Nouveaux statuts adoptés le 22 août 1791 'i
1. La continuation du commerce au delà du cap de Bonne-Espérance par les propriétaires réunis des actions estampillées aura lieu pour neuf années d'expéditions à commencer par celle de 1791 à 1792
4. Les fonds de la société seront réduit? à 30 millions et continueront d'être divisés en 40.000' portions égales d'intérêt de 750 livres chacune.
5. Les portions d'intérêt correspondantes aux actions que les porteurs n'ont pas voulu faire estampiller pour la continuation du commerce seront vendues au profit de la société par agent de change lorsque le prix suivant le cours de la Bourse sera au moins égal au capital de 750 livres.
6. Au fur et à mesure des rentrées provenant de la liquidation des affaires actuelles de la compagnie des Indes et des répartitions de fonds libres qui seront successivement délibérées, les portions revenant aux actions estampées seront versées dans la caisse des intéressés continuant le commerce et jusqu'à concurrence de 750 livres par action.
Titre III
1. Les opérations de la compagnie devant être purement mercantiles, on ne pourra en aucun cas employer ses fonds à des acquisitions territoriales ni former d'établissements permanents, soit en Europe, soit en Asie. 11 sera néanmoins permis à ses agents d'accepter provisoirement,
(1) D'après la minute.
soit en Chine, soit dans l'Inde, telle concession gratuite ou avec redevance que les princes du pays pourraient accorder à la compagnie pour un temps fixe ou limité. sauf auxdits agents de justifier dans le plus court délai des motifs qu'ils auront eus d'accepter les concessions dont le régime sera uniquement dirigé dans des vues de commerce.
2. Le régime d'administration établi par les actionnaires dans leurs assemblées générales des 10 novembre et 6 décembre 1790 cessera pour les opérations futures, lesquelles seront dirigées d"après les dispositions suivantes, et les comptes des uns et des autres seront tenus séparément, de manière à prévenir toute confusion ou lésion des intérêts respectifs entre les actionnaires qui se seront bornés à la liquidation des anciennes affaires et ceux qui, par l'estampillage de leurs actions, se sont réunis pour la continuation du commerce.
3. La direction générale des affaires futures sera confiée à des directeurs et sindics qui seront à la nomination des intéressés et qui, réunis, formeront l'assemblée administrative (1).
5. L'assemblée administrative ne pourra prendre de délibération que lorsqu'il y aura au moins sept de ses membres présents et que le nombre des directeurs ne sera pas supérieur à celui des sindics. En cas de partage des voix, celle du président sera prépondérante.
6. Le nombre et la nature des expéditions annuelles, tant d'exportation que d'importation, ne pourront être arrêtés qu'à une pluralité de huit membres de l'assemblée administrative.
8. L'assemblée administrative enverra à ceux de ses membres qui résideront à L'Orient la copie des délibérations, et ceux-ci lui donneront connaissance des opérations qu'ils auront faites en conséquence des délibérations.
(1) On dirait aujourd'hai le conseil d'administration. On disait aussi en ce temps-là l'adminislration.