Ibid., App., p
fraternelle. Dans une lettre qu'il écrivit, étant à Angers, à Philippe de Champagne, évoque de Ghàlons-sur-Marne, cette idée est manifeste. L'évêque de Châlons avait dans son diocèse, au prieuré de Saint-Nicolas, des moines de Saint-Vannes, au diocèse de Verdun. L'abbé de Saint- Vannes s'était plaint au Pape des vexations injustes subies par les religieux de la part de cortains clercs et laïcs, diocésains de Philippe de Champagne. Urbain II ne se contenta pas de réclamer justice auprès de celui-ci. Il lui demanda encore « pour l'amour du bienheureux Pierre et de lui, Urbain, de couvrir les frères (c'est ainsi qu'il appelle ses moines) du bouclier de sa pastorale protection* ». Même il sollicitait Tévêque de faire appel en leur faveur au bras séculier près du comte Hugues de Champagne, son frère ''^.
Urbain II, en protégeant ainsi les moines et les monastères, poursuivait deux buts. Il voulait, comme nous l'avons déjà remarqué plusieurs fois, faire des monastères autant de moyens de réforme. Mais, pour atteindre ce premier but, il voulait assurer rindépendance et la perfection de la vie religieuse.
« Il existe deux lois, dit-il, l'une publique, l'.'iutre privée. La loi publique est celle qui a été écrite et confirmée par les Pères : ainsi la loi des saints canons. Il faut chercher la cause occasionnelle de cette tradition dans les transgresseurs eux-mêmes. Ainsi, par exemple, s'il est de droit qu'un clerc ne peut point passer de son diocèse à un autre sans lettres de son évêque propre, cette règle a été établie en vue des indignes, afin d'éviter qu'un évêque les reçût. Il arrivait en effet que de tels infâmes, impuissants à remplir leur ministère dans leur diocèse, allaient célébrer dans un autre, ce qui est une chose abominable et condamnée.
<c La loi privée, qu'on peut appeler l'instinct du Saint-Esprit, est écrite dans le cœur. C'est d'elle que parle l'Apôtre, en disant de certains qu'ils ont la loi de Dieu gravée dans leur conscience :
1. -... Ut fratres ipsos pro arnoro beati Potri ol nostro salvationnin tnanini inuniinine tiiearis. » Pfix(ik-II.. Acla, I, n« (i7, p. 64. Le texte de Migne (CLÏ, p. 417) offre cette variante int»'» rossante : « alaruni tuannn niuniniine tuearis •.
2. Cf. d'Arbois de JuDAiNViLi.E, Histoire des comtes de Champagne, III, 425.
les saints sont à eux-mêmes leur règle. Si quelqu'un de ceux-là, séculier dans un diocèse et sous la puissance de l'évêque, vient à recevoir de TEsprit-Saint Tinspiration de se réfugier dans un monastère, comme c'est la loi privée qui le dirige, il n'y a pas de raison pour que la loi publique le contraigne. Car l'Esprit de Dieu est une loi, et ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont gouvernés par la loi divine. Quel est celui qui peut décemment résister au Saint-Esprit? Celui donc qui est sous la pression de cette spirituelle puissance, quand l'évêque se mettrait en travers, qu'il aille libre, de par notre autorité *. La loi publique n'a pas été faite pour l'homme juste; là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, et du moment que c'est l'Esprit qui vous conduit, la loi n'est plus pour vous '-. »
C'est dans ce sens encore qu'Urbain II dit à l'abbé de Schaffouse : i< Si des évéques ou des prélats vous empêchent de recueillir des laïcs ou des clercs séculiers venus pour se convertir, passez outre ^. »
Avec l'indépendance des individus qui voulaient se faire moines, Urbain II assurait aussi l'indépendance des monastères. Nous avons déjà mentionné plus d'une fois des lettres pontificales accordant à des abbayes le privilège de l'exemption. Il ne sera pas inutile de nous arrêter ici un instant pour dire en quoi consistait ce privilège et quel était le but du Pape en le multipliant.
On sait que l'exemption est un privilège qui soustrait les Réguliers à l'autorité de l'Ordinaire pour les soumettre à la juridiction du Saint-Siège. Dans les premiers siècles, les monastères fondés avec l'assentiment de Tévéque du lieu, lui demeuraient soumis au spirituel, et, pour le gouvernement intérieur, dépendaient chacun de leur abbé respectif.
1. « Quisquis ergo hoc Spiritu ducitur, et episcopo suo contradicente, eat liber nostra auctoritate. » .
2. MiGNE, CLI, 535 (1088-1099). V. Jur. Can. cap. Diix sttnt, caus. 19, qu. 2. — • Qui meliorem vitam sequi cupiunt, liberos esse debere ab episcopis », disent saint Grégoire et le IV" Concile de Tolède, parlant dos clercs qui veulent se faire moines. Cf. Thomassin, Discipline de VÉglise, t. I, p. 1467.
8. • Laicosseucloricossjeculares ad convcrsionem suscipere, nuUius episcopi vel prappositi contradictio vos inhibeat. » Migne, CLI, 519 (1088-1099).
C'est surtout au commencement du moyen âge que les fondateurs d'abbayes, pour asseoir davantage leur liberté d'administration, les établirent sous la dépendance immédiate et unique du Siège apostolique. Et ainsi les exemptions devenant de plus en plus nécessaires, passèrent peu à peu dans le droit commun.
Quel était donc le but? Conserver, chez les congrégations qui comptaient des maisons en différents diocèses, l'unité de gouvernement, assurer et promouvoir les bons effets de la discipline monastique par l'influence prépondérante des supérieurs pénétrés davantage de l'esprit de l'Institut et exercés eux-mêmes aux vertus de leur ordre, enfin garantir les moines en face des exigences même louables des évéques, mais à plus forte raison en présence de leurs réclamations intempestives.
Toutefois cette immunité a eu des restrictions et l'évêque a conservé l'intégrité de ses droits relativement aux ordinations à conférer aux sujets exempts, aux pouvoirs à accorder aux religieux pour la prédication, la confession, l'administration des sacrements, la direction des paroisses.
Mais, comme tout ce qui est le meilleur entre les mains des hommes, cette institution, excellente dans le principe qui l'inspirait, en certaines circonstances a pu dégénérer.
Saint Bernard, dans son livre De Consideratione, a distingué avec raison, relativement aux exemptions, entre l'usage et l'abus, entre la vérité du principe et l'excès des applications particulières, entre la nécessité ou Futilité et la soif de l'indépendance. « Là où commande la nécessité^ dit-il, la dispense excuse; quand c'est l'utilité, non pas l'utilité particulière, mais Futilité commune, la dispense est louable. Mais lorsqu'il n'existe rien de tout cela, ce n'est plus dispense légitime mais dissipation néfaste. On sait qu'il y a un certain nombre de monastères situés en différents évéchés, qui appartiennent spécialement au Siège apostolique depuis leur fondation, de par la volonté des fondateurs. Mais autre chose est un acte émanant de la dévotion, autre chose celui qui vient de l'ambition impatiente du joug^ »
1. «...Sed aliud est quod largitiir(îevotio,aliud quod nioliturainbitio impatiens subjcctionis. » S. Beun., De Consideratione, 1. III, c. iv. Pair, lat,, LXXXII, 760-709.
Il est intéressant d'étudier le rôle qu'Urbain II a joué relative ment aux exemptions et Tinfluence particulière qu'a eue sa formule de chancellerie sur leur évolution historique.
Esquissons rapidement la genèse de Texemption avant Urbain II. Si nous la prenons dans son sens large avant d'en faire l'application spéciale aux monastères, nous la trouvons se confondre avec l'idée primitive du patronage.
Le patronage, après les invasions barbares, s'était établi d'abord entre les hommes, c'est-à-dire entre les petits et les grands, ceux-là se mettant sous la protection, sous le tuitio ^ de ceux-ci. Puis ce ne furent pas seulement les hommes, mais leurs terres qui relevèrent de la mainbour du patron.
Ce patronat ou domaine éminent fut reconnu par un cens, c'està-dire par une redevance.
Mais qui donc choisissait-on comme patron, c'est-à-dire comme plus fort que les forts contre lesquels on voulait se mettre en garde? Ce furent particulièrement les saints, les rois et les Papes.
Les saints d'abord, même de leur vivant, mais surtout après leur mort, exercèrent un patronage effectif et efficace. II s'échappait de leur personne ou du prestige de leur présence invisible une vertu impérieuse et mystérieuse devant laquelle, surtout dans ces âges de foi, s'inclinaient les puissances humaines. Les saints jouèrent un grand rôle dans la fondation des paroisses rurales et aussi dans l'exercice du patronat sur les terres. Entre tous les saints, saint Pierre de Rome fut le plus attirant, et c'est vers lui principalement que la propriété rayonna.
Les rois furent aussi patrons. Les monastères qui possédaient, au lendemain des invasions barbares, trouvèrent comme protecteur naturel, pour se garantir contre les envieux, la personne même du roi. Ce patronat s'appela mainbour royale. Elle entraînait naturellement, pour les monastères, le privilège de l'immunité vis-à-vis de l'évêque et du seigneur, spécialement pour ce qui regardait le droit d'élection. Il est à remarquer que pen-