Décret du 22 août
L'Assemblée nationale décrète que tous les effets publics au porteur sont et demeurent assujettis au droit d'enregistrement à chaque mutation comme les autres actes.
Tous les effets publics au porteur émis ou à émettre par des compagnies particulières seront soumis à l'impôt du cinquième, comme les biens-fonds. Les directeurs de ces compagnies verseront au Trésor national, annuellement, le cinquième du montant des dividendes.
L'Assemblée renvoie à son Comité des fmances, pour lui présenter, demain, le mode d'exécution et les moyens de prévenir les fraudes. {Archives parlementaires, t. XL\T;II, p. 614.)
3. — Décret du 24 août 1792. (Adopté sur le rapport de Baignoux.)
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances, et trois lectures du présent décret, considérant qu'il est de toute justice
que les citoyens contribuent en proportion de leur fortune aux charges de l'Etat ; qu'il est du devoir des législateurs d'employer tous les moyens d'atteindre celles des propriétés mobilières qui, par leur nature, échappent le plus facilement à l'impôt ; empressée de procurer au Trésor public toutes les ressources dont elle peut disposer, sans blesser l'égalité proportionnelle qui doit exister dans la distribution des contributions publiques, et de s'assurer la connaissance des propriétés appartenant aux émigrés ; après avoir décrété qu'elle est en étal de délibérer délinitivement, décrète ce qui suit :
I. Tous les effets publics au porteur, tels que billets ou coupons provenant des différents emprunts, actions de l'ancienne et de la nouvelle compagnies des Indes et généralement tous effets publics qui se négocient, sont et demeurent assujettis au droit d'enregistrement à chaque mutation, comme les autres actes.
II. Tous les effets publics au porteur, émis ou à émettre par des compagnies particulières, seront soumis à la contribution du cinquième comme les biens-fonds ; les directeurs de ces compagnies verseront dans le Trésor national, anuellement, le quart du montant des dividendes.
III. Tous propriétaires et porteurs des effets publics stipulés au porteur, désignés dans l'article i^'', seront tenus, dans le délai d'un mois après la publication du présent décret, de les faire enregistrer et viser par les receveurs du droit d'enregistrement qui ouvriront un registre à cet effet, et feront mention, tant sur ledit registre que sur les effets publics, des numéros desdits effets, des noms, professions et domiciles des porteurs.