‹ Un proces de corruption sous la terreur; l'affaire de la Compagnie des IndesChapitre 22 sur 94 · Lettre de Groune à Amar · texte numérisé non relu

Lettre de Groune à Amar

Citoyen représentant,

Vous m'avés témoigné trop d'intérêt pour que je puisse vous attribuer le retard que j'éprouve à la juste rétribution que vous m'avés fait espérer pour le travail dont j'ai été chargé par le comité de Sûreté générale, auquel je

me suis livré, toute autre affaire cessante, avec toute l'aptitude dont je suis capable, mais le comité des Six, saisi actuellement du rapport à présenter à la Convention, trop occupé apparamment des affaires publiques, oublie les particulières. Cependant mes besoins, qui augmentent tous les jours, me forcent de me rappeler encore à votre mémoire, pour vous prier d'engager le comité à me rendre la justice que je réclame.

Abstraction même de mes intérêts, pourquoi ne pas faire procéder à la vente des marchandises de la compagnie dans les magasins de L'Orient, dont le résultat feroit entrer dans la caisse du Trésoc public des sommes considérables qui, par leur importance, méritent bien que l'on s'en occupe ?

Intimement persuadé de votre zèle à remplir toute justice, je sens bien, néanmoins, qu'avec toute votre bonne volonté, vous pouvez bien vouloir, mais ne pouvez rien décider seul. Je prendrai donc la liberté de vous demander qu'il soit statué sur mon travail en faisant ordonner au comité des Six de faire son rapport sur l'opération de la compagnie des Indes.

Je ne me déterminerai à cette démarche que d'après votre avis que vous voudrés bien me permettre d'aller recevoir un des soirs de cette semaine au comité, étant avec toute la déférence que je vous dois.

Citoyen représentant,

Très fraternellement votre concitoyen,

Groune l'aîné, rue des Bourdonnais, n° 410.

Ce l^»" octobre 1793, deuxième de la République.

(Archives nationales, F' 4734.)

Huit jours après cette lettre, le 17 du premier mois, c'est-àdire le 8 octobre 1793, Delaunay d'Angers se décida enfin à présenter à la Convention le rapport dont il avait été chargé sur la liquidation de la compagnie des Indes. Si on en croit

Chabot et Batz lui-même U), Batz lui aurait fourni les éléments de ce rapport, qui était beaucoup moins dur en réalité qu'en apparence pour la compagnie.

18. — Le débat et le décret du 17 du /" mois de Van II {8 octobre 1793)

Delaunay, d'Angers, au nom du comité des flnances. — u Votre commission s'est convaincue que rien, en matière de finances, n'a dû fixer votre attention aussi vivement que fexistence, les opérations et la conduite de la compagnie des Indes. »

Il fait à sa façon un rapide historique de la compagnie créée par Louis XIV dans un but fiscal. Après la suspension de son privilège par arrêt du 13 août 1769, « le gouvernement crut devoir une sorte d'indiemnilé à oeile compagnie ; il acheta à des prix exorbitants ses magasins, ses ateliers et tous ses étabhssements. Cette survente est comprise dans cette partie de la dette publique sur le fonds de laquelle le perfide Delessart, dans les derniers jours de la royauté, trouva pour elle contre la nation les secours pécuniaires dont il vous a été rendu compte. Et, à cet égard, nous devons à la justice et à la vérité de déclarer qu'un membre de la commission (Julien, de Toulouse) était dans l'erreur lorsqu'il a attribué aux administrateurs de la compagnie actuelle des Indes ce trait nouveau de l'iniquité ministérielle ; l'argent prêté au tyran appartenait à l'ancienne compagnie et ce fut par un reste de la funeste influence des ministres sur les corps financiers que Lessart détourna ces fonds pour en faire un si perfide usage. »

Delaunay fait ensuite l'historique de la nouvelle compagnie créée par Galonné, dans un but d'agiotage, dit-il.

(1) Batz avoue dans son apologie écrite en 1795, La Coniiiration de Batz ou la Journée des 60, qu'il vili Delaunay et Julien et qu'il remit au premier « un écrit duquel il fit extraire la presque totalité de son rapport. » Texte cité dans le livre de son descendant Je burun de Batz, t. II, p. 231.

(( Deux lois, en date des 27 août et 28 novembre 1792, assujettissent les effets au porteur à la formalité du visa, ainsi qu'à celle de l'enregistrement à chaque mutation de propriétaire. Qu'ont fait les agioteurs ? Ils ont substitué à l'action une reconnaissance pareille à celles que vous venez de créer pour toute la dette de l'Etat. Sous cette nouvelle forme, l'action n'était pas au porteur ; le nom du propriétaire était inscrit sur le registre de la compagnie ; la vente s'opérait par une simple mention sur ce même registre, c'est ce qu'on appelle transfert.

La loi était donc éludée. Vous aviez voulu connaître les capitalistes, ils restaient inconnus. Vous aviez voulu réprimer l'agiotage, et la circulation des actions ne recevait qu'une entrave faible et dérisoire, et vous jugerez de la rapidité de cette circulation quand vous saurez que plus de 128.000 mutations d'actions ont eu lieu depuis le mois de novembre dernier, de manière que les fonds de la compagnie étant divisés en 40.000 actions, une quantité égale à la totalité de ses fonds a changé trois fois de mains en moins d'une année.

)) On vous dira peut-être que ce jeu est le tort de quelques particuliers et non le crime de la compagnie ; mais c'est la compagnie qui a institué le mode de transfert, contraire à l'intention et à la lettre de vos décrets. D'ailleurs personne n'a dénoncé cette infraction à la loi. Tous les actionnaires sont donc coupables.

» Voilà comment s'excuse l'administration. Un article de la loi du 28 novembre porte l'obligation par les administrateurs de compagnies de fournir un état des effets qu'elles n'auraient pas retirés de la circulation d).

» Aux yeux de tout homme sensé, cet article ne s'appliquait qu'aux actions remboursées. L'administration prétendit qu'elle avait supprimé ses actions en les changeant en une simple inscription sur son grand livre, et

(1) Il s'agit de l'article 7 de la loi du 28 novembre 1792, qui reproduisait l'obligation déjà inscrite dans l'article 19 de la loi du 27 août 1792.

qu'en les dénaturant ainsi, elles avaient cessé d'être des effets au porteur ; mais les livres de la Caisse d'escompte, non plus que ceux d'aucune compagnie privée, ne peuvent équivaloir à un acte public. La loi ne les connaît point.

» Ainsi, bien loin que les actions dussent échapper à l'enregistrement, parce qu'elles étaient dénaturées, c'est précisément parce qu'elles n'étaient pas dénaturées qu'on était venu à bout de les y soustraire.

» Le droit national sur toutes les compagnies qui ont éludé les lois du 27 août et du 28 novembre étant ainsi indéniablement démontré, il ne reste plus qu'à présenter le montant de l'indemnité due par chacune d'elles, en commençant par celle qui nous occupe la première : la compagnie des Indes.

» Après avoir rapproché le tarif de la loi et calculé les amendes encourues, le rapporteur trouve un total de 2.249.786 livres.

« En vain, dit-il, la compagnie des Indes cherche-t-elle à persuader que cette amende devrait être réduite de 1.359.964 livres, de sorte que l'indemnité nationale ne s'élèverait plus qu'à 864.832 livres. Mais cette somme ne serait que celle qu'aurait payée la compagnie si elle s'était soumise avec exactitude à la loi ; ne s'y étant pas soumise sous la forme et aux temps prescrits, rien ne doit l'affranchir du triple droit sur les 128.319 mutations qui ont eu lieu du mois de novembre 1792 au mois d'août dernier.

» Il ne sera pas dit que sous le règne des lois on les aura impunément violées ; vous condamnerez, la compagnie des Indes à payer le triple droit d'enregistrement pour servir d'exemple aux infracteurs des lois.

» Vous exigerez surtont de cette compagnie qu'elle restitue les vaisseaux et généralement toutes les concessions gratuites qu'elle a reçues du gouvernement. Vous ne souffrirez pas qu'une indue propriété de près de 4 millions entre dans la liquidation de celte compagnie...

» Que si, cependant, la finance, forte et audacieuse de ses trésors, les emploie encore à agioter et à corrompre.

alors qu'elle trouve son tombeau dans l'immensité de ses richesses ; faisons un appel absolu à toutes ces fortunes si scandaleusement énormes ; mettons en réquisition tous ces portefeuilles qui, fermés aux besoins du peuple, ne se sont jamais ouverts que pour engloutir la fortune publique. Cette mesure est sévère, mais elle est juste, et nous ne pourrions hésiter qu'en nous demandant si nous voulons le salut du peuple ou celui de ses ennemis. »

Delaunay termine par la lecture de son projet de décret. {Archives parlementaires, t. LXXVI, pp. 244 et suiv.}

PROJErr DE DÉCRET

La Convention nationale, après avoir entendu la commission des fmances, décrète ce qui suit :

Art. !*■■

Les compagnies financières sont et demeurent supprimées. Il est défendu à tous banquiers, négotiants et autres personnes quelconques de former aucun établissement de ce genre sous aucun prétexte, et sous quelque dénomination que ce soit.

A compter du jour de la publication du présent décret, la compagnie des Indes ne pourra expédier aucun vaisseau pour le commerce de l'Inde, et aucune société de négotians français ne pourra dans aucun cas et sous aucun prétexte prendre le titre de compagnie des Indes.

Les articles i", 3." et 4« de la loi du 27 août 1792 d) seront exécutés contre toutes les compagnies dont les por-

(1) Et les articles de la loi du 28 novembre d^ la même année (barré).

LE FAUX DÉCRET DE LIQUIDATION 6b

lions d'intérêt circuloieiiL à l'épuque des dittes loix sous la forme d'actions au porteur et qui, aiant converti les dittes portions d'intérêt en inscriptions sur leur propre registre, ont étaJDli pour leur négotiation des transfers particuliers.

Les scellés aposés sur les effets et marchandises de la compagnie des Indes ne pouront être levés que par des commissaires nommés à cet effet par le ministre des contributions publiques, lesquels seront chargés de liquider les sommes dues à la nation par la compagnie en vertu des articles ci-dessus et den faire verser le montant au trésor public.

Toutes les marchandises prohibées ou non prohibées seront vendues dans l'intérieur de la République et par petits lots. Dans le cas où parmi lesdits effets et marchandises il se trouveroit des objets utiles à Thabillement des Iroupes de la république, les dits objets seront retenus pour le compte de la nation et leur valeur raportée sur les sommes dues par laditte compagnie. II en sera de même des vaisseaux apartenant à la compagnie s'il s'en trouve qui puissent être utiles à la république.

Tous les établissemens, chantiers, magasins, ateliers, liàliuiens, et généralement toutes les concessions gratuites faites ci-devant à la compagnie des Indes par le gouvernement seront remis à la disposition du ministre de la marine.

La vente et liquidation de laditte compagnie seront achevés dans le délai de 3 mois, à partir du jour de la publication du présent décret.

A l'égard des vaisseaux actuellement en mer, il sera procédé à la vente et liquidation de la cargaison dans les 3 mois qui suivront le jour de l'arrivée de chaque vaisseau.

Jusqu'à rentière et définitive liquidation de la compagnie, aucune portion d'intérêt ne pourra être vendue qu'en païant les droits de mutation établis par les articles des lois des 27 août et 23 novembre 1792.

Delaunay d'Angers, François Chabot, J. Julien de Toulouse.

(Archives nationales, F'' 4434. Scellés Delaunay. Le projet est de la main de celui-ci.)

Fabre d'Eglantine. — Après les vigoureuses sorties que le rapporteur vient de faire contre la compagnie des Indes, je suis étonné qu'il n'en ait pas présenté l'anéantissement total. C'est laisser. l'existence à cette compagnie que de lui donner la faculté de vendre elle-même ses marchandises et de se liquider ; vous ne sauriez prendre des mesures assez fortes contre des gens qui ont volé 50' millions à la République. Je demande que le gouvernement mette la main sur toutes les marchandises qui appartiennent à la compagnie des Indes et qu'il les fasse vendre par ses agents ; s'il y a quelque chose de reste après la liquidation, on le lui remettra. Je demande en outre qu'à l'instant les scellés soient apposés sur les papiers de tous les administrateurs afin de trouver de nouvelles preuves de leurs friponneries.

Cambon. — Je soutiens une opinion contraire à celle du préopinant. Trois questions nous occupaient :

1° Sévir contre la compagnie des Indes qui avait trouvé le moyen d'éluder le droit d'enregistrement de ses actions; cette mesure a été prise ;

2° Vous deviez, pour raiiiélioralion des linances et ranéantissement de l'agiotag^e, supprimer toutes les compagnies financières ; vous avez porté le grand coup en supprimant la Caisse d'escompte, qui devait entraîner dans sa ruine toutes les autres.

Enfin, il vous reste à examiner cette question : après avoir puni les prévaricateurs de la compagnie des Indes, devez-vous vous emparer de ses propriétés et les faire vendre par le gouvernement ?

Je ne le crois pas. Remarquez que cette affaire nouvelle, l'Assemblée constituante s'en occupa ; elle a été portée devant les tribunaux, et je ne sais par quelle fatalité il arrive que la nation soit toujours condamnée lorsqu'elle plaide avec des particuliers. Dernièrement elle a été condamnée à payer 4 millions à Despagnac. Gomme je sentis que ces procès étaient suscités par l'agiotage, je proposai à la Convention, qui adopta mes vues, de décréter que tous les procès pendants aux tribunaux et dans lesquels la nation était intéressée, ne ()ussent être décidés que d'une manière administrative. En adoptant cette mesure, vous avez épargné bien des millions à la République. Si le gouvernement sempare des fonds de la compagnie des Indes pour les faire vendre par ses agents, nous nous trouverons forcés de remplir le déficit de cette compagnie s'il y en a, ou bien les citoyens peu fortunés qui ont acheté des actions de 1.000 livres ne pourront en recevoir le remboursement et ils perdront leur fortune. Que la compagnie des Indes vende elle-même ses marchandises ; bornons-nous à surveiller sa liquidation, faisonslui rendre des comples rigoureux, mais ne nous ingérons pas dans ses affaires : voilà la proposition que je fais.

Fabre. — Il esl faux que les actions de la compagnie des Indes se trouvent dans les mains des sans-culottes ; elles sont dans celles des administrateurs, et ce serait à ces mêmes administrateurs que vous confierez le soin de la liquidation ? Vous voulez donc leur fournir de nouveaux

68 l'affaire de la co.mpagme des LNDES

inoyeiis de voler la nation ? J'insiste pour que ma proposition soit adoptée.

Robespierre. — La Convention ne doit pas balancer à adopter la proposition de Fabre d"Eglantine, car il répugne qu'un gouvernement sage laisse aux brigands la gestion des deniers dont ils doivent rendre compte. Nous trouverons dans la République des hommes de probité qui administreront, au nom du gouvernement, les fonds de la compagnie des Indes. Je demande donc que la proposition de Fabre soit adoptée.

Cambon. — JSi vous voulez que le gouvernement fasse la vente des marchandises de la compagnie des Indes, afin de ne rien laisser à la charge de la République, déclarez que la nation n"entend pas se charger du déficit, s'il y en a.

Un projet présenté par Delaunay est adopté, avec les divers amendements.

Aiiiendement de Fabre d'Eglantine

[.^a ('nnveiition :

Décrète que la liquidation de la compagnie des Indes ne pourra être faite que par le gouvernement, que les scellés, déjà apposés sur les magasins de la compagnie des Indes, jie seront levés que lorsque le mode de liquidation sera organisé.

Fabre d'Eglantine.

Amendenieiit de Cambon

La Convention décrète que le gouvernement, en se chargeant de la hquidation, elle [sic] n'entend contracter aucun engagement envers les actionnaires ou intéressés, que les dividendes ne pourront être faits que jusqu'à concurrence des produits, déduction faite des dettes de la compagnie et des frais de liquidation.

Cambon fils aîné.

Ces deux amendements, autographes l'un et l'autre, sont écrits sur une même feuille de papier, conservée aujourd'hui sous les scellés Delaunay (archives nationales, F"? 4434). Ils sont suivis de la mention suivante : « Le projet de décret et les amendements ont été adoptés, sauf rédaction ».

Si on examine un peu attentivement ces textes, on est amené à constater que les accusateurs de la compagnie des Indes. Fabre d'Eglantine, comme Delaunay, avaient diminué sérieusement leurs exigences primitives. Ni l'un ni l'autre n'avaient soufflé mot de la fraude fiscale par laquelle elle avait S'ustrait ses bénéfices à l'impôt du quart, en violation des articles 19 et 20 de la loi du 27 août 1792. Ils n'avaient retenu que la fraude, en somme vénielle, des transferts. Le projet de décret préparé par Delaunay, et signé par Chabot et Julien, ne répétait à la compagnie que le triple droit d ''enregistrement et encore d'une façon vague. L'article 3 de ce projet était rédigé de telle sorte que la compagnie pouvait estimer qu'elle n'était tenue à payer que le droit simple d'enregistrement, car il n'était pas dit formellement que l'amende était due pour tous les transferts opérés et la compagnie soutenait qu'elle avait agi de bonne foi. Fabre d'Eglantme lui-même ne s'était pas expliqué sur ce point. Tout son désaccord avec Delaunay et avec Cambon se réduisait à ceci : la liquidation, pour lui, devait être faite par des agents de l'Etat, tandis que pour Delaunay et Cambon, le rôle de ces agents se bornerait à faire rentrer les créances de l'Etat sur la compagnie. Ni r'abre, ni Cambon, ni Delaunay n'avaient pris la peine d'éniimérer les créances de l'Etat. Le texte rédigé par Delaunay ne visait que les sommes dues pour le droit d'enregistrement et le retour des immeubles concédés par le département de la marine. Il n'était pas question d'exiger de la compagnie le moindre loyer pour les biens nationaux qu'elle occupait gratuitement depuis la suppression de son privilège, ou de lui réclamer l'arriéré de la contribution du quart. Il est bien difficile de croire que ces lacunes étaient involontaires.

Comme si le voie de son amendement au texte de Delaunay ne lui suffisait pas, Fabre d'Eglantine fit rendre, sans débat, quatre jours plus tard, le 12 octobre, un nouveau décret ainsi conçu :

i9. — Décret du 21" jour du 1"" mois

La Convention nationale décrète ce qui suit :

Les scellés apposés, tant sur les magasins que sur tous autres effets de la compagnie des Indes, ne seront levés qu'après l'organisation et l'établissement du mode de liquidation de cette compagnie. {Archives parlementaires, t. LXXVI, p. 443.)

Au moment même où il faisait rendre ce nouveau décret, qui maintenait la menace sur la compagnie, Fabre d'Eglantine dénonçait, devant une réunion ctioisie des membres des deux comités de Salut public et de Sûreté générale, ses collègues Chabot et Hérault de Séchelles, comme compromis avec des agioteurs et des agents de l'ennemi, tels que Proli, Dubuisson, Pereira, Walkiers et Simon, banquiers bruxellois ; Grenus, banquier genevois, etc. (D. Il dénonçait Chabot, mais ne disait rien de Delaunay qui pourtant avait les mêmes liaisons que le premier et qui était le faiseur du baron de Batz.

Cependant, la commission des Cinq, dont le rapporteur était Delaunay, ne se pressait pas de rédiger Ip texte définitif du décret voté le 8 octobre. Ce ne fut que le 6 brumaire, c'est-àdire vingt et un jours plus tard, que Delaunay et Fabre d'Eglantine en remirent 'l'expédition à Louis du Bas-Rhin, qui était alors secrétaire de l'Assemblée (2). Louis du Bas-Rhin y apposa sa signature, avec la mention Expediatur. Delaunay et Fabre s'étaient dispensés de faire approuver le texte qu'ils soumirent à Louis "par un nouveau vote de la Convention. Louis du Bas- Rhin, d'après sa propre déclaration, ne procéda à aucune vérification et signa de confiance le texte que ses deux collègues

(1) Sur cette 'dénonciation, dont les suites furent très graves, voir le premier chapitre de la seconde série de mes Etudes robespierristes.

(2,) Fabre prétendra plus tard qu'il n'avait pu remettre à Louis du Bas-Rhin le texte du faux décret parce qu'à la date de cette remise, Louis n'aurait plus été secrétaire. Nommé secrétaire le 20 septembre, Louis signa en cette qualité le procès-verbal de la séance du 17 du 1" mois (8 octobre), ainsi que celui de la séance du 6 brumaire (27 octobre), date de la remise du déciet au.\ procès-verbaux. {Arcfiives parleinenlaires, t. LXXIV, p. 500 ; t. LXXVL p. 251 ; t. LXXVIL p. 6S1). La signature de Louis sur l'original est d'ailleurs datée du 6 brumaire.

lui présentaient. II parut tel quel dans le Bulletin, avec la date [irimitive du 17 du l^'' mois.

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