‹ Un proces de corruption sous la terreur; l'affaire de la Compagnie des IndesChapitre 84 sur 94 · Débat et Décret du /7 Iructidor an II · texte numérisé non relu

Débat et Décret du /7 Iructidor an II

Ramel. — Citoyens représentants, les comités des finances, de Salut public et de Sûreté générale viennent vous proposer le mode de liquidation de ce cjui est dû à la république par la ci-devant compagnie des Indes... [Suit un bref historique de la question.]

La loi du 26 germinal ne parle que du triple droit auquel le non-enregistrement des mutations a donné lieu et de la remise des établissements de la compagnie ; il est dû de plus à la république le droit de timbre, auquel on s'est soustrait par le livre des transferts, le cinquième des bénéfices qui aurait dû être versé à titre de contribution, le loyer des établissements occupés par la nouvelle association depuis la suppression de son privilège. Le trésor public doit répéter de plus tout ce qui lui est échu par le droit de confiscation ou déshérence : tous ces objets seront réunis dans le projet de décret.

On a proposé de faire procéder à la liquidation des affaires de la compagnie des Indes par le gouvernement : les comités ont discuté cet avis ; ils l'ont cru contraire aux intérêts de la république.

Si les actionnaires de la compagnie des Indes avaient cessé tout commerce à fépoque du 3 avril 1790, s'ils avaient remis au gouvernement les établissements dont il leur avait concédé la jouissance, ou s"ils avaient fait timbrer et viser leurs actions, acquitté le droit d'enregistrement à chaque mutation et porté le cinquième de leurs bénéfices, s'ils avaient remis aux agents de la république toiU ce qui revenait au trésor public par droit de confiscation, le gouvernement serait étranger à la liquidation, ses préposés y interviendraient seulement comme créanciers des droits acquis, mais ils n'y interviendraient que comme simples particuliers.

La cuiiduile qu"oiit tenue les actionnaires n'a pas changé la iialure de leur établissement. La compagnie s'était maintenue comme association en commandite ; le décret du 26 germinal l'a absolument supprimée ; elle n"a pas fait la remise de ses établissements ; on le lui demandera ; elle a déguisé les transferts de ses actions ; elle s'est soustraite au droit de timbre ; on en poursuivra le payement ; elle n'a pas acquitté sa contribution ; elle y sera contrainte ; un grand nombre de ses actions est acquis à la république ; ses agents exerceront les droits de ceux à ({ui elles appartenaient. Aucune des circonstances n'a fait que l'association substituée à la compagnie des Indes, privée par sa nature, soit devenue un établissement public.

Les scellés ont été apposés en vertu d'un décret ; mais c'est là une simple précaution, c'est un acte conservatoire et non pas une prise de possession. Si le gouvernement procédait lui-même à la liquidation, il ne le ferait qua grands frais ; ses agents deviendraient comptables envers les autres actionnaires ; et s'il arrivait que ceux-ci ne retirassent pas tout ce qu'ils ont espéré, ils demanderaient peut-être qu'ont prît leur sort en considération.

L'intérêt de la république, d'accord avec son droit, conseille ici de confier la liquidation de ce qui lui est dû à des surveillants responsables : les comités réunis proposeront seulement de confier aux mêmes agents l'examen et le travail des différents chefs de demande, afin qu'il y ait plus d'ensemble dans l'opération et qu'elle parvienne plus facilement et plus promptement à son terme.

Les comptes à régler se diviseront naturellement en deux parties :

La première contiendra le calcul de ce qui est dû à la république ;

La seconde sera relative à ce que la compagnie aura à répéter pour le prix de ses marchandises, de ses vaisseaux, et des fonds dont il est prétendu qu'elle a fait l'avance à quelques préposés de la république au delà du cap de Bonne-Espérance.

Il est difficile de prévoir à combien se portera le résultat de l'opération ; elle est de nature à ne pouvoir être terminée que par un décret ; le projet en sera soumis à la Convention nationale lorsque les comptes auront été arrêtés. Elle veillera suffisamment aux intérêts qui lui sont confiés, en ordonnant que tous les fonds provenant de la liquidation seront versés jusqu'à l'apurement et au I)artage, dans la caisse des dépôts.

L'importance des sommes dues à la république, le grand nombre d'actions qui lui appartiennent, l'avantage même des autres actionnaires se réunissent pour que ce dépôt soit effectué.

La liquidation peut être terminée dans trois mois : le décret définitif autorisera les parties intéressées à retirer la jiortion qui leur reviendra ; il ne pourra s'élever aucun débat à cet égard.

Les marchandises auront été vendues, les comptes auront été arrêtés par les agents même de la compagnie, les préposés de la république les auront surveillés : les droits de toutes les parties intéressées seront ainsi garantis et conservés. (Moniteur.)

Décret du 11 iructidor an II {3 septembre 1794), qui règle le mode de liquidation de la ci-devant nouvelle compagnie des Indes.

1. Dans les dix jours de la publication du présent décret, la commission des revenus nationaux et celle du commerce et approvLSionnemens nommeront, la première sous l'approbation du comité des finances, et la seconde sous celle du comité du commerce, chacune deux commissaires vérificateurs. Ces commissaires seront chargés de prendre connaissance de l'actif et du passif de la ci-devant nouvelle compagnie des Indes, de calculer les sommes par elle dues à la République, et celles à répéter, s'il y a lieu, du Trésor public ; de se faire reuieltre les vaisseaux et d'exercer le droit de préemption sur les uiarchandises et effets de la compagnie qui peuvent être utiles à la nation.

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2. Les deux commissions réunies enverront deux de ces commissaires au port de Lorient ; les autres resteront à Paris. Ils termineront leurs opérations avant le P' nivôse prochain, à peine de les continuer sans rétribution. Leur traitement sera de cinq cents livres par mois, indépendamment des frais de voyage, réglés à six livres par poste.

3. Les directeurs, syndics et préposés de la ci-devant compagnie des Indes se réuniront aux commissaires vérificateurs, pour leur rendre les comptes de la compagnie, et vérifier ce qui est dû à la république, ou à répéter du Trésor public. Ceux qui sont en état d'arrestation obtiendront, à cet effet, leur élargissement provisoire sous la surveillance d'un garde pour chacun d'eux.

4. Les comptes des directeurs, syndics et préposés de la compagnie seront présentés à la discussion et approbation d'une assemblée générale des actionnaires, convoquée en la forme prescrite par les statuts et règlemens. Les commissaires vérificateurs y auront séance, pour y défendre les intérêts de la république, à raison des actions qui lui sont échues.

5. Les commissaires vérificatours réunis aux agens et préposés de la compagnie procéderont à la levée des scellés, sans qu'il soit nécessaire de faire inventaire des effets sur lesquels ils sont apposés.

6. Les commissaires vérificateurs rendront le coini)le de leurs opérations au comité des finances. La partie de la comptabilité sera divisée en trois chapitres.

Le premier contiendra l'état des sommes dues à la République :

1° Pour le triple droit dû pour les mutations des actions de la compagnie et les inscriptions au livre des transferts effectuées sans que le droit d'enregistrement ait été acquitté;

2° Pour le timbre des actions qui n'ont pas été soumises à la prestation de ce droit ;

3° Pour le quart des bénéfices et dividendes revenant à la République à titre de contribution, en exécution de l'article 22 de la loi du 27 août 1702 ;

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4° Pour les dividendes déjà échus et revenant aux actions acquises à la République ;

5° Pour le loyer des établisseniens nationaux dont la compagnie a conservé la jouissance depuis le 3 avril 1790.

7. Le second chapitre contiendra Tétai des actions acquises à la République par défaut de visa ou de transcription sur le livre des transferts, par confiscation, déshérence ou autrement.

8. Le troisième chapitre contiendra la mention, appuyée des pièces justificatives, des sommes que la comj^ag'nie se croira en droit, s'il y a lieu, de répéter du Trésor pul)lic. I^es marchandises, prises par droit de préemption, seront estimées sur le pied du dernier imiximum ; les vaisseaux, d'après le rapport des experts nommés par la commission de la marine sous l'approbation du comité de la marine.

0. Les mêmes commissaires vérificateurs ])rocéderont à la visite de l'état des lieux concédés en France à la coml)ag'nie, et à leur réception, après qu'ils auront été remis dans l'état i)rescrit par Tarrèt du conseil du 14 avril i785. Les locaux situés au delà du cap de Bonne-Espérance seront vérifiés et reçus par les commissaires civils de la République, qui en constateront l'état.

10. Les agens et préposés de la compagnie procéderont, en présence des commissaires vérificateurs, à la vente de toutes les marchandises et effets qui ne seront pas pris pour le compte de la nation. Le produit en sera versé, ainsi que tout l'actif de la compagnie, à la Trésorerie nationale, pour faire fonds à la liquidation.

11. Le même versement de fonds à la Trésorerie nationale aura lieu à l'égard de toutes les sommes confiées à la garde des préposés, sauf la déduction des sommes dues aux employés pour leur traitement échu ou à échoir jusqu'au 1" nivôse prochain.

Il en sera usé de même à l'égard de toutes les sommes dues à la compagnie ; les débiteurs ne pourroul se libérer valablement qu'à la Trésorerie nationale.

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12. Le résidu des sommes qui resteront à la Trésorerie nationale, prélèvement fait de ce qui est dû : i° à la République pour les objets mentionnés dans l'article 6 ci-dessus ; 2° aux créanciers légitimes de la compagnie, sera partagé entre les intéressés et distribué, sans retenue, au marc la livre des actions. La part et portion de la République pour les actions qui lui sont échues sera réglée sur la même proportion et au même rang.

.13. La distribution ordonnée par l'article précédent ne sera effectuée que lorsque les sommes dues à la République auront été reconnues et fixées par un décret ultérieur. Le rapport des commissaires liquidateurs sera remis, à cet effet, au comité des finances, avant le 1" nivôse prochain.

14. Les agens et préposés de la compagnie joindront à fétat de l'actif et du passif la liste de ses créanciers, avec lu mention des sommes qui leur sont dues; ceux-ci et tous autres prétendans-droits seront tenus de se faire connaître, et de produire leurs titres entre les mains des agens, préposés et commissaires vérificateurs, avant le 1^'' nivôse prochain, à peine de déchéance.

15. Il est sursis au paiement de toutes les sommes dues par la compagnie, jusqu'au 1^'' nivôse prochain : ce délai passé, cl après le décret à rendre ultérieurement sur la fixation des sommes revenant à la République, le paiement des sommes légitimement dues sera effectué sans délai et sans retenue : les parties non réclarnées seront acquises àlaRépublique, comme représentantlescréanciersen retard.

{I)yi'er()iei\ recueil des lois.)

(^inq jiMiis apiiès le vote de' ce décret, si précis et si étudié, les administrateurs de la compagnie se réunissaient au siège et recomiiiençaient leurs délibérations régulières (D. Les comnnssairfs liquidateurs Groune et OUiveau, nommés sur la propositinn de la commission des revenus nationaux. Louis Mon-

(1) A Celte réunion du 22 fructidor an II furent présents Moracin, Dangirard, Vandeuil et BouMaiiles. (Arch. nat., A J' 544.)

neron et Gourlade, deux 'administrateurs de la compagnie nommés sur la présentation de la commission du commerce, se présentèrent à l'administration de la compagnie le 1" vendémiaire.

Le choix seul des nouveaux commissaires liquidateurs indiquait que le gouvernement était animé maintenant, à l'égard de la compagnie, d'une particulière bienveillance.

Les administrateurs s'entendirent et s'efforcèrent de reprendre l'administration complète des biens qui restaient à la société, en évinçant doucement les agents de la nation. Le 20 germinal an III, Caroillon-Vandeul (D, Dangereux, Moracin et Linières envoyèrent au député Johannot un mémoire justificatif où ils revenaient à nouveau sur l'amende du triple droit qu'ils prétendaient n'avoir pas encourue. Ils affirmaient qu'ils ne devaient pas à la nation le quart de leurs bénéfices, car la loi du 27 août 1792 ne leur était pas applicable. Ils ne formaient, à les en croire, qu'une société de négociants commanditaires. La loi du 27 août ne visait que les sociétés par actions. Or, ils avaient retiré leurs actions de la circulation. « Voilà, disaientils, ce que les sindics et directeurs de la ci-devant compagnie les Indes auroient représenté à la commission des Six s'ils avaient pu s'y faire entendre avant le rapport de leur affaire. Le président de cette commission, le citoyen Mallarmé, auquel on s'étoit adressé pour obtenir audience, fut ,alors envoyé en mission. Le citoyen Ramel, en l'absence du président, promit bien l'admission des administrateurs et vouloit même qu un écoutât les éclaircissemens qu'ils offraient, mais vraisemblablement il n'a pu y réussir, puisque toutes les tentatives des sindics et directeurs ont été inutiles... ». Ils se plaignaient ensuite que les scellés avaient été apposés sur la totalité de leurs marchandises et que celles-ci avaient été ^mises à la disposition des agents de la commission du commerce et approvisionnement, qui en avait prélevé « une portion précieuse valant près de sept millions » pour être échangée contre des subsistances et des objets d'armement propres à la marine. D'autres marchandises avaient été exportées à l'étranger pour se procurer des subsistances, et d'autres enfin avaient servi à l'armement des escadres. Ces plaintes exhalées, les administrateurs se félicitaient ensuite du (( changement heureux » qui

(1) Il avait épousé la fille de Diderot.

s'était piroduit dans leurs rapports avec les autorités. Ils avaieat déjà obtenu de la justice des comités la restitution des marchandises qui restaient dans leurs magasins de L'Orient. On leur avait remis aussi le compte de celles qui avaient été vendues par les agents de la commission du commerce, lis • réclamaient en terminant la libre jouissance et la pleine disposition de toutes leurs propriétés sans exception et la suppression du (( régime forcé qui avoit été indiqué pour la liquidation de leurs affaires », autrement dit l'annulation du décret du 17 fructidor. Leur confiance était telle qu'ils allèrent jusqu'à rédiger le texte du nouveau décret qu'ils sollicitaient- J'en retiens ces deux articles :

(( Art. 3. — L'inscription d'intérêt dans ces associations [en commandite commerciale] demeure assujettie à un simple droit de transfert par chaque mutation antérieure au présent dé cret, et, à l'avenir, les propriétaires ne pourront vendre ou céder leur intérêt qu'en suivant les formes prescrites pour la vente ou cession d'intérêts en commandite.

» Art. 4. — ■ Il ne sera fait aucune retenue à titre d'imposition mobilière ou foncière sur le produit de la liquidation des dittes associations. »

L'article 3 était rédigé de telle sorte qu'il aurait un effet rétroactif et qu'il aboutirait dans la pratique à supprimer les revendications de l'enregistrement au sujet des fraudes commises par la compagnie. C'était demander l'abolition de la loi du 27 août 1792 en ce qui concernait celle-ci.

Les administrateurs revinrent à la charge le 10 prairial an III, par une nouvelle pétition que résume ainsi le Moniteur :

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