Le faux décret
La Convention nationale, après avoir entendu la commission des finances, décrète ce qui suit :
1. Les compagnies linancières sont et demeurent supprimées. Il est défendu à tous banquiers, nég-ociants et autres personnes quelconques, de former aucun établissement de ce genre, sous aucun prétexte et sous quelque dénomination que ce soit.
2. Les lois des 27 aotlt et 28 novembre 1792 seront exécutées contre toutes les compagnies dont les portions d'intérêt circulaient à Tépoque desdites lois sous forme d'actions au porteur et qui, ayant converti lesdites portions d'intérêt en inscription sur leurs propres registres, ont établi pour leurs négociations des transferts particuliers ; et les percepteurs du droit d'enregistrement feront verser au Trésor public les sommes déjà dues à la nation pour le triple droit encouru à raison de leurs transferts faits en fraude.
3. A compter du jour de la publication du présent décret, la compagnie des Indes ne pourra expédier aucun vaisseau pour le commerce de l'Inde, et aucune société de négocians français ne pourra, dans aucun cas et sous aucun prétexte, prendre le titre de compagnie des^Indes.
1. Il sera nommé, par le ministre des contributions publiques, des commissaires auxquels la commission des finances remettra l'état des sommes dues par la compagnie des Indes, en exécution de l'article 2 du présent décret.
Lesdits commissafres seront chargés :
1° De faire lever les scellés apposés sur les effets et marchandises de la compagnie des Indes ;
2° De faire verser au Trésor public les sommes dues à la nation par la compagnie suivant les articles précédents ;
3° De dresser l'état de tous les objets concédés ci-devant par le gouvernement à ladite compagnie et, à cet effet, ils se feront représenter tous titres, registres et actes nécessaires ;
4° De veiller à ce que la vente et la liquidation de la compagnie se fassent de la manière et dans les délais ciaprès déterminés ;
5° Toutes les marchandises prohibées ou non prohibées seront vendues dans l'intérieur de la République et par petits lots. Dans le cas où, parmi lesdils effets et marchandises, il se trouverait des objets utiles à la République, lesdits objets seront retenus pour le compte de la nation et leur valeur imputée sur les sommes dues par ladite compagnie.
Il en sera de même des vaisseaux appartenant à ladite compagnie, s'il s'en trouve qui puissent être utiles à la République.
6° Tous les établissements, chantiers, magasins, ateliers, bâtiments, et généralement toutes les concessions gratuites faites ci-devant à la compagnie des Indes par le gouvernement, seront remis à la disposition du ministre de la marine.
7° La vente et la liquidation de la compagnie se feront suivant les statuts et règlements. Elles se continueront sans interruptiiin et seront achevées dans l'espace de quatre mois à partir du jour de la publication du présent décret.
A l'égard des vaisseaux actuellement en mer, il sera procédé à la vente et liquidation de leur cargaison dans les quatre mois qui suivront le jour de leur arrivée.
8° Dans le cas où, par le résultat de leur liquidation, les actionnaires ou intéressés se trouveraient perdre portion ou totalité de leurs capitaux, ils ne pourront exercer contre la nation aucun recours ni lui demander aucune indemnité .
Le (exte publié dans cette forme au Bulletin présentait, avec le projet déposé par Delaunay et voté avec les amende-
ments de Fabre d'Eglantine et de Cambon des différences notables.
Si Cambon obtenait satisfaction, puisque son amendement devenait le dernier article du décret, il n'en était pas de même de Fabre d'Eglantine. Celui-ci avait voulu retarder la levée des scellés jusqu'à ce qu'un mode de liquidation exclusivement confié aux agents de l'Etat fut établi, et le décret réduisait le rôle des commissaires nommés par le ministre des contributions publiques à une siniple mission de sun'eillance. La liquidation serait l'œuvre de la compagnie. Elle se ferait d'après ses statuts et règlements. D'autre part, les commissaires liquidateurs se borneraient à dresser la liste des créances de l'Etat, à les recouvrer, et à faire rentrer les sommes dues pour le droit d'enregistrement. Sans doute, le nouveau texte, plus précis que le premier, exigeait le triple droit, mais seulement pour les transferts faits en fraude. Ces mots « faits en fraude » avantageaient la compagnie, qui prétendait qu'elle avait c'é de bonne foi et qu'elle ne devait pas être frappée d'une amende.
Fabre d'Eglantine expliquera plus tard, quand il sera accusé à son tour, que s'il avait signé avec Delaunay ce texte, qui ruinait son amendement, c'est qu'il l'avait fait de confiance, sans le lire. A l'objection qu'il n'avait pas protesté quand le faux décret parut au Bulletin, il répondit qu'il ne prenait pas « sa distribution », et que le Bulletin lui avait échappé, sans quoi il aurait dénoncé la fraude. On ne peut manquer d'être surpris de cette légèreté et de cette insouciance quand on songe à l'acharnement que Fabre avait apporté dans sa campagne contre la compagnie.
Que la fraude soit restée inaperçue jusqu'à la fin de brumaire, quand la dénonciation de Chabot et de Basire appela sur elle l'attention, c'est une chose qui parait très étrange, quand on sait qu'Amar suivait l'affaire, que son agent Groune avait intérêt à lui siignaler tous les incidents qui se produisaient; que le ministre des contributions publiques, Destonrnelles, était chargé de nommer les commissaires liquidateurs et d'exécuter la loi pour sa partie financière, que le ministre de la marine enfin était intéressé à l'exécution pour ce qui concernait le retour à son département de§ concessions de L'Orient. Or, tout ce monde garda le silence. Le ministre Destournelles ne nomma pas de commissaires Uquidateurs. Ni lui.
ni Amar, ni personne ne signifia le décret à la compagnie. Le décret fut comme s'il n'était pas. Il n'y eut d'abord absolument rien de changé.
Si on réfléchit que le délai imparti pour achever la liquidation, primitivement fixé à trois mois dans le projet de Delaunay, porté à quatre dans le décret publié, était très court, on ne comprend rien à l'inertie des pouvoirs publics.
Les administrateurs de la compagnie, de leur propre aveu (D, connurent la promulgation du décret par la mention qu'en fit le Journal des Débats et Décrets, après qu'il eût paru au Bulletin, eux aussi restèrent inertes. Us ne retrouveront la parole qu'après la dénonciation de Basire et de Chabot.
Ce silence universel ressemble par trop à un étouffement concerté. On se reprend à songer que Fabre d'Eglantine, après avoir menacé les compagnies d'assurances, s'était tu brusquement, et que plus jamais on n'avait entendu reparler de la suppression He la liquidation de ces entreprises,, fondées par le baron de Batz.
(1) « Le journal des Décretis a annoni^p. il y a près d'un mois, la rédaction du décret qui ordonne la suppression de la ci-devant nouvelle compaguip des Indes et la liquidatiion de ses affaires. Un dos articles de oe décret te charge, citoyen ministre, de nommer deux commissaires chargés d'assister à la levée des scellés mis sur le magasin de L'Orient, de faire choix des vaisseaux et marchandises qui pourraient convenir à la République et de compenser la valeur de ces objets jusqu'à la concurrence de ce que la société se trouve devoir à la nation. Nous ignorons si le choix de ces commissaires est fait : du moins, il ne nous est pas encore connu ; comme la liquidation et la vente doivent se faire dans quatre mois, nous sommes obligés de t'observer, citojen ministre, que le délai de quatre mois ne courra sans doute que ,du jour de la notification du présent décret ou du choix des commissaires. » Lettre des administrateurs de la compagnie à Destournelles en date rlu 9 frimaire an II, postérieure d'une douzaine de jours à la dénonciation de Chabot. (Archives nationales, A .1' 213.)