‹ Un Plan de Paix Générale et de Liberté du Commerce au XVIIe SiècleChapitre 98 sur 99 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Ainsi, le principe de l'obligation, commun à Crucé et au léoislateur du xix* siècle, est plus restreint chez celui-ci. Crucé voulait une éducation qui durât jusqu’à dix-huit ans !; il ne nous dit pas à quel âge elle devra commencer, mais on doit croire, d’après sa doctrine générale, que c’est d'assez bonne heure. Cette éducation terminée, Crucé exigeait que les jeunes gens prissent obligatoirement une profession ?, et c'était évidemment là la partie capitale de son plan; l'instruction n’est que la préparation à la vie laborieuse qu’il veut voir mener à chacun aussi bien dans son propre intérêt que dans l'intérêt social. Le législateur de 1882, au contraire, a un but beaucoup plus restreint : il ne poursuit qu'une instruction minima de l'enfance; il ne lie pas ce problème à celui, chaque jour plus complexe, de l’organisation économique et sociale.

Quant au programme lui-même, il est remarquable de constater sa similitude chez Crucé et dans la loi. Il est fait du mélange d’un minimum de culture intellectuelle et d'exercices de culture physique ?. La distinction faite par Crucé de deux cycles: l'un, de culture exclusivement intellectuelle; l’autre, de culture concurremment intellectuelle et physique, n’est rendue possible qu'en raison de la durée plus longue de la période d'éducation.

Il est plus curieux de remarquer que la loi de 1882 contient une certaine préparation professionnelle, alors que son but n’est cependant que purement éducatif, tandis que le projet de Crucé, lié à un but d'utilisation sociale, néglige ce point de vue. Il y a peut-être là, de la part de Crucé, une certaine incorrection qui s'explique amplement, d’ailleurs, en un projet qui n’est plutôt que l’exposé occasionnel de vues nécessairement générales.

IT. — Il est un second domaine dans lequel Crucé a émis un vœu que le législateur moderne a satisfait, en le dépassant : c'est

(1) V: supra, p. 117.

(2) V. supra; p. 117.

(3) V. supra, p. 117.

en matière d'impôts. Et c’est, cette fois, du législateur du xx° siècle qu'il a été le précurseur. La loi du 15 juillet 1914! porte dans son article $ : « Il est établi un impôt général sur le revenu ». L’article ro déclare : « L'impôt est établi d’après le montant total du revenu annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriété et aux capitaux que possède

ce contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, |

salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit, ainsi qu'aux bénéfices de toutes occupations lucratives auxquelles ilse livre... » La déduction prévue des intérêts des dettes dues et des autres impôts directs payés achève, avec justice, l'établissement du « revenu net ».

Comme le législateur de 1914, Crucé a rêvé d’un impôt équitablement proportionné aux revenus fondamentaux de chacun.

Rappelons les termes mêmes qu’il employait : « .…..Les tailles devroient estre par tout réelles, comme elles sont en Provence et en Languedoc, ou mixtes ainsi qu'elles estoient en la ville de

Rome, où chacun payoit l’impost selon ses moyens, lesquels il pay P yens, 1esq

bailloit par déclaration, et on punissoit rigoureusement ceux qui celoient leurs biens ? ». Il y a là, semble-t-il, moins qu’une apologie de l'impôt foncier 3%, une recherche de la source essentielle des revenus qui, à l’époque, proviennent en grande majorité des immeubles. ;

Cette seule phrase contient donc le principe et lassise de l’impôt, son mode d'établissement par déclaration spontanée, sa

sanction. Et sur tous ces points, l’accord est au fond à peu près

entier entre le projet de Crucé et la loi.

Si l’on se souvient, d'autre part, que Crucé, comme le législateur moderne, ne songe pas à remplacer les autrés impôts par cet impôt unique, mais qu'il l’établit seulement comme la contribu-

(Gi) Cf. les lois subséquentes et complémentaires. (2) Le N. C:, p. 160.

(3) Cf. Dubois, Précis de l’histoire des doctrines écongmiq., op. cit, p.301, n23:

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