‹ Un proces de corruption sous la terreur; l'affaire de la Compagnie des IndesChapitre 9 sur 94 · IV. Le (visa et l'enregistrement seront faits sans frais · texte numérisé non relu

IV. Le (visa et l'enregistrement seront faits sans frais

V. Tous les effets publics, stipulés au porteur, qui n'auront pas été visés dans le délai fixé par l'article 3, sont déclarés de nulle valeur.

VI. Aucun effet stipulé au porteur ne pourra être cédé ni transporté sans un endossement au profit du nouveau

propriétaire, lequel endossement sera enregistré par les receveurs du droit d'enregistrement et assujetti au droit de mutation de 15 sols par 100 livres, tel qu'il est réglé pour les obligations mobilières par la troisième section de la première classe du tarif annexé à la loi du 19 décembre 1790.

VII. Il est expressément défendu à toutes personnes, et notamment à tous courtiers et agents de change, de faire aucune négociation, vente ou achat desdits effets, d'en prendre, recevoir ou donner en payement, s'ils ne sont revêtus de la formalité de renregistrement, à peine de nullité des traités et d'une amende égale au montant de l'elfet au porteur, tant contre celui qui les aura donnés que contre celui qui les aura reçus.

VIII. Pour éviter les fraudes qui pourraient se commettre dans le transport des effets publics au porteur, toute procuration qui sera donnée à l'effet d'en recevoir le montant ou d'en faire la cession, contiendra le nom du niandalaire à peine de nullité ; et clans le cas où ladite procuration serait donnée à l'effet de recevoir le rembourseme/it d'effets au porteur, elle sera réputée transport et, comme telle, sujette à l'enregistrement et au droit fixé par l'article 6.

IX. Toute personne qui se trouverait nantie d'un ou plusieurs effets publics au {vorteur, et qui n'en serait pas propriétaire direct, soit en vertu de la déclaration qu'elle en aurait faite, soit en vertu de l'endossement prescrit par l'article 6, sera condamnée à une amende égale à la valeur des effets saisis et à la perte desdits effets.

Les directeurs et administrateurs desdites différentes compagnies particulières seront tenus, sous quinzaine de la publication du présent décret, d'envoyer au bureau de l'enregistrement l'état et tableau exacts du nombre des actions mises en circulation par chaque compagiiie, ainsi que la valeur primitive de chacune de ces actions.

Les administrateurs ou directeurs de toutes les compagnies particulières ne pourront, après un mois de la publi-

cation du présent décret, payer aucun dividende ni remboursement du capital, en tout ou partie, aux porteurs desdites actions qui n'auront pas été enregistrées, sous peine de l'amende ci-dessus prononcée, pour chaque effet au porteur, et d'être poursuivi comme percepteur infidèle et comme détempteur {sic) des deniers publics (D. {Archives parlementaires, t. XLVIII, p. 681.)

4. — Décret du 27-31 août 1792 qui assujettit à la formalité de l'enregistrement les' effets publics au porteur

(Le préambule comme dans le décret du 24 août.) 1. Les effets publics au porteur, soit ceux sur l'Etat, tels que les anciennes actions des Indes, les quittances de finance au porteur, les bordereaux ou reconnaissances de l'emprunt par annuité de 125 millions et de celui de 80 millions, soit ceux des compagnies et sociétés d'actionnaires, comme les actions de la caisse d'escompte, de la nouvelle compagnie des Indes, celles des assurances contre les incendies, des assurances à vie, des eaux de Paris, et généralement tous effets publics susceptibles d'être négociés, seront sujets à la formalité de l'enregistrement établi par le décret du 5-19 décembre 1790 et les droits en seront payés, savoir : pour les cessions et transports à titre onéreux, sur le pied de quinze sous par cent livres, conformément à la troisième section de la f* classe du tarif annexé à ladite loi ; et en cas de successions, et pour les legs et dons qui en seront faits, sur le pied et dans la forme réglés par le tarif et la loi de l'enregistrement pour les successions, legs ou donations des immeubles fictifs.

(L'article 2 identique à l'article 3 du décret du 24 août, avec cette addition : L'enregistrement portera en outre renonciation de la nature de l'effet, le montant et le numéro.)

(1) Les deux derniers paragraphes de l'article ix furent adoptés sur la proposition de Delaunaj' à titre d'amendements additionnels.

(L'article 3 identique à l'article 4 de la loi précédente.)

4. Aucun desdits effets ne pourra être cédé ou transporté sans un endossement, lequel contiendra la date du transport, le prix convenu, les noms, profession et domicile du cessionnaire ; il ne pourra être signé en blanc, le tout à peine d\ine amende égale au montant de Teffel, payable solidairement, moitié par le cédant, moitié par le cessionnaire.

5. Chaque endossement ou transport sera fait sur l'effet timbré, conformément à l'article 15 du décret du 5-18 février 1791, et soumis à l'enregistrement dans les vingt jours qui suivront sa date et avant qu'il soit fait aucun IranspurL subséquent : à ce défaut, le porteur pourra être contraint au paiement du triple droit d'enregistrement.

6. Le porteur de l'effet demeurera garant et responsable, sauf son recours, du paiement desdits droits et triple d'iceux pour les mutations antérieures à sa possession, faute par lui d'avoir vérifié si l'effet était en règle avant de le recevoir.

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