‹ Un proces de corruption sous la terreur; l'affaire de la Compagnie des IndesChapitre 64 sur 94 · Rapport dWmar sur Varreslalion de Fabre d'Eglantine · texte numérisé non relu

Rapport dWmar sur Varreslalion de Fabre d'Eglantine

Aiuar, au nom des comités de Salut public et de Sûreté générale, s'exprime à peu près en ces termes :

Nous avons eu un devoir rigoureux à remplir, mais la justice, l'intérêt public, et ce que nous nous devons à nous-mêmes, nous ont obligés à exercer un acte de juste sévérité. Nous avons pris une mesure de sûreté à l'égard de Fabre d'Eglantine, l'un des représentans du peuple. Il est maintenant en arrestation. Dans l'affaire où Chabot, Bazire, Julien (de Toulouse) et Delaunay (d'Angers) sont impliqués, nous avons eu diverses pièces à vérifier, relativement à l'inculpation qu'ils se faisoient les uns aux autres, sur des opérations d'agiotage et sur des manœuvres employées auprès de diverses compagnies financières. Les réponses qui ont été faites à nos questions, nous ont conduits à la découverte d'une pièce, d'après laquelle Delaunay (d'Angers) nous dit que nous verrions des choses qui prouveroient quels étoient les auteurs de la corruption. Nous avons en effet retiré cette pièce : la voici. Je vais vous en rendre compte ; mais il est important de vous retracer succintement quelques faits.

Vous devez vous rappeler que Delaunay (d'Angers) dénonça, il y a quelques mois, les compagnies de finances, et proposa quelques moyens pour réprimer l'agiotage et ses ressources toujours désastreuses pour le peuple et pour le crédit public. La commission des finances, convoquée par ordre de la Convention, s"assembla pour examiner cette double branche de la motion de Delaunay. Après avoir mûrement délibéré, elle vous offrit un projet de loi d'après lequel on soumettoit à un triple droit envers la nation les mutations des transferts de la compagnie des Indes, et l'on proposoit la liquidation de cette compagnie. Ce projet fut discuté par la Convention. La commission proposoit de nommer des commissaires pour surveiller la

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liquidation de la compagnie des Indes. Fabre demanda, par amendement, que des commissaires nationaux, nommés par le conseil exécutif, liquidassent eux-mêmes la compagnie. Cambon jugea que, par le résultat de la liquidation, les actionnaires ou intéressés pouvoient se trouver perdre portion ou totalité de leurs capitaux, et prétendre exercer des recours contre la nation ; il proposa, en conséquence, par un sous-amendement, de décréter qu'ils ne pourroient exercer contre la nation aucun recours ni lui demander aucune indemnité, et l'amendement et le sousamendement furent adoptés. On les rédigea. Le décret étoit alors sans rédaction {sic), sans ai)Ostille et sans commentaires, excepté Tarticle ii où cinq ou six lignes avoient été rayées ; mais elles n'altéroient ni le fonds ni le sens du décret. Cette radiation supprimoit des expressions consacrées par l'ancien régime, et qui en rappeloient le souvenir. Le décret fut signé ensuite par plusieurs membres, au nombre desquels sont Chabot, Delaunay (d'Angers), Cambon fils aîné et Ramel. Au-dessous de la signature de Ramel, il y en avoit une au crayon qui s'est effacée, mais qui offre encore par les traits qui s'en sont conservés le nom de Fabre (d'Eglantine).

Dans cet état de choses, le décret devoit être remis au secrétaire qui y auroit apposé V expediatur ; et de là il devoit passer aux procès-verbaux pour être expédié. C'est la marche ordinaire. Rien de cela ne fut fait. Le projet de loi original est resté entre les mains de Chabot, de Delaunay ou de Fabre. Aujourd'hui on trouve au bas des pages 2, 3 et 4 des additions au crayon qui n'y étoient pas contenues avant la signature, qui portent sur le sens de la loi et qui en altèrent les dispositions. Elles sont de l'écriture de Fabre et signées de lui.

Ce n'est pas tout. Il fut fait de la loi ainsi modifiée une autre rédaction que celle qui avoit été décrétée, qui ne fut signée que par Fabre et Delaunay et où l'on apposa ces mots signé : Cambon fils aîné, Ramel, etc. Cette pièce fut remise au secrétaire ; il l'envoya aux procès-verbaux

revêtue de la formule Expediatur. Elle a été expédiée en effet C04nme loi, et en conséquence imprimée et promulguée.

11 y a donc ici un faux matériel que plusieurs circonstances constatent et caractérisent : i° la pièce originale a été falsifiée ; 2° la première rédaction du décret rendu par la Convention a été altérée ; 3° on lui en a substitué une nouvelle qui altère le sens et le fond de la loi. Cette altération porte principalement sur deux objets.

Dans la loi, la peine du triple droit étoit imposée sur chaque mutation des tranferts, et dans les articles qui ont été expédiés, on a ajouté ces mots : des transferts faits en fraude. Ce qui fait renaître une question sur laquelle la commission et la Convention elle-même s'étoient formellement prononcées en regardant tous les transferts comme faits en fraude de la loi. Sous ce rapport le décret a été évidemment altéré.

Dans la loi, des commissaires nationaux étoient chargés de liquider la compagnie des Indes ; ils conservoient la faculté d'user de tous les moyens qui offriroient un objet d'utilité nationale. Dans les articles expédiés, la vente des objets appartenant à la compagnie des Indes et sa liquidation doivent s'opérer suivant les statuts et les règlemens de la compagnie, ce qui compromet les intérêts de la nation, en les soumettant à un règlement tout entier en faveur de la compagnie des Indes, et altère évidemment le sens de la loi : noter les différences qu'offrent les articles expédiés avec la loi que vous avez rendue.

Sur cela nous avons pris de Ramel et de Cambon des renseignemens. Ils nous ont fait la déclaration précise que le projet expédié n'étoit pas conforme à l'original qu'ils avoient signé, et qu'ils n'avoient jamais signé le prétendu original que l'on voudroit faire croire être le type de l'expédition que l'on a faite.

Le faux vous est bien démontré ; peut-être a-t-il été déterminé par des intentions très perfides. Comme déjà ceux qui sont prévenus d'y avoir coopéré étoient arrêtés et que

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Fabre (d'Eglantine) s'y est trouvé évidemment impliqué, nous l'avons mis provisoirement en arrestation, sans préjudice d'un examen plus approfondi ; et nous vous proposons de confirrner la mesure que nous avons prise.

Voulland. — Je demande la parole pour rapporter un fait important. Le jour où le décret dont on vient de vous entretenir fut discuté, un amendement de Fabre et un sous-amendement de Cambon donnèrent lieu à une discussion très vive qui détermina le revoi à la commission pour la révision de l'article. Delaunay fut chargé du rapport, et je me rappelle qu'il ne me remit point alors le projet qui fut adopté ; je fus obligé de lire mon procèsverbal sans en faire mention, et l'on pourra se rappeler que j'observai à la tribune que je ne pouvois donner connoissance de cette loi, à cause de la négligence de Delaunay. Il le remit apparemment ensuite, sur la demande réitérée des commis ; mais ce ne fut point à moi ; je crois que le retard que la remise de l'original éprouvoit, m'y auroit fait faire de l'attention.

Vadier. — Je choisis cette circonstance pour dire quelques mots sur l'origine de l'affaire Chabot, Basire, Delaunay et Julien. La conspiration dénoncée par Chabot et qui nous étoit déjà connue trois mois avant, consistoit à épouvanter les compagnies de fmances par des moyens quelconfiues, à faire ainsi baisser leurs actions qui circuloient, à en acheter pendant la baisse, à les rehausser par de nouvelles mesures, et à revendre alors celles que l'on auroit acquises. Il en résultoit, comme vous le voyez, une extrême activité pour l'agiotage, et par conséquent un grand mal pour le peuple.

Je le déclare, je ne connois point de patriotisme sans vertu, et dans tout homme qui n'est pas vertueux, je vois un aristocrate. C'est ce qui a déterminé mon opinion dans l'affaire qui vous occupe.

Cependant, il me semble que le rapporteur n'a pas fait assez ressortir les effets du faux qui a été commis. L'addition qui porte sur les transferts, et qui n'établit le triple

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droit que sur ceux qui ont été faits en fraude, annule complètement la loi : le transfert na d'autre objet que d'éluder la disposition de la loi ; il est donc toujours frauduleux. Ensuite, en soumettant la liquidation de la compagnie à ses statuts et règlemens, on entrave l'exercice des droits de la nation. La loi se trouve donc encore annulée sous ce second point de vue.

Il s'ensuit que les additions frappent la loi de nullité ; ainsi elles caractérisent le faux. Je pense que cela vous suffit pour confirmer l'arrestation de Fabre.

Camboii. — Je vais entrer dans quelques détails qui éclaireront la Convention nationale.

En août 1792, il fut établi par une loi un droit de trois (luatrième pour cent, c'est-à-dire de 15 sols pour 100, sur chaque mutation des effets au porteur qui se vendoient journellement sur la place. Aussitôt la compagnie des Indes retira toutes ses actions et crédita ceux qui s'en trouvoient porteurs de la valeur des actions qui étoient dans leurs mains. Dès lors on ne vendit plus d'actions, mais on vendit des transferts, et la nation, qui auroit dû avoir 15 sols pour 100 liv. à chaque mutation, fut frustrée de son droit.

Ce fait fut dénoncé à la commission des finances. On examina si les transferts dévoient être soumis à la loi du 27 août 1792. Je soutins l'affirmative, et je déclarai que je reconnoissois la peine du triple droit encourue par ceux qui auroient vendu des transferts sans payer le droit de mutation.

Voici ce que prétendoient les actionnaires. Nous avons vendu des transferts, disoient-ils, et nous n'avons pas payé le droit de mutation ; mais nous n'avons pas enfreint la loi, parce qu'elle ne parle que des effets au porteur, et non des transferts. — Nous combattîmes ce sophisme. Nous soutînmes que les actions étoient représentées par le transfert, qu'elles existoient toujours sous une nouvelle forme, et que l'intention d'échapper à la loi étoit si manifeste que l'on ne devoit s'altendre à aucun égard. Les

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actionnaires furent déboutés au comité des finances. Vainement ils s'étayèrent de la publicité de leur délibération et de la notoriété de la mesure qu'ils avoient prise. L'article de la loi du 17 vendémiaire les soumit au triple droit d'enregistrement en peine de leur fraude.

Il est bien clair que toute la discussion portoit sur le caractère frauduleux du transfert. Qu"a-t-on fait cependant ? Tous les transferts étoient frauduleux, et une main étrangère a ajouté à la loi ces mots : faits en fraude ; ce qui fait revivre la question décidée et ce qui établit des discussions devant les tribunaux. Voilà ce qui s'est passé à cet égard.

On vous a rapporté et la proposition de la commission des finances relativement à la liquidation de la compagnie, et Tamendement de Fabre, et mon sous-amendement. Ces faits et ce qui se rapport-e à la signature du véritable original de. la loi sont exacts. J'y ai pris part ; mais, dans la suite, on a ajouté des modifications à la loi ; on a présenté une nouvelle rédaction où on a mis : Signé Gambon fils aîné. Chabot, Ramel, et nous n'avons jamais signé que le premier original, où il n'y avoit rien de ce qui vous a été rapporté. La remise de celui qui a été expédié, n'ayant été faite que 22 jours après, je n'ai pu le suivre. Il n'a même pas été présenté à la Convention. Au reste on n'a qu'à lire les deux, et l'on verra combien peu ils sont conformes.

Quant aux mots que j'avois effacés (i), ils n'étoient, comme on vous l'a dit, que d'un style vicieux ; c'étoit des formules de l'ancien régime, comme voulant et entendant, etc.

En dernière analyse, il existe un original et une copie certifiée véritable qui ne sont aucunement conformes ; tous les transferts sont frauduleux, et on établit entr'eux une distinction qui favorise la fraude ; les commissaires nationaux n'ont point été soumis à des règlemens parti-

Ci) A l'article 2 du projet corrigé par Fabre.

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culiers, et on a fait une addition qui les oblige à se conformer aux statuts et règlemens de la compagnie des Indes. Cette copie, ainsi falsifiée, existe encore : elle n"a jamais été présentée à la Convention qui, par conséquent, n'a jamais pu l'approuver. Je vote pour la confirma lion de la mesure prise par le comité de Sûreté générale.

Ramel. — Les faits que je vais exposer ne sont poinl étrangers à la discussion qui s'est ouverte.

Au commencement de la séance où l'on discuta la loi du 17 vendémiaire, j'étois encore d'avis que le système de la commission étoit trop rigoureux. J'écoutai surtout Cambon qui argumentoit de l'existence prolongée des actions, quoique sous une nouvelle forme, et qui soutenoit que la loi du mois d'août avoit eu pour objet principal de réprimer l'agiotage. Je la lus cette loi. Je vis alors le vœu du législateur bien exprimé. J'y vis que, non seulement il avoit voulu réprimer fagiotage, mais encore faire jirofiter la nation de la peine justement due aux agioteurs. Le vol, de la part de ceux qui l'avoient éludée, étoit donc manifeste. J'embrassai fopinion de Cambon. Je suis bien certain de ce fait, et ce fut dans ce sens que la loi fut rédigée.

Quand ensuite Delaunay fit son rapport, une discussion s'engagea relativement aux fondions des commissaires nationaux. L'amendement Fabre et le sous-amendement qu'y fit Cambon furent adoptés. La rédaction fut faite. Elle fut signée comme on vous l'a dit. Tout ce que je vois de plus et de postérieur à cela m'est absolument inconnu.

Charlier. — Je ne reviendrai pas sur les faits. Ils sont bien prouvés. Je parle contre le projet des comités. Il me semble qu'il ne suffit pas dans cette circonstance d'une mesure de sûreté générale ; nous devons un grand exemple à la nation. Je vois dans cette affaire un faux matériel sur une loi. sur ce qui intéresse le plus et la sûreté individuelle des citoyens et la sûreté générale de TRtat. Les faussaires sont connus, je demande le décret d'accusation.

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Amar. — Nous ne devons rien préjuger encore, soit en faveur des accusés, soit contr'eux, parce que l'affaire n'est qu'en instruction et que, pour accuser, il faut avoir discuté ; d'ailleurs il est important d'acquérir de nouveaux renseignements. Fabre est en arrestation. Je demande que la discussion ne s'étende pas davantage jusqu'à ce que le rapport général soit fait. Nous y travaillons sans cesse. \'oilà un portefeuille énorme entièrement rempli de papiers qui s'y rapportent. Nous ne pouvons pas refuser d'entendre les citoyens qui viennent journellement nous remettre des instructions. Tout cela consomme du temps ; mais nous n"en perdons point. L'interrogatoire seul est immense, et dans la multitude de faits qu'il développe, ce n"est pas une seule question à saisir, ce n'est pas une seule intrigue à examiner, mais plusieurs questions et ])lusieurs intrigues.

Cluuiier. — Je retire ma motion, d'après les observations que vient de faire le rapporteur.

Amar. — Je ne demande que le temps nécessaire. Je déclare que je ne m'occupe d'aucun autre travail et que j'y suis jour et nuit. — Applaudi.

Danton. — Telle est la situation politique de la nation et de la Convention nationale, que toutes les vérités peuvent être dévoilées devant elles. Les principes posés par flhailier sont vrais. Le comité de Sûreté générale a dû aussi mettre les prévenus sous la main de la nation. Mais pourquoi, dans ce moment, la Convention n'auroit-elle pas des séances du soir, où elle s'occuperoit elle-même de la recherche des coupables ? Il faut justice au peuple. Pourquoi les accusés ne seroient-ils pas traduits à la barre pour s'expliquer et pour que l'on reconnût enfin les coupables ? A la vérité, il faut prendre des mesures préliminaires : aussi ne demandai-je cet appel à la barre que lorsiju'il sera sans inconvéniens et ne servira qu'à la publicité de la conviction du coupable et de la justification de l'innocent.

Un décret d'accusation a été proposé d'après un prin-

cipe de révidence duquel je conviens ; mais pouvons-nous prononcer ce décret sans avoir entendu les prévenus? Sans doute quand une faction criminelle et nombreuse menaçoit la liberté, nous n'avons dû garder aucun ménagement. On sait que tout Français a droit de poignarder un traître à la patrie et à la liberté ; mais lorsqu'il s'agit de dévoiler des turpitudes et des conspirations d'argent, quand les faux peuvent être désavoués, lorsqu'on les attribue à une main étrangère, nous devons entendre ceux que l'on accuse.

Je demande la confirmation de l'arrestation de Fabre. Je demande que les mesures de sûreté générale qui sont nécessaires soient prises et qu'ensuite on traduise les prévenus à la barre. Qu'ils soient jugés devant tout le peuple ! Que la Convention entière fasse justice des coupables ! Qu'elle se montre inexorable comme elle le doit, et qu'elle ne garde dans son sein que ceux qui méritent l'estime l)ublique. Le comité de Sûreté générale a fait arrêter Fabre. Il a fait son devoir. Mais je demande qu'on nous mette à même d'entendre les accusés à la barre.

Vadier. — Les principes du préopinant nous amèneroient inévitablement à la constitution de 1791 qui portoit l'inviolabilité des représentans du peuple. On vous demande de faire juger les prévenus par la Convention ? Eh ! quel droit avons-nous donc de l'ériger en tribunal ? Pourquoi userions-nous de quelques ménagemens envers des représentans du peuple, s'ils ont trafiqué de leur opinion ? Y a-t-il du patriotisme sans probité ? On a dit qu'il s'agissoit ici de turpitude pécuniaire ! Non ; ce n'est pas tout, la conspiration dont nous vous avons rapporté l'objet tient à un système affreux de contre-révolution. On vouloif opérer la contre-révolution par plusieurs moyens, et c'en étoit un. L'homme dont on vous parle ici étoit le premier pensionnaire de Pitt, il tenoit dans ses mains les fils de la trame criminelle ourdie contre la république, il vouloit faire naître une guerre entre les catholiques et les pro-

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testans d'. Il y a maintenant pour cela dix-huit personnes d'arrêtées. Vous saurez tout. Ce n'est pointa la barre qu'il faut appeler de pareils conspirateurs, mais devant les tribunaux et à Féchafaud.

Voilà la vérité toute entière et je n'ai point d'autre éloquence que celle du cœur et du sentiment. Je demande l'ordre du jour sur la motion de Danton.

Billaud-V avenue. — Il ne faut pour combattre la proposition qu'a faite Danton que déchirer le voile qui couvre les turpitudes que l'on vous a révélées, et à cet égard j'ai un fait important à rapporter. Non seulement il y a un faux matériel dans cette affaire ; mais encore cent mille livres avoient été déposées pour prix du faux. Chabot a remis lui-même cette somme entre les mains du comité. Il faut dire encore qu'il ne s'agissoit seulement pas ici d'une affaire d'argent, mais de verser sur la représentation nationale la turpitude de quelques hommes impurs. Il faut dire que les faits contre Fabre d'Eglantine n'ayant pas été d'abord assez prouvés, on n'avoit pris à son égard aucune mesure : mais que la Convention nationale étoit perdue si les preuves matérielles du faux n'avoient pas été découvertes. D'ailleurs le rapport va être fait. On va connoître les coupables, et ils seront punis. Que la Convention demande seulement qu'il soit hâté et que nous soyons enfin débarrassés de ceux qui ne paroissent servir la république que pour mieux la trahir. — Applaudi.

La Convention confirme l'arrestation de Fabre (d'Eglantine).

Danton. — Je rappelle l'amendement de Billaud-Varenne, et je demande qu'il soit mis aux voix. Les soupçons ne doivent pas planer longtemps sur la tête des individus ; que le rapport soit fait et que la hache frappe les coupables. Je demande que d'ici huit jours les comités de Salut public et de Sûreté générale fassent leur rapport, qu'ils consacrent d'ici à cette époque leurs veilles el tout

(1) .Vllusion à l'affaire Boyer.

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leur temps à nous découvrir la trame criminelle qui a été

ourdie.

lîillaud-Varcnne. — Limiter cette affaire, c'est l'étrangler ; si l'on vous faisoit sur le champ un rapport sur Fabre, on pourroit perdre le fruit de nombreuses découvertes ; malheur à ceux qui se sont assis auprès de lui et qui seroient encore ses dupes ! Laissez-en le temps ; on vous fera un rapport, vous en frémirez et vous prononcerez dans votre juste indignation. — Applaudi.

Amar. — Nous ne devons pas être accusés de négligence. — Non, non, s'écrie-t-on de toutes parts. — Le comité travaille quatorze heures par jour ; et cette affaire, je le répète, est beaucoup plus étendue que nous ne pouvons le dire aujourd'hui.

La Convention passe à l'ordre du jour.

Cambon observe que les articles <iui ont été promulgués ne sont pas la loi : il demande (pie les choses, restant d'ailleurs en l'état, on fasse une nouvelle rédaction de la loi. — Décrété.

{Journal des Débats et des Décrets. Texte identiipie dans le Républicain français du 26 nivôse.)

De ce grand débat, où Danton s'était définitivement coml)roiiiis par ses deux interventions en faveur de l'abre d'Eglantine et pour un prompt rapport de son affaire, sans d(jute dans la crainte que la prolongation de l'enquête ne finit par mettre au 'jour ses propres complicités, il se dégageait au point de vue spécial de la falsification du décret de liquidation quelques faits nouveaux intéressants.

Il était établi qu'avant de soum'ettre à Fabre, après la séance du 8 octobre, la nouveMe rédaction de son décret où étaient incorporés les amendements de Fabre et de Cambon, Delaunay l'avait d'abord soumise à la signature de Chabot, de Julien, de Cambon et de Ramel. C'était ce texte, d'après Amar, qui aurait dû être envoyé aux procès-verbaux. E't, de fait, il est la seule pièce qui i)orte les signatures autographes de tous les membres de la commission.

L'irrégularité avait consisté dans ce fait que Delaunay, en

lVvhhestation UE FABRE d'églantinè 291

dehors de la coiumissiun, avait modifié, avec le seul Fabre, les clauses inscrites dans l'original signé des membres de la commission. Deux de ces clauses surtout paraissaient frauduleuses à Cambon : celle qui faisait refvivre les prétentions de la compagnie au sujet de l'amende due pour ses transferts de titres, et celle qui obligeait les commissaires liquidateurs à se conformer aux statuts et règlements de la compagnie, alors qu'ils n'auraient dû être soumis qu'à des règlements particuliers élaborés par la Convention, selon l'esprit de l'amendement de r'abre d'Eglantine. Amar avait bien vu que la liquidation, s'opérant d'après les statuts de la compagnie, ne pouvait que lui è(re profitable, car ces statuts seraient opposés par ses administi-ateurs à toutes les initiatives des commissaires nationaux.

La minute du décret expédié n'étant signée que de Fabre et de Delaunay, il était évident que ces deux députés étaient seuls responsables des changements introduits dans le texte primitif.

Il est à noter enfin que Cambon avait obtenu de la Convention le désaveu officiel du décret publié, sans que ce désaveu pût entraîner d'ailleurs l'annulation des opérations déjà commencées pour la liquidation de la compagnie des Indes.

L'instruction, au début, avait été tournée contre Delaunay. Elle prend maintenant une direction opposée. Elle tourne de plus en plus contre Chabot et contre Fabre.

Le 25 nivôse, Amar et Jagot font venir la demoiselle Descnings, maîtresse de Delaunay, et s'efforcent de lui tir^r quelques nouvelles révélations.

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