‹ Un Plan de Paix Générale et de Liberté du Commerce au XVIIe SiècleChapitre 95 sur 99 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

la majorité de l’Assemblée. Chaque nation représentée aura une voix (art. 4 nouveau).

L'art. $ nouveau déclare : « Sauf disposition expressément contraire du présent pacte, les décisions de l’assemblée ou du conseil sont prises à l'unanimité des membres représentés à la réunion. »

Enfin, le troisième rouage est un secrétariat international permanent, établi au siège de la société. Un secrétaire général sera à sa tête et participera aux réunions des deux autres groupements, formant ainsi l'élément durable de tout l'organisme (art. $ ancien et 6 nouveau). Su)

L'organisation de la société diffère dans ses détails de l’organisation de l’Assemblée internationale de Crucé. Celle-ci s’ouvrait à toutes les nations; la société commence par n’englober que les anciens alliés et associés ; les autres nations subiront un contrôle sévère avant de pouvoir y pénétrer.

L'Assemblée de Crucé ne comportait qu'un rouage unique : une réunion d’ambassadeurs. Ici, nous trouvons trois organes, dont les tâches se combinent et se complètent minutieusement,

Mais, ce que les circonstances actuelles et le perfectionnement des méthodes ont surajouté ne modifie en rien l’idée centrale d'une cour internationale. Même, un détail particulier constitue un rapprochement remarquable entre l’Assemblée de Crucé et le conseil exécutif de la société des nations. Celui-ci comprend essentiellement cinq grandes nations, auxquelles se surajoutent seulement quelques états secondaires, limités présentement à quatre. Or, Crucé voulait que dans son Assemblée, seules les monarchies votent en principe; les républiques, petits états d'alors, n'intervenaient que subsidiairement!.

Par ailleurs, tandis qu'aujourd'hui l’unanimité est réclamée

(1) V. supra, p. 104.

pour que les décisions entrent en vigueur, Grucé se contentait du principe de la majorité !.

Le pacte de la société, comme le projet de Crucé, fait sortir de cette organisation préalable sa mission active. Elle est celle que poursuivait déja Crucé : la substitution dans le règlement des conflits internationaux du droit à la force (art. 12, 13, 15, 16 nouveaux). Et les ressemblances foncières entre les deux plans sont particulièrement frappantes.

Si l’on met à part la procédure même d’arbitrage, uniforme dans le projet de Crucé, et diversifiée dans la société des nations, du fait que celle-ci comprend quatre groupements distincts : deux, déjà constitués — l'assemblée des délégués et le conseil exécutif (art. 2 et 3 anciens) —; un, seulement prévu — la cour permanente de justice internationale (art. 14 nouveau) — ; un enfin, de création conventionnelle, — la cour d'arbitrage proprement dite (art. 13 nouveau)? —, les méthodes choisies pour arriver à faire régner la justice sont semblables.

D'abord, limitation des armements (art. 8 ancien).

Ensuite, sanction de l'arbitrage à un double degré : rupture économique et politique d’abord ; intervention internationale armée ensuite (art. 16 nouveau).

Et encore, conscience de la nécessité d'organiser, à la fois, un ordre international et un ordre national de justice (art. 20 ancien).

Enfin, poursuite combinée de la pacification générale et de la liberté du commerce (art. 21 ancien).

Il n’est que deux points sur lesquels le pacte actuel témoigne d’une poursuite plus absolue et plus perfectionnée de la: justice humanitaire. Crucé affirmait qu’à l'égard des peuples sauvages,

(a) y. supra, p. 104. Cependant un amendement semble avoir finalement admis la loi de la majorité dans le conseil exécutif tout au moins.

(2) Sur le fonctionnement de ces divers rouages, V. art. 12 à 16 nouveaux,

Eh

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