‹ Un Pape français: Urbain IIChapitre 137 sur 356 · Quem nialuerit aiitistitein. » Jaffé, Hegest · texte numérisé non relu

Quem nialuerit aiitistitein. » Jaffé, Hegest

2. Le cens est (Habli • ad ostensioneiu auteni specialis hiijus acceptae a Rornana ecclesià libertatis m, J\ri% Rey est. , 5395.

3. « Ad indicium auteni perceptie hujus a Romanà ecclesià libertatis. • Jaffé, RegesL, 5395,

1. Jappé, RegesL, 5572 et 55îK). 5. Jappé, RegesL, 55()3 et 5511.

porels et spirituels, renferment la liberté et Texemption. On continue de dire liberté, purement et simplement. Mais, tandis que le mot ne change pas, l'idée évolue.

L'évolution ne s'arrêta pas là. Peu à peu, après Urbain II, (les papes cessant de mentionner les donations, et se contentant de dire qu'ils suivaient les traces de leurs prédécesseurs) le mot libertas se détacha de l'idée de franchise temporelle, pour se figer uniquement à celle d'exemption.

£t le cens qui était le signe de la première, devint le signe de la seconde. Corrélatif de franchise temporelle, à l'origine, ce cens fut corrélatif de franchise spirituelle dans la suite.

Voilà comment, d'une façon pour ainsi dire normale, naïvement et sans malice, une simple formule de chancellerie créa un nouvel état de choses absolument différent du premier.

Les abus devaient se glisser facilement. Même les monastères dont les fondateurs n'avaient pas fait donation au Saint-Siège, cherchèrent à se soustraire à l'autorité des évèques, tout bonnement en payant un cens, puisqu'au cens répondait l'exemption.

Ce qui accrut l'extension du mot, c'est que certains de ces monastères firent du moyen la fin. Au lieu de vouloir l'exemption pour la garantie de la vie religieuse, ils voulurent l'exception pour l'exemption. De là les grands abus condamnés par saint Bernard.

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