‹ Un proces de corruption sous la terreur; l'affaire de la Compagnie des IndesChapitre 56 sur 94 · L'entrée en scène des coinniissaires liquidateurs · texte numérisé non relu

L'entrée en scène des coinniissaires liquidateurs

x\ous soussignés, commissaires nommés par le minisire des contributions publiques, au désir du décret du 17* jour du 1" mois de l'an second de l'ère républicaine, à l'effet de faire lever les scellés apposés sur les effets de la compagnie des Indes, de faire verser au trésor public les sommes dues à la nation par ladite compagnie, en exécution des loix des 27 aoust et 28 octobre 1792, de dresser l'état 'des objets concédés cy-dev*' par le gouvernement à la compagnie ; à cet effet, de nous faire représenter tous les titres, registres et actes nécessaires, de veiller à ce que la vente et liquidation des effets de la compagnie se fassent de la manière et dans les délais prescrits par le décret.

Nous sommes transportés dans la maison dite de la compagnie des Indes, place des Piques n° 9, oij étant, nous avons été introduits dans le bureau oii les adminis- J,rateurs de ladite compagnie tiennent leurs séances, dans lequel étaient réunis les citoyens :

Louis-Jacques Dangirard,

Abel-Prançois-Nicolas Caroillon-Vandeul,

(1) Archives nationales. A J' 213.

tous deux syndics-directeurs nommés par les intéressés à la liquidation des affaires de la compagnie, particulièrement à la suppression de son i)rivilège exclusif suivant le décret du 3 avril 1790,

Et Etienne Demars, Tun des douze anciens administrateurs de ladite compagnie et aujourd'huy syndic-directeur à sa liquidation,

Auxquels après les avoir instruits du sujet de notre mission, nous avons exhibé nos pouvoirs, et nous les avons interpellés et requis : 1° de nous représenter les scellés qui ont été ou dû être apposés sur les bureaux de l'administration ;

Les citoyens syndics et directeurs ont répondu que les décrets n"avoient ordonné l'apposition des scellés que sur les magasins de la cy-devant comi)agnie en laissant au citoyen Amar, député, nommé pour l'inspection des caisses et registres, le pouvoir d'apposer également les scellés, s'il l'eut jugé nécessaire, sur lesdits registres et caisse, mais qu'en exécution du décret, les magasins de la compagnie se trouvant tous à L'Orient, c'est là où les scellés ont été apposés, et qu'à l'égard de Paris, le citoyen Amar, député, s'est borné à vérifier l'état de la caisse, à examiner les registres, à les viser et à en parapher les pages par première et dernière ;

2° De nous indiquer quels sont les objets concédés gratuitement à la compagnie par le gouvernement. . .

3° De nous déclarer le nombre de, leurs vaisseaux, s'il leur en a été concédé par le gouvernement .

4° De nous dire le montant des actions que la compagnie a émises en circulation

5° De nous déclarer les sommes versées par la compagnie au trésor national, en exécution des loix des 27 aoust et 28 novembre 1792 concernant le droit d'enregistrement

des effets au porteur. A quoi ont répondu : que les intéressés ayant retiré de la circulation et annulé les actions au porteur, dont le droit se bornoit à la liquidation des anciennes affaires et n'ayant créé ni émis aucune action pour les intérêts dans la nouvelle société, ils n'ont pas cru être dans les cas prévus par les lo'x des 22 aousl et 28 novembre 1792, et que n'ayant reçu que depuis quelques jours la connoissance légale du décret qui les y comprend formellement, ils ont provoqué la nomination des commissaires désignés par ce décret à un de faire régler conjointement avec eux ce qui peut être dû par lesdits intéressés et que ceux-ci ont d'ailleurs : i° des représentations à soumettre au comité des finances sur le sens de l'article qui semble n'assujettir au triple droit que ceux des transferts qui ont été faits en fraude ; 2" la compensation à demander pour ce qu'ils pourroient devoir avec les avances, dépenses et fournitures faites au gouvernement, et dont l'objet montant à plus de deux millions est maintenant à la liquidation, non compris la valeur des vaisseaux, munitions, agrès et métaux déjà livrés dans les magasins de la marine de la République au port de L'Orient ;

6° De nous déclarer si la compagnie a fourni l'état qu'elle a dû arrêter aux régisseurs du droit de l'enregistrement des actions par elle émises et non retirées de la circulation à l'époque des lois ci-dessus énoncées. . . .

7° Et enfin de nous représenter le bilan que la compagnie a dû arrêter en exécution de l'article 24 de l'arrêt du Conseil portant établissement de la compagnie.

Signé : Boursier, faisant fonctions de secrétaire.

(Archives nationales, A Ji 544.)

Au moment où les commiss-aires-liquidateurs donnaient lecture de ce procès-verbal aux administrateurs de la compagnie, un ancien membre du conseil d'administration, Jean- François Moracin, qui avait résidé dans l'Inde, à Pondichérj',

jusqu'au 16 février 1791, fit observer qu'en janvier 1787 la compagnie avait été obligée, par ordre du gouvernement, de prendre à sa charge l'entretien et les dépenses de souveraineté des établissements français de Patna, Gassimbazar, Ducka, Jougdia, Balaçore, etc., et que, par suite, le remboursement de ces frais lui était dû. Ces observations furent ajoutées au procès-verbal qui est signé de Moracin, Caroillon-Vandeul, iMars (ou Demars), Dangirard, administrateurs, et des commissaires OUivault, Julien et Gaudicheau.

On a sans doute remarqué que le procès-verbal fait mention que la compagnie avait elle-même provoqué la nomination des commissaires liquidateurs. C'est donc qu'elle croyait avoir intérêt à faire appliquer le décret de liquidation. La lecture de la pétition suivante, qui n'est pas datée, mais qui doit être antérieure de quelques jours à la nomination des commissaires liquidateurs, ne laisse aucun doute à cet égard.

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