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CHAPITRE III

Le rôle de Grodefiroid dans les agitations nniversitaires A la fin du XIIP siècle.

« et est diligenter cavendum doctoribus ne » trépidantes ubi non est timendum fingant » sibi jusUim causam tacendi, quia pauci > inveniuntur qui colpari possunt dee&ccssu » in veriiate dicenda, plurimi vero de taci- B turnilate. > Quodlibet XII, question 6.

I. Les condamnations du thomisme à Paris et à Oxford. — II. Godefroid et les condamnations d'Oxford. — III. Altitude de Godefroid vis-à-vis des condamnations d'Etienne Tempier; jugements portés sur son successeur. — IV. Interventions de Godefroid dans la lutte des séculiers contre les mendiants. — V. Godefroid chargé par le pape d'une enquête à l'université, et intermédiaire entre l'université et un cardinal romain.

La vie publique de Godefroid de Fontaines est partagée entre la culture scientifique et le souci des intérêts universitaires. Ces préoccupations fondamentales furent Pâme de sa carrière : il convient de les analyser successivement, pour motiver le jugement de Thistoire sur sa personnalité:

Que Ton considère le mouvetnent scientifique ou la vie externe de l'Université en ce dernier quart du XIII* siècle. Godefroid prend place au premier rang, et son attitude d'un côté ou de Tautre révèle chez lui ces qualités propres aux caractères bien trempés : Tindépendance de pensée et de parole, la franchise parfois poussée jusqu'à l'audace, Tintégrité et la loyauté d'esprit, commandant le respect et l'estime de tous.

Il ne s'agira pas ici de ses doctrines, mais de la part qu'il a prise aux épisodes parfois troublés de Thistoire universitaire, Godefroid n'étant reste étranger à aucune des agitations amenées par le choc des rivalités.

Saint Thomas mort en 1274, les oppositions diverses qu'on fit à sa doctrine éclatèrent sous forme de cabales et d'intrigues, qui aboutirent à la mise au ban des écoles de plusieurs de ses doctrines. On comprend que les innovations principielles du thomisme 0) aient dû, avant de s'imposer, subir les assauts des partisans du passé. C'est le sort réser«ré à toute doctrine nouvelle. A 40 ans, on change difficilement ses idées; et il est naturel que les théologiens séculiers en fonction pendant la décade 1270-1280, les franciscains et même les vieux dominicains aient mis autant d'opiniâtreté à combattre le thomisme que les générations nouvelles d'étudiants mettaient d'ardeur à les propager.

Hais ce qui n'est ni naturel ni excusable, c'est qu'un groupe d'intrigants ait exploité ces oppositions légitimes au profit de basses jalousies, et que, au lieu de considérer les doctrines thomistes comme des variantes d'un même système scolastique^ on les ait assimilées, à force de subtilité et de passion, aux doctrines du pire ennemi de la scoiastique et de l'adversaire personnel de Thomas d'Aquin : l'averroîste Siger de Brabant.

En effet, l'année 1277 vit promulguer la célèbre censure de l'évoque Etienne Tempier, qui proscrivit deux cent dix-neuf propositions jugées dangereuses pour les écoles de Paris. Plusieurs thèses thomistes y sont visées au même titre que les doctrines averroïstes ; ce sont les mêmes considérants, le même dispositif, les mêmes pénalités qui frappent le plus grand des scolastiques et le plus célèbre des antiscolastiques du temps.

L'acte de condamnation apprend qu'avant d'agir, Etienne Tempier prit l'avis de théologiens et d'hommes prudents (^).

(*) Nous parlerons de ces innovations au chapitre VI. (*} Chartul. Univ. Paris., t. I, p. 543.

T. I. — Lettres, etc.

Henri de Gand était du nombre, ainsi que lui-même nous l'apprend dans son quodlibet II, question 9. A propos de la 204* proposition : « Angelum esse in loco par suara actionem », il affirme que l'unanimité des maîtres proscrivaient cette thèse, a In hoc concordabant omnes magistri theoiogiae congregati super hoc, quorum ego eram unus » (i). H. Lajard f^) ajoute à tort que Godefroid fut du nombre des consulteurs. D'abord ses questions quodlibétiques prouvent le contraire; — car non seulement il partage sur ce point spécial l'avis de Thomas d'Âquin et par conséquent son sentiment eût détonné sur l'unanimité dont parle Henri de Gand, — mais encore il critique en termes fort piquants les thèses relatives à Tangelologie, et comme nous le dirons plus loin, il les trouve contradictoires. D'ailleurs, Etienne Tempier, pour collaborer à Tœuvre que l'on sait, eut-il porté son choix sur Godefroid de Fontaines, qui dès son premier quodlibet affiche son admiration pour Thomas d'Aquin ('^) et ne se départit jamais de cette attitude? — Ajoutons endn qu'en 1377 Godefroid ne pouvait être docteur en théologie.

Il est démontré qu'en se constituant à la fois magistrat instructeur et justicier, Etienne Tempier outrepassa le mandat reçu du pape, afin de mieux servir les intrigues de ses amis. Jean XXI, à qui l'on avait fait rapport sur les erreurs professées à Paris, chargea Tévêque, par lettre du 18 janvier 1277, de faire une enquête à ce sujet. Au lieu d'ouvrir une enquête, Etienne Tempier s'empressa de porter une condamnation. Il savait trop bien, en effet, qu'une dénonciation du thomisme à Rome n'avait aucune chance d'aboutir là où il voulait la mener.

Ce n'est pas tout : la condamnation du 7 mars 1877 n'est pas un fait isolé, mais fait partie d'un vaste plan de campagne,

(») Cf. Ehble, Heinrich von Gent, etc., p. 389.

(«) Op. cit., p. 551.

(5) Voir plus loin, pp. 80 et suiv.

)ot les ramifications s'étendent au delà de Paris, notamment rUniversité d'Oxford. Douze jours à peine après l'acte posé ir l'évéque de Paris, son collègue de Cantorbéry fit censurer iv une assemblée piénière des maîtres d'Oxford, une série de eote thèses dont plusieurs sont la condamnation des léories thomistes de l'unité des formes et de la passivité de I matière (^).

Il est probable qu'entre Robert Kilwardby, archevêque de aoiorbéry, et Etienne Tempier, une entente avait réglé Tobjet e cette double condamnation ; car nous savons par le succèseur de Robert Kilwardby, le franciscain John Peckham, lu'Étienne Tempier manœuvra auprès de la curie romaine, tendant la vacance du Saint-Siège (30 mai-23 novembre 1277), I l'effet d'obtenir une nouvelle condamnation; et il fallut un )rdre de sursis, émané de haut lieu, pour mettre un terme aux illares combatives du prélat. John Peckham renouvela à Oxford l'agitation que Robert Kilwardby y avait suscitée (â). En octobre 1284 et surtout en avril 1:286 il taxa d'hérétiques une série de huit articles, se rapportant d'ailleurs aux mêmes théories thomistes visées par Kilwardby.

Les décrets d'Oxford reçurent une large publicité dans la iQétropole française et y furent discutés aussi vivement que les prohibitions de Paris. C'est contre Robert Kilwardby que le dominicain Gilles de Lessines écrivit le traité de unitate formae, daté de juillet 1278, et que nous avons publié. €e pamphlet est le premier, et peut-être l'unique document doctrinal de

(') Sur ces événements et leur signification on peut consulter BIanwwfET, Siger de Brabant, etc., et De Wulf, Le traité des formes de Gilles ^e Lessines.

(•) Très intéressantes à ce sujet sont les lettres de John Peckham, ahliées par EmiLE, John Peckham ûber d. Kampf d. Angtistinismus u. rûtotelismus in d. 2. Hâlfte d. 13. Jahrh. (dans Zeitschrift fur iTHOLiscHE Théologie, 1889, ss. 172 u. folg.y. Ces lettres sont partielmenl reproduites dans le ChartuL Univ. Paris,; 1. 1, pp. 56 et suiv.

cette période de crise aiguë, dont Etienne Tempier entretena râpreté. En effet, avec la disparition du fougueux évéque d Paris, mort le 3 novembre 1279, une détente remarquable s produit dans les milieux scolaires de Paris; et l'on peut dii que rhistoire des prohibitions du thomisme entre définitiv< ment dans la phase du libre examen.

D'abord, on n'appliqua pas contre les professeurs, ou conti les étudiants, l'excommunication dont avait menacé Étieni: Tempier quiconque aurait enseigné ou écouté une des propc sitious proscrites, sans faire amende honorable endéans k sept jours (^).

Bien plus, on assista à cet intéressant spectacle que des théo logiens, hautement accrédités dans les écoles, discutaient, à 1 faveur de la liberté des disputes quodlibétiques, la légalité l'opportunité, la force obligatoire pour l'université et pour h conscience individuelle, des mesures prohibitives prises par ui évéque et un archevêque! On posait des questioneê au mattn qui faisait la soutenance, et lui-même bien souvent s'arrangeaii pour faire poser telle question, sur laquelle il désirait faire connaître son avis. Ces discussions, où régnait la plus grande indépendance de langage, étaient alors, on le devine, dtf réunions pleines de vie et d'actualité ; on y débattait les affairée à l'ordre du jour, et le succès dont elles ont joui pendant h belle période de l'université, s'explique suffisamment parcetti circonstance.

Sur ces prohibitions du thomisme, Henri de Gand (<), Gillo de Rome (3), Hervé de Nédellec, Godefroid de Fontaines e d'autres ont laissé leur avis.

(*) Char tut. Univ. Paris., t. I, p. 543 : « ... pereandem sententiai nostram condempnamus, in omnes, qui dictos rotulos, libres, quaternc dogmalizaverint, aul audierint, nisi infra vu dies nobis vel cancellari Parisiensi predicto revelaverint... in hiis scriptis excommunicatioa sententiam proférantes. .• », etc.

(«) Quodlib. II, quesU 8,

(') Quodlib. II, quest. 1.

Mais personne n'a parlé avec plus de liberté et de franchise que le héros de cette étude. Groupons ses jugements sur les condamnations d'Oxford et de Paris.

Le franc-parler de Godefroid se révèle dans sa troisième dispute quodlibétique, à propos de la question cinquième : Utnm dicere quod corpus Christi mortuum et alterius haminis mrtttum fuerit corpus aequivoce sit erroneum. Controverse qui passionne les trois dernières décades du XIII* siècle, et qui soalève dans une de ses applications à la personne du Christ, une importante question philosophique : Y a-t-il dans l'homme une ou plusieurs formes substantielles? Les huit propositions condamnées par J. Peckham en avril 1286 se rapportent à ce problème et firappent dans son principe et dans plusieurs de M8 conséquences la thèse thomiste de l'unité de la forme substantielle : « istos igitur articulos haereses esse damnatas in se vel suis similibus ... denunciamus (^) ». C'est cet acte que Godefroid discute dans sa troisième soutenance quodlibétique, question cinquième. Ses discussions durent suivre de près la promulgartion en Angleterre des censures de l'archevêque, à nison des communications suivies qui existaient entre Paris et Oxford. On peut conclure d'autres indications empruntées IQ qaodlibet III, que celui-ci fut prononcé au cours de 1286 (^). Mais même la question cinquième, qui nous occupe, montre qu'il s'agit d'événements d'actualité, contemporains des censures, car on y discute les interprétations diverses que le

(*} Voir le texte des articles et de la condamnation chez d'ârgentré, ColUetio judiciorum, 1. 1, pp. 237 et 238. (*) Voir plus loin.

document anglais, aussitôt connu à Paris, ne manqua pas d soulever.

Et d'abord un certain maître de grande valeur, partisan d Tunité des formes, était accusé publiquement, à Paris mém< de mépriser Tautorité des Pères de TÉglise et de leurs texU en faveur de la pluralité des formes. Ses adversaires en cor cluaient qu'il tombait ainsi sous le coup de la septième pr( position condamnée comme hérétique par J. Peckman. - Accusation insensée, — réplique Godefroid. Jamais ce mafti n'a soutenu pareille sottise ! 11 s'en est défendu devant mo même. Au surplus je cherche en vain dans ces textes di Pères, que les partisans de la pluralité des formes épluchei si fiévreusement, des arguments en faveur de leur thèse (i).

Suit une longue discussion sur le sens même des article et de la condamnation qui les frappe. Après avoir noté h conséquences prétendument hérétiques de la théorie thomist (articles 1-6), l'archevêque vise le principe même : c< Octavt est quod in homine est tantum una forma, scilicet anim rationalis et nuiia aiia forma substantialis : ex qua opinior sequi videntur omnes haereses supradictae (^) ».

(*) a Et ideo non est credendum quod aliquis fidelis bis dîebus auder dicere, a quod qui vult dicere quod in homine sit tantum una fora » substantialis et ea quae circamstant, non tenetar in talibus fidei » adhibere auctoritali papae vel Gregorii vel Âugustini vel consinulim » aut cuiuscumque magistri.sed tantum auctoritali bibliae et necessaria* » rationi, » (c*est la septième proposition condamnée par /. Peckham) licet hoc imponatur cuidam valenti clerico et magislro, a cuius ore audiv quod nunquam sic dixit nec cogitavit. Ob reverentiam ergo sanctorunc non sunt aucloritates eonim aliqualiter negandae, etiam si superfic: aliter consideratae videantur veritati repugnare, sed sunt cum magns diligenlia et cautela exponendae. Nec vidi nec audivi auctoritaies sanctorum quae allegantur. et cum magno labore et soUicitudine anxia congregatur et accumulantur ad pobandum quod in homine sunt plore^ formae ». Quodl. III, 5. Édit. De Wulff et Pelzer.

(^ d'Argentin, loc. cit.

A Paris, on agita beaucoup le point de savoir si le principe philosophique avait été condamné à cause des erreurs thèologiques qu'il engendre, ou inversement. Qu'il suffise de signaler la question, sans suivre Godefroid dans des développements qui nous obligeraient d'aborder le fond même de la grande discussion historique sur Tunité ou la pluralité des formes.

Ce qui est plus intéressant pour marquer l'attitude de Godefroid de Fontaines dans ses soutenances publiques, c*est la réponse qu'il fait à une question préjudicielle qui se présente spontanément à l'esprit : la compétence territoriale de i. Peckham dans ses censures. Celles-ci sont-elles valables en dehors du diocèse de Cantorbery? Faut-il s'en préoccuper à Paris? Non, répond énergiquement Godefroid de Fontaines; et il est pour le moins étrange de voir un de mes collègues en théologie — nous soupçonnons qu'il s'agit de Richard de Middleton -* enseigner dans ses leçons l'autorité mondiale de ces censures et des peines d'excommunication qu'elles combinent (<).

Plus significatif est le langage du maître liégeois quand il ^'^jpt des deux cent dix-neuf propositions censurées par l'évéque Tempier de Paris.

Ses jugements à leur sujet peuvent se répartir en deux poupes : les uns, d'ordre spécial, visent tel ou tel article que le docteur vénérable rencontre et apprécie au cours de ses (discussions, quand ces articles se rapportent au sujet dont il

(') < Parisius autem non reputatur vel consequens vel antecedens praedictum continere errorem. Unde mimm est quomodo unus homo ^ius asserit publiée illos articulos esse in se vel in sibi simlibus danmatos, non solum in Ânglia sed etiam ubicumque, et denuntiat exeommanicatos omnes qui illos articulos vel aliquem ex illis docent. » llnd.

s'occupe. C'est ainsi que la question 16 du quodlibet VIII fait allusion à la proposition 130 « quod si ratio recta et voluntas recta » (i), et explique en quel sens la « malitia in voluntate » présuppose 1' « error vel nescientia in ratione » (S).

A côté de ces allusions isolées, dont l'intérêt demeure particulier et secondaire, il est un groupe de trois questions où l'auteur discute « ex professo » l'opportunité et la validité de l'acte posé par Etienne Tempier. L'énoncé seul de ces conférences laisse deviner tout ce qu'elles devaient offrir de piquant pour l'auditoire et le retentissement auquel elles étaient appelées. Il faut croire que les objectants ont voulu exploiter la liberté de pensée et de langage du maître, pour l'entreprendre jusqu'à trois reprises sur ce délicat sujet.

C'est pour la première fois dans la septième dispute quodlibétique que l'on demande au docteur : « Utrum magister in theologia débet dicere contra articulum episcopi, si credat oppositum esse verum ». Il répond par une distinction, pour délimiter le sujet : lorsqu'il s'agit de matières intéressant la foi ou les mœurs, une sentence d'excommunication, manifestement erronée, n'est pas obligatoire. Hais tel n'est pas le cas : les ce articles visés n*ont ni portée morale ni dogmatique ». Dès lors, voici le principe qui les régit : le maître à qui on propose pareille question doit s'abstenir de conclure (determinare) dans un sens ou dans l'autre, car rien ne l'oblige à dire toute la vérité en toute circonstance, et dans l'espèce, une interdiction non retirée a force de la loi. Hais aussitôt Godefiroid ajoute : « Cependant, si un raisonnement ou si une autorité montre » qu'il faut tenir pour vrai ce qu'un prélat condamne comme » faux et erroné ; ou même, si sans être certaine absolument, » la thèse condamnée est probable... ; ou encore si elle est » susceptible de fonder des opinions contraires, il semble que

(*) ChartuL Univ. Paris,, 1. 1, p. 554.

(*) Nous avons trouvé des allusions aux articles de Paris : Quodlib. VI, quest. 13 et quest. 16; quodlib. VII, quest. 11; quodlib. VIII, quest. 16; quodlib. IX, quest. 5; quodlib. XIII, quest. 4.

» pareille excommunication et pareille condamnation consti- » tuent une erreur, puisqu'elles empêchent la recherche et la » connaissance de la vérité. Assurément, il n'appartiendra pas » au premier venu de s'opposer à cette mesure » ; ce serait la ruine de toute autorité, a mais il faudrait insister auprès de ce » prélat pour qu'il révoque la condamnation et l'excommuni- 0 cation. Car, s'il est vrai que leur maintien n'entraîne pas un » mal pour le salut, il entraîne un mal pour les intelligences, » en entravant la libre recherche de vérités qui constituent » pour elles une perfection considérable. Et puis, quel scan- D dale auprès des non-croyants, et même des croyants que » l'ignorance et la naïveté de ces prélats qui tiennent pour » erroné et contraire à la foi ce qui n'est inconcialable ni avec x> la foi ni avec les mœurs! (M »

{*) Qoodlib. VIT, quest. 18. « Verumtamen si certa ratione vel auctoritate appareat quod sit vera pars quam praelatus condemnat tanquam Êdsam et erroream, aut si etiam non sit omnino certa sed probabilem veritatem contineat, ita quod ratione probabilitatis possit tanquam verum probabile sustineri, sive etiam circa illud possint esse opiniones contrariae, videtur talis excommunicatio et condemnatio erronea, quia per illam impeditur inquisitio et notitia veritatis. Verum tamen singularis persona non habet se opponere, ut scilicet in tali casu dicat contrarium et dicat praelato tolerato ab ecclesia non obediendum in hoc . . . Sed esset instandum apud praelatum quod talem condemnationem et exconunanicationem revocaret. Quamyis enim malum contra salutem ex hoc non eveniat, tamen malum contra perfectionem intellectus ex hoc contingit. Nam homines non possunt libère tractare veritates quibus eorum intellectus non modicum periiceretur. Item scandalum evenit exinde apud infidèles et etiam apud multos fidèles, de ignorantia et simplicitate talium praelatorum, in hoc quod illud reputatur erroneum et fidei contrarium quod tamen non répugnât fidei nec bonis morrbus. » — Bibliothèque Nationale, man. latins, n» 15842, fol. 125, VA et VB. C'est d'après ce manuscrit, dont la valeur sera discutée au chapitre suivant, que nous transcrivons tous les textes empruntés aux quodlibcts V à XIV.

Sans parler de l'allusion finale, peu flatteuse pour Tempier on voit que le souci philosophique de la recherche du vrai es la raison la plus saillante de la nécessité d'une revision. L môme argumentation revient, beaucoup plus accentuée, deu: ou trois années plus tard, en deux questions du XII* quodlibet conçues dans un esprit beaucoup moins indulgent pou l'évéque d'alors, qui continuait de suivre une politique d'inac tion et de laisser-faire.

Voici leur énoncé : 1"* Question 5 : oc Utrum episcopus pari siensis peccet in hoc quod omittit corrigere quosdam articulo a praedecessore suo condemnatos ; » S"" Question 6 : « Utruc liceat doctori praecipue theologico recusare quaestionem sil: positam cujus veritas manifestata per determinationem docte ris offenderet aliquos divites et potentes ».

Notons d'abord que la réunion de ces deux sujets démontre dans la pensée de celui qui les a imposés comme de celui qv les a traités, une connexité évidente. Se représente-t-on, dan une de nos universités modernes, un professeur en vue discu ter ouvertement la conduite des autorités et laisser entendr que les vérités qu'on doit leur dire en face pourraient biei leur chatouiller désagréablement les oreilles? Surtout si 1 personnage visé est un évéque, le représentant du pape vis à-vis de Tuniversité? Quel clerc oserait aujourd'hui prendr cette attitude, et imiter la franchise de verbe dont Godefroi> donne Texemple? Car le dignitaire discuté par Godefroid es bel est bien Simon de Bucy, évéque de Paris de 129S à 13(M deuxième successeur d'Etienne Tempier.

La question 5 du XII* quodlibet comprend deux parti* dont nous résumerons les idées principales : une partie c droit et de théorie, une partie de fait et d'application pr tique.

En théorie, faut-il redresser une décision prise par les aut:< rites, quand cette décision entrave le progrès scientifiqi»< devient une source de scandale entre étudiants; arrête l'ess^ d'une doctrine de haute utilité? La réponse, dit Godefroi'

n'est pas douteuse (^). Il faudrait lire en entier les raisons que le conférencier fait valoir pour démontrer comment les condamnations de 1277 tombent sous le coup de ces reproches décisifs.

Le progrès scientifique d'abord! Certes, dit Godefiroid, procéder à coup de décrets, en des matières qui n'intéressent ni la foi ni les mœurs, et où la doctrine vraie ne s'impose pas, n'est-ce pas vinculer la pensée, et empêcher que la libre discussion ne fiasse la lumière (S) ?

Or, un grand nombre d'articles condamnés (plures) soulèvent des problèmes susceptibles de diverses solutions : Godefroid cite parmi ceux-là, les articles relatifs au principe d'individuation et à la hiérarchie des intelligences séparées (3). D'autres articles s'excluent contradictoirement : telles, les propositions relatives à notre connaissance de Dieu (^), aux rapports de l'ange avec l'espace (^). Il en est enfin d'une troisième catégorie : sans impliquer de contradiction fornielle, ils ne deviennent intelligibles que grâce à une exégèse artificielle qui fait violence à leur sens littéral (6), et

(^) « Respondeo dicendum, quod illud quod est impeditivum profectus ^dentium, et quod est occasio scandali inter studentes, et quod est in <l«trimentum utilis doctrinac, est merito corrigendum. Sed ita est in Proposilo », fol. 276, RB.

P) « Quia cum aliqua materia est sic indeterminata incertitudine verit^tis, quod absque periculo fidei et morum licet circa hoc diversimode opinari absque temeraria cujuscumque partis assertione, ponere vinculum ^cl ligamen, quo homines circa talia ad unam opinionem immobiliier ^etinentur, est impedire notitiam veritatis », fol. 276, RB.

P) Proposition 96 et suiv.

(*) Propositions 244, 216, 216.

?) Proposition 219.

f) < Quantum ad articulos autem de quibus est quaestio, videtur ^eendum quod plures sunt, de quibus diversimode opinari liceret. Sunt ^tn aliqui qui videntur contradictoria implicare, nec potest inveniri i^odus docendi in talibus, quo ab inteUectu possint capi, et sic impeditur

Godefroid rappelle les nombreux articles relatifs au rôle de la volonté dans la genèse de l'erreur (^ )•

Ce que le maître de Sorbonne écrit sur le scandale que ces articles provoquent est particulièrement intéressant pour déterminer l'influence réelle de la condamnation d'Etienne Tempier. On y voit une fois de plus que jamais on n'est parvenu, par des décrets, à enrayer un mouvement d'idées. Etienne Tempier avait menacé d'excommunication même les étudiants qui, assistant à quelque leçon où un de ces articles était enseigné, n'auraient pas endéans les sept jours dénoncé le professeur à l'évéque ou au chancelier (2). C'était la mouchardise imposée au nom de la conscience ! Or, remarque Godefroid, des esprits simples ou des hommes peu au courant des choses universitaires (aliqui minus periti et simplices) se forgent ainsi des obligations sans fondement; ils se faussent la conscience. Il en résulte, en outre, des disputes et des scissions (3). N'en faut-il pas conclure, entre autres choses, que des hommes comme Godefroid, peu suspects de naïveté» édifiés sur le mobile dont s'inspira Etienne Tempier, ne se sont jamais crus

intellectus a notitia veritatis circa illos. Item sunt aliqui qui secundims. quod superficies literae sonat, videntur omnino impossibiles et irrationa^ biles, propter quod oportet illos exponere expositione quasi violenta eC extorta », fol. 276, RB et VA.

(«) Propositions 129, 130, etc.

(«) Voir p. 36, n. 1.

(>) a Sunt etiam occasio scandali inter studentes tam doctores quam auditores, quia cum fréquenter oporteat exponere aliquos de praedictis articulis, non quidenr contra veritatem nec contra intentionem, quam habere debuerunt illi qui praedictos articulos ediderunt, sed tamen contra id quod videtur praetendere superficies literae, aliqui minus periti et simplices reputant sic exponentes excommunicatos, et formant sibi conscientias, quod taies maie sentiunt, et taies simplices bonos et graves tanquam notâtes de excommunicatione et errore cancellario vel episcopo deferunt, et plura inconvenientia et schismata et ex hoc inter studentes oriuntur », fol. 277, RA.

liés par ses décrets, pas plus qu'ils n'ont été intimidés par ses menaces?

D'ailleurs, en s'exprimant ainsi, Godeiroid ne vise pas tous et chacun des articles prohibés, mais ceux-là uniquement qui frappent la doctrine thomiste. « Sunt etiam in detrimentum DOD modicum doctrinae studentibus perutilis reverendissimi et excellentissimi doctoris scilicet Fratris Thomae, quae ex predictis articulis minus juste aliqualiter diffamatur (i). » Encore une fois, c'est donner le change aux « simpliciores » qui suspectent le thomisme tout entier, et s'abstiennent ainsi de prendre contact avec la plus belle synthèse philosophique que l'esprit de ce temps ait produite. L'éloge que l'on trouve ici de la doctrine thomiste est trop significatif pour que nous puissions le passer sous silence : ce Malgré le respect que je dois à certains docteurs, et si on excepte la doctrine des saints et de ceux qu'on allègue comme autorité, la doctrine de Frère Thomas l'emporte sur les autres doctrines par son utilité et sa valeur. C'est à l'auteur d'une semblable doctrine que l'on peut appliquer spécialement la parole dite aux apôtres par le Seigneur : Tu es le sel de la terre, et si le sel s'affadit, avec quoi salera-t-on? Cette doctrine, en effet, sert de correctif à celles de tous les autres docteurs; elle les rend sapides et succulentes. Si elle venait à disparaître, les étudiants trouveraient ailleurs bien peu de goût (â). »

m Fol. 277. R. A.

i*) « Salva reverenlia aliquorum doclorum, excepta doctrina Sancto-

niffl, et eorum quorum dicta pro auctoritatibus allegantur, praedicta

doctrina [fratris Thomae] inter caeieras videtur utilior et laudabilior

reputanda, ut vere Doctori qui hanc docirinam scripsit, possit dici in

sin^ulari etiam illud quod Dominus dixit in plurali Âpostolis (Math. V),

videJicet Vos es lis sal terrae^ etc., sub hac forma : Tu es sal terrae, quod

si sal evanuerit, in quo salietur ? Quia per ea quae in hac doctrina

continentur quasi omnium doctorum aliorum doctrinae corriguntur,

sapidae redduntur et condiuntur. Et ideo, si ista doctrina de medio

auferretur, studentes in docirinis aliorum saporem modicum inveni-

rent », fol. 277, RA. et RB.

Ce qui suit cette discussion théorique et concerne Topportu nitë pratique de la revision ou du retrait des condamnation de Tempier est si étrange et si curieux, que le lecteur nou pardonnera de rapporter ce nouveau spécimen de discussioi franche et audacieuse. Simon de Bucy n*avait pas encor touché à l'œuvre de son prédécesseur, et il n'y toucha pa dans la suite. Cette abstention constitue-t-elle une faute, avait on. demandé à Godefroid? c< Utrum peccet )>. Sa réponse est ui portrait en due forme de Simon Bucy et d'Etienne Tempier.

De Simon de Bucy d'abord, le plus haut dignitaire de 1 métropole française : ce C'est un homme fort versé dans 1 droit canon et le droit civil. Hais sa science théoiogique n'es pas assez profonde pour qu'il ait pu entreprendre la carrei tion des articles condamnés, sans prendre l'avis des maître compétents en la matière. Or, étant donnée leur divergence d vues sur cette question, l'abstention de l'évéque est excusabU — Mais il eût pu, sans inconvénient, ramener la paix dans le esprits, en suspendant la prohibition de son prédécesseur, i bien que je n'ose le condamner (!) de ne pas l'avoir fait, j vois difficilement comment il est possible de lui pardonne cette négligence (l) ».

(*) « Cum ergo quaeritur, utrum episcopus peccet et cetera. Dicendui quod licet Dominus episcopus Parisiensis sit bomo eminentis literatun in jure canonico et civili, et eiiam sufficientis in theologica facultat quia tamen in ista non tantum studuit, quin ad correclionem dictorui articulorum indigeret consilio magistrorum, qui in dictis articulis no suni bene concordes, a correctione illorum potest aliqualiter excusari Sed cum sententiam sui praedecessoris [ad dictos articulos appositai posset sine periculo ad pacem et utilitatem plurimorum faciliter amover licet non videam quomodo nibil valeat sufficienter excusari, ipsum tama in nullo audeo condemnare », fol. 277, RB. et VA. Aussitôt après donne son propre avis : « Sed concedo quod praedicti articuli esse" merito corrigendi. » L'idéal serait de corriger les deux cent dix-ne articles, c'est-à-dire d'en supprimer une partie, d'en garder d'autres les modifiant, s'il le fallait. Lajard n'a pas saisi la nuance entre corrige et amovere quand il reproche au P. Echard d'avoir négligé cette fin phrase. Voir Lajard, op. cit., p. 552.

Ces appréciations contiennent en même temps un blâme implicite à Tadresse d'Etienne Tempier, quelque peine que se donne Godefroid pour excuser les exagérations auxquelles s'était laissé emporter l'ancien évéque de Paris : « Beaucoup de maîtres et candidats à la maîtrise, principalement parmi les artistes, discutaient sans mesure les matières visées par ces articles et versaient dans les pires erreurs, il put sembler opportun, alors, de condamner certaines propositions, susceptibles cependant d'une saine interprétation, à raison du sens erroné auquel elles donnaient ouverture. Ces mesures excessives (extremum contrarium) ne sont-elles pas conseillées par Aristote dans son chapitre relatif au redressement des courbes? — Mais aujourd'hui, les temps sont changés, et l'on peut revenir sur l'œuvre d'Etienne Tempier, sans que cette revision impliquât un blâme (^) ».

Cest net et incisif, surtout à l'adresse de Simon de Bucy. Mû par un sentiment chevaleresque, le maître en Sorbonne est plus sévère pour les vivants que pour les morts, pour celui <iui néglige de remédier à une situation que pour celui qui l'a créée. Solidement ancré dans la faculté de théologie, entouré de l'estime de tous, soustrait par sa situation de fortune et par sa naissance à toute velléité de flatterie et de bassesse, ^defroid dit ouvertement ce que tant d'autres osaient à peine penser («).

(') « Licet praedicti articuli editi fuerinl a viris sapientibus, nihilo- 'ïiinus nunc videntur corrigendi, et possunt rationabililer excusari qui dictos articulos ediderunt, licel factum eorum nunc sil corrigendum, miia pro tempère isto pro quo editi fuerunt, plures et praecipue artistae ^wca materias iilorum articulorum sine freno rationis se ipsos nimium ^ffimdebant, et videbantur dicta eorum nimis declinare ad errores. Et *<leo pro tempore isto oportuit ad extremum contrarium magis declinare, ^undum Philosoohi secundo Ethicorum circa rectificationem curvo- ^^ », fol. 277, VA.

(*) Cependant d'autres contemporains traduisent, .mais avec plus de Serves, le sentiment du public scolaire* D'Argentré rapporte de ailles de Rome ce jugement : « vellemus autem quod maturiori consilio

Bien plus, après cette thèse quodiibétique qui ne put manquer de délier les langues, on posa (ou Godefroid se fit poser) une question nouvelle où le quodlibétiste explique à Simon de Bucy combien il aurait mauvaise grâce de se froisser de son langage : « Utrum liceat doctori praecipue theologico recusare quaestionem sibi positam cuius veritas manifestata per determinationem doctoris offenderet aliquos divites et potentes. » N'est-ce pas du raflSnement ou du pincesans-rire?

Écoutez la réponse : ce Respondeo dicendum quod docere veritatem non est aliquid quod sit offensivum alicujus per se, quia per veritatis cuiusque manifestàtionem perRcitur homo secundum intellectum, et per manifestàtionem veritatis circa agibilia dirigitur in operatione virtuosa homo (^) ». Il faut certes tenir compte des circonstances, et se rappeler que la vérité, tout en gardant ses droits, n'est pas toujours bonne à dire. Hais : « cum ergo doctor veritatis habens oflScium publicum docendi veritatem est in usu et executione officii, ex debito justitiae distributivae tenetur veritatem docendo sic distribuere, quod ita doceat veritatem quae tangit maiores sicut quae tangit minores, adhibitis tamen circa hoc circumstantiis debitis, alioquin esset acceptor personarum quod débet esse a bono- doctore alienum (3) ». L'évéque de Paris doit donc savoir gré à Godefroid de sa liberté de langage, car celui-ci pratique à son égard la justice distributive! Investi de la mission d'enseigner, le maître en théologie se doit de dire la vérité au\ grands c^mme aux humbles. Et ces phrases contiennent tout un programme de vie : a Et est diligenter cavendum doctoribus ne trépidantes ubi non. est timendum fingant sibi iustam causam tacendi, quia pauci inveniuntur qui culpari

articuli illi ordinati essent d, Collectio judiciorum de novis erroriinu, t. I, p. 214. Plus tard G. d'Ockam désapprouva vivement Tacte d'Etienne Tempier.

(*j Fol. 277, V. B.

{*) Fol. 278, R. B.

possunt de excessu in veritate dicenda, plurimi vero de taciturnitate (*) ».

Décidément, Forganisation universitaire au Xlll* siècle avait du bon, et des hommes de la franchise de Godefroid méritent notre admiration.

Comment Tévêque de Paris se comporta-t-il vis-à-vis de ce preux de la parole? Suivit-il ces conseils, dictés par le souci du progrès scientifique, légitimés par Aristote et la philosophie? Nous ne savons rien de ses relations personnelles avec Godefroid» mais il se retrancha, jusqu'à la fin de sa carrière cpiscopale, dans la prudente abstention dont son prédécesseur immédiat lui avait donné l'exemple. On continua de discuter et de professer les solutions thomistes visées par le décret, et Tautorité ferma les yeux. Le droit fut aboli par le fait (3). Et le thomisme s'étalait au grand jour dans les écoles, quand, en 1325 (13 février), un an après la canonisation de saint Thomas, l'évéque Etienne de Borrète retira les censures d'Etienne Tempier, « quantum tangunt vel tangere asseruntur doctrinam beati Thomae (3) ». Il obéit en cela à l'esprit des convenances bien plus qu'au besoin de rendre hommage à une doctrine {^).

(*) Fol. Î78, R. B.

(«) Gerson rapporte encore au commencement du XIV« siècle (secundo sennone, de praecepto : non occides, parte III) : c Jurant baccalaurei, prias quam legant sententias, in manu cancellarii Paris, quod si quid aodierint in favorem articulorum Parisius condemnatorum, revela-

banl, etc » D'Argentré, Collectio judiciorum de novis erroribusy 1. 1,

p. iSS.

(») ChartuL Univ. Paris., t. II, pp. 280-281.

(^ U n'y a pas de trace de semblable retrait à Oxford, mais on voit par ailleurs que, dès 1288, le conflit entre thomistes et antithomistes est apaisé. Ehrlb, ZeiUchrift f. kath. Théologie, 1889, p. 191 : John Peekhara. .. etc. (L'étude est citée plus haut, p. 35, n. 2.)

T. 1. — Lbttrbs, btc. 4

Les épisodes que nous venons de rappeler évoquent les luttes philosophiques de l'université : il est un autre groupe de disputes qui ont à Paris leur théâtre principal, bien qu'elles trouvent des échos par toute la France, parce qu'elles sou lèvent des points de droit canon et de discipline intéressant l'organisation générale de l'Eglise.

11 s'agit de l'opposition vouée par les prélats et le clergé séculier aux deux grands ordres mendiants, les dominicains et les franciscains. On verra que Godcfroid ne resta pas étranger aux conflits que suscita une crise aiguë, survenue au cours de son magistère.

L'animosité entre les théologiens séculiers de Paris et leurs collègues religieux date de l'intronisation même des ordres mendiants dans leurs chaires magistrales. Les séculiers ne pardonnèrent jamais cette intrusion contre laquelle ils s'étaient vainement débattus.

Avec la guerre commencée par Guillaume de Saint-Amour lors de la publication en 1255 du ce de periculis novissimorum temporum », l'opposition se révéla sous une première forme^ la plus générale : C'était non seulement l'excellence, mais Iwl raison d'être de la règle des mendiants qui était en cause. Il yr eut alors un feu roulant de pamphlets : saint Thomas répondis en 1257 par son traité a contra impugnantes Dei cultum »^ Vers 1265, « Gérard d'Abbeville, l'ami de Guillaume de Saint- » Amour et son lieutenant dans TUniversité de Paris, ranima » la lutte entre le clergé séculier et le clergé régulier par la » composition d'un nouvel ouvrage, le plus important, )) semble-t-il, depuis le « Péril des derniers temps », nous » voulons dire son traité « contre l'adversaire de la perfection » chrétienne ». Cette nouvelle attaque provoqua des réponses » multiples de la part des réguliers, c'est-à-dire*des domini- » cains et des franciscains, spécialement visés dans cette

» longue querelle des privilèges. Bonaventure, alors général » des frères-mineurs, et Jean Peckham, le régent de l'école n franciscaine de Paris, composèrent chacun une réfutation. » De son côté, Thomas d'Aquin, qui venait de reprendre la » direction d'une des écoles dominicaines, écrivit contre » Gérard d'Abbeville son traité « De la Perfection de la vie » spirituelle ». Il semble qu'à partir de ce moment la lutte ait battu son plein.

a Un maître séculier de la Faculté de théologie, ami de a Gérard d'Abbeville et comme lui correspondant de Guil- » laume de Saint-Amour, Nicolas de Lisieux, répliqua spécia- » lement à Thomas d'Aquin dans son traité a De la Perfection » et Excellence de l'état clérical ». C'est à ce nouvel écrit, D sinon à l'enseignement oral de Gérard d'Abbeville, que » Thomas opposa son opuscule n contre ceux qui détournent » d'entrer en religion ». Enfin, aU moment même où Thomas » d'Aquin allait quitter Paris, ou peu après son départ, » Nicolas de Lisieux cherchait encore à défendre ses positions » par un dernier écrit qu'il envoyait à Guillaume de Saint- ^ Amour. Cette polémique littéraire avait occupé l'espace de » quatre à cinq années (1268-1272).

» Ce fut cependant en 1270 que les controverses sur les rap-

^ ports de l'état clérical et de l'état religieux atteignirent une

^ acuité extrême. La dispute quodlibétique tenue aux

^ approches de Pâques par Thomas d'Aquin nous en est le

^ garant, car aucune autre ne porte des traces aussi notables

' de ces démêlés. Dans un écrit de Roger Bacon, composé

> Tannée d'après, nous avons l'écho de cette animosité des

» maîtres séculiers contre les réguliers. Le célèbre franciscain,

^ témoin oculaire de ces fâcheuses controverses, nous fait

» entendre ses doléances. Depuis vingt ans, les séculiers et les

» réguliers sont en lutte les uns contre les autres, à Paris, et

o se traitent mutuellement d'hérétiques et de disciples de

» l'Antéchrist, et cela dans les leçons, les disputes, les prédi-

» cations et les livres. Les séculiers, dont l'état est moins par-

j» fait, condamnent l'état religieux. Disciples, ils s'attaquent à

)> leurs maîtres, puisque depuis quarante ans, ils ont tout » appris des prêcheurs et des mineurs. Enfin, bien que » rÉglise ait toujours tenu l'état religieux comme plus parfait, » les maîtres parisiens enseignent ouvertement le contraire, et » cherchent à l'établir par des sophismes de toutes sortes » (^). Sur cette question de la supériorité de Pétat religieux ou de Tétat clérical, les théologiens séculiers ne se tiennent jamais pour battus. Godefroid fut amené à « déterminer », en cette matière, à diverses reprises de son enseignement : dans la V« disputation quodiibétique, question 16; quodlibet Vlll, question 11; quodlibet XI, questions 6 et 9.

Les rétroactes que nous venons d'esquisser peuvent seuls expliquer l'insistance qu'on met à poser au célèbre docteur les mêmes questions, l'accumulation des arguments qu'il fail valoir pour et contre, et la réponse que l'on trouve, uniforme, à travers son grand ouvrage.

Hais Godefroid eut l'occasion de manifester plus ouvertement qu'en matière disciplinaire, son hostilité pour les ordres mendiants, à propos d'une lutte beaucoup plus âpre engagée par les séculiers à partir de 1281, et qui inaugure une seconde forme du conflit. 11 s'agit des célèbres privilèges de la confession et de la prédication accordés par Martin V dans la bulle du 13 décembre iiSl ce ad uberes fructus i> (9). Grand fut l'émoi causé par cet acte pontifical. Sans oser contredire à la volonté expresse du pape, les séculiers essayèrent d'apporter à ce privilège deux principales réserves : en exigeant d'une part, pour l'exercice de ce droit, l'autorisation expresse des autorités régulières ; et d'autre part, en soumettant ceux qui se seraient confessés à un dominicain ou à un franciscain» à l'obligation de recommencer la même confession à un prêtre séculier. Nous ne pouvons retracer ici tous les faits de ces querelles qui remplissent une des pages les plus mouvementées de rhistoire de

(«) Mandonnet, Siger de Brabant, etc., pp. cvi-cvui. (<) Publiée dans le CharttU., 1. 1, p. 592.

rÉgliseà la fin du XHI* siècle. 11 suffira de signaler le rôle que notre héros y remplit, au sein de la Faculté de théologie.

Dès Tannée 1282, un groupe de maîtres fut saisi de l'interprétation à donner aux privilèges, et un ou peut-être plusieurs conciles provinciaux réunirent à Paris les prélats hostiles aux ordres mendiants (^). Hais Tacte le plus important de cette première décade des luttes nouvelles fut un concile de Paris, où assistaient quatre archevêques et vingt évêques, et auquel étaient invités les maîtres, les étudiants et les réguliers des divers ordres. Denifle a démontré que les séances de ce concile eurent lieu en décembre 1286 (2); et ses informations chronologiques nous sont précieuses, car elles aideront à fixer une date relative au magistère de Godefroid de Fontaines.

A un double titre, en effet, le théologien belge est mêlé à ces séances concilaires et à leurs alentours : il en fit probablement le rapport ; et il ce disputa » cette même année sur les questions agitées par les prélats. Suivons-le dans cette double intervention.

Placcus lUyricus (<^) nous a conservé des séances concilaires de décembre 1286, une relation assez détaillée, qu'il dit avoir trouvée dans un traité aujourd'hui perdu de Godefroid de Fontaines contre les ordres mendiants. Du Boulay, dans son Bistùire de rUniversité de Paris (*), et après lui les auteurs de l'Histoire littéraire de France {^)j acceptent ce dire, que Denifle accueille comme une sérieuse hypothèse, puisqu'il reproduit ce rapport dans le Chartularium Universitatis Parisiensis (6), en mettant en avant le nom du sorboniste liégeois. Si le fait est exact, il ne trancherait pas seulement une question relative à la

(*) Oiartul., 1. 1. pp. 59M96, n. d4.

0 Chartul., t. II, p. 10, n. Il corrige ainsi Lajard et Hauréau qu assignent comme date i^% ou 1281 ou 1283. ('j Catalogus testium verilatis, p. 1721. Genevae, 1608. (*) Tome III, p. 465.

(S) Tome XXI, pp. 23 et 553.

(») Tome U, pp. 8-10.

production littéraire du maître, mais fournirait la preuve qu*il assista au concile et y prit même une part active. Le premier jour, 7 décembre, l'archevêque de Bourges, Simon de Beaulieu, fit une sortie fort véhémente contre les ordres mendiants, qu'il compare à des organes monstrueux et parasitaires du corps de l'Église, parce qu'ils s'arrogent des charges et des honneurs qui ne leur incombent pas. Ln second leader du mouvement oppositionnel, Guillaume de Mâcon, archevêque d'Amiens, « maximus jurista », démontra que les privilèges devaient être interprétés en tenant compte des constitutions antérieures, et que dès lors ils étaient surbordonnés à l'autorisation préalable de l'autorité séculière. Le lendemain et le jour suivant, dominicains et franciscains prolestèrent vigoureusement dans un sermon qu'un franciscain prêcha au couvent Saint- Jacques, et un dominicain dans l'église des mineurs; et le rapporteur, faisant allusion à cet accord entre deux ordres que divisaient tant de questions doctrinales, conclut, non sans malice : a Et credo ibi impleta est scriptura que dicit : Facti sunt amici Herodes et Pilalus ipsa die (4) ».

Le2!2 décembre, nouvelle réunion plénière des prélats dans l'église de Saint-Bernard : on y entendit surtout Guillaume de Mâcon, évêque d'Amiens, faire une diatribe violente contre les ordres mendiants : « Fratres non habere veritatem vite, quasi de hypocrisi ipsos arguens manifeste, nec veritatem doctrine, quia corde fel gérèrent et ore dulcia predicarent; non veritatem justitie, quia aliorum sibi otBcîa usurparent (â) ».

Une instance était ouverte, ajoutai t-t-il, auprès du pape, pour obtenir soit le retrait des privilèges, soit une bulle explicative.

Le Chartularium Universitatis Parisiensis publie en outre une lettre que Guillaume de Hâcon écrit à son collègue, l'archevêque de Reims, sur les événements relatifs à cette célèbre dispute. II y rappelle notamment son sermon du

(») Chartul., l. II, p. 9.

(«) Ibid., t. II, p. 10.

iî décembre, et nous apprend en outre quelques faits dont Tun intéresse directement Godefroid de Fontaines. Au cours de i286, il y eut, dans la chapelle de Tévéque de Paris, une réunion de docteurs en théologie, séculiers et réguliers, auxquels on demanda une consultation juridique sur la valeur des privilèges et sur une déclaration faite en 1282 par une assemblée analogue. Leur avis nous importe peu ; mais révéque d'Amiens ajoute ce texte que nous avons déjà utilisé à d'autres points de vue : « Verumpiamen omnes doctores qui hoc anno disputaverunt de quodlibet, quibus tacta est ista questio, videlicet magister Henricus de Gandavo, magister Godefridus de Leodio, magister Gervasius, canonicus Montis Sancti Ëligii, et magister Nicholaus de Pressorio pro nobis deierminaverunt quod eis confitentes virtute privilegii tenentur eadem peccata numéro suis sacerdotibus propriis iterato confiteri (^) ».

Ce renseignement, précédant immédiatement dans la lettre Tallusion au sermon du 22 décembre 1286 (Postmodum die doroinica ante natale), le quodlibet dont il s*agii ici fut prononcé au cours de 1286. C'est le quodlibet 111, q. 7 : « Ulrum confessus ab aliquo habente potcstatem audiendi confessiones et absolvendi confitentes virtute privilegii Martini iV teneatur eadem peccata proprio sacerdotî iterum confiteri (^) ».

Les événements dont il a été question jusqu'ici sont d'ordre public et touchent à des questions vitales qui furent agitées à Paris. Godefroid fut amené à se prononcer, en qualité de docteur, et il le fit avec cette grande indépendance de langage qu'il

(«) C^r/tti., t. II, p. 13.

«) De Wulp et Pelzbr (Louvain, d904), pp. 2d4-216.

regarde lui-même comme le droit inaliénable de quiconque a charge d*enseigner.

Il reste, pour achever de faire connaître sa situation universitaire, à montrer qu'il jouit dans la place d'une considération et d'une estime peu communes.

On sait d'abord que le pape Nicolas IV le chargea d'une importante et délicate mission : une enquête contre le chancelier de l'université. Investi de droits absolus et despotiques sur les maîtres et sur les étudiants, dépositaire surtout de ce pouvoir jalousement conservé de conférer la licentia docendi^ le chancelier de l'université abusait facilement de sa situation prépondérante : « dans les premières années du XII h siècle, le chancelier ne tenait aucun compte des recommandations des maîtres dans la collation de la licence, il ne l'accordait qu'en imposant des serments conformes à ses intérêts personnels 0) ». De là des coalitions des maîtres et du recteur, chef des nations, contre ce trop puissant potentat, qui peu à peu vit son autorité s'amoindrir. Quand un abus se produisait, les victimes s'adressaient au pape qui exerçait sur l'université un contrôle souverain. Dès 1213, Innocent III mit des réserves au pouvoir du chancelier et lui interdit, notamment, de refuser la licence à ceux que les maîtres lui recommanderaient. Mais que de fois les chanceliers éludèrent ces sages dispositions, prises dans l'intérêt de la science et de l'université! En 1290, un nouvel abus de pouvoir vient de se produire, et le recteur Jean, dit Vate, en appelle au Saint-Siège contre le chancelier Bertaud de Saint-Denys, du chef de violation des règlements relatifs à la licence (^). Le pape ne semble pas d'abord croire aux dénonciations rectorales, puisque le 15 octobre 1290 le chancelier reçoit des mains du pape un bénéfice ecclésiastique (3). Ce n'est qu'en mars 1292 que le pape donne suite à

(M TiiuROT, op. cit., p. 10.

(«) CfiartuL, t. II, p. 43.

(») Ibid., t. Il, p. 47.

la plainte. Il écrit alors une lettre aux évéques de Senlis et d'Auxerre, au doyen de Paris et à maître Godefroid de Fontaines a canonico Leodiensi, regenti Parisius in theologia y>(^). Le pape rappelle les griefs formulés contre le chancelier (ooonunquam ydoneos ad hoc sibi praesentatos repulit et iodignos pro sue libito voluntatis admisit), et Tinstance introduite devant la curie. Il prie ses correspondants de terminer hSdLiTe à Famiable, au besoin de faire une enquête et de porter .( sine strepitu et figura judicii » une sentence arbitrale dont la censure ecclésiastique rendrait les dispositions obligatoires, il s'agit donc dans l'espèce d'une affaire qui demande du tact et de la prudence. Des personnages haut placés et s'imposant à la fois au chancelier et au recteur pouvaient seuls trancher pareil différend sans esclandre; et Ton peut présumer que Godefroid, le seul, parmi les dignitaires cornmissionnés par le pape, qui appartenait à une faculté universitaire, a dû jouer dans cette affaire un rôle prépondérant. Quelle en fut l'issue? Nous l'ignorons; mais on voit par ailleurs que Bertaud fut un brandon de discorde, car trois ans plus tard (16 novembre 1293) le pape Boniface VIII, sous couleur de promotion, investit Bertaud d'un archidiaconat à Reims, mais lui signifia de se démettre sur-le-champ de sa dignité de chancelier (3). Et le 30 décembre, le pontife se voit encore obligé de lui interdire « ne... alicui licentiando in aliqua hcultatum iicentiam dare quoquo modo présumât (<^) ».

Enfin, voici un autre fait dont le souvenir est conservé dans les documents universitaires : le 16 février 1301, le cardinal Jean Honachus, voulant offrir à l'Université de Paris son comoieotaire sur le sixième livre et sur trois autres livres des Décrétâtes, a recours à l'entremise de maître Godefroid de Fontaines, qu'il appelle « grande lumen studii (^) ».

(«) Chartul., t. U, p. 53.

(«) Ibid,, L II, p. 66.

(») llrid, t. Il, p. 67, n. (*) /^., t. II, p. 90.

Au fait, le titre était mérité, car dans les multiples aspecls que découvre la complexe personnalité de Godefroid, on voit briller non seulement le théologien et le philosophe, mais encore le juriste.

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