L’APPEL AU CONSEIL PRIVE
Malgré tout, la minorité catholique ne pouvait se soumettre à la décision de cette cour, vu qu’il y avait un autre tribunal, le tribunal du Conseil Privé en Angleterre, et il fut immédiatement décidé d’y recourir, et l’on transféra en Angleterre tous les documents déposés au tribunal provincial, et le jugement de notre Cour. Mon cas de l’école de Beresford fit encore partie de cet amas d’évidence. La Cour Suprême du Canada n’était pas encore en existence.
Le Conseil Privé appuya à l’instant le jugement de la cour du Nouveau-Brunswick, soutenant que les privilèges mentionnés n’étaient pas statutaires, n’étaient pas sanctionnés par la loi, “by-law”, et cette clause de l’article 93 ne pouvait s’appliquer à nous.
Cette décision créa une nouvelle consternation parmi la population catholique de la Province. Nous ne pouvions comprendre comment on pouvait nous enlever des droits dont nous avions joui pendant de si longues années, et que l’acte de la Confédération, à notre jugement, nous avait assurés pour l’avenir.
Cette jouissance incontestée avait même porté, disait-on, des membres du clergé et de l’Episcopat catholique à déclarer aux Pères de la Confédération, ou à leurs agents, que nous avions une loi 'd’école qui nous garantissait toute justice et que des changements n’étaient pas nécessaires. Je pourrais même dire que Lord Carnarvon, lui-même qui avait charge de présenter cet Acte à la Chambre des Lords, avant qu’il fut présenté à la Chambre des Communes, était sous l’impression que la position de la minorité catholique des Provinces Maritimes était la même que celle de la minorité catholique de l’Ontario ou de la minorité protestante de Québec.
Je ne puis faire mieux que de citer à l’instant la partie de son discours qui a rapport à cette question, que je citai aussi dans mon discours, le 7 avril 1905 sur la question de l’établissement des Provinces de la Saskatchewan et de l’Alberta.
Lord Carnarvon dit: “In this Bill .
“Dans cette loi, la division des pouvoirs a été effectuée par une classification distincte. Cette classification est quadruple. En premier lieu les sujets de classification qui sont du ressort exclusif du parlem.ent central ou fédéral, deuxièmement, ceux qui appartiennent exclusivement aux parlements provinciaux; troisièmement, ceux qui sont soumis à une juridiction concurrente ; quatrièmement un article contenant des clauses spéciales.
En dernier lieu, dans l’article 93 qui contient ces dispositions spéciales, Vos Seigneuries remarqueront que les arrangements se rapportant à Y instruction publique sont quelque peu compliqués. Il
est presque inutile de dire que sur cette question si controversée les opinions sont aussi partagées de l’autre côté de l’Atlantique que de ce côté-ci. Cet article a été rédigé d’un commun accord après une discussion approfondie dans laquelle toutes les parties ont été représentées et à des conditions qui ont obtenu le consentement de tous les intéressés. L’article a pour objet d’assurer à la minorité religieuse d’une province, la jouissance des mêmes droits, des mêmes privilèges et de la même protection qu’à la minorité religieuse d’une autre province. La minorité catholique romaine du Haut-Canada, la minorité protestante du Bas-Canada, et la minorité catholique romaine des Provinces Maritimes se trouveront ainsi sur un pied d’égalité parfaite”.
Dans une autre circonstance, Lord Carnarvon fit à la Chambre des Lords cette déclaration :
“La Chambre peut être assurée qu’il est à peu près impossible de causer un préjudice quelconque à la minorité protestante. La véritable question à régler entre la communauté protestante et la communauté catholique romaine est celle de l’instruction publique, et l’article 93 a été rédigé à la suite d’une longue discussion dans laquelle toutes les parties ont été représentées et ont exprimé leurs vues. L’objet de cet article est de protéger la minorité contre toute pression abusive de la part de la majorité. Il met toutes les minorités sur un même pied d’égalité parfaite, que ces minorités existent de fait ou à l’état possible, in esse ou in posse”.
Il a été connu depuis que les représentants des différentes Provinces rendus en Angleterre avaient de nouveau longuement et chaleureusement discuté entre eitx cette clause 93 sur l’enseignement. On présume que les représentants de l’Ontario avaient exigé d’incorporer dans l’Acte les mêmes privilèges pour la minorité protestante de Québec, que ceux accordés à la minorité catholique d’Ontario, mais avaient craint un empiètement possible dans l’avenir sur ces privilèges, et les mots “bylaw” prévenaient toute contestation à l’avenir.
Les juges qui formaient alors la Cour Suprême du Nouveau- Brunswick étaient les h on. Ritchie, Juge en chef, Allen, Weldon, Fisher et Wetmore.
Le jugement de la majorité de la Cour (Ritchie J. en chef, Allen et Weldon, juges Puisnés) fut délivré par le juge Ritchie. Les deux autres juges concoururent, mais ils entretenaient certains sentiments personnels qu’ils considéraient à propos de laisser connaître au public, et ils s’exprimèrent dans un jugement séparé.
Je ne saurais mieux faire pour ceux qui ne connaissent pas les détails de cette question que de citer les principaux passage de ce jugement dont je prends la traduction dans le Hansard de la Chambre des Communes du 7 avril 1905, traduction officielle de mon discours sur l’établissement des Provinces de la Saskatchewan et de l’Alberta basé au point de vue de la question des écoles sur le jugement de cette cour du Nouveau-Brunswick.
Après de longs préliminaires, le jugement se lit comme suit, en partie :
“On fait l’assertion que les droits et privilèges des Catholiques Romains de cette province, en tant que confession religieuse, ont été méconnus par l’Acte des Ecoles communes de 1871, contrairement aux dispositions du paragi'aphe 1 de l’Article 93 de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord. Il nous importe de déterminer si une classe de personnes quelconque avait, en vertu de la loi, dans cette province, un droit ou privilège quelconque relativement aux écoles confessionnelles à l’époque de la Confédération, lesquels droits auraient été méconnus par l’Acte des Ecoles communes de 1871. C’est pourquoi il nous incombe d’examiner avec soin et de déterminer avec exactitude quelle était la loi relativement aux écoles confessionnelles ainsi que les droits des classes de personnes qui s’y rapportent à l’époque de l’Union. Il nous parait juste et légitime de dire que dans ce temps-là le système des écoles communes de la province fonctionnait sous l'empire de l’Acte 2 Victoria, Chapitre 9, intitulé “Acte concernant les écoles de paroisses”. Il n’y a pas de doute qu’il existait à cette époque, à part les écoles établies, en vertu de l’Acte des Ecoles de paroisse, des écoles d’un caractère incontestablement confessionnel, des écoles appartenant à des confessions particulières et placées sous leur direction immédiate.
“Dans ces institutions, on ne saurait en douter, on enseignait exclusivement les doctrines particulières de la confession religieuse à laquelle elles appartenaient respectivement, et c’est pourquoi elles avaient tous les traits caractéristiques d’écoles purement et simplement confessionnelles. Nous ne parlons pas ici des collèges, lesquels, comme on l’a soutenu avec beaucoup de force, ne tombent pas sous les prévisions du parlement impérial et auxquels ne s’applique pas l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord de 1867; mais nous faisons allusion à des écoles comme l’Académie Wesleyenne de Sackville, établie en vertu de la loi Victoria 12, Chapitre 65, amendée par la loi Victoria 19, Chapitre 65, une société entièrement destinée en loi et de fait du collège que les directeurs de cette Académie étaient autorisés à fonder en vertu de la loi 21 Victoria, Ch. 57 ; cette institution était complètement sous la direction de l’église wesleyenne. H était statué que dans cette institution ou dans une section quelconque de celle-ci ou dans le service religieux qui avait lieu dans celle-ci personne ne pouvait se permettre d’enseigner, de soutenir, de promulguer ou de mettre en vigueur des doctrines ou des pratiques religieuses contraires au contenu de certaines notes sur le nouveau Testament, appelées vulgairement les notes du Rév. John Wesley, et dans les quatre premiers des sermons que l’on considère comme ayant été écrits et publiés par lui.”
Et il est dit plus loin:
“L’école Varley, l’école Madras, laquelle d’après sa charte devait être conduite d’après ce qu’on appelle le système Madras perfectionné par le Dr Bell, appliqué par la Société nationale britannique d’enseignement, autorisée en Angleterre; cette société établie en 1811 obtint sa charte en 1817 ; elle avait pour objet de répandre l’instruction parmi les pauvres dans les principes de l’Eglise établie en
Angleterre et dans le pays de Galles; les écoles fondées pa.r cette société étaient purement confessionnelles, on y instruisait les enfants dans les Saintes Ecritures et la liturgie et le catéchisme de l’Eglise établie, cette instruction religieuse était donnée sous la surveillance du clergé paroissial anglican et le personnel enseignant devait appartenir à l’Eglise d’Angleterre. ...”
“Et l’Académie ou Séminaire baptiste, l’école catholique romaine établie dans la ville de St-Jean, l’école libre de Portland sous la direction des Commissaires de l’école catholique romaine de Saint- Jeanr l’école catholique de St. Andrew qui sont toutes reconnues de nom par la législature dans des différents actes antérieurs au 21 Victoria, Chapitre 9, et qui ont reçu des allocations annuelles spéciales sur les fonds publics de la province en dehors de l’Acte des Ecoles de paroisse.
“En 1857 et dans la suite, les sommes affectées à l’instruction publique étaient votées annuellement en bloc ; on affectait annuellement tel montant à cet objet sans spécifier à qui l’argent était destiné ou à quel usage il devait servir, comme cela s’était pratiqué autrefois; mais les comptes publics du temps font voir que l’on a continué d’accorder annuellement des subventions du même genre. Ainsi en 1867, mais avant le 1er juillet, jour de la Confédération, on voit par les journaux de la Chambre d 'Assemblée, page 45, que, en dehors 'du montant autorisé par la loi, les écoles suivantes, entre autres, reçurent des subventions spéciales. L’Eglise Madras, l’Académie Wesleyenne, le Séminaire baptiste, l’école catholique romaine de Frédéricton, l’école presbytérienne St. Stephen, l’école catholique romaine de Saint-Jean, l’école catholique romaine de Millton, l’école catholique romaine pour garçons et filles de Saint- Jean, les écoles catholiques romaines de Carleton, de Woodstock, de Portland et de Bathurst; l’école presbytérienne de Cbatbam, l’école catholique romaine de New Castle, et l’Académie de Sackville.
“Le but évident de l’Acte des Ecoles de paroisse était la création dans toute la province d’écoles publiques communes pour l’avantage de ses habitants en général et on ne saurait nier que les hommes qui dirigeaient alors les affaires scolaires ne se préoccupaient en aucune façon du caractère confessionnel de ces écoles.
“Par conséquent les écoles fondées en vertu 'de tel acte étaient alors des écoles publiques, de district ou de paroisse qui n’appartenaient à aucune confession particulière, et ne subissaient aucune influence de ce côté; de plus aucune classe de personnes ou confession particulière, catholique ou protestante, n’avait de droits ou de privilèges dans la conduite ou la direction de ces écoles à l’exclusion d’antres classes ou confessions ou d’autres habitants d’une paroisse ou d’un district, enfin aucune classe de personnes ou confession ou individu n’avait le droit ou privilège de faire enseigner exclusivement, dans telle école une doctrine religieuse particulière quelconque.
“Mam on prétend que l’Article 60 qui déclare que “toutes, les écoles établies en vertu de cet Acte seront non confessionnelles”, empiète sur les droits et privilèges dont les catholiques romains jouis-
saient dans les écoles paroissiales établies par la législature. On ne saurait nier que la législature provinciale est revêtue du droit exclusif de faire des lois sur l’instruction publique, et qu’elle a seule le droit d’établir un système scolaire général applicable à toute la province, sans distinction de classe ou de confession religieuse, pourvu toujours qu’elle ne s’attaque pas aux droits et privilèges protégés par l’article 93 de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord de 1867.”
A la session de 1873, le 14 mai, M. Costigan souleva de nouveau la question des Ecoles du Nouveau-Brunswick et proposa que “la loi soit modifiée à la prochaine session de la Législature du Nouveau- Brunswick de manière à faire disparaître les causes de mécontentement qui existent; que l’opinion des officiers de la Couronne en Angleterre soit obtenue, et, si possible, aussi l’opinion du Conseil Privé de Sa Majesté afin de permettre aux intéressés d’en venir à une entente sur un cas ; que Son Excellence soit priée de rendre nuis les Actes passés par la Législature du Nouveau-Brunswick à sa dernière session amendant ledit Acte”.
Cette motion fut adoptée immédiatement.
Le 19 mai, M. Anglin demanda quel progrès avait été fait par le gouvernement au sujet de la Résolution de cette Chambre sur la loi des Ecoles du Nouveau-Brunswick, le 14 dernier.
“Sir John A. Macdonald répondit que la Résolution qui avait été adoptée l’autre jour au sujet de la Loi des Ecoles du Nouveau- Brunswûck avait été dûment soumise à Son Excellence le Gouverneur Général et il avait maintenant l’autorité de Son Excellence pour dire qu’une branche du Parlement du Canada lui avait demandé d’exercer la Prérogative royale en annulant certains Actes de la Législature du Nouveau-Brunswick. Il était déclaré que ces Actes avaient été passés dans l’intention de légaliser certains amendements faits sous l’Acte de 1871, et que l’objet était de donner aux parties plaignantes au sujet de l’Acte des Ecoles l’occasion de soumettre cet Acte au comité judiciaire du Conseil Privé. Son Excellence avait déjà été instruite par le gouvernement de Sa Majesté de l’opinion des officiers en loi de la Couronne en Angleterre, que l’Acte en question était de la compétence et de la juridiction de la Législature du Nouveau-Brunswick, et que tel étant le cas, il croyait de son devoir de demander au gouvernement de Sa Majesté des instructions sur le sujet. Il pouvait ainsi déclarer que le gouvernement considérait l’importance du sujet, et la maniéré dont il affectait certaines portions des sujets de Sa Majesté, il serait prêt à venir devant le Parlement et demander un vote d’argent afin de payer les frais de ceux qui s’entendaient et désiraient avoir cette question discutée en Angleterre devant le comité judiciaire du Conseil Prive.
Ces paroles de Sir John A. Macdonald furent vivement applaudies des deux côtés de la Chambre.
Cette déclaration du Premier Ministre, Sir John A. Macdonald à la dernière journée, à bien dire, du parlement du Canada avait
réjoui la population catholique du Nouveau-Brunswick. On espérait contre toute espérance. Le Conseil Privé d’Angleterre pourrait peutêtre, à la suite d’une nouvelle étude de la question, donner un jugement favorable et mettre la minorité des Provinces Maritimes sur un pied d’égalité avec les minorités de l’Ontario et de Québec.
Une élection générale eut lieu peu de temps après. M. Anglin fut réélu sans difficulté dans Gloucester, n’ayant pas d’opposition sérieuse. Il eut pour adversaire un M. Haché de Caraquet et M. Des- Brisay, avocat distingué de Bathurst, mais leur vote fut à peu près nul. Les catholiques attendaient le règlement de cette question d’écoles et rien autre chose. Le gouvernement de Sir John A. Macdonald fut maintenu avec une forte majorité qui devait lui faire défaut sur un vote de non-confiance dès les premiers jours de la session. C’était la “question des scanjales du Pacifique”. La compagnie du chemin du Pacifique avait fourni, suivant les rapports, des fonds à cette élection d’une manière scandaleuse, disait-on, et ce vote de nonconfiance fut appuyé d’un grand nombre de députés conservateurs qui voulaient sauver leur honneur et leur indépendance envers les électeurs. Sir John A. Macdonald dut résigner et MacKenzie fut appelé à former un nouveau gouvernement.
Désirant avoir une majorité sur laquelle il pût compter pour la conduite des affaires pendant tout un terme parlementaire, aussitôt certaines mesures de nécessité immédiate acceptées, M. McKenzie en appela au peuple à l’instant et il obtint, en effet, une bonne majorité toute libérale.
Cette élection eut lieu au mois de février 1874. J’étais à Québec en voyage d’affaires, lorsque les brefs d’élection furent émis, à un bref délai. J’étais déjà rendu à Rimouski, retournant chez moi, lorsque je reçus des télégrammes me demandant de hâter mon arrivée pour accepter la candidature contre M. Anglin.
Le nom de M. Félix St-Coeur était un des premiers sur la liste des signataires clu télégramme. Ma réponse fut que je ne voyais pas la nécessité d’accepter la candidature contre M. Anglin, vu la question des Ecoles qu’il promettait de régler, et que nous’ nous entendrions, j’espérais, après considération sérieuse. M. Anglin fut élu par acclamation.
Après la proclamation de son élection par l’officier rapporteur, il adressa la parole à ses électeurs en grand nombre et il promit “qu’il n’accepterait aucun poste dans le gouvernement, aucune position d’honneur ou d’émolument quelconque avant d’avoir réglé la question des Ecoles à la satisfaction de la minorité catholique du Nouveau-Brunswick”. Ces paroles de sa bouche furent reçues avec des applaudissements enthousiastes et prolongés. M. Anglin avait à peine pris son siège que je fus appelé à adresser la parole. Ce fut une grande surprise pour moi et pour la première fois je m’adressais à un auditoire anglais.
J 'exprimai mes sincères félicitations au candidat qui venait, d’être réélu pour le comté de Gloucester et surtout à cause de sa promesse de régler la question des Ecoles du Nouveau-Brunswick avant toute autre chose, et que nous devions nous armer d’une nouvelle espérance, car personne n’était mieux qualifié et mieux en état que lui d’obtenir une solution équitable et satisfaisante de cette question. Mon bref discours fut acceuilli avec une grande générosité de la part de l’assemblée et la foule se sépara pleine d’espérance.
Quelques jours plus tard, la Chambre des Communes était convoquée pour le 6 mars et nous avions hâte de voir ce que les Débats parlementaires nous diraient sur cette question des Ecoles qui était la seule question qui intéressait la population catholique du Nouveau- Brunswick.
Le jour de l'ouverture, nous apprenons que M. Anglin est nommé Orateur de la Chambre des Communes. Nous ne savions trop comment interpréter la conduite de M. Anglin. Il ne pouvait plus prendre part aux Débats de la Chambre, ni se prononcer sur les questions politiques. Il devenait muet en Chambre. La question des Ecoles aurait-elle été réglée à l’avance? “Oui” disaient quelquesuns. “Impossible”, disaient les autres. Nous attendions tous avec la plus grande impatience. Ses amis de confiance ne savaient rien. Ils n’avaient pas été mis au courant des choses. Cette nomination était pour tous un mystère.
Mgr Sweeney, évêque de St-Jean, N.-B., était dans la consternation. Il partit immédiatement pour Ottawa afin de s’assurer de la situation. Il revint après un séjour assez prolongé ayant peu de choses à dire aux amis anxieux de nouvelles. Les espérances disparaissaient de tout côté.
Dans Gloucester, on se demandait: “Comment se fait-il que M. Anglin ait accepté ce “poste d "honneur et d’émolument” si la question des écoles n’est pas réglée avec satisfaction pour la minorité? La chose paraissait impossible.
Le lendemain, le Débat sur l’adresse au discours du Trône commence. Première chose: le Discours du Trône ne contenait aucune allusion à la question des Ecoles du Nouveau-Brunswick. Les rapports des premiers discours nous arrivent et aucune mention de cette importante question.
Monsieur Moss propose l’adoption de l’adresse. M. Wilfrid Laurier la seconde dans un 'discours bien éloquent dans lequel il définit le libéralisme anglais, mais pas un mot au sujet de la question de nos écoles. Le chef de l’Opposition, Sir John A. Macdonald, et le premier ministre l’hon. A. MacKenzie suivent et pas une parole sur notre cause si vitale pour nous.
Enfin, le lundi suivant, M. Masson, député conservateur qui avait toujours appuyé nos demandes dans le parlement précédent, prend la parole et dit que, concernant la question des Ecoles, la Chambre voudra bien croire, il espère, “qu’il ne demande rien de trop lorsqu’il dit que cette cause aurait dû être mentionnée”. “La Chambre dit-il, a passé une Résolution favorisant l’annulation de l’Acte
des Ecoles du Nouveau-Brunswick et ce n’était pas trop demander que de demander pourquoi elle n’avait pas été mise à effet. Tout ce que l’on sait à ce propos, dit-il, est la dépêche que nous avons vue dans les journaux. Le Ministre aurait dû faire connaître à cette Chambre pourquoi on n’a pas agi sur cette Résolution. La dépêche qu’il a mentionnée contient la déclaration que Son Excellence doit agir sur cette question suivant sa propre décision et non pas sur l’avis de ses ministres. M. Masson regarde cette déclaration comme une invasion de leurs droits constitutionnels”.
M. Dorion, nouveau Ministre, dit en réponse que la question des Ecoles du Nouveau-Brunswick avait été mise de côté pour quelque temps sur la demande d’un Conseil d’Evêques, en attendant qu’on reçoive une décision de l’appel à la Cour d’Angleterre. M. Costigan maintient que l’ancien gouvernement avait montré une plus forte consistance sur cette question des Ecoles du Nouveau-Brunswick que l’administration du jour. L’ancien gouvernement avait déclaré qu’il ne pouvait pas aviser Son Excellence de la constitutionnalité de cet Acte de la Législature. Le gouvernement du jour entretenait une vue tout opposée lorsque dans l’opposition, et avait passé une résolution contenant leur opinion, mais il n’avait pas agi suivant cette résolution depuis leur arivée au pouvoir. Il déclare que c’est son intention d’amener de nouveau cette question durant cette session, demandant au Parlement Impérial d’amender la Constitution de manière à donner au gouvernement du Dominion le pouvoir de remédier à l’injustice dont souffre la minorité catholique”.
M. Masson dit qu’il ne savait pas que c’était l’intention des évêques d’attendre la décision de la Cour d’Appel sur la question des Ecoles du Nouveau-Brunswick avant d’introduire la question devant le Parlement. Il dit que l’automne dernier Sir John A. Macdonald l’avait invité à entrer dans son cabinet mais qu’il avait refusé, déclarant qu’il ne pouvait accepter une telle invitation tant que la question des Ecoles du Nouveau-Brunswick ne serait pas réglée.
Sir John A. Macdonald corrobora immédiatement la déclaration de M. Masson, qu’il l’avait invité à faire partie de son Cabinet et qu’il avait refusé vu que cette question n’était pas réglée.
M. Costigan, après avoir passé en revue cette importante question, proposa un amendement à la Constitution en faveur de la minorité d.u Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse, pourvoyant que toute dénomination religieuse dans le Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse continuera à posséder et à jouir de tous les avantages et privilèges au sujet de leurs écoles que cette dénomination possédait et dont elle jouissait dans cette province au temps où ce nouvel acte fut passé dans la même étendue que si ces droits, avantages et jwivilèges avaient alors été dûment établis par la loi.
Plus tard, le 18 mai, M. Costigan se leva en Chambre pour dire que, après avoir bien sérieusement consulté ses électeurs, il retirait sa résolution sur la question des Ecoles du Nouveau-Brunswick. Ce fut la fin de tout débat parlementaire. La minorité catholique était laissée à ses propres efforts et à sa propre sagesse.
Tel fut le résultat de toutes les démarches de la minorité catholique du Nouveau-Brunswick. Il sera toujours difficile d’expliquer d’une manière lucide, capable de faire accepter une interprétation quelconque qui justifierait les législateurs fédéraux de la part de tout le monde.
Cependant n’est-il pas vrai de dire que nos législateurs catholiques du Nouveau-Brunswick doivent être tenus responsables jusqu’à un certain point de nos défaites dans le domaine de l’éducation?
En pratique, il est vrai, nous obtenions facilement tous les privilèges demandés. En même temps, nos représentants catholiques à la Législature, avant la Confédération, n’avaient jamais étudié, ni contesté la Loi des Ecoles de 1858, ni demandé aucun amendement tendant à assurer pour l’avenir les libertés et les privilèges du jour accordés par le Bureau d 'Education et les Inspecteurs d’écoles.
Aujourd’hui on blâme Sir George Etienne Cartier, mais on ne dit rien de la conduite de l’hon. M. Anglin et autres, qui avant la Confédération, durant tous les débats à Frédéricton sur le projet de la Confédération, n’avaient jamais pensé à la question de l’Education.
L’hon. M. Anglin représentait la ville de St-Jean à la Législature de Frédéricton et fut membre du gouvernement provincial pendant l’agitation dans le Haut et dans le Bas Canada sur cette question, avant l’entrée dans la Confédération. Cependant il ne souleva jamais la question pour le Nouveau-Brunswick. Son compagnon d’exil de l’Irlande, l’hon. D’Arcy McGee, travaillait bien industrieusement pour assurer par statuts les privilèges nécessaires à la population catholique dans l’Ontario, afin qu’ils puissent être conservés sous n’importe quel régime qui pourrait succéder à la situation du jour. Nos législateurs provinciaux s’étaient certainement laissés endormir sur cette question. On discutait pour ou contre la Confédération au point de vue économique et financier, au point de vue des transports, mais on ne pensait jamais à l’éducation.
Il n’y a pas de doute que la question aurait été réglée aussi bien pour les Provinces Maritimes que pour les autres provinces du Canada.
L’hon. George Brown, qui avait accepté le principe des Ecoles séparées pour les minorités de Québec et de l’Ontario, l’aurait également accepté pour les Provinces Maritimes, et l’hon. Charles Tupper et l’hon . L. Tilley, qui avaient accordé le maintien des privilèges existant dans leur province respective, se seraient bientôt rangés avec lui. Car tous deux voulaient la Confédération à tout prix. Il était trop tard, une fois l’Acte accepté, de changer à la dernière heure, durant la conférence à Londres.
L’Acte avait été signé par les représentents des diverses provinces, et comme disait l’hon. D’Arcy McGee:
“Vous pouvez accepter ou rejeter l’Acte signé par les représentants de toutes les provinces, mais faire des changements vous ne le pouvez pas.”
On a voulu dire que M. Gray, de St-Jean, avait proposé un amendement à Londres, à la dernière heure. Mais M. Gray n’était pas à Londres avec les autres représentants des diverses provinces.
Enfin, après bien des épreuves, nous jouissons aujourd’hui des privilèges dont nous jouissions avant la Confédération, mais encore sous la même forme, sujets encore à des restrictions statutaires de la part de la Législature Provinciale. . , ,
Espérons qu’ils nous seront maintenus pour toujours et genereusement élargis à l’avenir, suivant les progrès de 1 éducation.