‹ Un proces de corruption sous la terreur; l'affaire de la Compagnie des IndesChapitre 57 sur 94 · Pctitiun de la compagnie des Indes à la Cunvenlion · texte numérisé non relu

Pctitiun de la compagnie des Indes à la Cunvenlion

nationale

Citoyens représentans,

Vous avez supprimé, par votre décret du 17 vendémiaire ou 8 octobre, les compagnies financières et en particulier la nouvelle compagnie des Indes. Vous avez sans doute balancé les avantages et les inconvéniens de cette suppression. Elle est prononcée et la ci-devant compagnie des Indes ne sait qu'obéir. Elle prendra seulement la liberté de vous soumettre quelques observations sur plusieurs dispositions accessoires de cette loi :

i° Le décret, art. 2, assujettit la ci-devant compagnie au triple droit d'enregistrement pour raison des transfers des portions d'intérêt, faits depuis les loix des 27 août et 28 novembre 1792 par la voye de Tinscription sur ses registres... (sic).

C'est une disposition contre laquelle la compagnie n'entend point réclamer. Elle sollicitera seulement quelques modifications que votre justice, citoyens représentans, ne vous permettra pas de rejetter.

El d'abord, il est un grand nombre de transfers qu'il convient d'exempter du triple droit : ce sont ceux faits depuis le mois d'août, c'est-à-dire depuis le visa de vos commissaires et presque sous leurs yeux. On ne peut considérer ces transfers comme faits en fraude de la loi, puisqu'ils ont eu lieu sous l'inspection et avec l'approbation tacite de ces commissaires. Le triple droit est une peine qui ne peut leur être appliquée.

La compagnie réclame d'ailleurs avec confiance la compensation de ce qu'elle se trouvera devoir pour droits d'enregistrement avec ce qui lui est dû par la Nation.

Elle est en effet créancière de la nation de 2.500.000 1. Sa créance est authentiquement établie et depuis deux ans elle en sollicite la liquidation auprès du département des Colonies lequel en est le véritable débiteur.

En pareille circonstance Ja compensation est de droit naturel. Elle devient même aujourd'hui de nécessité pour deux raisons :

La première est que cette créance de 2.500.000 1. ne se trouve pas dans le cas d'être portée sur le grand livre de la dette publique. La compagnie des Indes étant forcée de se liquider, ne peut être reconnue créancière en nom collectif. La créance va par conséquent se diviser entre les actionnaires. Elle ne donnera pas plus de 55 à 60 1. de rappel par chaque portion d'intérêt et dès lors elle tombera dans la classe des créances déclarées sujettes au remboursement par l'art. 2.

Et la seconde est que la République n'a aucun autre objet de compensation à offrir à la compagnie. Il est certain que l'ancien gouvernement n'a concédé à cette nouvelle compagnie ni vaisseaux, ni chantiers, ni comptoirs, ni magasins. Tout ce qu'elle possède, elle ne le doit qu'à ses mises de fonds et à ses travaux.

Après s'être libérée de ses droits d'enregistrement par la voye de la compensation, la compagnie aura une autre réclamation à élever. Il est juste de l'autoriser à exercer son recours contre les propriétaires des portions d'intérêt

transférées. Ceux-ci ne peuvent se dispenser sous aucun prétexte de rembourser à la société ce qu'ils auroient dû payer eux-mêmes lors des mutations et ce que la société aura acquitté à leur décharge ;

2° Le décret du 8 octobre ordonne, art. 5, que toutes les marchandises de la compagnie seront vendues par petits lots dans Tintérieur de la République...

Cette disposition a encore besoin d'être interprétée ; car parmi les objets à vendre, se trouvent : 1° les cauris, espèce de coquillage dépourvu de toute valeur en France et qui ne convient qu'à l'Asie et à l'Afrique où il a cours, de monnoye ; 2° les thés, dont la quantité existante dans les magasins de L'Orient excède des 90 centièmes la consommation annuelle de la France. Ces marchandises ne peuvent trouver qu'au dehors de la République un débit suffisant et il est de nécessité d'acorder aux acheteurs la faculté de les exporter ou de laisser à la compagnie la faculté d'en disposer à son gré ;

3° Quant à la disposition qui attribue à des commissaires de pouvoir exécuter la liquidation des affaires de la compagnie, elle présente des inconvéniens qu'il est digne de la Convention de les prévenir.

La République ne trouveroit aucun avantage à cette mesure. Tout ce qui peut lui convenir parmi les effets de la compagnie ne lui sera pas livré avec moins de zèle par les actionnaires que par des commissaires nommés par le Conseil exécutif.

Si d'ailleurs la Convention croit (ju"il soit besoin d'une surveillance particulière, elle peut en charger le commissaire aux accaparemens de la ville de L'Orient. La ci-devant compagnie offre d'agir sous l'inspection de ce commissaire qui lèvera les scellés, présidera aux opérations et fera distraire les objets utiles à la République pour lui être abandonnés au prix de l'estimation.

L'intérêt public se réduit à la rentrée des droits d'enregistrement et déjà la nation est nantie de 2.500.000 1., somme capable de répondre de ces droits.

4° Enfin le décret de suppression, art. 7, n'accorde à la compagnie qu'un délai de 4 mois pour la vente de ses marchandises et ce délai est plus qu'insuffisant.

Pour parvenir à la vente, il est nécessaire de préparer les marchandises, et ce préliminaire exige plus de deux mois.

Il est nécessaire aussi de donner à cette vente toute la publicité que l'intérêt des actionnaires exige. Cette publicité ne peut s'opérer que par des circulaires envoyées dans toutes les places de commerce ; et l'on conçoit que la confection de ces circulaires, leur envoi et l'arrivée des marchands demandent encore un tems très considérable ; en sorte que la prorogation de délai est absolument indispensable.

Il est donc de votre sagesse, citoyens représentans, d'ordonner, en interprétant et modifiant la loi du 8 octobre : 1° que les transfers des portions d'intérêt faits depuis le visa de vos commissaires ne supporteront que le simple droit d'enregistrement ; 2° que le montant de ce droit demeurera compensé avec les 2.500.000 1. dont la République est débitrice envers la ci-devant compagnie; 3° que la compagnie sera autorisée à se faire rembourser de tout ce qu'elle aura acquitté pour droits d'enregistrement, par les propriétaires des actions transférées ; 4° qu'elle sera aussi autorisée à disposer de la manière qui lui paroîtra la jilus avantageuse, des cauris, des thés et autres marchandises inutiles à la l^épublique ; 5° que la compagnie se liquidera par des agens de son choix, sous la surveillance seule du commissaire aux accaparemens de L'Orient ; 6° enfin que le délai pour la vente de ses marchandises demeurera prorogé à une année. (Archives nationales, A Ji 544.)

Comme on l'a vu, la compagnie ne parvenait pas à obtenir la suppression des commissaires liquidateurs. Mais qu'elle ait osé, en pleine instruction, formuler cette demande, cela prouve avec évidence que sa confiance n'était pas ébranlée

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et qu''ellle croyait toujours pouvoir compter sur de forts, appuis dans les sphères officielles.

Comme si le ministre ou les comités n'avaient pas confiance dans l'enquête qu'Amar avait confiée à son agent Groune W sur les fraudes fiscaies commises par la compagnie au moyen de ses transferts, le travail de Gromie fut recommencé par l'inspecteur de la régie Leblond et le receveur des droits d'enregistrement Jeaji-Joseph-Michel Haton. Haton conclut, le 12 pluviôse, que le nombre des t<ransferts faits depuis le 25 octobre 1792 jusqu'au 6 septembre 1793 inclusivement s'élevait à 1.%.162 et que, d'après les cours de la Bourse, la somme due à l'enregistrement était de 2 millions 750.013 livres. Le même jour, l'enregistrement adressa aux administ*rateurs de la compagnie une contrainte pour le paiement de cette somme (2).

Est-ce par un hasard fortuit que le jour même où les commissaires liquidateurs se rendirent au siège de la compagnie des Indes, le 8 nivôse, Chabot s'efforçait, dans une lettre à la Convention, d'apitoyer ses collègues sur la longueur de sa détention et les rigueurs exercées contre son ami Glandy et contre sa sœur, qui avaient eu maille à partir avec la police révolutionnaire ? Toujours est-il que les plaintes, de Chabot fournirent à son ami Merlin de Thionville l'occasion d'intervenir une fois encore en sa faveur.

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