‹ Un Pape français: Urbain IIChapitre 260 sur 356 · Afial. jur. pont.y 88* liv., p · texte numérisé non relu

Afial. jur. pont.y 88* liv., p

4. - Electio in abbatis Karrofensis provisione consistât -. Anal, jur. pont^ 88' liv., p. 543.

386 LMMTIATEUR.

Les moines de Ham devaient bien cette marque de dépendance et de gratitude à leur maison mère ! Aussi celle-ci plus que jamais fut environnée des faveurs de Rome qui la prenait sous sa juridiction immédiate K Urbain II se rappelait avec tant de bonheur y avoir naguère consacré Tautel !

Le Pape mit aussi fin à la querelle qui existait entre les chanoines de Saint-Martin et les moines de Gormery en Touraine. Ceux-ci devaient aux chanoines la fondation de leur maison. Grâce à Tappui du comte d'Anjou, ils étaient parvenus à se soustraire à la mouvance du chapitre. Urbain statua qu'à Tavonir, au décès de Tabbé de Gormery, son bâton pastoral serait apporté à Tours et déposé sur le tombeau de Saint-Martin et que le successeur le recevrait comme de la main du saint, avec le consentement du doyen et du chapitre 2, Quant à Tabbé actuel de Gormery, Guy, on l'obligea à déposer son bâton sur le tombeau du bienheureux Martin, mais à cause de la sainteté de ses dispositions, il fut autorisé à le reprendre aussitôt. La régularité de l'investiture était sauve.

Les chanoines de Tours n'étaient pas eux-mêmes à l'abri de tout reproche, et le Pape, reconnaissant à la divine Providence de l'avoir amené au tombeau du thaumaturge, constatait douloureusement que la peste de la simonie avait exercé ses ravages dans l'église même de Saint-Martin. Les prébendes et les dignités de la collégiale étaient acquises à prix d'argent. Urbain II n'eut pas besoin de longtemps sévir pour purifier le lieu saint de cet exécrable fléau 3. Séance tenante, on lui fît des promesses rigoureuses et absolues ^. Même le chapitre s'engagea à ne plus admettre aucun chanoine qui ne fît serment d'observer les mômes engagements. En retour, le Pape, re-

1. Anal, jur, ponL, 88« liv., p. 558. Parmi les possessions très nombreuses de cette abbaye nous avons remarqué IVglise de Villedoraangc avec son autel, au diocèse de Reims. In Remensi, ecclesiam de Villa Dominica cum altari soo. {Anal, jur. pont,, 8S« liv., col. 559.) Cf. Recherches historiques sur la prévôté vu seif/neurie de V illedomange, Abbé Carré. Reims, 1882, in-8«.

2. « De B. Martini sepulcro baculum sumat -. Migxe, CLI, 456.

3. • Nos locum sanctum emundaro ab hac peste execrabîli cupientes.., • Ses termes sont toujours violents à ce sujet. Migne, CLI, 457.

4. « Et praîsentibus nobis per Dei gratiam perfecistis ». Ibid.

nouvelant les privilèges accordés à l'antique église par ses prédécesseurs, adopta spécialement, comme enfants spirituels du Saint-Siège, ses frères du chapitre de Saint-Martin.

C'est ce qu'il écrivait quelques jours après, dans une lettre datée de Poitiers, aux évêques de France. Après avoir confessé la gloire de Saint-Martin, et reconnu que les gardiens de son tombeau venaient de se soumettre fidèlement à la correction qu'il leur avait infligée *, il demanda à tous les évequos de regarder les chanoines de Tours comme les enfants adoptifs de la sainte Église et de les traiter comme tels dans les différents diocèses.

Nous avons eu plus d'une fois l'occasion de faire remarquer que les privilèges accordés par le Pape aux abbayes avaient pour but d'assurer la fidélité des religieux à leur vocation, comme aussi d'écarter les dangers de simonie dans le trafic des biens ecclésiastiques. Il faut croire que le vieux tronc de la simonie avait poussé des rameaux dans certaines parties des Gaules, puisqu'à Tours, le Pape en fait la douloureuse constatation quand il parle de l'abus qui existait dans certaines menses épiscopales, de vendre des églises appelées vulgairement autels et devenues la propriété des monastères, de les vendre avec une avarice mal déguisée, à la mort ou au changement de leurs clercs desservants ^.

Quant à l'intégrité de la vie claustrale, à Tours encore, le souverain Pontife s'en montre le protecteur persévérant, surtout à propos des chanoines réguliers dont il veut assurer la stabilité en défendant à tout profès de quitter le cloître sans l'assentiment du prévôt ou le consentement général de la congrégation, sous peine d'être relevé de ses fonctions ecclésiastiques 3. Urbain II se constituait donc le gardien de la discipline monastique, mais le gardien paternel et véritablement consolateur, comme il le disait si bien à Nicolas de Gorbio, lui

1. - Congrégation is ipsius fratres obedienles invcnimus ». Migne» CLI, 159.

2. Dans la bulle de confirmation de Sain^Be^lin de Sithiu au diocèse de IV'rouane et Saint-Omer. Migne» CLI, 453.

3. Voir la bulle accordée à Tabbé deMarbach. Migxe, CLI, 455.

recommandant, a l'heure des difficultés, d'en appeler à la consolation du Saint-Siège K

Parmi les évoques présents à Tours, quelques-uns essayèrent de faire lever Texcommunication qui pesait toujours sur le roi. La résistance du Pape et des autres Pères du concile y mit obstacle. Certains même s'étaient vantés de hâter la solution. Peut-être faut-il ranger parmi eux le métropolitain de Sens, Richer, dont le mécontentement venait encore de se raviver à la suite des plaintes de l'archevêque de Lyon qui n'avait pas encore réussi à établir la primatie de l'église de Lyon sur la sienne.

La lettre que le Pape lui écrivit à l'occasion de cet événement est si remarquable de fermeté et de discrétion que nous la citons en entier. Elle est en même temps une affirmation solennelle de la primauté du Saint-Siège 2.

« Urbain, évêquo, serviteur des serviteurs de Dieu, à noire frère bien-aimé Richer de Sens, et aux autres évêques de France, salut et bénédiction apostolique. Il nous a été rapporté que certains de nos frères ont eu la hardiesse de dire qu'ils ne cesseraient pas de faire leur cour au roi, et même qu'ils le délieraient du lieu de l'excommunication, malgré sa persistaW à garder cette femme, la cause de nos censures. Mais ceux qui tiennent ce langage, ou ignorent les Ecritures, ou n'ont pas peur de s'entêter à les violer. D'après les saints canons et les usages constants de la sainte Eglise, celui qui a été justement excommunié par un évêque, ne peut pas recevoir l'absolution d'un autre. Même les métropolitains, quoique supérieurs à leurs suffragants, ne peuvent pas, d'après les décrets du Saint-Siège, absoudre des censures imposées par ceux-ci.

« Si la règle est telle pour tous les évêques, comment nos vénérables frères pensent-ils pouvoir annuler les actes du Siège apostolique, quand il est plus clair que le jour que non seulement les évêques et les primats, mais même les patriarches sont de

1. « Sedis apostolicœ solalium appellare '.Anal, jur, pont,, 88» U\T.,p. 543.

2. RosKOVANY, dans son ouvrage sur la primaul»*» du Pontife romain, cito cotl»' lettre parmi les principaux monuments d<î sa thèsi* : « Romanus Pontifex tanquam prinius Ecclesiae ». AuG. de Roskovany, Episc. nilr.y t. I, p. 385.

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droit divin subordonnés au Saint-Siège, quand on sait qu'il est possible d'en appeler de tous à lui, mais non de lui à quelque autre, quand enfin il est avéré qu'à lui seul appartient le droit de juger de TEglise universelle et que lui seul n'est soumis au jugement de personne. Nous ne supposons pas d'ailleurs ces prélats ignorer que, seul, sans concile préalable, le Siège apostolique peut rétablir ceux qu'un concile aurait injustement condamnés, mais que nul ne pourrait invalider ses jugements. Lorsque le Seigneur parlait à Moïse des différentes lèpres, c'està-dire des crimes divers, il lui disait : « Le prêtre regardera le lépreux et il le jugera impur », et il ajouta ; « Le lépreux sera tenu enfermé au gré du prêtre * ». Vous voyez donc que l'infirme est condamné à la réclusion au gré de ce prêtre même qui l'a jugé impur. Et comment celui-là tendrait-il la main pour délivrer le lépreux qui, pour l'enfermer, n'eût pas osé ouvrir la bouche? Quand le Seigneur ressuscita Lazare mort depuis quatre jours, on ne lit pas qu'un des assistants se soit jeté audevant de lui pour le délier, tandis que sur l'ordre même du Sauveur les disciples le débarrassèrent de ses bandelettes lors* qu'il était déjà debout et vivant. C'était pour servir d'exemple à l'avenir, que celui-là seul peut librement délier un pénitent, dont la parole ou les gémissements oM fait sortir le pécheur du sépulcre. Nous pensons d'ailleurs que nos vénérables frères n'ignorent pas que Dieu résiste aux superbes et qu'il est proche des humbles. Sur qui abaisserai-je le regard, dit en effet le Seigneur, sinon sur l'àme humble, pacifique et timide à ma voix 2. Qu'on fasse donc attention de quel droit on s'efforcerait d'absoudre un pécheur en l'absence ou sans la volonté de celui qui a rendu un jugement pour enchaîner le coupable en synode général. Il nous a donc paru évident, à nous, et à tous les évêques qui, par la grâce de Dieu, ont siégé au concile de Tours, sur l'autorité de la loi, de l'Évangile et des saints canons, qu'il n'appartient en aucune manière à votre paternité, de délier ceux que nous avons liés. Nous déclarons que notre fils le roi de

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