En langue germanique : mundeburdium
dant longtemps les fondateurs d'églises ou de monastères mettaient ceux-ci dans la double mainbour du roi et du Pape. Ce' fut la querelle des Investitures qui divisa les deux puissances.
Mais au commencement de la seconde moitié du ix^ siècle, révolution du patronat s'accuse en faveur de la Papauté. Celle-ci ^grandissant avec Nicolas I", et la royauté s'affaiblissant sous Charles le Chauve, le centre de gravitation se déplace. Les monastères tournent à la Papauté, avec d'autant plus d'aisance que souvent les rois avaient invoqué l'autorité de Rome dans leurs Ftipports avec les moines.
Ainsi le monastère devient la propriété de l'apôtre, comme l'on dit, le patrimoine du bienheureux Pierre. La donation fut le moyen, la protection était le but. Et en quoi consistait le pouvoir protecteur du Pape? Seulement dans les armes spirituelles. Mais alors elles, étaient efficaces.
Voilà le point où en est l'évolution avec le privilège de Nicolas l" en faveur de Vézelay (863). Mais il faut remarquer que le Pape jusque-là avait toujours agi de concert avec la Royauté. Ainsi le Pape saint Grégoire, auparavant, avait menacé de l'excommunication, même les rois qui outrepasseraient les privilèges monastiques; seulement il importe de noter que c'était de concert avec eux. Cette fois, Nicolas l^"^ confirme une fondation de son chef, sans que le roi l'ait jamais reconnue. Pourtant dans la formule comminatoire il ne dit pas comme saint Grégoire : ce Si quis regum... etc. », mais : « Siquis sacerdotum... etc. » Mais plus tard, lorsque Jean Vil confirmera Vézelay, la formule grégorienne menaçant les rois reparaîtra.
Cette progression est curieuse. Et les rois ne protestent pas. Ainsi Charles le Chauve, cinq années après l'acte pontifical relatif à Vézelay, confirme auprès du fondateur de Vézelay, Gérard de Roussillon, ce qu'a fait le Pape. Et cela sans hésiter.
Mais la marche s'accentue d'une façon saisissante et absolument nette dans les détails avec la fondation de Cluny au commencement du x' siècle. Et la chose est d'autant plus importante que le monastère de Cluny va essaimer jusqu'à couvrir l'Europe et par suite étendre et asseoir cette législation d'immunités.
Cluny fondé en 910 par Guillaume d'Aquitaine est remis au Pape, sans consultation préalable du roi, sans son assentiment quelconque, avant ou après, sans' aucun acte émané de lui. Et le monastère échappant ainsi à toute domination royale temporelle, va jusqu'à jouir du privilège de Fimmunité, même contre la personne du roi.
Il importe de noter ici la nature très particulière de ce domaine éminent du Saint-Siège. C'était une propriété singulièrement restreinte, car elle excluait d'une part le domaine utile et de l'autre la libre disposition. La redevance était considérée moins comme un signe de propriété du Saint-Siège que comme un symbole de sa protection accordée aux moines.
Maintenant que nous avons analysé le mouvement progressif de la concentration des monastères au point de vue temporel entre les mains du Pape, il est utile d'examiner une autre évolution relative à la protection {tuitio), k savoir comment celle-ci, purement temporelle au début, s'élargit dans la suite et embrassa des privilèges d'ordre tout spirituel, c'est-à-dire devint ce qu'on appela proprement l'exemption.
Originellement la protection était essentiellement terrienne. Et quand elle regardait les évéques, aussi bien que les rois et les comtes, comme un danger d'absorption pour les monastères, c'était uniquement au point de vue temporel. La remarque est extrêmement importante. Cette idée de protection s'élargit peu à peu, d'après la nature même de son but. Car si elle avait pour fin de garantir aux moines la possession libre de leurs terres, c'était en vue d'une autre fin bien plus grave, l'intégrité des monastères et la propriété de la vie religieuse. Or l'organisme monastique avait deux dangers à redouter, l'un extérieur, celui de l'envahissement des biens temporels, Tautre intérieur, celui de la déperdition des énergies vitales du dedans. Aussi poursuivaiton deux buts prochains pour assurer le but éloigné que nous avons indiqué : la garantie des biens et le choix libre de l'abbé. Cette protection plus étendue prit le nom de liberté, et, plus tard, à la fin du xv siècle, on la'surnomma la liberté romaine.
En quoi consistait donc au juste cette franchise et de quels
droits jouissait le Pape dans l'exercice de cette liberté romaine ? Il serait difficile de le préciser parce que la chose varia suivant les circonstances. Le Pape avait le droit de sur\^eillance générale. Parfois l'élection de Tabbé était soumise à son approbation. Quelquefois aussi il soumettait un monastère jouissant de la protection à un autre monastère relevant également de Rome. C'est ce dont nous avons des exemples plus d'une fois dans la vie d'Urbain II, en particulier à propos de l'abbaye de Saint- Victor de Marseille.
Il arriva que, souvent, aux éléments essentiels de la liberté s'ajoutaient des clauses additionnelles secondaires. Ainsi le Pape accordait à l'abbé le droit de recourir à un autre évêque que le sien, pour les fonctions épiscopales à exercer dans le monastère, quand son évêque n'était pas en communion avec le Saint-Siège. C'est ce que fit Grégoire VII pour le monastère de Saint-Sauveur de Schaffouse *.
C'est là que nous touchons à l'endroit psychologique où la libertas bifurque, pour prendre peu à peu la nature et le nom d'exemption.
Jusque vers la fin du vu* siècle, Tévéque avait conservé sa juridiction totale, et les privilèges dont il pouvait être question n'avaient jamais été que purement temporels. A partir de ce moment il y eut une tendance à l'exemption. Elle s'afBrma davantage avec le privilège accordé à Cluny, en 1027, par Jean XIX. L'évêque de Mâcon dont dépendait Cluny venait de se plaindre que les Clunisiens, pour l'ordination, avaient eu recours à l'archevêque de Vienne. Le Pape leur donna raison en s'appuyant, à tort il est vrai, sur la charte de Guillaume d'Aquitaine qui n'avait trait qu'au temporel. Les Clunisiens, eux, s'appuyaient sur leur bulle de Grégoire V. Mais celui-ci avait singulièrement innové en introduisant la franchise spirituelle là où il n'avait été question que de la franchise temporelle.
Grégoire VII accentua le mouvement et accéléra la vitesse.