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184 LE CONTINUATEUR DE GRÉGOIRE Vil.
avec Grégoire VII et surtout Urbain II. Ces deux Papes emploient l'une ou Tautre de ces conclusions : in perpétuant y in salutem et apostolicam benedictionem, Mabillon constate que ces formules étaient déjà et depuis longtemps en usage avant eux, mais elles ne Tétaient pas toujours, soit Tune, soit Tautre, comme il en fut du temps de Grégoire VII et surtout dX-rbain II *. La première était employée pour les bulles plus importantes et qui devaient longtemps sortir leur effet; l'autre dans les rescrits plus brefs à exécuter présentement. Quant au lieu où les lettres pontificales étaient données, il est plus rarement exprimé avant le XI' siècle. Urbain II a coutume de le désigner dans les bulles d'une plus grande importance 2.
Il ne faut pas croire que ces formules (et c'est là une remarque importante) étaient une vaine routine. Chaque mot, chaque. syllabe de bulle étaient la force mùme de la loi.
Des difficultés nouvelles vint la nécessité d'une nouvelle formule. Comme la propriété des réguliers prenait une extension de plus en plus considérable, il en surgissait des conflits au sujet de la juridiction épiscopale d'autant plus que la formule grégorienne ne distinguait pas entre le spirituel et le temporel. Jusqu'où allait l'autorité, la juridiction de droit ou de coutume des ordinaires ? sur le temporel ? sur le spirituel ? ou bien sur l'un et l'autre? Le cardinal Pitra dit là-dessus : « La solution fut des plus simples et des plus précises; si on la doit, comme il paraît, à Urbain II, c'est presque un trait de génie ^. » Les pouvoirs spirituels sur les personnes furent réservés aux évèques, les droits temporels sur les biens appartinrent aux supérieurs réguliers. Le prêtre avec charge d'âme avait donc deux comptes à rendre : l'un, pour le temporel, aux réguliers; l'autre, pour le spirituel, aux évèques.
C'était avantageux pour les réguliers dont l'observance de la règle était sauvegardée, puisque la gestion temporelle était re-