DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A L'ARMEE
Attendu que la Nation, après son triomphe sur l'aristocratie, doit se (enir en mesure de repoussfef toute
attaque qui pourrait lui être faite par les gouvernements des-Peuples restés en esclavage; que, dans le cas où une attaque aurait lieu, l'armée citoyenne, peu habile d'abord dans la science stratégique, et peu faite aux exercices et aux fatigues militaires, pourrait être insuffisante k la repousser ;
Attendu qu'il faut, d'ailleurs, une certaine foreci sur pied, disséminée sur toute l'étendue du territoire national, pour assister la police, en cas de révolte on de rébellion, jusqu'à l'époque où les masses seraient initiées par l'éducation aux bienfaits du nouveau régime :
ARTICLE PREMIER
Il y a une armée permanente, tant que Tesclavage des Peuples étrangers la rend nécessaire. Son chiffre est fixé par l'Assemblée Représentative.
AHT. 2.
Tous les citoyens, sans autre exception que celle de l'incapacité morale ou physique, c'est-à dire tous les citoyens propres, par l'âge, la conformation, l'étatmental et celui de la santé, a porter les armes, sont soldats et . peuvent, en cas de danger de la patrie, être appelés sous les drapeaux.
La partie de l'armée qui a combattu contré Te Peuple
— Mi —
eH licenciée. Aucun des chefs ou des soldais qui s'y trouvent compris ne pourra être incorporé dans la partie provisoirement conservée.
Je voudrais enfin que la Nation fît» par un acte solennel, connaître k tous les Peuples de la terre Tépoque de sa transformation, le plan de ses nouvelles destinées et ses irrévocables déterminations pour l'avenir ; qu'elle ouvrit, en un mot, Tère de l'Égalité par un manifeste semblable au suivant :