‹ Un proces de corruption sous la terreur; l'affaire de la Compagnie des IndesChapitre 13 sur 94 · Décret du 9 iuillet · texte numérisé non relu

Décret du 9 iuillet

1. A compter du jour de la publication du présent décret, toutes les actions ci-devant au porteur, et maintenant dites portions d'intérêt des compagnies et associations particulières et financières, sont et demeureront assujetties au droit d'enregistrement par chaque mutation aux termes et 'de la manière que les elTets nationaux y sont assujettis, le tout conformément aux décrets de l'Assemblée législative, en date des 22 et 27 août et 17 septembre dernier, dont les dispositions, quant au mode de perception, demeurent, en tant que de besoin, confirmées, expliquées et renouvelées pour toutes les actions au porteur ou qui ont été ainsi créées.

2. Toutes autres voies que celle de l'enregistrement, pour acquérir la propriété desdites actions ou portions d'intérêt dans lesdites compagnies ou associations financières, sont déclarées nulles et demeurent prohibées, à

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compter du jour de la publication du présent décret, et notamment le transfert sur les registres desdites compagnies ou allocations, comme insuflisants pour la sûreté du commerce et frustatoires de l'impôt.

3. Demeureront responsables de Texécution du présent décret les municipalités, dans leurs ressorts respectifs et sur leurs sols additionnels et les administrateurs des domaines sur leurs propres biens.

4. La Convention nationale charge ses comités des linances et de Salut public réunis de lui faire, sous trois jours, un rapport indicatif des moyens à adopter pour répartir la plus grande partie de Femprunt forcé, par elle décrété, sur les portefeuilles des agioteurs et les capitaux des compagnies financières.

Les charge en outre d'aviser aux moyens de faire également supporter un droit d'enregistrement à toutes les lettres qui se négocieront dorénavant sur l'étranger.

Et enfin de se faire rendre compte, par les autorités constituées de Paris, du préjudice que pourrait apporter au véritable commerce et à la circulation des effets nationaux la clôture de la Bourse ; et, dans ce cas, de concerter avec elles pour assurer aux négociants paisibles un lieu de réunion où se feraient toutes les négociations autorisées par la loi, mais duquel seraient rigoureusement exclus tout marchand d'or, d'argent et de bijoux, et tout homme faisant un commerce honteux et illicite. {Archives parlementaires, t. LXVIII. p. 490.)

On peut être surpris que Delaunay et Delacroix n'aient dénoncé que la fraude, en somme vénielle, du droit d'enregistrement et qu'ils n'aient rien dit, absolument rien, de la fraude beaucoup plus grave par laquelle les compagnies s'étaient soustraites à l'impôt du quart sur leurs dividendes. Ils avaient pris une part trop directe au vote, des lois des 22 et 27 août 1792 pour qu'on put admettre de leur part l'excuse de l'ignorance.

Le ministre des finances, qui était alors Destournelles, écrivit séance tenante, dès le 9 juillet, aux administrateurs de là compagnie des Indes pour leur rappeler les ar^-'cles 19 et ?'"'

de la loi du 27 août. Il les avertit que n'ayant pas remis aux régisseurs de remegistreinent l'état prescrit par l'article 19 ni ceux ordonnés par l'article 20, ils avaient encouru de ce chef l'amende prononcée par ce dernier article et il réclama le versement immédiat du quart des derniers dividendes.

Les administrateurs lui répondirent sur ce dernier point par cet habile distinguo : " La contribution foncière ou mobilière égale au quart du revenu net ne porte en principe que sur le revenu, sur le produit annuel, et non point sur la venle du fonds ou sur le produit d'une liquidation ; il faudroit donc qu'il y eut ici continuation du commerce ou expédition postérieure au décret du 27 août 1792 pour donner ouverture au droit du quart » (D. Quant à la fraude sur le droit d'enregistrement, les administrateurs nièrent simplement que leurs transferts pussent être assimilés à des titres et ils prétendirent qu'ils s'étaient conformés à la loi en retirant leurs actions de la circulation (2).

Le Comité de Sûreté générale fut moins prompt que le ministre Destournelles à se mettre en mouvement. Ce n'est que le 13 juillet, quatre joui^ après la séance, qu'il envoya un de ses membres, Amar, coter et paraphei- les livres de la compagnie, inspecter la caisse et relever tous les transferts opérés sur les portions d'intérêts. Amar, d'ordinaire si prompi à perquisitionner et à mettre les scellés, se borna à cette mission de contrôle et d'inspection sommaires. Il ne saisit pas la correspondance et ne gêna en rien le fonctionnement des services de la compagnie O). Par ses ordres, le citoyen François-Prudient Groune l'aîné, receveur de la vi.le, demeurant rue des Bourdonnais, n° 410, fut chargé de dépouiller les registres des transferts et de dresser l'état des mutations faites en fraude U).

(1) Annotation sur la lettre du ministre on date du 9 juillet 1793. (Archives nationales, A J' 544.)

(2) Registre do la correspondance de la compagnie avec les ministies à la date du 20 juillet 1793. (Archives nationales, A J' 213.)

(3) Minute d'un mémoire de la compagnie en date du 10 lloréal an II. (Archives nationales, A J' 544.)

(4) Lettre du citoyen Groune à Amar en date du 1" octobre 1793. (.\rchives nationales, F7 4734.) Groune l'aîné avait un frère, Jean Groune de iNaiville, qui était également receveur et banquier. Il fut chargé par Amar de dresser l'inventaire des actions de la Caisse d'Escompte. Les deux frères habitaient ensemble.

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L'opération était en cours quand Delaunay provoqua, le 16 juillet, un nouveau débat à la Convention.

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