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Cependant il faut dire à sa décharge que, dans le premier Congrès vieux-catholique tenu à Munich en septembre 1871, il s'opposa de toutes ses forces à la motion émanée du professeur Schulte tendant à établir un culte indépendant et une organisation ecclésiastique en dehors de TÉglise romaine. Il faut ajouter aussi qu'il ne prit jamais part au culte de la nouvelle secte ^
Avant de rapporter l'interprétation de Dœllinger touchant ^ Bulle qui nous occupe, il importe d'abord de citer textuellement cette Bulle elle-même.
En voici la teneur :
« Excommunicatorum interiectoribus prout morem Romanœ Ecclesiae nosti secundum ipsorum intentionem modum congru» satisfactionis injunge. Non enim eos homicidas arbîtramur, quod adversus excommunicatos zelo catholicse matris ardentes, eorum quoslibet trucidasse contigerit. Ne tamen ejusdem Ecclesiœ matris disciplina desœviat, tenore quem diximus, pœnitentiam eis indicito congruentem, qua divinaa simplicitatis oculos adversus se complacere perva- Icant, si forte quid duplicitatis pro humana frag^litate in eodem flagitio contraxerunt. »
On peut traduire littéralement ainsi (Urbain s'adresse à GeofTroi de Lucques] : « A ceux qui ont mis à mort des excommuniés, imposez, selon la tradition de TEglise que vous connaissez, une satisfaction convenable proportionnée au plus ou moins de perversité de leur intention. Car nous ne pensons pas devoir regarder comme homicides ceux qui, emportés par l'ardeur de leur zèle pour TÉglise catholique leur mère contre les excommuniés, en ont par hasard tué plusieurs. Pour que cependant la discipline de cette même mère rÉglise ne se relâche de sa vigueur, en observant la mesure que nous avons dite, imposez-leur une pénitence proportionnelle qui leur permette d'arrêter le regard simple de Dieu fixé sur eux, dans le cas où la fragilité humaine les aurait poussés à commettre ce crime avec une particulière méchanceté. »
Dœllinger arguait, de ce texte, que les tribunaux ecclésiastiques, en le frappant lui-même d'excommunication, le soumettaient aux pires conséquences attachées par le droit canon à cette censure, et que les conséquences devaient, en droit, l'atteindre comme la peine elle-même. Or, ajoutait-il, le droit canon ne considère pas seulement
1. cf. Kleinere Schriften von Dôllinger, édité par Recsch, t vol., et der Paptt unddas ConzU, par Jaxcs (allas D(klli!<ger).
rexcommunication comme un jugement capital porté sur la vie spirituelle, mais il livre aussi le corps de Texcommunié au poignard assassin du premier fanatique venu. Et, pour ce dire, il s'appuyait sur la décrétale d'Urbain II en question.
Voici d'ailleurs la traduction maladroite et arbitraire qu'il faisait de ce texte pontifical : « Denjenigen, welche Excommunicierte getôdtet haben, mâche, wie ihr aus der Ordnung der rômischen Kirche gelernt habt, gemàss der Intention, eine entsprechende Genugthung zur Pflicht. Denn wir sehen diejenigen nicht als Môrder an. welche, von dem Eifer der katolischen Mutter gegen die Excommunicierten entbrannt, einige derselben getodtet haben. Damit aber nicht die zucht derselben Mutter Kirche verlassen werde, lege ihnen in der besagten Weise eine entsprechende Busze auf, durch welche sie die gegen sie gerichteten Augen der gôttlichen Lauterkeit beschwichtigen kônnen, falls sie bei dem besagten Vergeben, gemâss der menschlicben Gebrechlichkeit, sich etwas Unlauteres haben zu schulden kommen lassen. »
On remarquera d'abord l'atténuation flagrante que Dœllinger donne à cette expression flagitium. Dans la pensée du Pape, c'est un crime. Le professeur allemand en fait une faute, « Vergehen ». encore un peu une peccadille.
Ensuite sa traduction de homicidas par « Môrder » est tout a fait impropre, car Urbain II n'a nullement prétendu que ceux qui tuaient les excommuniés, même par zèle pour la défense de l'Église, n'étaient pas des meurtriers, mais qu'on pouvait ne pas les regarder comme homicides, c'est-à-dire, dans le langage canonique, comme passibles de certaines censures. 11 peut se faire en effet que, même pour des fautes très graves, il n'y ait pas de censure correspondante dans le droit canon ; et, en niant l'existence de toute censure dans le cas présent, Urbain ne désavouait ni la réalité, ni la gravité de la faute.
Enfin n'est-ce pas un non-sens de supposer qu'Urbain II, qui a constamment contribué à tempérer la législation canonique relativement aux excommuniés, qui s'est montré invariablement porté plutôt à l'indulgence à leur égard, ait armé par un texte de loi le bras du premier venu pour les frapper à mort sans même leur accorder le temps du repentir ?
Mais nous ne pouvons mieux faire, pour réfuter cette mauvaise foi, que d'apporter ici l'argumentation de l'éminent historien de
DœlUnger lui-même, le P. Michael, professeur d'histoire ecclésiastique à l'université dlnsprûck * .
Le P. Michael fait d'abord justement remarquer que Dœllinger n^aurait jamais usé de cette interprétation arbitraire, s'il avait bien approfondi l'histoire pour se mettre au vrai point de vue. L'acte d* Urbain II date de la fin du xi^ siècle, de cette époque où le Pontife légitime et la créature d'Henri V, Guibert de Raveni^e, le pseudo-Clément III, se dressaient Tun en face de l'autre. Urbain avait excommunié les Guibertistes et Guibert les partisans d'Ur^ bain. Les partis en étaient venus à une collision sanglante. Dans le diocèse de Lucques, des adhérents de l'antipape furent tués. Que fallait-il penser de celui qui tue un Guibertiste excommunié' ? Telle était la question que l'évêque Geofïroi de Lucques soumit au Pape.
C'est fausser l'histoire que de prétendre, dit le P. Michael, que le Pape Urbain II ait livré le corps de l'excommunié au glaive du premier fanatique venu, qu'il ait permis à tout le monde de tuer un excommunié pourvu qu'on le fasse par zèle pour l'Eglise.
Il ne s'agit pas de livrer l'excommunié pour l'avenir, ni d'une permission à donner relativement à un acte à accomplir, mais exclusivement la question est de savoir ce qu'il faut faire lorsque le méfait est accompli, et dans quelle mesure il faut sévir après coup.
C'est encore davantage une falsification historique de prétendre ([ue, par l'excommunication, l'autorité ecclésiastique s'efforce manifestement de livrer le coupable à la haine publique et aux attentats des fanatiques. Dœllinger pouvait-il tenir son sérieux en l'affirmant? Sans tenir compte en effet de la mutilation manifeste d'un texte original, comment oser tirer une conclusion, pour le droit d'aujourd'hui, de la pratique de cette époque? Les conséquences de l'excommunication relatives à la vie sociale se sont singulièrement amoindries et finalement ont été abolies avec le relâchement et la disparition des rapports qui existaient, au moyen âge, entre l'excommunication ecclésiastique et la mise au ban de l'empire. Si autrefois ces deux peines allaient de pair, la chose est bien finie. Dans sa bulle d'excommunication lancée contre Napoléon P% fait observer
1. P, Michael, S.J./^naz von DôUinger, p. 547, sq., Innsbriick, 189-4. i. Le P. Michaol ronvoio à la romarque que fait Bôhmer dans son exposition (lu Coiyus juris à la dôcnUalo on cause.
le P. Michael, le Pape Pie VII a spécialement insisté sur ce point que nul ne prenne prétexte de cette censure pour porter dommage ou causer préjudice quelconque à celui qui en était frappé, soit dans ses biens, soit dans ses droits ou privilèges, et qu'il voulait seulement suspendre sur la tète du contrevenant une peine qu'il avait reçu de Dieu le pouvoir d'infliger.
Fessier a lui-même mis en relief cette insistance du Pape dans ses Mélanges sur l'histoire et le droit ecclésiastique * •
Cette restriction du Pape est la preuve la plus évidente que les Papes savent bien discerner théoriquement le droit, qu'ils ont reçu de Dieu, des différentes applications pratiques que la diversité des temps ou le génie des peuples les ont parfois autorisés à en faire.
Dœllinger est-il excusable de saisir, à Temporte-pièce, un décret du moyen âge, de l'examiner seul, en dehors de lenchaînement des faits et du cadre historique sans lequel on ne peut juger sainement, de plus, le morceler, le torturer sans scrupule et d'appliquer au XIX* siècle cette caricature du xi' ?
Quant à soutenir que le droit canon considère l'excommunication comme une peine capitale portée contrôla vie spirituelle, une sorte de condamnation à mort de l'âme, c'est encore fausser la vérité. L'excommunication est une peine, sans doute, mais à côté du mal il ya le remède; elle est une condamnation, mais, à côté, il y a la possibilité et la facilité du pourvoi.
Qui donc, plus qu'Urbain II, a favorablement accueilli ceux qui voulaient bien signer leur pourvoi en grâce en sollicitant leur réconciliation? Cette attaque de parti pris ne pouvait évidemment que nous servir à mettre davantage en lumière notre thèse sur la charité miséricordieuse d'un Pape qui n'a jamais frappé que pour guérir.
1. Fessler, Sammlung vermUchler Schriften iiber Kirchengeschichte und KirchenrechL Fribourg, 1869.