JURY PERMANENT DE RÉCEPTION
ARTICLE PREMIER
Il est créé, dans chaque bazar, un Jury Permanetit de réception
' Ce Jury est composé de trois membres par commune, de six par canton, de neuf par chef-lieu d'arrondissement et de douze par chef-lieu de département.
art: 3.
Nul ne peut faire partie du Jury de Réception s'il n'est membre d'une académie d'arts et métiers.
Les membres du Jury sont choisis dans les spécialités qui sont le plus particulièrement exploitées aux lieux des bazars.
^iC Jury de Rééeptioi ne juge que les produits des arts et métiers.
Les œuvres d'intelligence sont jugées par les académies, qui se constituent en Jury de Réception toutes les fois que la présentation de quelque œuvre le rend nécessaire.
Le Jury de Réception est chargé :
1** De recevoir les objets confectionnés;
2® De leur appliquer à chacun , selon son degré de perfection, un tarif gradué fixé par la loi ;
3® De se faire représenter, toutes les fois qu'on lui apportera un objet confectionné a recevoir et^k tarifer, le bulletin de livraison de la matière première qui a servi k la fabrication de cet objet, afin que, par la comparaison, on puisse toujours savoir si cette matière a été bien et entièrement employée ;
4<* De faire le relevé le plus scrupuleux des droits de tîa*if ou de main-d'œuvre que chaque citoyen, qui a son compte particulier dans les livres du bazar, a touchés pendant le mois, et le relevé des achats qu'il a faits , afin qu'on puisse toujours savoir, de la manière la plus exacte, ce que chacun possède, soit en numéraire, soit eç objets quelconques d'industrie, de telle sorte que, si le vol , quoique inutile dans une société où Texistence, l'éducation et le travail sont garantis, venait néanmoins k être pratiqué par quelque monomane, il pût être aisément constaté, le livre des tarifs ou de mains-d'œuvre d'une part et le livre des achats de Tautre prononçant k toute heure sur l'avoir de chacun. (Au reste, pour rendre le vol plus impossible encore, surtout dans les cas de voyage et de Ciiangement de domicile, il n'y aurait qu'a exiger de chacjue citoyen qu'il fût porteur d'un livret perscnnel, sur lequel seraient consignés par les administrateurs des bazars, d'un côté, fès
|)rll de mam-d^œuvre perçus, de Tautre, leé sttrtimëà dépensées pour achat.)