‹ Un Représentant en Mission dans ses Rapports avec la Convention et le Comité de Salut Public: Étienne MaignetChapitre 7 sur 27 · LES COMMISSAIRES AUX ARMÉES ET LES COMMISSAIRES A L'INTÉRIEUR · texte numérisé non relu

LES COMMISSAIRES AUX ARMÉES ET LES COMMISSAIRES A L'INTÉRIEUR

Le trait essentiel du Gouvernement Conventionnel, c’est d'être un Gouvernement Révolutionnaire, de circonstance. L'Institution des Représentants en mission se ressent de ces caractères. Elle ne nait pas comme une institution générale, uniforme, régie par un texte d'ensemble, comme l'organisation administrative de l'an VII. La Convention s'inspire des circonstances : Elle envoie des Représentants à où le besoin s'en fait sentir; leurs pouvoirs, leurs circonscriptions ne sont pas fixés au préalable, mais à mesure qu'il en est créé. C'est un procédé de gouvernement et c'est le besoin qui décide de leur envoi et de l'étendue de leurs pouvoirs. Après en avoir généralisé l'emploi, seulement, la Convention éprouva le besoin de tracer certaines règles générales.

Dès le troisième jour de sa réunion, le 23 Septembre 1792, la Convention, sur la proposition de Danton, ministre de la justice, et faisant fonction de ministre de la guerre, vote deux décrets instituant des Commissaires auprès de l'Armée des Alpes et de l'Armée des Pyrénées, déterminant

eo

ainsi leurs pouvoirs : « La Convention Nationale décrète que les citoyens Dubois-Crancé, Lacombe - Saint-Michel et Gasparin se transporteront à l’Armée du Midi et mettront à exécution, suivant leur prudence et selon les circonstances, le décret qui prononce la destitution du Général Montesquiou ; les autorise pareillement à prononcer cette destitution soit de l'état-major, soit de tout autre officier ou sous-officier qu’ils jugeront nécessaire et à en faire le remplacement, même faire mettre en état d'arrestation les personnes qu'ils jugeront suspectes. La Convention autorise, en outre, les Commissaires à requérir la force publique « soit pour l'exécution des lois, soit pour celle des ordres qu'ils auront donnés » et enjoint « aux autorités civiles et militaires d’obéir à leur réquisition. »(1)

Voilà des pouvoirs fort étendus : droit de destitution, de nomination, d’arrestation, de réquisition. Ce sont bien là des fonctions rentrant dans le rôle de l'Exécutif.

Le second décret du 23 Septembre 1792 nomme des Commissaires à l’Armée des Pyrénées. Bien qu'un peu moins larges, leurs pouvoirs sont encore considérables. Ils pourront suspendre les officiers et les remplacer provisoirement.

Les Commissaires se multiplient à mesure que les événements militaires deviennent plus critiques. La Convention finit par en instituer auprès de chaque Armée. Un décret du 30 Avril 1793 envoie dix Représentants près de l'Armée du Rhin et un autre du même jour, quatre auprès de l’Armée de la Moselle : Le Vasseur de la Meurthe, Maignet, Maribon- Montaut et Soubrany.

En instituant les premiers Commissaires aux Armées, la

(1) Moniteur, XIV, p. 35.

Convention avait déterminé leurs pouvoirs suivant les circonstances et la mission, dans les décrets de nomination. Une fois qu’ils se furent multipliés, un certain nombre de textes de portée générale fixèrent les prérogatives des Représentants aux Armées.

La loi du 29 Décembre 1792 « sur les pouvoirs des Commissaires de la Convention aux Armées » leur donne le droit de faire « toutes les réquisitions nécessaires, destitutions, arrestations et remplacements, à la charge d'en rendre compte sans délai. » Elle ne leur attribue que des pouvoirs collectifs. « Les Commissaires délibèrent entre eux pour tous ces actes. » Mais en fait, les capacités ou la force de caractère d'un des Commissaires lui confère généralement la prépondérance sur les autres et en fait le chef de la section. Le décret du 30 Avril 1793 décide encore qu'ils ne peuvent agir que par deux, mais le décret du 29 Août consacre le fait et leur donne des pouvoirs individuels ; ils pourront agir seuls.

La loi du 9 Avril 1793 autorise les Commissaires aux Armées à avoir à leur service autant d'agents qu'ils voudront. Les dépenses extraordinaires qu’ils engagent seront acquittées par le Trésor Public. Leurs arrêtés, c’est le nom de leurs décisions, pourront être mis à exécution s'ils sont adressés dans les vingt-quatre heures à l’Assemblée ou au Comité de Salut Public.

Aux termes du décret du 30 Avril, ils ont le droit de requérir les gardes nationales des départements, de nommer sur-le-champ aux fonctions vacantes selon le mode usuel ; en cas d'urgence ou de manque de candidats, ils peuvent même nommer provisoirement les plus dignes, pour quinze jours. Ils ont le droit de suspendre et de remplacer provisoirement les agents militaires et de faire arrêter et

ne Er

renvoyer devant le Tribunal Révolutionnaire, ceux qui conspirent ou désorganisent l’armée.

Enfin le décret du 16 Mai fixe le nombre des Commissaires à quatre auprès de chaque Armée, renouvelables par moitié tous les mois et il confirme que les Corps administratifs et municipaux doivent exécuter leurs décisions.

La situation à l'intérieur préoccupait aussi vivement l’Assemblée. Des troubles causés par l'insuffisance des mesures de ravitaillement avaient éclaté sur plusieurs points du territoire. Les populations, affolées par la crainte de la famine, arrêtaient les convois de blés, les pillaient, les accaparaient ou les frappaient.de taxes illégales. Le 22 Septembre 1792, Danton propose à la Convention d'envoyer trois Commissaires à Orléans où avaient eu lieu des scènes de pillage, de meurtre et d'incendie. Le Député Mazuyer appuie cette proposition et demande que l'Assemblée fixe leur mission par une instruction. Aucune instruction ne leur est donnée. Une autre voix, celle de Philippe Égalité, demande que l'Assemblée détermine un mode général pour la nomination des Commissaires nationaux. Mais le Président désigne lui-même pour se rendre à Orléans, les Députés Manuel, Lepage et Thuriot. L'Assemblée confirme à l’unanimité leur nomination et leur donne pouvoir de requérir la force publique et de prendre toutes les mesures provisoires qu'ils croiront propres à rétablir le calme à Orléans.(1)

Le 9 Octobre, la Convention désigne deux nouveaux Commissaires pour se rendre à Sens où les habitants ont levé des taxes arbitraires sur l'entrée des denrées. Le décret

qui les nomme leur donne des pouvoirs équivalents à un

(1) La Gazette Nationale ou le Moniteur Universel. Séance -du Samedi 22 Septembre. Présidence de M. Petion.

Page 1