‹ Un proces de corruption sous la terreur; l'affaire de la Compagnie des IndesChapitre 11 sur 94 · Résolutions de F Assemblée générale du 16 octobre · texte numérisé non relu

Résolutions de F Assemblée générale du 16 octobre

1. En conséquence de la faculté, énoncée dans l'article 19 de la loi du 27 août dernier, les portions d'intérêt au porteur de ladite conipag-nie seront retirées de la circulation pour être annulées et les propriétaires seront reconnus par une inscription sur deux registres, chacun au prorata du capital de ses portions d'intérêt annullées.

2. L'administration, conformément à l'ai-ticle 12 de la même loi, fera enregistrer les portions d'intérêt existantes au dépôt de la compagnie au nom et à la charge des propriétaires qui. avant le 30 octobre, n'auront point envoyé leur consentement à la suppression desdites portions d'intérêt.

3. Par suite de la liquidation des affaires antérieures à la suppression du privilège de la Compagnie, il sera remboursé à bureau ouvert à la caisse de ladite compagnie.

(ij A J' 544.

le 25 de courant, une somme de 260 livres sur le capital primitif de chaque portion d'intérêt. Celles qui n'ont point été estampées pour la continuation du commerce recevront en totalité les 250 livres. Quant aux portions d'intérêt estampées, moitié des 250 livres sera mise en réserve à compte du capital de la nouvelle société el l'autre moitié, c'est-à-dire 125 livres, sera payée aux propriétaires avec un excédent de 25 livres à prendre sur les fonds de la nouvelle Société. (Archives nationales, A Ji 544.)

La mesure s'exécuta à partir du l*"" janvier 1793. Les ordres de vente ou de transferts furent portés sur un journal. Ces articles furent ensuite reportés, dans le jour ou le lendemain au plus tard, sur un grand livre qui constitua les lettres de propriété des intéressés. Le délai de vingt-quatre heures exigé entre l'inscription sur le journal et la signature sur le grand livre avait pour objet de vérifier l'authenticité de la signature des vendeurs. Le journal qui servit à ces opérations est encore conservé aux archives nationales. Il se compose de deux registres, dont le premier intitulé k Transfers, main courante » commence au 1^^ janvier 1793 et se termine au 13 avril suivant, et dont le second, intitulé (( Journal des Transfers », qui commence au 10 avril, se termine au 6 juillet.

On y lit, par exemple, à la date du 24 avril 1793 :

« Le citoyen Durand transfère à Montz cinquante portions

d'intérêt 50 ».

Les actions cessèrent d'ôlre cotées à la Bourse, mais leur prix figure, comme on le voit, sur lie livre des transferts tenu pa^r la compagnie (D.

Chose curieuse, pendant longtemps la ruse de la compagnie

(1) La plupart des opérations portées sur les registres sont faites par les banquiers et agents de cliange et par les administrateurs mêmes de la Compagnie. Les mêmes noms reviennent sans cesse : Sevelinges, Vandenyver père ou fils, Rilliet, Abbema, Durand, Lalande, Magon, Gougenot, Perrin, Dangii^ard, Berdolin, Mallet, Greffulhe, Pourlalès, Artaud, Desguerrois, Delaneuville, Dubuisson, Fulchiron, Geneste, etc.

réussit. Elle échappa à 1" enregistrement et à l'impôt. Sans doute le député Johannot, un nom du comité des finances, fit adopter sans débat, le .:^8 novembre 1792, un nouveau décret qui accordait des délais supplémentaires à certaines catégories de porteurs de titres pour se mettre en règle avec les lois des 27 août et 17 septembre 1792. Mais ce décret renforçait ces lois par ces deux articles :

« 3. La perception -aura lieu sur le montant du capital originaire de l'action ou bordereau, en joignant les coupons d'intérêts ou dividendes échus, et, à défaut de capital déterminé, sur le pied du cours du 31 octobre dernier régulièrement constaté.

» 4. Le montant du droit payé sera énoncé sur l'effet, indépendamment des autres mentions prescrites par l'article 2 de la loi du 27 août dernier. »

L'application de la loi est du ressort des ministres. Par une heureuse chance, le ministre des finances Clavière, lui-même banquier et agioteur, était plein de tendresse pour les compagnies financières. La fraude des transferts devait si peu l'émouvoir qu'il avait combattu le décret du 27 août et qu'il avait propoisé au comité des finances d'obliger les compagnies financières à retirer leurs actions de la circulation et à les remplacer par des inscriptions sur des registres tout à fait analogues à ceux qu'allait instituer la compagnie des Indes (1). Clavière ne fit rien pour exécuter la loi. Il ne réclama aucun droit d'enregistrement a la compagnie, il ne revendiqua aucune part dans ses dividendes.

Encouragée par le silence ministériel et le sommeil de la loi, la compagnie persist'a dans la tactique qui lui avait si bien réussi. Dans l'assemblée générale du 10 avril 1793, le conseil d'administration présenta un bilan qui accusait un bénéfice de 7.80.5.942 livres 5 sous 11 deniers. L'actif se montait à 48.622.944 livres, dont 12 millions pour marchandises

(1) « Le ministre des contributions publiques vous a proposé de décréter que les actions des compagnies fussent retirées et que les intéressés dans ces compagnies eussent, au lieu d'actions, des comptes ouverts sur un registre où se feraient les Iransfers de propriété d'un compte à l'autre, comme on les pratique en Angleterre ; mais en assujettissant chaque mutation au droit d'enregistrement. >< (Rapport de Baignoux, du 27 août 1792.)

en magasin à Lo rient, let 13 millions 324.588 livres en effets en portefeuille ou fonds en caisse. Le passif était évalué à 40.817.002 livres. Au lieu de répartir le bénéfice sous forme de dividendes, on décida une nouvelle réduction du capital, un remboursa à chaque actionnaire 150 livres par action et on y ajouta 20 livres à titre d'intérêt. Le capital, qui avait été primitivement de 40 millions, était ramené par les réductions successives, à 24 millions et l'action n'avait plus qu'une valeur nominale de 600 livres.

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