Délais impartis pour le visa
8. Tous ceux desdits effets qui n'auront pas été visés dans les délais fixés par les articles ci-dessus sont déclarés de nulle valeur pour ceux dont le montant est dû par le Trésor public ; quant aux effets dus par des sociétés d'actionnaires, la confiscation en sera prononcée au profit du Trésor public, d'après les états à remettre par les directeurs desdites compagnies, conformément à l'article 19 ci-après et la comparaison qui en sera faite au registre du visa.
9. Les tuteurs, curateurs, notaires, receveurs des consignations et tous autres dépositaires desdits effets seront tenus de les faire viser dans les délais prescrits à peine de répondre personnellement envers les propriétaires de la nullité prononcée à l'article précédent.
10. 11. (Précautions pour éviter les fraudes par le moyen de procurations.)
12. Toute personne qui se trouverait nantie d'un ou plusieurs effets publics au porteur et qui n"en serait pas propriétaire direct, soit en conformité de la déclaration qu'elle aura faite pour le visa, soit en vertu de l'endossement prescrit par l'article 4, sera condamnée à une amende égale à la valeur desdits effets, indépendamment de leur nullité et de leur confiscation prononcée au profit du Trésor public.
13. Seront exceptés de la disposition du présent article les banquiers, agens et courtiers de change pourvus de patentes, ainsi que les notaires, pour les effets qui se trouveront enregistrés sur le registre-journal timbré et paraphé qu'ils seront obligés de tenir avec énonciation des noms, professions et demeures des propriétaires.
14. 15. (Dispositions concernant les notaires et banquiers et l'obligation de tenir le registre de toutes les négociations d'effets.)
16. 17. Dispositions concernant les payeurs desdits effets et leurs registres.)
18. (Dispositions concernant les receveurs de l'enregistrement.'
19. Dans le mois de la publication du présent décret, les directeurs et administrateurs des compagnies qui ont émis des effets au porteur seront tenus de remettre aux régisseurs de l'enregistrement un état des actions qu'elle? ont émises et qu'elles n'auront pas retirées de la circulation.
20. Ceux desdits effets stipulés au porteur, qui sont émis ou le seront à l'avenir par des compagnies et sociétés d'actionnaires, seront soumis à la contribution du quart comme les immeubles réels. Les directeurs et payeurs de ces compagnies feront la retenue diidit quart aux parties prenantes sur les intérêts, dividendes ou bénéfices qui leur reviendront, et seront tenus d'en compter le montant total au Trésor public dans le mois de l'échéance : ils remettront en même temps aux commissaires de la Trésorerie nationale et au ministre des contributions publiques
des états certifiés desdits intérêts et bénéfices, le tout à peine d'une amende de mille livres.
21. (Dispositions concernant le montant de la contribution mobilière.)
22. Xe sont pas compris dans les dispositions du présent décret les simples billets au porteur, faits par des compagnies ou des particuliers et pris de gré à gré pour comptant dans le commerce, lesquels continueront d'être assujettis au timbre, et ne sont susceptibles de la formalité de l'enregistrement que dans les cas prévus par la loi pour les actes sous signature privée (i). (Duvergier, Recueil des lois.)
En présence de ces décrets, qui frappaient leurs actions d'un droit d'enregistrement de 15 sous par 100 livres et leurs dividendes d'un impôt du quart, les dirigeants de la compagnie des Indes s"" avisèrent d'un procédé ingénieux pour tourner la loi. Interprétant à leur façon l'article 19 du décret <îu 27 août, ils décidèrent de retirer de la circulation toutes leurs actions estampillées et de les remplacer par une inscription sur un registre appelé livre des transferts.
La mesure, imitée des pratiques des banques anglaises, était déjà depuis longtemps à l'ordre du jour de leurs assemblées. Elle avait été proposée par le conseil des directeurs à l'assemblée générale du 22 août 1791, qui avait réformé les statuts, mais elle avait été repoussée à une faible majorité. Le commissaire Gautier, qui la reprit sans plus de succès à l'assemblée du 17 octobre 1791, en avait fait valoir les avantages en ces termes : « Vous aviez paru frappés de l'avantage qu'il y auroit à fixer les portions d'intérêts de manière à donner à la compagnie des associés liés à ses opérations plutôt que des actionnaires passagers qui ne considèrent que le cours de l'action ; vos commissaires en ont cru voir un moyen dans la méthode suivie par diverses grandes compagnies qui se contentent de faire inscrire sur un double registre les intéressés à leurs affaires. Habitués comme nous le sommes à la possession de titres au porteur, d'une commodité d'ailleurs si évidente, il
(1) Voir aux Archives parlementaires, t. L, pp. 70-71, le décret complémentaire du 17 septembre 1792 rendu sur le rapport de Baignoux.
a fallu que nous sentissions puissamment les avanteiges de leur suppression pour nous décider à vous la proposer. Mettant de côté l'autorité respectable d^s nations les plus commerçantes, nous avons considéré que la méthode d'inscription obvioit aux dangers de la desiiuctiun, de la perte, et de la contrefaçon et du vol des actions, qu'elle diminueroit surtout la versatilité de leur prix en apportant quelques entraves au jeu qui s'en fait et le rendant plus difficile à la classe des gens simples et bornés qui en sont communément les victimes. \'os commissaires ne se sont pas dissimulés qu'aujourd'hui plus que jamais, renoncer aux formes qui prêtent à l'agiotage, c'étoit s'assurer un titre de plus à la faveur publique... » (D.
La crainte fiscale fît plus que ces arguments. Pour échapper aux droits d'enregistrement, l'assemblée générale du 16 octobre 1792 adopta les transferts et, pour éviter de payer la contribution du quart sur les bénéfices, elle décida de transformer les dividendes en une nouvelle réduction du capital par les résolutions suivantes :