CHAPITRE II
voisins mais différents cependant, et parmi lesquels la question du « règlement pacifique des conflits internationaux » s’est trouvée, en 1907 par exemple, en concours avec treize autres questions !.
Les conférences ont connu, en effet, des préoccupations progressives, qui peuvent se grouper autour de trois grands chefs : moralisation de la. guerre, limitation des armements, organisation de la paix. Si les deux derniers problèmes sont dans le prolongement de l'œuvre d’un Crucé, le premier est encore dans le prolongement de l’œuvre d'un Grotius.
Cette différence de point de vue devait amener des différences foncières de méthodes. L'assemblée de Crucé était déjà le rouage
constitutif de la paix perpétuelle, le tribunal permanent d’arbi-
trage ; les assemblées de La Haye ne sont que des réunions temporaires chargées, parmi d’autres buts, de poursuivre celui de l’établissement d'une cour permanente d'arbitrage. Ce que l’on doit donc comparer ensemble ce sont, d’une part, les conclusions des conférences et les conclusions de Crucé?, et d'autre part, les créations faites par les conférences et la création proposée par Crucé.
Les conclusions de la conférence de 1907, qui n'innove pas beaucoup sur celle de 1899, forment la « Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 18 octobre 1907 ? ». On en peut résumer ainsi les dispositions : Les puissances contractantes, convenant d'employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des conflits internationaux (art. 1), posent le principe de la médiation par une ou plusieurs autres puissances (art. 2).
(1) Documents diplomatiques, Deuxième conférence internal. de la paix, 1907. Paris, Imprimerie Nationale, MDCCCCVIIT, p. vu-vru.
(2) V. en particulier l'exclusion de la Papauté, demandée par l'Italie, parce‘qu’il nes’agit pas encore de l'établissement de « la paix dans le monde ». Mérignhac, La conférence internationale de la paix , Paris, À. Rousseau, 1900, p. 14-16.
(3) Documents diplomatiques, op. cit., p. 161-188.
Elles instituent, par ailleurs, des « commissions internationales d'enquête », constituées conventionnellement, pour le règlement des litiges internationaux, n’engageant ni l'honneur, ni des intérêts essentiels (art. 9).
Elles créent, enfin, un organisme-type pour régler les différends internationaux : c’est la cour permanente et facultative d’arbitrage (art. 41), dont le siège est à La Haye (art. 43).
Indépendamment de ceité convention, la conférence de 1907 affirmait son désir d'arriver au principe de l'arbitrage obligatoire! et projetait l'organisation d’une cour de justice arbitrale, à côté de la cour permanente d'arbitrage, afin « d’assurér la continuité de la jurisprudence arbitrale ? ».
Tels sont les décisions et les vœux. Inspirés les uns et les
autres par une idée évidemment identique à celle de Crucé, ils - -aboutissent à une mise en œuvre différente. C’est l’achève-
ment de la différenciation que nous avons vu peu à peu s’accomplir entre les projets successifs de paix perpétuelle %. Les grands rêves, absolus dans leur idéalisme, font place à des réformes modérées et progressives. Le but final reste le même, mais on croit plus sage de ne le gagner que par étapes. C’est ce qui explique, par exemple, dans les conférences de La Haye, ce partage entre les préoccupations. guerrières et les préoccupations pacifistes ; c’est ce qui explique la modération même de ces dernières : tel l’ajournement de l'arbitrage obligatoire après l'épreuve de l’arbitrage facultatif.
C’est à ce nœud vital de l’arbitrage obligatoire, et délicat à proportion des nécessités qu’il doit satisfaire et des susceptibilités qu'il doit ménager, qu’on peut juger des résultats donnés par cet organisme essentiel de la paix. |
La première conférence de La Haye avait recommandé aux Etats de contracter, deux à deux, des traités particuliers d’arbi-
(1). Documents diplomatiques, op. cit. PeRTOr. (2) Documents diplomatiques, op. eil., p. 154-150. (3) V. supra, sect, 1 et 2 — A,
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