‹ Un proces de corruption sous la terreur; l'affaire de la Compagnie des IndesChapitre 16 sur 94 · Discours de Fabre d'Eglantine du 14 août · texte numérisé non relu

Discours de Fabre d'Eglantine du 14 août

Après avoir ainsi frappé de nullité le papier sur l'étranger, vous devez frapper le papier d'agiotage intérieur, qui offre des valeurs réelles, indépendantes des événements, ce sont les actions de la compagnie des Indes.

Je vous rappelle, citoyens, que les administrateurs de cette compagnie ont fraudé deux lois depuis environ dix mois. Le calcul le plus approximatif du montant de la somme que cette compagnie a dérobée à la République nous présente une somme de 6 millions ; vous forcerez donc cette compagnie à restituer les 6 millions à la République, et sans délai. Vous forcerez cette compagnie à se soumettre aux lois portées à son égard ; vous la forcerez à mettre en vente, sans délai, toutes les marchandises énoncées dans la loi sur les accapareurs et qu'elle tient invendues dans ses magasins de L"Orient.

C'est ainsi que vous ôterez à l'action de la compagnie des Indes sa valeur exagérée et positive, que vous ne lui laisserez qu'une valeur éventuelle et d'opinion, et qu'alors l'agioteur ne pourra plus l'offrir au capitaliste en échange de ses assignats. C'est ainsi enfin que l'assignat, n'ayant plus en opposition des valeurs efïectives d'un transport

facile, reprendra sa valeur réelle que tous les citoyens sont intéressés à lui conserver.

Dans un autre rapport que je me propose de vous faire, nous examinerons s'il n'est pas bon, politique et juste, de frapper également de nullité la caisse d'escompte, dont l'institution vicieuse, impolitique et immorale ne tend qu'à discréditer le petit marchand et les deux compagnies d'assurances dont le but n'est autre qu'un misérable agiotage sur les fonds publics. Il est bien vrai que les actions de ces trois compagnies perdent maintenant dans l'agiotage, attendu qu'elles reposent sur la garantie nationale ; mais comme elles fournissent toujours de l'aliment à l'esprit d'agiot, il faudra, je pense, les anéantir et faire disparaître du sol français cette implantation de cupidité dont nous sommes redevables à Necker et surtout à l'immoralité des Anglais.

L'Assemblée ordonna rimpression de ce rapport et ajourna à huitaine la discussion du projet de décret calqué sur les bases du rapport.

La double attaque de Delaunay, d'Angers, et de Fabre d'Eglantine provoqua une double (riposte de la part des administrateurs de la compagnie des Indes. Ils convoquèrent une assemblée générale des actionnaires pour le 12 août et ils firent approuver par cette assemblée le précis justificatif qu'ils avaient rédigé en réponse à Delaunay et le supplément qu'ils opposèrent au premier discours de Fabre d'Eglantine.

11. — Les Directeurs de la nouvelle compagnie des Indes au citoyen Président du comif'' des Cinq

Citoyen Président,

Nous vous adressons deux mémoires qui contiennent une réponse complette aux diverses allégations portées contre la nouvelle compagnie des Indes [dans le rapport imprimé du cit. Fabre d'Eglantine d)]. Les faits éclairés et rectifiés, nous avons la confiance légitime que le comité

(1) Rayé dans la minute.

nous rendra la justice qui nous est due et que nous réclamons avec d'autant plus d'insistance que nous sommes sous le poids d'une imputation calomnieuse ; les scellés apposés à L'Orient sur les magasins de la compagnie laissent exposés au coulage et au dépérissement les boissons et autres marchandises et denrées. Ils empêchent aussi de faire, à l'égard des marchandises de luxe, les dispositions qui doivent en précéder et faciliter la vente. Nous avons encore l'honneur de vous observer, cit. Président, que, dans les magasins de la compagnie, il y a des cordages et agrès de vaisseaux dont le comité de Salut public nous a invité à consentir la cession au département de la marine; enfin il se trouve des marchandises adjugées lors de la dernière vente à des particuliers qui, les ayant payées, ont le droit de les revendre. Notre premier mémoire ayant été renvoyé par décret de la Convention aux comités réunis du commerce et des finances, nous espérons de votre équité que vous voudrés bien, avant de procéder au raport, prendre connaissance de l'opinion des membres de ces deux comités et nous admettre à vous fournir d'autres éclaircissemens, si ceux que présentent nos mémoires ne vous semblent pas démontrer jusqu' à l'évidence la loyauté de notre conduite et la justice de notre réclamation (i). (Archives nationales, A Ji 536.)

12. — Précis justificatif pour les intéressés dans la société commerciale connue sous le nom de nouvelle compagnie des Indes. l'Extraits.)

Pendant la durée de son privilège, supprimé par le décret du 3 avril 1790, In compagnie a constamment donné

(1) Cette lettre n'est pas datée, mais une mention d'une lettre des administrateurs à leurs collègues de Lorient, en date du 12 août 1793. prouve que le précis justificatif et le supplément étaient déjà imprimés pour l'assemblée générale qui se réunit le même jour. Cette lettre se termine ainsi : « Nous leur proposerons (aux intéressés convoqués en assemblée générale) en même temps de signer une pétition que nous avons fait faire en leur nom et que nous leur présenterons ce soir. » (Archives nationales, A J' 234.)

des preuves de son empressement à seconder les vues d'utilité publique.

Des circonstances impérieuses ayant mis le gouvernement dans la nécessité de chercher à se procurer dans l'Inde des ressources momentanées, la compagnie a manifesté son zèle par le versement dans le Trésor de l'Etat de diverses sommes s'élevant ensemble à près de 4 millions en espèces réelles, dont elle n'a encore reçu que 400.000 livres en numéraire effectif dans l'Inde et à Paris 2 millions et 1/2 en assignats au pair. Aux secours pécuniaires, l'on doit ajouter la remise qu'elle a faite de plusieurs de ses vaisseaux destinés à rapporter en Europe les marchandises achetées en Asie et que le gouvernement a employés à l'expédition de Trincomalé, ce qui a privé la société pendant une année du retour de ses capitaux et des assortiments nécessaires à ses ventes.

Depuis la suppression de son privilège, la compagnie n'a pu avoir d'autre caractère que celui de société commerciale,, puisqu'elle a cessé d'être un établissement public. Rentrée de fait dans la classe de toutes les associations particulières qui exploitent le commerce de l'Inde, elle ne s'est pas moins empressée de seconder les vues du gouvernement par tous les moyens et sacrifices qui étaient en son pouvoir.

En septembre 1792, elle a fait verser à la trésorerie nationale, sans aucune provocation des autorités constituées, tous les fonds qui lui restaient en or et argent par un échange au pair des assignats.

Le 4 février dernier, époque de la déclaration de guerre à l'Angleterre, elle a offert au ministre de ila marine la libre et entière disposition de tous ses vaisseaux, agrès, apparaux et approvisionnements, tant à L'Orient que dans l'Inde.

L'administration de la compagnie a longtemps cherché les moyens de faire cesser le jeu qu'on se permettait sur ses actions au porteur ; dans cette vue, et plus d'un an avant la loi du 27 août dernier, elle avait proposé aux pro-

LA SUPPRESSION DE LA COMPAGNIE i^

priétaires la suppression de toutes les actions de la compagnie à l'effet de ne conserver que des intéressés connus et permanents. Cette mesure, plutôt ajournée que rejetée dans l'assemblée générale du mois d'août 1791, a été renouvelée plusieurs fois depuis et a enfm reçu son plein et entier effet...

/■■• inculpation De concourir à l'agiotage

Réponse. — La vente qui se fait des portions d'intérêt dans le capital de la compagnie lui est absolument étrangère : elle ne vend ni peut vendre aucun intérêt dans ses fonds. Son capital n'accroît ni ne diminue par la variation des prix auxquels on fait la cession des droits de quelques intéressés.

L'association générale ne retire aucune utilité de cette disposition, absolument particulière à quelques individus. D'un autre côté, on ne peut empêcher l'opinion de donner quelquefois une valeur excessive aux portions d'intérêt dans des opérations commierciales, et dans d'autres circonstances de déprécier rapidement cette même valeur par des craintes bien ou mal fondées...

2« inculpation

D'avoir cherché à frauder les droits d'enregistrement ordonnés par la loi du 27 août 1792

Réponse. — L'article 19 de la loi du 27 août 1792, prorogée jusqu'au 31 octobre par celle du 17 septembre suivant, avait laissé à toutes les compagnies qui avaient émis des effets au porteur la liberté de les retirer de la circulation. I^a société avait donc le droit incontestable d'user de cette faculté, elle en a profité en annulant par avance ses actions au porteur qui finissaient avec l'année et n'ont point été renoiivellées, ce qui a obligé tous les intéressés à se faire connaître.

Par cette conduite, .la société se croyait d'autant plus à

l'abri de reproche que, pour mieux se conformer à l'esprit de la loi et aux motifs énoncés dans son préambule, dans l'alternative qui lui était laissée, elle a préféré celui des deux moyens qui remplissait plus exactement le double but que s'était proposé le législateur, de détruire Vabus pernicieux des efiets au porteur et de faire disparaître l'anonymat, dont quelques propriétaires auraient pu s'envelopper.

3' inciiljiation

De retenir dans ses magasins, à Lorient, des marcliandises de toutes espèces

Réponse. — La société n'a dans ses magasins que des marchandises provenant de son commerce direct avec l'Asie et un reste des approvisionnements propres à ses armements annuels suspendus par la guerre.

4' inculpation De refuser au commerce la vente de ces marchandises

Réponse. — Les marchandises achetées dans l'Inde en concurrence avec toutes les nations de TEurope, même avec plusieurs sociétés de négociants de la République française, sont pour la plus grande partie de luxe et ne peuvent être considérées comme objets de première nécessité. La compagnie, en fixant ses ventes à une époque périodique et annuelle, s'est soumise aux convenances du commerce qui a toujours désiré se rassembler à Lorient de tous les points de la République pour y trouver dans un temps convenu un assortiment complet de diverses marchandises de l'Inde et de la Chine... A l'exception de la cargaison d'un seul vaisseau arrivé à Lorient depuis trois mois, toutes les autres marchandises existantes aujourd'hui dans les magasins de la société proviennent uniquement des reliquats des ventes successivement faites depuis son établissement et sont composées d'objets de luxe,

de toiles propres au commerce d'Afrique interrompu par la guerre, de tliés destinés pour l'étranger par le défaut de consommation réelle et suffisante dans l'intérieur de la République.

11 est dune bien démontré que la compagnie ne refuse ni n'accumule des marchandises nécessaires au commerce national : indépendaiiiment de la convenance qu'il y a pour ses associés d'accélérer leur liquidation, son intérêt réel est au contraire de profiter des circonstances pour vider entièrement, s'il est possible, les magasins de la société à la vente qui doit s'ouvrir dans le mois de novembre prochain.

5* inculpation

De favoriser le discrédit progressif des assignats pour augmenter le prix de ses marcliandises

Réponse. — Bien loin d'avoir aucun intérêt à discréditer les assignats, la compagnie est essentiellement intéressée à les maintenir dans la plus exacte parité avec le numéraire effectif. En effet, les assignats étant la seule nature de payement qu'elle puisse retirer de ses ventes à Lorient, leur avilissement et la baisse des changes lui seraient également préjudiciables puisque ce n'est qu'avec du papier sur l'étranger qu'elle peut acquitter ce qu'elle doit dans différentes places de l'Europe et s'y procurer les métaux destinés à ses échanges en Asie. Par cette môme raison, la compagnie s'est déterminée à renouveler à terme ce qui lui reste d'engagements au dehors, dans la double vue de ne pas contrarier la hausse des changes, après s'être préservée de contribuer à leur dégradation.

Obèercations générales

On parle sans cesse des bénéfices immenses faits par la compagnie des Indes. Le fait est que depuis huit ans qu'elle est étabhe ses intéressés n'ont reçu pour répartilion commune d'intérêts et bénéfices jusqu'à ce jour

m l'affaire de la compagnie des INDES

qu'environ 6' et Ij'Z puur cent par an, el ce, après avoir attendu pendant trois années la première répartition.

... En provoquant le discrédit d'une nombreuse société, en cherchant à répandre des alarmes parmi les intéressés à sa liquidation ; en jetant des soupçons injurieux sur son administration et en suspendant la libre disposition de ses marchandises et approvisionnements, on procurerait nécessairement sinon l'avilissement, au moins la dépréciation momentanée des fonds de la société.

(( Pour réprimer l'agiotage, comme l'a très bien observé le citoyen Delaunay, d'Angers, gardons-nous de porter un coup luneste au commerce franc et loyal, dont les négociations intéressent toute la République. » Cette considération seule devrait mériter une protection spéciale aux associations commerciales pour le commerce de l'Inde, qui forme une pépinière précieuse de marins qui procurent à la natbon des droits considérables et dont les opérations (on croit devoir le répéter) n'ont aucune liaison directe avec l'agiotage.

Supplément au précis iuslificatil de la société commerciale de la nouvelle compagnie des Indes. Pour servir de réponse aux inculpations contenues dans le rapport lait à la Convention le 5 août 1793 [par Fabre d'Eglantine].

Les 60Q livres qui constituent la mise de chaque associé dans les 24 millions du capital actuel de la société sont le résultat d'une portion d'intérêt de 1.000 livres en numéraire effectif employées dans un temps où les marchandises et les denrées de toutes espèces étaient à des prix fort modérés en les comparant à ceux du moment présent. Puisqu'il est prouvé « que l'action des Indes a une valeur réelle, matérielle, indépendante des événements », on- ne doit pas être étonné que son cours sur la place soit quelquefois doublé et ce n'est pas la première fois que cette hausse a eu lieu même dans les plus profondes crises.

11 n'est pas aussi juste de dire que cette action va presque de pair avec le papier sur l'étranger, puisque le change de ce papier est au moins dans le rapport de cinq à un et que celui de la portion d'intérêt est au plus de deux à un. Il en résulte qu'un négociant étranger, propriétaire dune de ces portions, perdrait aujourd'hui au retrait de sa mise les trois cinquièmes de son premier capital.

...Son expédition de 1791 à 1792 a été composée de cinq vaisseaux partis successivement dje Lorient depuis le 13 décembre de la première année jusqu'au 10 juin de' la seconde ; leur assurance a été successivement ordonnée depuis novembre 1791 jusqu'en avril 1792 et il n'en a été fait aucune depuis. La compagnie des Indes n'a sûrement commis aucune faute en faisant exécuter en Angleterre, à des conditions modérées, les assurances de ses vaisseaux, dix et quinze mois avant la déclaration de guerre à cette puissance...

... Toutes les grandes mesures administratives sont toujours examinées, discutées et arrêtées dans les assemblées générales des propriétaires. C'est une assemblée générale qui a supprimé les anciennes portions d'intérêt payables au porteur. C'est une assemblée générale qui a établi la reconnaissance nominale de tous les associés sur des livres ou comptes courants. Enfm c'est encore une assemblée générale qui a arrêté que les frais de ces comptes seraient payés par ceux des associés qui céderaient leurs intérêts...

La loi du 27 août a assujetti à des droits les actions au porteur de toutes les compagnies qui en avaient en circulation à cette époque, mais l'article 19 a laissé à toutes les associations la pleine et entière liberté de les retirer. Cette loi a fait plus ; car, pour les motifs énoncés dans son préambule, les législateurs semblent avoir imposé à ces compagnies l'obligation, à titre de civisme, de retirer leurs actions ; d'un autre côté, aucune incertitude ne pouvant se trouver dans le texte d'une loi et l'interprétation

de toutes les lois fiscales ayant toujours été favorable aux imposés, il résulte nécessairement que, quand même la compagnie des Indes se serait méprise sur l'esprit ou la lettre, on ne pourrait l'inculper d'avoir retiré de la circulation ses actions au porteur et d'avoir inscrit ses associés commanditaires sur des registres où la qualité de chacun d'eux est notoirement constituée. Il n'y a donc eu dans celte disposition aucune fraude, ni de fait, ni de droit. En effet, tout fraudeur ne peut échapper aux préposés percepteurs d'un droit quelconque qu'en s'enveloppant des ombres du mystère, et ici tout a été fait avec la plus grande publicité, c'est comme on Ta déjà dit dans une assemblée générale des propriétaires, précédée et suivie d'annonces dans les papiers publics et d'affiches dans toute la ville, que les portions d'intérêt payables au porteur ont été retirées de la circulation.

Les ministres successifs des contributions publiques en avaient sans doute jugé ainsi, puisque leur première réclamation est du 9 juillet dernier, date du premier rapport fait à la Convention à ce sujet. Il est encore très essentiel d'observer que la loi n'a pas assujetti au payement des droits les cessions ordinaires des intérêts commerciaux qui s'opèrent par correspondance ou sous seing privé entre les intéressés. Cette loi a seulement rappelé les cessionnaires à l'acquittement desdits droits dans tous les transferts consentis par actes notariés. La compagnie était libre de choisir le mode de cession et elle a préféré celui par lequel on transmet aujourd'hui tous les intérêts dans un armement maritime, dans un achat de marchandises ou dans une manufacture. Le compte que la société rend à chaque intéressé n'ayant lieu qu'en vertu d'une déclaration par écrit du cédant, comme d'une acceptation souscrite par le cessionnaire, a nécessairement amené la tenue d'un registre d'incription, c'est le livre des transferts. Ce livre n'est nullement secret. Ce livre n'opère pas les négociations ; mais comme il les représente avec la fidélité due à tout acte consenti sous seing privé, il est, journel-

lement, compulsé par les officiers publics, lorsqu'ils ont à constater quelque propriété par des actes sujets au droit d'enregistrement. Ce livre enfin ayant été récemment dépouillé par le commissaire nonmié par la Convention nationale prouvera combien l'assertion de 3.000 mutations par jour est exagérée. Quant aux 3 livres payées par les vendeurs à chaque mutation, c'est une faible compensation des frais extraordinaires de bureaux et des droits de timbre qu'il n'était pas juste de faire supporter à toute la société, mais seulement à la classe de l'association obligée de transmettre le tout ou partie de sa propriété. Au reste la recett-e totale de ces frais de mutalion s'élevait le 15 juillet dernier à 4.746 livres et leur dépense totale était ledit jour de 5.400 livres.

Si la loi du 22 aotit avait assujetti seulement les compagnies financières à l'impôt du cinquième sur leurs bénéfices, son effet ne serait point applicable à la compagnie des Indes, puisqu'elle est et fut toujours une simple société de commerce et jamais une compagnie de finance. Mais ce n'est plus le point en discussion et tout doit céder à la nécessité de justifier le reproche bien plus grave que la compagnie a converti ses bénéfices en un remboursement simulé de capitaux.

Depuis le décret du 3 avril 1790, qui a supprimé son privilège, cette société a été dans un état positif de liquidation générale jusqu'au 22 août 1791. (pie les intéressés s'étant réunis établirent deux princijjes bien distincts d'opérations futures. lAm fut de liquider entièrement la première société sous le titre d'ancienne. L'autre de former, pour neuf ans, une nouvelle association seulement composée d'une partie des premiers intéressés, laquelle reprendrait partiellement le commerce de l'Inde et de la Chine, sous la raison d'associés commanditaires, et, après avoir diminué leur jiremier capital d'un quart, qui serait et qui a été réparti avant le 1" janvier 1792. En conséquence de cette reprise de commerce, la compagnie a fait de 1791 à 1792 l'expédition des cinq vaisseaux dont il a été parlé ci-dessus.

5Ô l'affaire de la compagnie des INDES

Elle se proposait d"eii laire une seconde, de 1792 à 1793, composée de quatre bâtiments, mais d"abord les craintes et ensuite la déclaration de guerre à l'Angleterre, à la Hollande et à TEspagne Font forcée de renoncer à ce projet. Cette disposition nécessitée lui rendant inutiles les fonds qui devaient y être employés, les propriétaires ont arrêté, dans leur dernière assemblée générale, de faire un remboursement de 150 livres à chaque intéressé dans la nouvelle société. Ce remboursement effectué a réduit chaque nouvelle portion dintérôt aux quatre cinquièmes de sa première valeur, c'est-à-dire de 750 livres à 600 livres. Dans cette même assemblée il a été encore arrêté de l)ayer la somme de 20 livres à titre d'intérêt de chacune desdites portions. Il n'a pu être question de répartir des bénéfices. Ils sont nuls. Les opérations de la société étant tellement suspendues qu'elle »e trouve, par l'effet de la guerre, dans un état de liquidation forcée. Son état réel ne pourra être connu qu'après la vente de ses marchandises et le retour ou la capture de ses quatre vaisseaux non assurés. Celui de la Chine devrait l'être. La compagnie ne jieut avoir encore aucune nouvelle des trois autres d'après les lois de la navigation de l'Inde et le nombre d'escales que ces navires avaient à parcourir. Bien loin d'avoir accaparé des magasins, des comptoirs, des vaisseaux, la compagnie n'a jamais possédé d'immeubles en France ni dans rinde. Les magasins qu'elle occupe à Lorient appartiennent à la nation qui les lui loue. Ceux qu'elle occupe dans rinde et à la Chine lui sont loués par des particuliers européens ou indiens. Toute sa marine consiste en 10 vaisseaux de différentes grandeurs cubant tout au plus ensemble 4.000 tonneaux.

Telle est la situation fidèle des sociétés commerciales connues sous l'ancienne raison de Nouvelle compagnie des Indes. Tous les citoyens qui la composent se plaisent à croire que lorsque cette justification simple et juste aura été approfondie par les deux députés qui ont provoqué la sévérité de la Convention nationale, ces députés recon-

LA SUPPRESSION DE LA COMPAGNIE d1

naissant avec quelle perfidie des êtres mal intentionnés ont surpris leur religion et leur justice, s'empresseront de solliciter le rapport du décret qui a momentanément suspendu la libre disposition de propriétés individuelles garanties par la Constitution à tous les Français. {ArrJdves parlementaires, t. LXXII, pp. 427-433.^

La pétition de la compagnie des Indes fut présentée à la Convention, à la séance du 18 août, par une délégation dont les membres, désignés par l'assemblée générale des actionnaires, éiaient les citoyens Le Conte, cloître Saint-M.erry : De Nanroy, à la manufacture de glaces : Lendrony, rue vSaint-Honoré n° 67 ; André, rue de Richelieu n° 91; Labhard, rue du Coq-Saini- Honoré n» 120 ; B. Baumier, de Genève, boulevard Saint-Martin n° 69.

La Convention se borna, sur la motion de Delaunay, à renvoyer la pétition à l'examen de la commission des Cinq déjà chargée du rapport.

Au lendemain de la séance, l'un des membres de la députation, le citoyen Baumier (D, écrivit aux administrateurs de la compagnie la curieuse lettre suivante :

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