‹ Un Représentant en Mission dans ses Rapports avec la Convention et le Comité de Salut Public: Étienne MaignetChapitre 22 sur 27 · MAIGNET & LES AUTORITÉS CONSTITUÉES · texte numérisé non relu

MAIGNET & LES AUTORITÉS CONSTITUÉES

Après avoir complété par l'exemple, l'étude théorique des Représentants en mission, il reste à démontrer en s'appuyant sur les faits rapportés, comment les Représentants, en l'espèce Maignet, ont obéi aux prescriptions de l’Assemblée et comment ils ont contrevenu aux ordres donnés.

Au préalable, il parait nécessaire de diviser l'œuvre de Maignet en deux parties. En fait les différences sont peu accusées. En droit, la distinction prend quelque importance. Avant le 23 Août, le 5 et le 14 Frimaire, les Représentants avaient des ordres particuliers, mais n'étaient point attachés d'une façon absolue aux textes rigoureux et précis, qui, dans la suite, ont été à la base de cette Institution.

Ilmestn à, remarquer , et: c'est un point ressentiel.;"que Maignet fut moins un politique pur, comme de nombreux Représentants, qu’un Administrateur. Les étapes de sa vie publique en témoignent : d’abord, électeur de l’Assemblée de bailliage, puis chargé de la correspondance avec la députation de la sénéchaussée de Riom, il fut élu premier membre du Directoire du Puy-de-Dôme.

Lorsque Maignet fut envoyé en Moselle, l’organisation des Représentants en mission n'avait déjà plus le caractère extraordinaire qu’elle avait présenté au début. Sans posséder encore sa forme définitive, elle avait pris place dans la machine gouvernementale. — Le décret du 23 Septembre 1792,

après avoir désigné deux Représentants en mission, énumère, en outre, les pouvoirs que la Convention confère à ses délégués. La loi du 29 Décembre, celle du 9 Avril 1703 et le décret du 30 du même mois les complètent. Maignet part pour l'Armée de la Moselle en exécution de ce dernier décret. Ses pouvoirs ont essentiellement un but d’administration militaire, -et si le décret du 30 Avril les indique expressément, c’est dans un sens général ; il n’en existe pas moins une latitude d’action presque sans limite. Auprès des droits reconnus, les menaces contenues dans le décret du ir Avril, commun aux Représentants en mission à l’intérieur et aux Armées, sont vagues et inopérantes ; en tous cas, elles ne s'adressent qu’au crime de trahison.

A son arrivée à Metz, Maignet possède donc le droit de nomination, ceux de révocation, d’arrestation et de réquisition. Nous avons vu plus haut comment il en usa. A ces pouvoirs, cependant, correspondent des obligations : il doit rendre compte de ses décisions, soit à la Convention, soit au Comité de Salut Public. Déjà le Comité s'efforce de supplanter la Convention en tant qu'organe exécutif. Néanmoins, l’Assemblée conserve encore son autorité, ainsi qu'il résulte du fait suivant, relaté dans une lettre des Représentants en date du 27 Mai. Un certain Toussaint, inculpé d'aide aux coalisés, avait été condamné par le Conseil de guerre. Le Ministre de la Guerre, se déclarant incompétent, renvoit l’accusé devant le Tribunal de Longwy. Au dire des Représentants, le Procureur-Syndic avait composé de façon spéciale le jury qui, ayant entendu quarante témoins à charge sur cinquante, estima néanmoins qu'il n’y avait pas lieu à poursuite. En conséquence, les Représentants ont fait arrêter ‘Toussaint et laissent à la Convention le soin de décider sur lui et le jury.

Ce fait démontre le danger et les inconvénients des

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pouvoirs trop illimités des Représentants. il est évident que les fonctionnaires sont soumis aux Représentants, émanation de la Convention. Mais dans le cas présent, les pouvoirs de ces derniers s’étendaient uniquement aux employés militaires, Maignet et ses collègues étant Représentants aux Armées. Le Ministère de la Guerre, donc le Comité Exécutif, s'était dessaisi de son droit. Il s'agissait, par conséquent, d'une affairé purement civile, étrangère à la tâche confiée aux Représentants. D’après le décret du 30 Avril, les Commissaires ont en effet le droit de renvoyer devant le Tribunal Révolutionnaire ceux qui conspirent ou désorganisent l'Armée. De là, peut-on déduire qu'il leur appartenait de s’ingérer dans cette question , d'autant plus qu’un jugement négatif venait d'être prononcé par la juridiction compétente. Faire arrêter Toussaint sous le même chef d’inculpation, n'était-ce pas en en quelque sorte, violer le jugement de la juridiction civile sur laquelle ils n'avaient aucun pouvoir et, en même temps, prononcer indirectement un jugement personnel, c’est-à-dire dépasser les limites de leurs propres fonctions, en confondant l'exécutif avec le judiciaire.

Mais, ayant fait arrêter l’acquitté, les Représentants ne veulent pas s'engager plus loin ; ils laissent à la Convention, le soin de décider sur lui et sur le jury. C'est donc à la Convention et non au Comité qu'ils s'en remettent. C’est à l'Assemblée qu’il appartient encore de trancher les difficultés. Ceci est à remarquer, car, de plus, la lettre est adressée au Comité de Salut Public.

Dans sa deuxième partie, la même lettre nous’ fournit une indication intéressante au sujet des rapports, que les Représentants entretenaient, soit avec la Convention, soit avec le Comité de Salut Public. Les corps administratifs, exposent les Représentants, « s'opposent au départ du numéraire des caisses du payeur de l'Armée. » Ils en concluent qu'il eut

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