécialement commis par le peuple à la garde des lois ! Qui me l'eût dit à moi , placé sur le même amphithéâtre que le citoyen Reymond, et témoin de l'élan commun qui nous fit lever les mains, que je me verrais obligé par la sévérité de mon ministère à appeler sur ce citoyen les vengeances de la justice, pour une infraction déclarée du contrat public qu'alors
nous jurions ensemble! 0 manque de foi ! 0 perversité ! 0 machinations d'un esprit inquiet! • » Avant de considérer le délit sur lequel ce tribunal est appelé à prononcer, je crois devoir simplifier la question en la dépouillant de tout ce qu'elle pourrait avoir d'accessoire et la réduisant à ses moindres termes.
» Quoique le tribunal n'ait aucune connaissance légale des signatures apposées à la pétition contenue dans le numéro 23 du Régénérateur, toutefois l'existence de ces signatures est un fait trop notoire pour qu'il n'y eût pas de ma part de l'affectation à vouloir paraître ici l'ignorer. Je l'admets donc ; j'irai même plus loin , et j'admettrai, si l'on veut, que tous ces signataires aient souscrit leur nom volontairement, en connaissance de cause et sachant bien ce qu'ils signaient, quoiqu'il y ait de fortes raisons de présumer le contraire. Mais je dis que, dans cette supposition même, il existe une différence entière entre le cas des prétendus signataires et celui du citoyen Reymond, dont seul il s'agit ici.
» Les signataires, moins pressés de répandre les principes séditieux de la pétition, se sont, avant de la rendre publique, donné le temps de réfléchir. La réflexion les a éclairés, et en ne présentant point leur pétition sous la forme sous la-
quelle ils l'avaient d'abord signée, ils ont en quelque sorte étouffé leur œuvre avant qu'elle vît la lumière ; ils ont anéanti leur délit avant quê personne eût le droit d'en connaître : ou plutôt il n'y a point eu de délit, puisqu'il n'y a point eu d'acte extérieur, il n'y a eu qu'une pensée; une pétition qui n'est point publiée n'est qu'une pensée ; or la justice ne connaît pas des pensées. Les signataires se trouvent donc aujourd'hui hors de cause, et Reymond seul y reste. Seul, il a consommé le délit et s'est ôté à lui-même toute faculté d'en revenir. Plus que signataire, auteur avoué, réfléchi de la pétition : auteur impatient de disséminer au loin des doctrines subversives, il les a, toute affaire cessante, fait imprimer, distribuer, et envoyées, à l'extraordinaire, par un moyen illicite, jusque dans les derniers recoins du pays. Par là, il a irrévocablement fixé son délit et séparé sa cause de celle des prétendus signataires, desquels il ne peut plus ici , sous aucun rapport, être question.
» Le corps du délit consiste dans deux paragraphes, renfermant une déclaration anticipée de désobéissance à une loi, et une protestation contre une autre loi. La loi, selon notre Constitution, est, comme je l'ai dit, le décret qui résulte d'une résolution du Grand Conseil , sanctionné parle
Sénat. Or c'est à un décret, à un décret ainsi formé, que récrit en question déclare que force de loi ne sera pas accordée. On demande au Sénat de rejeter certaine résolution du Grand Conseil, et, après lui avoir présenté, pour l'engager à ce rejet, différentes considérations dans une progression croissante, on frappe enfin le dernier coup en lui déclarantqu'on n'accordera pointforce de loi au décret qui pourrait résulter de sa sanction. Et remarquez, citoyens juges, que la langue française ne fournit pas d'expressions par lesquelles on eût pu, d'une manière plus éclatante, afficher la désobéissance préméditée à ce qu'on sait qui sera la loi. L'auteur a atteint, à cet égard, le maximum de la précision. Il distingue, en quelque sorte, la loi dans ses deux parties intégrantes, dans ce qu'elle tire du Grand Conseil et dans ce qu'elle tire du Sénat, pour mieux déclarer d'avance désobéissance à toutes les deux ensemble et à chacune séparément.
» Reymond ne s'est pas contenté de communiquer ses pensées à un petit ou à un grand nombre d'amis, il les a fait imprimer dans la feuille dont il est l'éditeur, provoquant les citoyens à la révolte par la contagion de l'exemple. Il a fait plus : cette feuille ne se tire d'ordinaire qu'à cinq cents exemplaires ; craignant que ces cinq cents
exemplaires ne fussent pas un levain suffisant pour l'effet qu'il voulait produire, il en a fait doubler le nombre ; le numéro 23 a été tiré à mille exemplaires. Ce n'est pas tout encore ; les cinq cents exemplaires tirés à l'extraordinaire, comment les a-t-il distribués ? Il les a fait illégitimement insérer sous le pli de la Gazette des campagnes, que la Chambre administrative fait expédier à tous les agents du canton pour servir à l'instruction du peuple ; réunissant la supercherie à la trahison, il a fait ainsi circuler le poison sous le manteau même du gouvernement. Que de circonstances aggravantes ! Vient enfin s'y joindre ce perpétuel esprit d'agitation, de mécontentement, de jalousie, d'outrage et d'attaque, qui dès le commencement a régné dans cette feuille tracassière, et qui déjà a mérité l'animadversion du Directoire comme elle a fréquemment suscité parmi nous les gémissements et les murmures des citoyens honnêtes.....
» L'esprit de rébellion, citoyens juges , sait se masquer pendant un temps ; on le voit d'abord se glisser doucement, reluire sous mille formes séduisantes et populaires , puis, par degrés , se soulever, s'enfler, grossir en volume, en audace, et atteindre enfin ce point d'élévation d'où il ré-
pand au loin le trouble, la terreur et les désastres :
Parva motu primo, mox sese attollit in auras et magnas territat urbes.
Arrêtez, citoyens juges, arrêtez le téméraire Reymond dans cette carrière d'insubordination, où s'étant engagé depuis quelque temps, il vient de faire un pas aussi hardi, aussi décidé, que celui de déclarer désobéissance ouverte à la loi >
« J'arrive à la peine que mérite le délit dont Reymond s'est rendu coupable.
» L'article 48 de la Constitution porte que les lois civiles de chaque canton continueront à servir de règle aux tribunaux jusqu'à ce que les corps législatifs aient introduit, par degrés, l'uniformité de la loi. Vous êtes donc, citoyens juges, tenus de juger Reymond d'après nos anciennes lois ou d'après l'ancien usage. Quant à nos anciennes lois, elles étaient en petit nombre ; au vol et au meurtre près, elles ne mentionnaient guère que des délits mineurs. Elles se taisaient sur les plus grands crimes : rien du parricide, du viol, de l'incendie, de l'empoisonnement, de la révolte.
Vous serez donc, dans le silence des lois, obligés de vous diriger selon l'ancien usage. Or, cet ancien usage, quel était-il? Vous le savez : ou le juge consultait, sur le cas , les codes des nations les plus voisines, les plus éclairées, le droit romain, la Caroline, ou bien, s'attachant à étudier lui-même la nature du crime soumis à son examen, sa tendance, son analogie avec quelque autre crime sur lequel les lois s'étaient prononcées, il appliquait la peine selon sa conscience.... mokim animi sui 1 .
» Il ne m'importe quelle de ces deux méthodes vous voudrez appliquer aujourd'hui. Voulez-vous consulter les codes étrangers? Voici le Code criminel français. Je l'ouvre et je lis à la page 488* que la provocation à la révolte contre les autorités constituées est un crime ; que la peine est la déportation; il est ajouté néanmoins que, s'il y a des circonstances atténuantes, la peine sera réduite à deux ans de fers. Je continue et je lis à la même page3 l'ordre à toutes les autorités constituées de traduire devant les tribunaux criminels les individus qui, par leurs écrits ou leurs discours séditieux, auraient provoqué l'avilissement
« Liv. XXI, § 3 ; liv. XXII ; tit. 5 : De tesîibus.
* Loi du 1er germinal, an III.
5 Extrait de la loi du 12 floréal, an III.
de la représentation nationale, et, plus bas, la peine du bannissement à perpétuité prononcée contre les individus convaincus de ce délit.
» Si je cite ici de préférence le code français , c'est qu'il m'a paru convenable de citer à des juges républicains un code républicain, le code de la nation la plus libre de la terre, de la nation fondatrice de notre république et sa plus intime alliée. Ah! si j'avais voulu compulser les autres codes de l'Europe, alors... mais non ; si mon ministère a sa rigueur, l'humanité a ses droits.
« Vous l'avez entendu, le code français condamne au bannissement, à la déportation , aux fers, quiconque aura, par ses écrits ou par ses discours séditieux, provoqué l'avilissement de la représentation nationale. Or, je le demande, quelle manière plus directe et plus positive peut-il y avoir de provoquer cet avilissement que de déclarer une désobéissance anticipée pour les décrets qui émaneront de cette représentation ? Que de transmettre en cent endroits divers, et par toute espèce de moyens, des exemplaires de cette déclaration, comme autant de trophées de révolte proposés à l'imitation publique ? Où en sommesnous, grand Dieu! et quelle anarchie veut-on propager parmi nous! Ainsi chaque citoyen, ou chaque petit rassemblement de citoyens, se per-
mettant, selon son intérêt ou son opinion, de braver quelque loi, il pourrait facilement arriver que, de toutes celles que porterait le corps législatif, il n'y en eût pas une pour laquelle la représentation nationale ne se trouvât compromise dans un lieu ou dans l'autre, ensorte que, de toutes ces désobéissances particulières contre des lois diverses, résulterait en peu de temps l'avilissement générai et complet du législateur.
» Le cas de Reymond appartient donc à celui de la révolte, et vous venez d'entendre quelle est la peine dont le punit le code français. Ce crime est, soit en lui-même , soit par les ramifications secrètes qui d'ordinaire l'accompagnent, un des plus dangereux qui puissent se commettre chez une nation, et surtout chez une nation nouvellement constituée. Il tend directement à la destruction de la société et constitue ce que l'illustre Beccaria nomme un crime de lèze-majesté. Le droit romain le range immédiatement après le sacrilège4. Les modernes lui donnent le nom de crime-d'Etat, et plus récemment encore, ils l'ont nommé crime de lèze-nation, parce que, en effet, il attaque la nation dans son principe et dans son
4 Proximum sacrilegio crimen est quod majestatis dieitur. Majestatis autem crimen illud est quod adversus populum ro-manum et adversus securitatem ejus committitur. Liv. I ; liv. XLVIII, tit. IV, .4^ legem maj.
essence ; qu'où il n'y a point de lois , ou, ce qui revient au même, où l'on défie les lois, il n'y a point de nation ; il n'y a qu'un rassemblement, une horde.
» Le crime de Reymond doit donc être considéré comme une résiliation, par lui volontairement faite, du nouveau contrat social par lequel il s'était, ainsi que nous, lié à sa patrie régénérée. Le 17 août, il avait juré de reconnaître pour loi, lui donnant force de loi, tout décret qui résulterait du Grand Conseil et qu'aurait sanctionné le Sénat. Le 31 août, il a proclamé qu'il n'accorderait point force de loi à un pareil décret. Il a repris à la patrie la parole qu'il lui avait donnée ; la patrie aussi reprend celle qu'il avait reçue.
» Toutefois la patrie est indulgente ; elle ne se sépare pas à toujours de ceux qu'une fois elle adopta, avant du moins de les avoir , par plus d'une épreuve, reconnus incorrigibles. Je te punirai, dit-elle à Reymond par ma bouche, pour le trouble que tu as causé ! Va ensuite, sors pour un temps de mon sein, où tu tentas de répandre le désordre. Va visiter d'autres contrées, et situ en trouves quelqu'une, inconnue jusqu'ici, où l'on puisse arborer impunément le despect pour les autorités et la désobéissance aux lois, fixes-y ton turbulent domicile. Mais si, au contraire, tu
n'en trouves point sur la terre où l'on n'exige du citoyen, pour condition préliminaire, la déférence pour ses supérieurs et la soumission aux lois, mieux appris, revenu des fougues bouillantes de ta jeunesse et plus solidement instruit, reparais: la patrie te recevra de nouveau comme l'un de ses citoyens- »
L'accusateur public conclut à une prison de douze mois, à un bannissement de 15 ans et aux frais.
Mais il avait fallu un courage peu commun pour oser formuler la sévérité de ces conclusions. Une tourbe frémissante s'agitait autour du tribunal. L'accusateur public, les juges, le préfet, recevaient des lettres, la plupart anonymes, toutes injurieuses et menaçantes. Les juges n'osèrent pas suivre le ministère public dans la voie qu'il leur avait tracée. En présence de l'agitation populaire, ils réduisirent le délit aux modestes proportions de l'émission par la presse d'une proposition malsonnante , et prenant pour prétexte à leur indulgence le patriotisme dont Reymond s'était montré toujours animé, ils se contentèrent de le condamner à trois mois d'arrêts domestiques, durant lesquels ils serait suspendu de ses fonctions de juge de district.
La crainte avait pénétré dans le sanctuaire du
droit , et les juges, oubliant leur devoir, s'étaient inclinés devant elle. La crainte avait dicté l'arrêt; mais la conscience de Pidou ne lui permit pas d'accepter cette humiliation de la justice. Il porta l'affaire devant le tribunal suprême Plus libre, cette haute cour prononça la privation des droits politiques pendant dix ans, la détention du condamné pendant trois ans dans une maison d'arrêt située hors du canton du Léman , et l'interdiction pour dix ans de toute participation à la rédaction d'une feuille politique.
Conformément à cette résolution, l'ordre fut donné de transférer Reymond dans les prisons de Lucerne. Nouvelle émotion, nouveau sujet de craintes. Le nom de Reymond soulevait toutes les passions populaires. Le préfet n'osa publier la sentence qu'en faisant espérer à ses administrés la libération prochaine du prisonnier, et cette promesse ne tarda pas à recevoir son accomplissement 2.
Restait la cause des citoyens accusés de sédition armée, dans le but de délivrer Reymond.
* Le 13 octobre 1798.
* Reymond fut gracié , trois mois après , par le corps législatif, sur la proposition du directoire lui-même. {Décret du 43 février 4799.)
L'enquête , sur cette seconde affaire , avait été prolongée pour laisser l'irritation se calmer; mais les semaines s'étaient écoulées sans que l'intimidation cessât de s'exercer sur la justice. Enfin cependant, le 44 novembre, les inculpés furent traduits devant le tribunal cantonal. Les pièces furent déposées sur le bureau. — « A la vue d'une procédure aussi volumineuse, ainsi commença Pidou, on serait tenté de croire la cause des co-accusés extrêmement compliquée ; mais en lisant ces pages nombreuses, on s'aperçoit bientôt qu'elles ne sont devenues telles que par l'excès du scrupule apporté à l'instruction de la procédure. Sage lenteur, louable défiance, l'un des plus beaux privilèges des gouvernements libres, où le juge, toujours répugnant à sévir, ne veut prononcer sur le coupable qu'après l'avoir entouré d'une légion de preuves et l'avoir accablé sous l'évidence de son forfait1.
» La question qui nous est posée est celle de savoir si les inculpés sont convaincus de sédition en armes. Je me propose d'apporter à cet examen la franchise qui doit caractériser toutes les opérations du ministère public. Défions-nous de
* « Sic in objecto flagilio deprehensus , ut vix etiam ipse ea quae commiserit negare sufficiat. » Liv. XVI , Cod. L1X, tit. 47: De pœnis.
cet esprit d'argutie qui , tortillant sans cesse autour des principes, sait les éluder avec adresse en paraissant s'y tenir de près, et finit sourdement par les ébranler tous *. Allons le grand chemin de la justice ; laissons à la subtilité ses misérables petits sentiers.
)> Distinguons dès l'abord ce qu'il y a de commun dans le cas des quatre accusés et ce qui concerne chacun d'eux en particulier. Tous ils ont manifesté leurs intentions séditieuses. Tous ils les ont déclarées de toute la force de leurs puissants gosiers. Nos rues, nos places, nos carrefours ont retenti de leurs cris : « Vive Reymond ! Nous voulons avoir Reymond, et nous l'aurons ! » Tous étaient armés. La différence entre eux consiste en ce que , de la part des uns, il y a eu complot et appel aux armes , ce dont les autres ne sont pas inculpés. » — Et s'adressant aux premiers : « Couple pervers, leur dit-il , je le répète à votre honte éternelle , vous avez , au milieu de vos concitoyens, crié : Aux armes 5 Vous avez proclamé la guerre civile.
» Oseriez vous peut-être, vous ou votre défenseur officieux, dans l'extrême pénurie des
1 «Ea est natura cavillationis, ut ab evidenter veris perbrevissimas mutationes disputatio ad ea quae evidenter falsa sunt perducatur. » L. LXV, Lib. L, tit. 17 : De diversis reg.juris.
moyens que lui présente votre cause , oseriezvous essayer de rappeler ici je ne sais quels actes subalternes, par lesquels vous auriez, dit-on, dans votre sphère, concouru à l'œuvre de la révolution ? Une fois la lueur d'un argument aussi captieux a pu tromper les yeux pénétrants de cet aréopage 1 ; mais ne vous flattez pas qu'il en soit encore de même aujourd'hui : chez les sages , l'erreur de la veille est l'instruction du lendemain , et vous n'échapperez point d'ici en berçant vos oreilles de la chaleur de votre patriotisme. Ahî si ce mot sacré pouvait être aussi indignement profané dans cette enceinte, me voici pour répondre.
» Citoyens juges, dirais-je, il arrive nécessairement que , dans toute révolution , deux sortes de personnes s'emploient avec le même zèle à procurer la chute de l'ancien gouvernement. Les unes, pénétrées des abus de ce gouvernement, et de l'impossibilité de les réformer autrement qu'en le renversant, travaillent à le remplacer par un autre qui soit fondé sur les principes de la morale, de la justice et des droits de l'homme. Les autres s'efforcent de renverser un gouvernement , non dans la vue d'en substituer immé-
1 Allusion à l'un des considérants du jugement prononcé par le tribunal contre Reymond.
diatement un meilleur à sa place, mais dans celle de se débarrasser de tout gouvernement. Ce qu'ils désirent est un état d'anarchie et de dissolution sociale, dans lequel ils puissent sans gêne se livrer à leurs passions diverses, assouvir leurs haines, satisfaire leurs appétits brutaux, celui-ci fermer brusquement sa porte à ses créanciers, celui-là piller l'héritage de son voisin. De pareils motifs ne s'affichent pas ; ceux qui les ont feignent d'en avoir de meilleurs. Et comme, dans les premiers moments d'effervescence et de confusion, l'on n'a pas le temps de pénétrer les vues de chacun ; que la seule chose dont il s'agisse pour le moment est la destruction de l'ancien ordre de choses, sans laquelle on ne peut rien faire, on donne provisoirement le nom de patriotes à tous ceux que l'on voit s'empresser pour procurer cette destruction. Cependant la crise s'opère. L'antique tour du gouvernement , assaillie à la fois par tant de bras, tombe et s'écroule de toutes parts. Les intentions diverses commencent alors à se développer. Les hommes moraux, les véritables patriotes, découvrent bientôt quelle espèce d'associés les circonstances leur avaient momentanément donnés. Ils se séparent d'eux avec effroi, et, allant se grouper ailleurs, laissent ces mal-
heureux courir, puisqu'ils le veulent, la triste chance des crimes.
» Il suit de là que les actes faits pour détruire l'ancien gouvernement sont en eux-mêmes des actes équivoques, et qu'on ne peut véritablement statuer le mérite de leur auteur qu'après que , par des actions subséquentes , il a fait connaître le véritable but qui l'animait. Je ne dirai donc pas : Titius a, dans le mois de janvier, abattu les ours , planté des arbres de liberté , couru dans nos villages arracher les placards des oligarques; donc ces actes éclatants doivent couvrir la rébellion dont il a , dans le mois de septembre, arboré l'étendard contre les opérations légales d'un gouvernement établi par le peuple ; mais je dirai, au contraire : Titius , dans le mois de septembre r s'est opposé, les armes à la main, à l'exécution d'un article de la Constitution démocratique et représentative jurée par lui vingt jours auparavant; lors donc que, dans le mois de janvier, il coopérait avec tant d'activité à la destruction du gouvernement oligarchique, il y coopérait dans la seule espérance qu'à ce gouvernement détruit il n'en succéderait point d'autre , mais que l'on tomberait dans le seul état qui, apparemment, lui convienne. Ce qu'il faisait alors, il ne le faisait pas comme un patriote, mais en sa qualité, au-
jourd'hui bien démontrée, de mauvais sujet et de brouillon. Aussi, au lieu d'atténuer des attentats évidents par des actes équivoques, j'expliquerais les actes antérieurs, susceptibles d'une double interprétation , par la conduite présente , qui est clairement criminelle. »
Pidou concluait à une détention, dont le terme variait selon les cas, et aux frais , répartis aussi selon la culpabilité.
Dans les jours qui suivirent , les vociférations s'accrurent et l'accusateur public reçut des lettres anonymes, pleines de menaces sanguinaires ; il se contenta d'envoyer ces lettres au tribunal , auquel les lois attribuaient connaissance des menaces proférées contre les autorités constituées. Alors un complot s'ourdit, dans le but d'attaquer sa maison ; mais l'arrivée inattendue de troupes françaises à Lausanne empêcha qu'il ne fût mis à exécution 4 .
Cependant l'agitation finit par s'apaiser , du
4 Le préfet Poliez lui écrivit en ces circonstances : « Ne donnez pas de valeur à ces vociférations de l'anarchie. Toutes les autorités courageuses et amies de la paix sont en butte à ces menaces. J'ai dans mon bureau plus d'une de ces gentillesses , où l'on me donne le choix du fer ou du poison. Qu'est-ce que cela prouve? Que nous avons fait notre devoir, et que le Léman a grand besoin de petites maisons... L'aristocratie est aujourd'hui le crime de lèze-anarchie ; sous ce rapport, consentons de bonne grâce à être des aristocrates, et mettons ce titre parmi nos titres d'honneur. » {Lettre du %ï décembre.)
moins pour quelque temps. La question des redevances féodales cessa de soulever les esprits , sans qu'elle eût cessé d'être au fond des choses. Elle se releva en 1800, après le coup d'état qui plaça Bonaparte à la tête de la république française, et qui renversa, en Suisse, les directeurs La Harpe, Secretan et Oberlin. On crut, dans le Léman, une réaction imminente. Sous cette appréhension , les démocrates firent parvenir aux autorités cantonales une nouvelle adresse, couverte de plus de quatre mille signatures , semblable à certains égards à celle dont la publication avait occasionné le procès de Reymond , et qui exprimait une profonde défiance envers les magistrats auxquels elle était adressée. Les signataires protestaient d'avance contre les mesures qu'on les supposait disposés à prendre, et faisaient pressentir éventuellement la résistance du peuple vaudois J .
Cette fois aussi, le gouvernement helvétique crut devoir user de rigueur. Il ordonna de rechercher les auteurs du libelle et de les poursuivre juridiquement2. Mais cet ordre intimida si peu les auteurs de l'adresse que, le 1er décembre, quatre-vingt dix- sept d'entre eux se pré-
4 Cette adresse se lit dans le Nouvelliste du II décembre 1800. * Bulletin helvétique, 27 novembre 1800.
sentèrent devant le préfet, et se reconnurent auteurs, ou fauteurs, de la pièce poursuivie. Nouvelle matière à accusation. Cependant le tribunal cantonal ne se montrait pas disposé à l'obéissance. Il agit, mais mollement : on l'eût cru de connivence avec les rebelles. Il ne refusa point de procéder contre les signataires 1 ; mais il multiplia les formalités , se perdit dans les détails de l'enquête et ne déploya pas l'impartiale sévérité qu'exigeait le gouvernement. A la fin, celui-ci, lassé d'une longue résistance, et voyant l'insurrection ne faire que gagner des forces, destitua le tribunal du Léman. La destitution des juges entraîna celle de l'accusateur public 2.
1 Selon MM. de Seigneux, Olivier et Verdeil, l'accusateur public et le tribunal refusèrent d'agir ; mais cette assertion est contredite par les registres du tribunal cantonal , par le texte même de l'arrêté de destitution et par le langage du préfet , qui ne reproche aux fonctionnaires destitués que de n'avoir pas déployé une rigueur assez active et assez impartiale. — Journal helvétique du %5 décembre 1800. — M. Monnard , dans son Histoire de la Confédération, est plus près de la vérité, lorsqu'il attribue la cassation du tribunal à la connivence avec les rebelles.
* Journal helvétique , 17 décembre. — Nouvelliste vaudois , 19 décembre. — Citons encore, parmi les pièces qui sortirent de la plume de Pidou comme accusateur public : Observations sur diverses enquêtes ; lettre du 19 mai 1798 sur la nécessité de déterminer les fondions de l'accusateur public ; lettre du 19 juille. 1799, signalant au corps législatif une grave lacune du code pénal ; lettre du 20 novembre 1799, sur la compétence des tribunaux en matière pénale; missive du 30 avril 1800, en réponse à quelques observations du tribunal suprême et une lettre du 31
Il se passa près d'un an avant que les suffrages de ses concitoyens rendissent Pidou à la vie publique. Alors même, nommé parla municipalité de Lausanne un des quinze électeurs qui devaient participer à la nomination des députés à la diète cantonale , il ne fut pas élu membre de cette diète ; mais la diète cantonale l'envoya à Berne , comme l'un des sept députés du Léman à la Diète helvétique.
Les circonstances dans lesquelles il se montra sur cette scène nouvelle étaient de celles où les choses sont plus fortes que les hommes. La Suisse, après sa révolution, était entraînée dans l'orbite de la France, qui lui faisait partager tous ses mouvements. En France , Bonaparte s'était donné la mission de réconcilier la révolution avec l'ordre ; en Suisse, il estimait avoir le même rôle à remplir. Cependant les choses anciennes s'y heurtaient avec les nouvelles. Les représentants de la nation, partagés en fédéralistes et unitaires, se voyaient contraints à se jeter dans les extrê-
juillet 1800 renfermant une discussion savante sur un point de procédure pénale.
mes, parce qu'il n'avait pu se former aucun parti fort et conciliateur ; que toute concession était considérée comme une infidélité, et que les fédéralistes les plus influents voulant le rétablissement du passé, les amis des libertés nouvelles ne trouvaient que dans l'unitarisme l'appui nécessaire pour maintenir les conquêtes de la révolution.
Ainsi divisés, les uns comme les autres étaient également impuissants à tenir les rênes de l'Etat. Bonaparte lui-même avouait que , « porté par des circonstances heureuses à la tête de la république française , il se regarderait comme incapable de gouverner la Suisse. » La plupart des députés à la Diète étaient des hommes honnêtes , plusieurs des hommes distingués ; ils n'en étaient pas moins dans l'impossibilité de rien fonder de durable , parce que les deux fins vers lesquelles ils étaient forcément conduits, la fusion de la Confédération en un état et le retour au passé , étaient pareillement impossibles. La Suisse ne pouvait donc qu'osciller entre les partis, qui l'emportaient tour à tour. Chaque réaction était secondée par la France , dont le rôle était d'empêcher aussi bien le triomphe de l'aristocratie , qui eût livré la Suisse à la prépondérance autrichienne , que la formation d'une république indépendante et forte
par son unité. La politique française était de briser les deux partis l'un par l'autre, jusqu'au jour où , forcés de reconnaître leur impuissance , ils seraient réduits à se jeter dans les bras de l'allié qui seul pouvait leur commander la réconciliation et la paix.
En cette situation , le rôle d'un dépufé du Léman ne pouvait être que celui d'un défenseur de l'unitarisme; ce fut celui de Pidou. Mais encore sut-il, tout lié qu'il était, manifester l'élévation de ses vues et l'indépendance de son caractère. Son premier acte fut de repousser, avec quatre de ses collègues, le mandat impératif par lequel la diète cantonale prescrivait à ses délégués d'accepter la constitution nouvelle de 1 Helvétie. Il repoussa ce mandat, parce qu'il était inconstitutionnel, et qu'élu député sans conditions, il ne pouvait se laisser imposer des instructions obligatoires. Il le repoussa parce qu'il savait que, si tous les cantons eussent agi comme le Léman, les députés se fussent trouvés, par l'impossibilité de se faire aucune concession , dans l'incapacité de donner à la Suisse aucune loi constitutionnelle.
Il déploya la même fermeté dans la question qui surgit, de la validité des élections des députés de Schwytz et d'Uri. Ces élections étaient en-
tachées d'illégalité. On crut néanmoins devoir admettre Muller et Réding , par le besoin de rétablir en Suisse la concorde et la confiance mutuelle. Trois voix seules firent minorité, et Tune des trois fut celle de Pidou A ses yeux, les allures indépendantes des députés des petits cantons tenaient à des causes trop profondes, elles annonçaient une hostilité trop prononcée contre le nouveau régime, pour qu'on pût espérer de les ramener par d'aussi légères concessions ; le moyen de les rallier n'était pas de leur montrer de la faiblesse et de faire, dès l'abord, fléchir devant eux l'impartialité de la loi. L'événement ne tarda pas à justifier cette manière de voir. La discussion ne se fut pas plus tôt engagée sur un projet de Constitution helvétique , et le principe de l'unité nationale n'eut pas plus tôt été proclamé, que Muller et Réding abandonnèrent l'assemblée, entraînant avec eux leur collègue de Flûe d'Unterwalden. Cette retraite, on le sait, fut le prélude du coup d'état qui, dix-huit jours après, renversa le gouvernement helvétique, et contraignit Pidou, au moment où il venait d'être nommé sénateur, à reprendre le chemin de ses foyers 2-
4 Monnard dit dix voix , d'après Tillier ; probablement l'erreur est due à une faute d'impression.
8 Octobre 1801. Pidou venait aussi d'être nommé membre d'une
Mais Faction et la réaction se succédaient alors en Suisse avec une étonnante rapidité. Au coup d'Etat fédéraliste on opposa bientôt un coup d'Etat unitaire. Nouveau pouvoir, nouvelles élections. Une assemblée de notables fut chargée de la reconstitution de FHelvétie, et trois Vaudois, Pidou, Carrard et Daniel Alexandre Chavannes, furent appelés à y siéger. Pidou, dans l'intervalle, avait été, comme une première fois, nommé électeur à la Diète cantonale du Léman, sans être nommé membre de cette Diète ; il n'en avait pas moins reçu de la représentation nationale la tâche de travailler à un projet de réorganisation du canton, mais il dut abandonner cette œuvre commencée pour la mission nouvelle qu'il venait de recevoir et prit rang , à Berne, dans l'Assemblée des notables, le 30 avril 1802.
Une question irritante, celle du rachat des redevances féodales, avait à cette époque recommencé d'agiter le Pays de Vaud. Nous avons vu cette
commission chargée d'un projet de titre constitutionnel sur l'organisation judiciaire, qui fut adopté avec quelques amendements. (Journal helvétique du 24 octobre.)
question donner naissance au procès politique de Reymond, et s'apaiser ensuite, refoulée qu'elle avait été dans le sein du peuple ; mais elle avait reparu lorsque, au maintien des charges anciennes, s'était jointe celle d'un nouvel impôt , prélevé dans le but de subvenir à l'entretien des troupes françaises. La Diète de 1801 s'en était occupée. Elle avait pris le parti d'abandonner aux cantons les censés appartenant à l'Etat, mais à la condition que ces censés fussent rachetables et que les cantons respectifs restassent chargés des frais de leur instruction publique.
Cette résolution avait paru , à maints égards , favorable au canton du Léman. Les députés vaudois jugeaient la conservation des dîmes et censés impossible. Ils estimaient juste le rachat de ces redevances. Ils savaient aussi que l'équité ne permettait pas de faire peser sur les cultivateurs, dont les terres venaient d'être grevées d'un impôt foncier, les anciennes et les nouvelles charges à la fois. L'abandon fait aux cantons des censés de l'Etat était naturel, parce que, dans les uns, les censés étaient en grande partie la propriété des particuliers, tandis que dans les autres, comme c'était le cas dans le Léman , elles appartenaient en majeure partie au public. On laissait le canton libre de fixer lui-même le taux du rachat. La mesure
était donc avantageuse. Mais la condition imposée au canton de pourvoir à ses frais d'instruction publique, ou pour parler plus clairement, d'appliquer à cette branche d'administration le produit du rachat des censés, paraissait injuste en ce qu'elle ne faisait pas la part du clergé dans l'emploi des biens nationaux. C'est ce que Pidou fit ressortir . Il demanda que le droit de l'Eglise fût reconnu. Le clergé vaudois n'avait pas démérité de la patrie. Or la meilleure partie de son salaire et la plus assurée avait jusqu'alors consisté dans les grains et les vins prélevés en sa faveur par l'Etat. Il était juste de l'en laisser en possession. Les cantons catholiques pourvoyaient à ces besoins par leurs biens d'Eglise, la plupart des cantons protestants par des fonds spéciaux ; puisque, dans le Léman , on y pourvoyait par les revenus de l'Etat, on ne pouvait discontinuer de le faire sans porter à l'existence de l'Eglise de graves atteintes1. Frappé de ce qu'il y avait de vérité dans ce langage, la Diète revint sur sa résolution et modifia la constitution selon le vœu du député vaudois2.
* L'état lui-même n'était en possession de ces revenus que pour en avoir dépouillé le clergé, à la suite de la réformation du pays.
* Journal helvétique du 31 octobre 1801. L'article de la constitution qui fut modifié est le 25e. La conduite de Pidou eût dû le mettre à l'abri de l'inculpation d'être un ennemi de l'église. On
Mais la question des redevances féodales n'était point vidée par cette résolution. Elle continua donc dans le Léman d'être le sujet d'une polémique passionnée. On attendait de savoir ce que résoudrait l'Assemblée des notables sur le taux du rachat des dîmes et censés. Le silence qu'elle garda prêta matière à de sinistres interprétations. Les vœux, les craintes s'exprimèrent par une nouvelle adresse des patriotes du Léman. Repoussant le joug de familles privilégiées, les patriotes demandaient que les titres féodaux fussent lacérés et les propriétaires indemnisés par la vente des biens nationaux.
Les faits ne tardèrent pas à suivre les paroles. De toutes parts des insurgés se levèrent en armes. Les bourla-papais, Reymond à leur tête, s'avancèrent en bon ordre sur Lausanne en faisant retentir le cri : « Vivent les paysans. Paix aux hommes, mort aux papiers 1 ! » Ils étaient sans uniforme ; mais, à voir leur tenue, leur discipline ,
n'en répandit pas moins qu'il avait demandé la réduction des cures au nombre de cinquante , bruit mensonger qui fit son chemin grâce à ce que les séances des conseils étaient sans publicité. Pidou confondit ses calomniateurs dans un article publié par le Journal helvétique du 6 novembre 1800 : « Lorsque parmi nous, dit-il , des frippons veulent décréditer un homme qu'ils voient jouir de quelque estime et de quelque popularité , ils savent fort bien qu'un des moyens les plus adroits d'y réussir est de le commettre avec l'église, et ils n'y manquent point. » 4 Au premier jour de mai 1802.
leurs évolutions, le silence dans les rangs, la mâle attitude des chefs, on les eût pris pour un corps bien déterminé d'hommes faits au danger, bien plutôt que pour une troupe de séditieux. Conduite singulière en apparence, ils occupèrent la rue de Bourg dans toute sa longueur et ne marchèrent point sur la cité, où se trouvaient les archives. Mais cette manière d'agir s'explique par la politique de leur chef, qui craignait, les archives pillées, de se voir abandonné, et qui voulait faire servir l'événement à l'avancement de sa fortune1.
Des bandes pareilles, descendues des monts de Cronay ou venues des plaines d'Orbe et de Grandson, se réunirent à Yverdon, poussant les mêmes cris et menaçant du pillage et de l'incendie. Le receveur Vulliemin leur résista deux heures durant, assiégé dans sa maison, et ne leur remit enfin un certain nombre de pièces, la plupart inutiles, qu'après qu'il en eût reçu l'ordre de l'agent national ; ces titres furent aussitôt livrés aux flammes. Mêmes dévastations ailleurs. Le flot ne recula que devant les armes françaises et devant une dé-
4 « Si j'eusse laissé piller les archives, dit-il à un confident, tout eût été fini ; mes gens fussent retournés chacun chez eux et m'eussent laissé dans le bourbier. Il faut que je sois ou fusillé ou officier général. » Mémoires manuscrits de Philippe Secretan.
monstration du général Amey. Les communes furent désarmées, les patriotes mis en fuite. Les chefs de l'insurrection furent condamnés, les uns à mort, les autres aux fers ou à la réclusion. Les députés du canton à l'Assemblée des notables cherchèrent à calmer les esprits en publiant des explications claires et précises sur la position faite au canton par les résolutions des corps législatifs et sur les avantages qu'elles lui garantissaient1 .
Mais déjà, pendant que s'accomplissaient ces événements, se levait sur la Suisse un nouvel orage, plus menaçant qu'aucun de ceux qui l'avaient précédé. La constitution élaborée par l'Assemblée n'avait satisfait aucun parti. Rejetée par les aristocrates, elle était odieuse au peuple, aux yeux duquel les institutions unitaires étaient la cause de tous les maux dont il souffrait depuis quatre ans. Aussi, quand, après la paix de Lunéville, Bonaparte jugea le moment venu d'accomplir ses desseins sur la Suisse , et qu'il retira les troupes françaises de ce pays, l'insurrection éclata. Elle commença dans les petits cantons, puis, gagnant
4 Journal helvétique du 11 juin 1802.
de proche en proche , elle contraignit bientôt le gouvernement helvétique à chercher ses appuis dans le canton de Vaud et dans ses députés. Pidou fut élu sénateur et Monod nommé préfet du Léman. Une commission de trois membres fut chargée de veiller au salut de la république, et, peu après, une nouvelle commission, de pourvoir au salut du gouvernement et à sa translation à Lausanne. Pidou fit partie de l'une et de l'autre. Mais à Lausanne même le gouvernement helvétique, ne se croyant point en sûreté, se disposa à s'embarquer pour se réfugier en Savoie. Pidou, seul, confiant dans la loyauté de sa conduite, refusa de se joindre à ses collègues,et, leur souhaitant bon voyage, leur déclara qu'il ne quitterait point ses foyers1.
Dès ce moment, la France avait atteint son but. Chacun des partis entre lesquels se divisait la Suisse avait été amené à reconnaître son incapa-
1 Nous avons peu de renseignements sur le rôle de Pidou dans ces circonstances. Il fut nommé , avec Mohr, secrétaire du sénat (Journal helvétique des 6 et 9 juillet). Cinq jours après., il fut élu membre de la commission de justice et police , et fit , en cette qualité , un rapport de minorité , concluant à l'adoption d'un projet d'amnistie en faveur des insurgés du Léman (Bulletin des lois, VI, 242). Il fut probablement rédacteur du décret par lequel le gouvernement helvétique invoqua la médiation de la France (2 septembre) et, vers la lin de septembre, Wieland et lui furent envoyés prendre conseil de Verninac, représentant du gouvernement français (Tillier II, 234).
cité, soit à la gouverner seul, soit à se réconcilier avec l'autre pour la pacifier et la régir ensemble. Ce fut alors que Bonaparte fit entendre aux cantons cette voix puissante qui devait, il est vrai, les contraindre à graviter dans l'orbite de la France, mais qui, seule aussi, pouvait leur rendre la paix. « Vous vous combattez depuis trois ans, leur dit-il, et si l'on vous abandonnait à vousmêmes, vous vous combattriez inutilement trois ans encore. Il est temps pour vous de songer que, si l'union de vos ancêtres a fondé votre république, le mauvais esprit de vos factions la perdrait infailliblement. Je serai médiateur de vos différends. »
A ce langage, des députés de tous les cantons prirent le chemin de Paris pour se rendre à la consulte à laquelle les conviait le premier consul. Pidou partit comme l'un des trois députés du Sénat à cette conférence. Ainsi qu'en Suisse, les députés se partagèrent en amis de l'ancien et du nouvel ordre de choses. Ils ne se montrèrent d'accord que sur un point. La première pensée de Bonaparte avait été de faire en Suisse ce qu'il avait fait en Italie, d'y constituer un gouvernement dont il aurait été le chef; mais cette idée, présentée à quelques députés, fut repoussée avec une telle indignation et d'un mouvement si
unanime, qu'on ne crut pas devoir hasarder d'en faire la proposition à l'assemblée générale. Chacun des partis fut donc invité à nommer ses commissaires, chargés de manifester ses vœux. Ils les choisirent parmi les hommes qui avaient siégé le plus longtemps dans les conseils de la république ou qui avaient exercé dans leurs cantons les charges les plus élevées. Pidou, qui n'avait été appelé que tardivement à participer aux affaires de l'Helvétie , et qui n'avait pas rempli de premier rôle dans les affaires cantonales du Léman, ne fut pas nommé. Ce fut à Monod qu'échut la tâche de défendre dans les conférences la cause des unitaires.
Le résultat fut celui que commandaient également les intérêts de la France et ceux de la Confédération : les anciens privilèges furent abolis et la Suisse organisée en une république fédérative, liée par la reconnaissance et retenue par la crainte , trop faible pour la résistance, et cependant assez forte pour former sur les limites de la France une barrière difficile à franchir. Pas de finances, pas d'armée, pas d'agents diplomatiques auprès des puissances. Les Confédérés devaient se renfermer dans le rôle d'un état neutre, et cependant l'allié des Français. Ils devaient se borner à bien administrer leurs affaires intérieu-
res, les petits cantons selon leurs anciens usages, les villes selon les intérêts de leur industrie et les règles de leur vieille probité, les cantons nouveaux selon les besoins qui naissaient de leur position nouvelle.
Ces bases posées, les députés furent invités à des conférences où furent débattues les constitutions de chacun des cantons en particulier. Pidou, en sa qualité de sénateur, prit rang dans ces derniers débats à la tête de la députation vaudoise. Sur l'invitation de Desmeuniers, il convoqua ses collègues, le 12 nivôse, rue Cassette N° 26. Quelques heures suffirent pour arrêter la constitution du canton de Vaud, telle qu'elle a régi ce pays sous l'Acte de médiation. La petite république était divisée en soixante cercles, composés de communes. Les pouvoirs législatifs étaient confiés à un grand conseil de cent quatre-vingts membres. De ces députés, soixante-deux étaient choisis par les cercles, dans leur sein, et sans autre condition d'éligibilité que celle d'avoir atteint l'âge de trente ans. Cent dix-huit membres étaient tirés au sort sur trois cents candidats, choisis aussi par les cercles , mais parmi les citoyens domiciliés hors du cercle. Les trois cinquièmes de ces candidats devaient être âgés de plus de vingt-cinq ans et propriétaires d'un im-
meuble ou d'une créance de plus de 20,000 francs ; les deux autres cinquièmes devaient être âgés déplus de cinquante ans et propriétaires d'un immeuble ou d'une créance de plus de 4,000 francs. Un petit conseil de neuf membres était nanti de l'initiative et de l'exécution des lois. La constitution était de celles qu'Aristote a jugées les plus propres à assurer le bonheur d'un peuple agricole1. Une commission de sept membres fut chargée de la mettre à exécution et composée de Monod, Gleyre , Bergier, Pidou, Carrard d'Orbe, de Mellet et Muret.
La Suisse était donc reconstituée. Les temps étaient passés où les hommes les plus généreux sont impuissants à bien faire. Une carrière ingrate se fermait sous les pas de Pidou ; une nouvelle allait commencer. Rentrons avec lui dans les limites du canton de Vaud et voyons l'homme et le magistrat placé dans des circonstances qui lui permettront de se faire connaître sons des rapports nouveaux.
1 Politique d'Aristote, liv. IV, chap. 9, 11 et 12.